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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 sept. 2022, n° 003150742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150742 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 150 742
Avanzed Cloud Develll, S.L., Parque Empresarial La Finca, Paseo Club Deportivo, 1 edif. 13, Planta baja izquierda, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Protectia Patentes y Marcas S.L., C/Arte 21, 2 A, 28033 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Évolution Malta Limited, Spinola Park, level 1, Mikiel Ang. Borg Street, SPK 1000 St. Julians, Malte (requérante), représentée par Leva Jankovska, Brīvības Lela 151, 1012 Rīga (Lettonie) (représentant professionnel).
Le 06/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 742 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Plates-formes logicielles; bases de données; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; systèmes informatiques interactifs; logiciels applicatifs pour téléphones portables; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; logiciels; applications mobiles; logiciels d’applications.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; maintenance de bases de données; Services des technologies de l’information; développement, programmation et implémentation de logiciels; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; conception, développement et programmation de logiciels; services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; services de conception; services scientifiques et technologiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 449 380 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 449
380 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 604 348 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 150 742 Page sur 2 7
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 604 348 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 42: Conception et développement de pages Web.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Plates-formes logicielles; bases de données; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; systèmes informatiques interactifs; logiciels applicatifs pour téléphones portables; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; logiciels; applications mobiles; logiciels d’applications.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; maintenance de bases de données; Services des technologies de l’information; développement, programmation et implémentation de logiciels; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; conception, développement et programmation de logiciels; services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; services de conception; services scientifiques et technologiques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les plateformes de logiciels; bases de données; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels applicatifs pour téléphones portables; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; logiciels; applications mobiles; les logiciels d’application sont similaires aux services de conception et de développement de pages
Décision sur l’opposition no B 3 150 742 Page sur 3 7
web de l’ opposante compris dans la classe 42. Les services de l’opposante sont principalement composés de la programmation informatique comprise dans les services informatiques généraux, et les produits contestés sont des logiciels généraux ou spécifiques. Par conséquent, ils sont généralement fournis par les mêmes entités que celles impliquées dans la conception et le développement de logiciels. Bien que la nature des produits et services soit différente, ils ciblent les mêmes utilisateurs finaux. De plus, ces produits et services sont complémentaires.
Les systèmes informatiques interactifs contestés sont des produits étroitement liés auxservices de développement de pages web de l’opposante, qui sont un type spécifique de services de programmation pour ordinateurs. Dans le domaine de l’informatique, les producteurs d’ordinateurs et/ou de logiciels fournissent généralement également des services liés aux ordinateurs et/ou aux logiciels (par exemple, en tant que moyen d’innovation ou de mise à jour du système). Par conséquent, bien que les produits et services diffèrent par leur nature, ils coïncident par leurs utilisateurs finaux et leurs producteurs/fournisseurs. En outre, les produits et services sont complémentaires. Ils sont dès lors similaires.
Services contestés compris dans la classe 42
Programmation informatique contestée; Services des technologies de l’information; développement, programmation et implémentation de logiciels; conception, développement et programmation de logiciels; services de conception; les services scientifiques et technologiques comprennent, en tant que catégories plus larges, les services de conception et de développement de pages web de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services contestés de maintenance de bases de données; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; les services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels sont tous des services spécialisés dans le domaine des technologies de l’information, à savoir la maintenance, la fourniture de conseils, d’informations et d’informations, l’hébergement et la location de logiciels. Il existe un lien pertinent entre ces services et les services de conception et de développement de pages web de l' opposante. Ces services ont la même nature, nécessitent le même savoir-faire, ciblent le même public pertinent et sont souvent fournis par les mêmes entités. Par conséquent, ces services sont au moins similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la sophistication ou du prix des produits et services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 150 742 Page sur 4 7
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «Evolution» du signe contesté, en raison de sa similitude orthographique et prononciation, sera compris par le public pertinent comme son équivalent en évolución espagnole, signifiant «une série de transformateurs continus par nature et les êtres qui la composent» (information extraite de Real Academia Espa v.q.p.r.d. olale30/08/2022 à l’adresse https://dle.rae.es/evoluci%C3%B3n). Étant donné que cet élément verbal n’a pas de signification claire en rapport avec les produits et services pertinents, il est distinctif.
Les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté «AS REAL AS IT gets» sont une expression anglaise qui ne sera pas comprise par le public pertinent. En raison de leur taille plus réduite et de leur position au sein du signe, ils jouent un rôle clairement secondaire.
L’élément figuratif abstrait du signe contesté comprend des lignes et des cercles qui ne sont pas liés aux produits et services pertinents et, par conséquent, il possède un caractère distinctif normal. Néanmoins, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’incidence sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
L’élément verbal «EVOLUTION» et l’élément figuratif sont les éléments codominants du signe contesté étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs visuellement.
L’élément verbal «Ebolution» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent. Toutefois, au moins une partie substantielle du public pertinent le percevra comme une graphie erronée du mot espagnol evolución, ayant la même signification que l’élément verbal «Evolution» du signe contesté.
La stylisation (les couleurs et la police de caractères légèrement stylisée) de l’élément verbal de la marque antérieure est minime et n’aura donc qu’un impact très limité.
Décision sur l’opposition no B 3 150 742 Page sur 5 7
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents.
Sur le plan visuel, l’élément verbal codominant du signe contesté et le seul élément verbal de la marque antérieure coïncident par leur longueur (neuf lettres) et par la séquence de lettres «E * olution». Ils diffèrent par leur deuxième lettre («b» contre «v»), par les éléments verbaux supplémentaires «AS REAL AS IT gets» du signe contesté, ainsi que par leur stylisation et leurs couleurs.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif et de l’impact des éléments des signes, ceux-ci présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément verbal dominant du signe contesté et du seul élément verbal de la marque antérieure, étant donné que les lettres différentes «V» et «B» seront prononcées de manière identique par le public pertinent.
Les éléments verbaux du signe contesté «AS REAL AS IT gets» jouent un rôle plus secondaire au sein du signe et pourraient ne pas être reproduits sur le plan phonétique par le public faisant l’objet de l’appréciation (-30/11/2006, 43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75; 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342,
§ 43-44; 03/07/2013, 243/12-, Aloha 100 % natural, EU:T:2013:344, § 34). En effet,les consommateurs ont tendance à abréger une marque composée de plusieurs mots afin de la rendre plus facile à prononcer (30/11/2006,-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75).
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel, dans la mesure où ils véhiculent tous deux le concept d’ evolución.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires au moins. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et sont très similaires sur le plan conceptuel; bien que les différences n’aient qu’un impact limité.
Décision sur l’opposition no B 3 150 742 Page sur 6 7
Le seul élément verbal de la marque antérieure est presque entièrement inclus dans le signe contesté. Les différences résident dans une lettre (qui se prononce de manière identique) et dans les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires, qui, comme indiqué ci-dessus, ont un impact limité au sein des signes. Les différences résultant des éléments supplémentaires des signes sont insuffisantes pour contrebalancer les points communs mentionnés et, par conséquent, pour exclure un risque de confusion.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 3 604 348 de l’opposante. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 3 604 348 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caroline Fernando Marzena MACIAK MOLINA BARDISA CÁRDENAS CHÁVEZ
Décision sur l’opposition no B 3 150 742 Page sur 7 7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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