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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juin 2022, n° 003086079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086079 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 086 079
Sanitino s.r.o., Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, Litomyšl-Město, République tchèque (opposante), représentée par Petr Soukup, tprescrire. Svobody 43/39, 779 00 Olomouc, République tchèque (mandataire agréé)
un g a i ns t
Vespo Groep B.V., Adriaan Mulderweg 4, 5657 EM Eindhoven, Pays-Bas (requérante), représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam, Pays- Bas (représentant professionnel).
Le 23/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 086 079 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de marketing; prospection de marché, étude de marché et analyse de marché; médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, la vente en gros et au détail de vêtements de protection et de sécurité, y compris des vêtements réfléchissants, de protection contre les accidents, les radiations et le feu, chaussures de sécurité et bottes de sécurité, casques de protection, chapellerie, écrans et masques de protection, lunettes de sécurité et vêtements imperméables; médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que la vente en gros et au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de travail, chaussures de travail, gants de travail, cacahuètes, vêtements de pluie, sous-vêtements thermogéniques et accessoires de vêtements commerciaux; les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 997 265 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/06/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 17 997 265 «SANTINO» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 421 885 «SANITINO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 086 079 Page sur 2 5
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; services de publicité et de marketing.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de marketing; prospection de marché, étude de marché et analyse de marché; médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, la vente en gros et au détail de vêtements de protection et de sécurité, y compris des vêtements réfléchissants, de protection contre les accidents, les radiations et le feu, chaussures de sécurité et bottes de sécurité, casques de protection, chapellerie, écrans et masques de protection, lunettes de sécurité et vêtements imperméables; médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que la vente en gros et au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de travail, chaussures de travail, gants de travail, cacahuètes, vêtements de pluie, sous-vêtements thermogéniques et accessoires de vêtements commerciaux; les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés de gestion des affaires commerciales, de prospection de marché, d’étude de marché et d’analyse de marché, les services précités également fournis via des réseaux électroniques, tels que l’internet, sont inclus dans la vaste catégorie de gestion commerciale de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de publicité et de marketing contestés, les services précités également fournis via des réseaux électroniques, tels que l’internet, sont inclus dans la vaste catégorie des services de publicité et de marketing de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés « administration commerciale», les services précités également fournis via des réseaux électroniques, tels que l’internet, sont similaires à la direction des affaires de l’opposante parce qu’ils ont la même destination, s’adressent aux mêmes consommateurs et sont proposés par le même type d’entreprises spécialisées.
Les travaux de bureau contestés, les services précités également fournis via des réseaux électroniques, tels que l’internet, sont similaires à un faible degré à la direction des affaires de l’opposante. D’une part, les travaux de bureau sont destinés à apporter une aide active
Décision sur l’opposition no B 3 086 079 Page sur 3 5
aux opérations internes quotidiennes d’autres entreprises qui contractent de tels services, y compris les services administratifs et de soutien au «back office». D’autre part, les services de gestion des affaires commerciales, fournis par des consultants, comprennent des activités liées à la gestion d’une entreprise, telles que le contrôle, la direction, le suivi, l’organisation et la planification, et incluent une aide à l’allocation efficace des ressources financières et à l’amélioration de la productivité afin de contribuer à la stratégie de l’entreprise commerciale. Ces services peuvent être proposés par les mêmes fournisseurs spécialisés et ils s’adressent aux mêmes consommateurs, à savoir des clients professionnels professionnels. Ils contribuent également à la même finalité, à savoir le bon fonctionnement et la réussite d’une entreprise.
Les services de médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que la vente en gros et au détail de vêtements de protection et de sécurité, y compris les vêtements réfléchissants, de protection contre les accidents, les radiations et le feu, les chaussures de sécurité et les bottes de sécurité, les casques de protection, la chapellerie, les écrans et masques de protection, les lunettes de sécurité et les vêtements imperméables; médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que la vente en gros et au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de travail, chaussures de travail, gants de travail, cacahuètes, vêtements de pluie, sous- vêtements thermogéniques et accessoires de vêtements commerciaux; les services précités également fournis par le biais de réseaux électroniques, tels que l’internet, sont similaires à un faible degré à la direction des affaires de l’opposante. Les services de médiation commerciale sont des services fournis par des spécialistes dans le but d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux, que ce soit dans le domaine de l’achat ou dans le contexte de la vente en gros et au détail ainsi que de l’import-export. Il comprend également des services lorsqu’un tiers met en contact des vendeurs et des acheteurs, négocie entre eux et fait commande de tels services. Par conséquent, la médiation commerciale et la gestion des affaires commerciales sont étroitement liées. Les sociétés fournissant des services de gestion commerciale, qui englobent tous les aspects de la supervision et de la supervision des opérations commerciales, peuvent également fournir des services de médiation visant à résoudre ou à prévenir les problèmes liés aux affaires. Les deux services peuvent avoir la même destination et s’adressent au même public.
Les services en cause s’adressent à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractèredistinctif de la marque antérieure
SANITINO SANTINO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 086 079 Page sur 4 5
La demanderesse fait valoir que la marque antérieure sera décomposée ou décomposée en «SANI» et «Tino», le premier élément étant dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il fait référence au mot latin «sanitas» (santé). Toutefois, il n’y a aucune raison de supposer que le public pertinent décomposera la marque antérieure en les éléments «SANI» et «Tino», étant donné que les services pertinents sont la gestion des affaires commerciales; services de publicité et de marketing, sans lien directavec l’industrie de la santé. En outre, selon une jurisprudence constante, les marques verbales ne doivent pas être décomposées artificiellement. Une dissection n’est pas appropriée sauf si le public pertinent percevra clairement les composants en cause comme des éléments distincts, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent,les signes n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs pour les services pertinents.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes diffèrent uniquement par la présence de la lettre supplémentaire «I» placée en quatrième position dans la marque antérieure. Il s’ensuit que les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suivants). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les services sont identiques et similaires à différents degrés et s’adressent à des clients professionnels, qui possèdent un degré d’attention qui peut varier de moyen à élevé;
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique, en raison des lettres communes «SAN * Tino» placées dans le même ordre dans les deux marques et constituant la marque contestée dans son intégralité. Toutefois, ils diffèrent par la lettre supplémentaire «I» placée en quatrième position dans la marque antérieure, qui a un impact quelque peu réduit en raison de sa position au milieu du mot, qui est précédée et suivie de lettres communes. Sur le plan conceptuel, les signes sont neutres.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire
Décision sur l’opposition no B 3 086 079 Page sur 5 5
(21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Cela est particulièrement pertinent en l’espèce, où les signes ont la même structure et où les lettres qui coïncident sont placées dans le même ordre.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 421 885 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition, ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Gracia TORDESILLAS Francesca DRAGOSTIN DELGADO MARTINEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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