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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2026, n° 003234889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234889 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 889
Sino-Dentex Co., Ltd., n° 721 de la rue Chenggong, District de développement de haute technologie, 130103 Changchun, Jilin, Chine (opposante), représentée par Andrea Albert Catala, C/ Albacete 15 3, 46007 Valence, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Dentex d.o.o., ulica Nikole Tesle 12b, 23000 Zadar, Croatie (demanderesse), représentée par Marko Karlo Bohaček, Radnički Dol 23, 10 000 Zagreb, Croatie (mandataire professionnel). Le 13/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 234 889 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classes 3, 5, 10, 35, 44: Tous les produits et services contestés dans ces classes.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 106 640 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants des classes 39 et 41.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 24/02/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 106 640 «Dentex» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 18 584 222 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5: Matériaux pour la restauration dentaire; matériaux pour obturations dentaires; composites dentaires; facettes dentaires à usage de restauration dentaire; matériaux composites à usage dentaire et de technique dentaire; adhésifs à usage dentaire; ciments de résine dentaire; ciments dentaires; matériaux pour empreintes dentaires; adhésifs dentaires.
Classe 10: Couronnes dentaires; instruments dentaires; implants dentaires; bagues orthodontiques [broches] pour le redressement des dents; piliers d’implants à usage dentaire; bridges d’implants à usage dentaire; dents artificielles; appareils et instruments dentaires; dentiers; jeux de dents artificielles; appareils dentaires électriques.
Classe 35: Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; services de commande en gros; services de vente au détail de préparations diététiques; services de vente en gros de préparations diététiques; marketing; services d’agences d’import-export; conseils en gestion de personnel; fourniture d’informations commerciales via un site web; administration commerciale de la concession de licences de produits et services de tiers; publicité; publicité; fourniture d’informations commerciales.
Classe 44: Services de soins dentaires mobiles; consultation médicale; consultations médicales; services de cliniques médicales; informations médicales; services d’informations médicales fournis via l’internet; services de blanchiment des dents; adaptation d’appareils orthopédiques; assistance dentaire; services dentaires; services d’hygiénistes dentaires.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits de toilette.
Classe 5: Préparations et articles d’hygiène; préparations et articles dentaires; préparations et articles dentaires, et dentifrices médicamenteux.
Classe 10: Appareils et instruments médicaux et vétérinaires; prothèses et implants artificiels; vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical et les patients; vêtements, chapellerie et chaussures, orthèses et supports, à usage médical.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration.
Classe 39: Transport.
Classe 41: Services d’éducation, de divertissement et de sport.
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Classe 44: Services de soins de santé humaine; hygiène et soins de beauté pour êtres humains.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, la requérante prétend qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Cependant, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce étant donné que la marque antérieure n’est pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, les produits de toilette contestés sont similaires dans une faible mesure aux services de vente au détail de l’opposante pour les préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et les fournitures médicales de la classe 35 car les produits concernés peuvent coïncider en termes de destination, de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
Produits contestés de la classe 5
Les préparations et articles dentaires contestés (listés deux fois) comprennent, en tant que catégories plus larges, les matériaux composites de l’opposante à usage dentaire et dentaire technique. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
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Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, les préparations et articles hygiéniques contestés; dentifrices médicamenteux sont similaires aux services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales de l’opposant de la classe 35 car les produits faisant l’objet des services incluent, ou chevauchent, les produits contestés.
Produits contestés de la classe 10
Les appareils et instruments médicaux et vétérinaires contestés; appareils et articles de soutien, à usage médical incluent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent, les appareils et instruments dentaires de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les prothèses et implants artificiels contestés incluent, en tant que catégories plus larges, les implants dentaires de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Compte tenu des principes susmentionnés concernant les services de vente au détail, les vêtements, couvre-chefs et chaussures contestés pour le personnel médical et les patients; vêtements, couvre-chefs et chaussures à usage médical sont similaires aux services de vente au détail de fournitures médicales de l’opposant de la classe 35. Les services de l’opposant concernent spécifiquement la vente au détail de fournitures médicales, une catégorie qui comprend les vêtements médicaux de protection (par exemple, blouses chirurgicales, calots, couvre-chaussures et blouses de patients). Étant donné que les produits, qui sont l’objet de ces services, et les produits contestés sont identiques, les produits contestés et les services de l’opposant coïncident en termes de complémentarité, de public pertinent et de canaux de distribution.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de publicité, de marketing et de promotion sont identiques au marketing de l’opposant car ces services sont soit identiquement contenus dans les deux listes, soit ils se chevauchent.
Les services contestés de gestion des affaires incluent, en tant que catégorie plus large, la fourniture d’informations commerciales de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les services contestés d’assistance commerciale et administrative sont similaires aux services de conseil en gestion du personnel de l’opposant car ils coïncident en termes de finalité, de public pertinent et de prestataires habituels.
Services contestés de la classe 39
En ce qui concerne les services de transport contestés, l’opposant affirme que ces services sont similaires aux produits de l’opposant des classes 5 et 10 au motif que « la distribution de ses propres produits sous la même marque est une activité accessoire courante et peut être considérée comme complémentaire à la vente de produits » et parce que « les entreprises utilisent souvent la même marque pour leurs produits et leurs réseaux de distribution ». Cependant, les services de transport ne sont pas considérés comme similaires aux produits. Ces services sont fournis par des entreprises de transport spécialisées dont l’activité n’est pas la fabrication et la vente des produits concernés. En ce qui concerne la nature des
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produits et services, les services de transport se réfèrent à une flotte de camions ou de navires utilisés pour déplacer des marchandises d’un point A à un point B. Compte tenu de cela, les services de transport contestés et les produits/services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 41
En ce qui concerne les services contestés de cette classe, l’opposant affirme que « la marque antérieure de l’opposant couvre également la classe 41, incluant vraisemblablement la formation et l’instruction relatives aux matériaux et techniques dentaires ». Cependant, les produits et services de l’opposant ne couvrent pas les services de la classe 41. De manière similaire à ce qui a été exposé ci-dessus en relation avec les services de transport contestés de la classe 39, le fait que (certains des) services contestés de la classe 41 puissent avoir le même objet (par exemple, l’éducation médicale) que certains des produits de l’opposant n’entraîne pas de similarité, car ces services sont généralement fournis par des entreprises spécialisées qui ne fabriquent ni ne vendent au détail des fournitures médicales ou des produits pharmaceutiques. Par conséquent, les services contestés d’éducation, de divertissement et de sport et les produits/services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 44
Les services contestés de soins de santé humaine incluent, en tant que catégorie plus large, l’assistance dentaire de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés d’hygiène humaine et de soins de beauté incluent, en tant que catégories plus larges, les services d’hygiéniste dentaire de l’opposant ; les services de blanchiment des dents. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
b) Les signes
Dentex
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le signe contesté est une marque verbale ne présentant pas de capitalisation irrégulière. Il est donc indifférent qu’il soit représenté en minuscules ou en majuscules. Par conséquent, les différences entre les signes à cet égard sont sans importance. Pour simplifier l’analyse et la comparaison des signes, le signe contesté sera désigné en majuscules (« DENTEX »).
Les signes coïncident dans leur seul élément verbal « DENTEX », qui pourrait être perçu, entre autres, soit comme dénué de sens, soit comme faisant référence à l’odontologie, aux produits liés aux dents. Cependant, qu’une signification allusive ou descriptive soit attribuée à ce mot ou non, cela serait sans importance en l’espèce. À cet égard, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est sans pertinence car ils sont identiques dans les deux marques et étant donné que les signes ne se différencient que par la légère stylisation de l’élément verbal dans la marque antérieure, incluant la lettre « X » partiellement agrandie et un simple cadre de nature décorative, qui sont d’une importance minime en matière de marque et ne détourneront pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel.
Il s’ensuit que les signes sont visuellement quasi identiques, phonétiquement identiques et conceptuellement soit identiques, si une signification était véhiculée par l’élément commun « DENTEX », soit, si ce n’est pas le cas, la similitude conceptuelle n’influencerait pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers, et en partie différents. Les signes sont visuellement quasi identiques et phonétiquement identiques.
En effet, compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de la quasi-identité entre les signes et de l’identité/similitude entre certains des produits et services, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure et quel que soit le public pertinent et son degré d’attention au moment de l’achat des produits et services concernés. Compte tenu de cela, dans la mesure où les produits et services ont été jugés identiques ou similaires à des degrés divers, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés est différent. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément
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Article 109, paragraphe 3, RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Maximilian KIEMLE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 RMUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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