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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er févr. 2022, n° R0711/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0711/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 1 février 2022
Dans l’affaire R 711/2021-2
EnterCard Group AB Klarabergsgatan 60
SE-105 34 Stockholm
Suède Opposante/requérante représentée par Kanter AdvokatbyrListe KB, Engelbrektsgatan 3, SE-114 32, Stockholm (Suède)
contre
Center ID Corp. 855 106e ave. Ne Suite 100
Bellevue Washington 98004
États-Unis d’Amérique Demanderesse/défenderesse représentée par Casalonga Alicante, S.L., Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas, 03004 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 717 620 (demande de marque de l’Union européenne no 15 142 599)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. A. Szanyi Felkl en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/02/2022, R 711/2021-2, Centercard/e EnterCard (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 février 2016, Touchstone ID Corp., prédécesseur en droit de Center ID Corp. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CENTERCARD
pour la liste de produits suivante, après la limitation acceptée le 2 novembre
2021:
Classe 9 — Logiciels utilisés pour la gestion de l’identité personnelle, de l’identification gouvernementale, de la location de voitures, de clés électroniques, d’événements, de billets de voyage et d’admission, de soins personnels, d’assurance santé et d’informations médicales, à l’exclusion des logiciels destinés aux médecins, aux pratiques médicales et aux laboratoires; cartes magnétiques d’identification; cartes à puce, à savoir carte incorporant une puce microprocesseurs et une puce mémoire pour soutenir l’identité personnelle; matériel informatique.
2 La demande a été publiée le 15 mars 2016.
3 Le 14 juin 2016, EnterCard Norge AS (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 471 915
«EnterCard», déposée le 3 décembre 2008 et enregistrée le 22 octobre 2009 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Cartes de paiement magnétiques, électroniques, optiques et codées, cartes de paiement et cartes de crédit, cartes magnétiques et optiques codées et cartes d’identité; cartes intégrées, y compris cartes plastiques intelligentes; cartes réseau codées.
Classe 35 — Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale et travaux de bureau;
Classe 36 — Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières; organisation du paiement pour des tiers, services de cartes de crédit.
b) L’enregistrement de la MUE no 3 527199 «ENTERCARD», déposée le 6 novembre 2003 et enregistrée le 29 septembre 2005 pour les services suivants:
3
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
Classe 36 — Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; organisation du paiement pour des tiers, services de cartes de crédit.
c) Enregistrementde la marque de l’Union européenne no 7 471 923:
déposée le 3 décembre 2008 et enregistrée le 7 mai 2012 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Cartes de paiement magnétiques, électroniques, optiques et codées, cartes de paiement et cartes de crédit, cartes magnétiques et optiques codées et cartes d’identité; cartes intégrées, y compris cartes plastiques intelligentes; cartes réseau codées;
Classe 35 — Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale et travaux de bureau;
Classe 36 — Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières; organisation du paiement pour des tiers, services de cartes de crédit.
d) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 471 931:
déposée le 3 décembre 2008 et enregistrée le 12 janvier 2010 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Cartes de paiement magnétiques, électroniques, optiques et codées, cartes de paiement et cartes de crédit, cartes magnétiques et optiques codées et cartes d’identité; cartes intégrées, y compris cartes plastiques intelligentes; cartes réseau codées;
Classe 35 — Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale et travaux de bureau;
Classe 36 — Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières; organisation du paiement pour des tiers, services de cartes de crédit.
e) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 745 244:
4
déposée le 11 mars 2008 et enregistrée le 19 décembre 2008 pour les services suivants:
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
Classe 36 — Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; organisation du paiement pour des tiers, services de cartes de crédit.
f) Enregistrementde la marque de l’Union européenne no 4 496 071:
déposée le 27 juillet 2005 et enregistrée le 5 septembre 2006 pour les services suivants:
Classe 36 — Affaires financières, en particulier émission de cartes de crédit.
6 Par décision du 21 février 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque de l’Union européenne demandée, en ce qui concerne une partie des produits contestés, à savoir pour les «cartes à puce, à savoir cartes incorporant un microprocesseur et une puce mémoire à l’appui de demandes de paiement», au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 19 avril 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la MUE demandée a été refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 juin 2021.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
9 Le 2 novembre, la demanderesse a présenté une limitation, qui a été acceptée à la fois par l’Office et par l’opposante.
10 Par conséquent, le 7 décembre 2021, l’opposante a retiré l’opposition et a informé l’Office qu’un accord était intervenu entre les parties en ce qui concerne les frais de la procédure.
5
Motifs
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La chambre de recours prend acte de l’accord intervenu à la suite de la limitation de la demanderesse et de la demande de retrait de l’opposante. Par conséquent, les procédures de recours et d’opposition ont perdu leur objet et doivent être clôturées en conséquence.
13 La décision attaquée, qui a partiellement rejeté la demande contestée, ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
14 La MUE demandée peut être enregistrée, compte tenu de la limitation des produits comme indiqué au paragraphe 1 ci-dessus.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte de l’accord des parties sur les frais et que, par conséquent, aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare la procédure close devant l’Office.
Signature
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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