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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2025, n° R2041/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2041/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 28 mai 2025
Dans l’affaire R 2041/2024-5
Christian et Alexander Lasslop
Findloser Weg 24 36115 Hilders Opposantes/Demanderesses au Allemagne recours représentée par Udo Rauch, Frankfurter Strasse 34, 61231 Bad Nauheim (Allemagne).
contre
Guangzhou Sifu Emergency Equipment Co., Ltd. 405-5, 2e et 4e étages, no 59-2 Zhuji Road, District de Tianhe, 510 000 Guangzhou, Guangdong Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Metida, Business center Vertas Gyneju str. 16, LT-01109 Vilnius (Lituanie).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 201 422 (demande de marque de l’Union européenne no 18 874 830)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 mai 2023, Guangzhou Sifu Emergency Equipment Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 9: Panneaux solaires pour la production d’électricité; piles solaires; cellules photovoltaïques; batteries électriques; inverters consultée électricité; chargeurs de batteries; chargeurs pour accumulateurs électriques; boîtes de distribution électrique; plaques pour accumulateurs; caisses d’accumulateurs; bacs d’accumulateurs; transformateurs électricité recherchée; caisses d’accumulateurs.
2 La demande a été publiée le 19 mai 2023.
3 Le 17 août 2023, Christian et Alexander Lasslop (ci-après les «opposants») ont formé une opposition contre la demande pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la marque allemande antérieure no 39 952 824 (ci-après la «marque antérieure») pour la marque figurative
déposée le 28 août 1999, enregistrée le 24 février 2000 et dûment renouvelée pour divers produits et services compris dans les classes 9 et 42. L’opposition était fondée sur les produits suivants:
Classe 9: Appareils et instruments pour l’ingénierie du courant fort, à savoir pour la conduite, la transformation, l’accumulation, le réglage et le contrôle; Appareils et instruments pour l’ingénierie de la communication, à savoir pour l’ingénierie des télécommunications, ingénierie à haute fréquence et génie de contrôle.
4 Par décision du 20 août 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition concluant à l’absence de risque de confusion, en motivant, en substance, ce qui suit:
- Pour des raisons d’économie de procédure, l’examen se poursuit comme si les produits sont identiques.
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- Les produits sont destinés au grand public et aux clients professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
- La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «VOLTIS» représenté en lettres majuscules standard, suivi d’un élément figuratif noir en forme de parallélogramme interrompu par une ligne. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. L’élément «VOLTIS» est dépourvu de signification pour le public pertinent et est donc distinctif. Le public n’a pas non plus de raison de décomposer artificiellement le signe et de distinguer l’élément «VOLT» et percevra l’élément verbal dans son intégralité comme un terme fantaisiste dépourvu de signification concrète &bra; 30/08/2019, R 2492/2018-4, Voltus/VOLTIS (fig.), § 35, 37 &ket;.
- En revanche, l’utilisation de lettres majuscules permet de séparer immédiatement un signe en deux mots distincts. En ce sens, le signe contesté se compose uniquement de l’élément verbal «VoltEase» dans une police de caractères banale et, partant, non distinctive, et en raison de la capitalisation inhabituelle de la cinquième lettre «E», le public décomposera l’élément verbal en deux mots «Volt» et «easy», le premier étant immédiatement reconnu comme l’unité utilisée au niveau international pour mesurer la force d’un courant électrique. Cet élément est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne tous les produits pertinents qui sont des appareils pour la conduite, la transformation, l’accumulation, le réglage et la commande du courant électrique. L’élément «easy» n’a pas de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
- La marque antérieure est composée d’un élément verbal distinctif et d’un élément figuratif moins distinctif composé d’une forme géométrique simple coupée d’une simple ligne. L’élément verbal est donc plus distinctif que l’élément figuratif. Il ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres.
- Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «VOLT * * S *». Toutefois, dans le cas du signe contesté, les premières lettres qui coïncident seront immédiatement perçues avec une signification dépourvue de caractère distinctif. Les signes diffèrent par les lettres «I» de la marque antérieure et «Ea * e *» du signe contesté, ainsi que par l’élément figuratif de la marque antérieure, qui est à peine distinctif. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
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- Sur le plan phonétique, la prononciation coïncide par le son des lettres «VOLT * * S *» et diffère par «I»/«Ea * e *». La marque antérieure comporte deux syllabes (VOL-TIS), tandis que la marque contestée en compte quatre (VOL-TE-A-SE), ce qui entraîne une longueur et un rythme différents. En ce quiconcerne l’argument des opposantes selon lequel le public pertinent reconnaîtra le mot anglais «easy» dans le signe contesté et le prononcera donc selon les règles de prononciation anglaise, force est de constater que, contrairement au mot anglais «easy» également utilisé en allemand, «easy» en tant que tel ne sera pas reconnu ou associé à un mot anglais. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
- Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément unique «VOLT» du signe contesté, la marque antérieure est dépourvue de signification étant donné qu’elle ne sera pas artificiellement décomposée. Dans cette mesure, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
- Les opposantes n’ont pas explicitement fait valoir que leur marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question. Dès lors, son caractère distinctif doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque.
- Il est vrai que les signes coïncident par plusieurs lettres et, en particulier, par la première lettre. Si, en principe, le début d’une marque verbale est susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur, tel n’est pas le cas dans toutes les situations et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude de deux signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Le début commun, à tout le moins dans le signe contesté, est un élément non distinctif («Volt»). Cet élément ne saurait jouer un rôle important dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté et le public se concentrera sur le second élément distinctif «easy». Par conséquent, l’élément supplémentaire est clairement perceptible et suffisant pour exclure tout risque de confusion, compte tenu également du fait que l’élément commun est descriptif pour le public pertinent.
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- Bien qu’une entreprise soit libre de choisir une marque présentant un faible degré de caractère distinctif et de l’utiliser sur le marché, elle doit néanmoins admettre, ce faisant, que les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments faibles similaires ou identiques.
- Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion.
5 Le 21 octobre 2024, les opposantes ont formé un recours contre la décision attaquée, suivi, le 16 décembre 2024, du mémoire exposant les motifs du recours, qui comprenait les éléments de preuve suivants:
- Annexe 1 du dossier de la chambre de recours : Impression de la page web https://www.easesolutions.com/de.
- Annexe 2 du dossier de la chambre de recours : Impression de la page web https://www.ateasehomelife.com/de? gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIufqThO6higMVR5SDBx07Dy qAEAAYASAAEgITcPD_BwE.
6 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse au recours.
Moyens et arguments des opposantes
7 Les opposantes invoquent les arguments suivants dans leur mémoire exposant les motifs du recours:
- C’est à juste titre que la division d’opposition a affirmé que l’examen avait été effectué dans l’hypothèse d’une identité des produits. Étant donné que les produits sont identiques, les signes doivent différer considérablement afin d’éviter toute confusion.
- La division d’opposition a affirmé que le public percevra l’élément verbal «VOLTIS» de la marque antérieure dans son intégralité comme un terme fantaisiste dépourvu de signification concrète. En ce qui concerne le signe contesté, elle a indiqué que, étant donné que l’utilisation de lettres majuscules permet de séparer immédiatement le signe en deux mots distincts, le public décomposera l’élément verbal en deux mots «Volt» et «easy», en raison de la capitalisation inhabituelle de la cinquième lettre «E».
- Toutefois, dans le cadre de la comparaison phonétique, la division d’opposition a indiqué que la marque antérieure comportait deux syllabes (VOL-TIS), alors que le signe contesté en comportait quatre (VOL-TE-A-SE), entraînant une longueur et un rythme différents entre les signes. Toutefois, on ne comprend pas comment le signe contesté doit être scindé en deux mots «Volt» et
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«easy», mais se prononce en quatre syllabes (VOL-TE-A-SE). «Volt» appartient à la première syllabe «VOL» et à la première lettre de la deuxième syllabe «TE», tandis que le deuxième élément verbal «easy» appartient à la deuxième lettre de la deuxième syllabe et aux troisième et quatrième syllabes: «Volt» et «easy» contre «VOL-TE-A-SE».
- Les consommateurs allemands connaissent et reconnaîtront le mot «easy». L’anglais est bien connu en Allemagne et «easy» est étroitement lié au mot «easy», qui est également largement utilisé en allemand. À cet égard, il est fait référence à deux marques allemandes qui contiennent le terme court «easy» avec un mot allemand: No 302 023 221 450 «EASE-Methode» et no
302 024 008 779 «».
- Divers outils de gestion à partir de «facilité solutions consultant GmbH» sont disponibles sur le site web https://www.easesolutions.com/de montrant l’utilisation de l’endroit où «easy» est utilisé dans le sens d'«einfach/einfachsimply/easy» (annexe 1 de la chambre de recours):
- «Easy» est également utilisé dans le sens de «leich/einfach— simple/easy» pour des lampes «atEASE», disponibles sur la page web https://www.ateasehomelife.com/de? gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIufqThO6higMVR5SDBx07Dy qAEAAYASAAEgITcPD_BwES. (Annexe 2 de la décision de la chambre de recours), dans laquelle il est indiqué ce qui suit:
«Easy CHOICE, EASY LIFE AT EASE wählt klassische Designs aus und bietet hochwertige Lampen zu einem günstigen Preis. Wir glauben, dass einfache Auswahl zu einem einfachen Leben führen kann.»
- Dès lors, le consommateur allemand reconnaîtra le lien avec le mot «easy» et prononcera «easy» comme «EEZ».
- Il est fait référence aux transcriptions phonétiques «IPA» générées par «OpenL» (openl.io), un outil de traduction de l’IA ouvert, accessible gratuitement à toute personne capable de traduire un mot dans l’alphabet phonétique international afin d’obtenir l’orthographe. Ci-dessous figurent les captures d’écran de la manière dont le mot «voltease» est orthographié à l’aide de «IPA» et de la manière dont «VOLTIS» est orthographié pour un consommateur allemand — où «OpenL» n’est qu’un des nombreux outils disponibles qui renverraient le même résultat:
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- La seule différence phonétique potentielle est la prononciation plus longue «i: z» dans «voltease» par rapport à la prononciation courte «is» de «VOLTIS».
- Même s’il existe plusieurs possibilités de prononcer le signe contesté, le risque de confusion reste élevé, car, selon les dictionnaires disponibles en ligne, la prononciation de «i: z» est attendue et privilégiée et, plus probablement, le consommateur prononcera les marques de la même manière.
- Une minorité de consommateurs pourraient prononcer «voltease» comme «VOL-TE-A-SE». Toutefois, la majorité des consommateurs liraient le signe contesté de la manière indiquée «OpenL», c’est-à-dire avec la prononciation de «i: z».
- La conclusion de la division d’opposition selon laquelle les signes diffèrent par leur longueur et leur rythme est fondée sur une interprétation erronée de la manière dont la majorité des consommateurs allemands prononceraient le signe contesté et ignorerait ce que les outils de traduction d’AI fournissent comme seule prononciation significative pour le signe contesté.
- Dans les deux signes, l’accent est mis sur la première syllabe; la deuxième partie n’est ni accentuée ni tout autant mise en avant. La personne avertie qui regarde les signes au regard des produits revendiqués identifiera et prononcera le terme «volt».
- Étant donné que le mot «easy» et la deuxième syllabe de la marque antérieure «-is» se prononcent de manière similaire (i: z) et que le premier élément verbal ou syllabe des signes «volt» est phonétiquement identique, les signes sont pratiquement identiques sur le plan phonétique.
- Compte tenu de l’ensemble des coïncidences visuelles et conceptuelles et, en particulier, des coïncidences phonétiques, les signes sont extrêmement similaires. Compte tenu de leurs éléments distinctifs et dominants, et compte tenu des produits identiques ou hautement similaires, il existe un risque de confusion.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Nouveaux éléments de preuve produits dans le cadre du recours
9 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
10 Conformément à une jurisprudence constante (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43-44; 11/12/2014, T-235/12, herbe in bottle, EU:T:2014:1058, § 62), qui est désormais consacré à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits ou des preuves présentés pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont de prime abord susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et qu’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier s’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont présentés pour contester des conclusions rendues ou examinés d’office (voir 09/02/2022, EU:T:2022:66, § 36).
11 Dans le cadre du recours, les opposantes produisent des éléments de preuve contredisant la conclusion énoncée dans la décision attaquée concernant la compréhension et la prononciation de l’élément «easy» par le public allemand.
12 La demanderesse a été invitée à formuler des observations mais n’a pas présenté d’observations.
13 La chambre de recours, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, accepte les éléments de preuve supplémentaires dans le cadre du recours.
Absence de motivation
14 La première phrase de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE dispose que les décisions de l’Office doivent être motivées (12/10/2022, T- 460/21, C2 Cyprus casinos, EU:T:2022:623, § 53).
15 Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle poursuit deux buts: permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (06/04/2022, T-
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513/20, Quest 9, EU:T:2022:22, § 135; 12/03/2020, T-321/19, jokers Wild Casino, EU:T:2020:101, § 15).
16 L’obligation de motivation est une question d’ordre public qui doit, le cas échéant, être soulevée d’office par la chambre de recours (27/03/2014, T-47/12, Equiter, EU:T:2014:159, § 21).
17 Pour les raisons exposées ci-après, la chambre de recours annule la décision attaquée en raison de l’absence ou de l’incohérence du raisonnement.
Contradiction entre l’appréciation de l’élément distinctif et dominant de la marque antérieure et l’appréciation de son caractère distinctif
18 En ce qui concerne l’appréciation de l’élément distinctif et dominant de la marque antérieure, la division d’opposition a indiqué ce qui suit:
(I) L’élément «VOLTIS» est dépourvu de signification pour le public pertinent et est distinctif.
(II) Le public pertinent n’a pas non plus de raison de décomposer artificiellement le signe et de distinguer l’élément «VOLT» et percevra l’élément verbal dans son ensemble comme un terme fantaisiste dépourvu de signification.
(III) La marque antérieure est composée d’un élément verbal distinctif et d’un élément figuratif moins distinctif composé d’une forme géométrique simple coupée d’une simple ligne. L’élément verbal est donc plus distinctif que l’élément figuratif. La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
19 La division d’opposition n’a donc pas considéré qu’une partie quelconque de l’élément verbal de la marque antérieure, qui était l’élément le plus distinctif, était plus distinctive ou dominante qu’une autre partie.
20 Dans la comparaison des signes également, la division d’opposition a affirmé que la marque antérieure sera perçue dans son ensemble et qu’elle est dépourvue de signification étant donné qu’elle ne sera pas artificiellement décomposée, tandis que dans le signe contesté, l’élément non distinctif «Volt» sera perçu.
21 Toutefois, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure, dans laquelle la division d’opposition a relevé la «présence d’un élément faible», contredit cette conclusion.
22 Cette contradiction est suivie par l’appréciation globale, dans laquelle il est indiqué:
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(I) Le début commun, à tout le moins dans le signe contesté, est un élément non distinctif. L’élément commun est descriptif pour le public pertinent:
(II) Bien qu’une entreprise soit libre de choisir une marque présentant un faible degré de caractère distinctif et de l’utiliser sur le marché, elle doit néanmoins admettre, ce faisant, que les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments faibles similaires ou identiques.
23 Ayant conclu que l’élément verbal de la marque antérieure était fantaisiste sans signification concrète et qu’il n’y avait aucune raison de le décomposer artificiellement, la division d’opposition a commis une contradiction pour considérer effectivement la marque antérieure comme possédant un faible degré de caractère distinctif dans l’appréciation globale.
24 Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition n’était pas fondée à ne pas considérer que, lors de la comparaison des signes, le principe selon lequel le début d’une marque verbale est susceptible d’attirer davantage l’attention du consommateur que les éléments qui suivent ne s’appliquait pas.
Incohérence dans le raisonnement relatif à la comparaison visuelle des signes
25 Pour parvenir à la conclusion selon laquelle il existe un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne, la division d’opposition a considéré qu’il était pertinent que, «dans le cas du signe contesté, les premières lettres communes encouru VOLT étudie immédiatement seront immédiatement perçues avec une signification dépourvue de caractère distinctif».
26 Si la division d’opposition a pu considérer que l’élément «VOLT» du signe contesté était dépourvu de caractère distinctif, elle a effectivement transposé cette conclusion à la marque antérieure, en contradiction arbitraire avec ce qu’elle avait conclu dans l’appréciation de l’élément distinctif et dominant de la marque antérieure.
27 Cela contredit en effet l’appréciation antérieure selon laquelle l’élément «VOLTIS» n’avait aucune signification pour le public pertinent et était donc distinctif, et selon lequel il n’y avait aucune raison de scinder artificiellement la marque antérieure et de distinguer l’élément «VOLT».
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28 Sur la base de la conclusion selon laquelle l’élément verbal «VOLTIS» de la marque antérieure était fantaisiste, sans signification et distinctive, ainsi que ses aspects figuratifs et sa stylisation décoratives et non distinctifs, la division d’opposition aurait dû conclure que les signes présentaient à tout le moins un degré moyen de similitude, dans la mesure où l’élément verbal reproduit dans le même ordre, à l’exception d’une seule lettre, du seul élément verbal et le plus distinctif de la marque antérieure, les aspects figuratifs et la stylisation étant également décoratifs.
Incohérence dans le raisonnement relatif à la comparaison phonétique des signes
29 En ce qui concerne la comparaison phonétique, la division d’opposition a considéré que le signe contesté comportait quatre syllabes «VOL-TE-A-SE».
30 Cela contredit la conclusion précédente selon laquelle «en raison de la capitalisation inhabituelle de la cinquième lettre «E», le public scindera l’élément verbal en deux mots «Volt» et «easy», le premier étant immédiatement reconnu comme l’unité utilisée au niveau international pour mesurer la force d’un courant électrique».
31 En outre, la division d’opposition a retenu comme prémisse que le public allemand pertinent ne reconnaîtrait ni n’associerait dans le mot «easy» le mot anglais «easy», ce qu’il connaîtrait et comprendrait au contraire. Toutefois, elle n’a fourni aucune explication quant aux raisons pour lesquelles elle estimait que tel était le cas.
32 Dans la mesure où la division d’opposition a défini le public pertinent comme incluant le public professionnel, qui, en tant que professionnels, doit être considéré comme ayant une bonne compréhension de l’anglais, il ne saurait être exclu qu’une partie non négligeable du public pertinent allemand, tel qu’il a été défini par la division d’opposition, sache que «easy» est un substantif qui signifie l’absence de difficulté ou d’effort comme l’adjectif ou adverbe «easy» qui qualifie quelque chose sans grand effort.
33 En outre, en ce qui concerne le public allemand, qui comprend l’anglais de base (13/05/2015, T-608/13, easyAir-tours, EU:T:2015:282, § 38), ce public est habitué aux mots anglais «easy» et «easy», qui figurent parmi la liste des mots Oxford 3000 les plus importants pour apprendre en anglais, du niveau A1 à B2 (www.oxfordlearnersdictionaries.com), il ne peut être exclu qu’il reconnaîtra «easy» comme un mot anglais et le prononcerait de la même manière que la partie «easy», «easy» et «easy». En effet, «easy» figure dans le dictionnaire allemand officiel Duden, avec la prononciation anglaise ˈirecherchés zi» (https://www.duden.de/rechtschreibung/easy).
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34 Par conséquent, il ne saurait être exclu qu’une partie non négligable du public allemand puisse raisonnablement prononcer le signe contesté «vol-ticonsultée z».
35 En revanche, la marque antérieure serait prononcée «vol-tiz».
36 Cela étant, il n’y aurait qu’une différence très légère et subtile dans la prononciation des signes pour une partie non négligeable du public pertinent, à savoir par la prononciation légèrement plus longue de la deuxième syllabe dans le signe contesté par rapport à la marque antérieure.
37 Par conséquent, pour une partie non négligeable du public pertinent en Allemagne, il existerait une quasi-identité dans la prononciation des signes.
Autre erreur dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure
38 La division d’opposition a indiqué à la section d) de la décision attaquée que «le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision».
39 Toutefois, la partie pertinente de la section c) concernait le signe contesté. Dans cette section, la partie relative à la comparaison conceptuelle est libellée comme suit: «bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément unique «VOLT» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire, étant donné qu’il ne sera pas décomposé artificiellement. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel».
40 De toute évidence, il est évident que la division d’opposition a commis une erreur en transmettant l’appréciation de l’élément «VOLT» dans le signe contesté à la marque antérieure. La référence à la section c) de la section sur le caractère distinctif de la marque antérieure est dénuée de toute pertinence.
41 Sur la base du raisonnement antérieur, la marque antérieure aurait dû être considérée comme possédant un caractère distinctif moyen, sans aucune précision quant à un quelconque élément de celle-ci.
Conclusion
42 À la lumière de toutes les erreurs, incohérences et contradictions susmentionnées, la décision attaquée est annulée et une nouvelle décision sur l’opposition doit être prise pour corriger ce qui précède.
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43 La comparaison des signes doit être corrigée, comme expliqué ci- dessus, afin de conclure que les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et pratiquement identiques sur le plan phonétique.
44 L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure doit être corrigée, comme expliqué ci-dessus.
45 L’appréciation sera corrigée pour refléter le point de vue de la chambre de recours selon lequel une partie non négligeable du public allemand pertinent connaîtra la signification de «easy», compte tenu de la proximité de ce mot avec les mots anglais de base «easy» et «easy».
46 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
47 Compte tenu, à tout le moins, d’un degré moyen de similitude visuelle, du fait que les signes sont pratiquement identiques sur le plan phonétique, et étant donné que les signes ne peuvent être jugés dissemblables sur le plan conceptuel pour les raisons exposées dans la décision attaquée, la conclusion selon laquelle il ne saurait exister un risque de confusion dans l’hypothèse de l’identité des produits ne saurait être suivie.
48 Cela étant, même si le niveau d’attention du public pertinent peut être élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (23/03/2022, T-146/21, Deltatic, § 121).
49 Dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut décider de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour réexamen et, en particulier, pour qu’elle examine les aspects incomplets ou erronés de sa décision annulée afin d’apprécier globalement, à la lumière de tous les facteurs pertinents, le risque de confusion (04/05/2022, T-4/21, ASI Advanced Superabrasifs, EU:T:2022:274, § 69), y compris une comparaison complète des produits.
50 En l’espèce, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, de sorte qu’une nouvelle décision sur le fond soit rendue après avoir dûment rectifié la décision attaquée pour les erreurs, contradictions et incohérences susmentionnées.
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Frais
51 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ceux-ci doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
52 En outre, la taxe de recours doit être remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
28/05/2025, R 2041/2024-5, VoltEase (fig.)/VOLTIS (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
4. Condamne les parties à supporter leurs propres frais dans la procédure de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
28/05/2025, R 2041/2024-5, VoltEase (fig.)/VOLTIS (fig.)
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