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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2022, n° 003140500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140500 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 500
Kubbo Smart Logistics, S.L., Travessera de les Corts no 28, 1-4, 08903 Hospitalet de Llobregat, Espagne (opposante), représentée par Delvy Law, S.L, Passeig de Gracia 50, 5 planta, 08007 Barcelone (Espagne) (mandataire agréé)
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Le 22/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 500 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 328 897 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 328 897 «CUBO» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 39. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 215 461 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres produits et services, les services suivants:
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Classe 39: Entreposage et livraison de marchandises; emballage et entreposage de marchandises; entreposage temporaire de livraisons; location d’installations d’entreposage et d’entrepôts; informations, conseils et réservations en matière de transport et d’entreposage; chargement, emballage, entreposage, stockage, enlèvement et retour de marchandises; services de messagerie; distribution de produits; collecte, distribution et livraison de produits, services de messagerie [courrier ou marchandises]; services logistiques dans le secteur des transports; services de conseils concernant la localisation des articles en transit; localisation et suivi de lettres et de colis; fourniture d’informations informatisées sur les services de transport et de livraison domestiques et internationaux; location de boîtes et de plateaux pour le transport, le conditionnement et l’entreposage; organisation de services de collecte, d’entreposage, de transport et de livraison accélérés; suivi informatisé de colis et de paquets en transit.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 39: Transports; services de distribution de courrier et de messagerie; emballage et entreposage de marchandises; livraison de marchandises par coursier; distribution du courrier; livraison de documents; services de messagerie; organisation du transport de colis; services postaux; localisation et suivi de lettres et de colis; distribution du courrier; livraison de colis; affranchissement du courrier.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Transports; services de messagerie; emballage et entreposage de marchandises; les services de localisation et de suivi de lettres et de colis figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Services contestés de distribution du courrier; livraison de marchandises par coursier; distribution du courrier; livraison de documents; services de messagerie; organisation du transport de colis; services postaux; distribution du courrier; la livraison de colis est incluse dans la catégorie générale desservices de transport et de livraison del’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
L’affranchissement contesté de la poste est le fait qu’une lettre ou un colis est marqué d’un symbole qui montre que la taxe a été acquittée ou qu’aucun cachet n’est nécessaire. Ce service est à tout le moins similaire aux services d’organisation de transport et de livraisonde l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils ont la même destination.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 140 500 Page sur 3 6
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, ou des conditions générales des services achetés. Il peut être supérieur à la moyenne, par exemple, lorsque la valeur des produits faisant l’objet des services de transport est élevée.
c) Les signes
CUBO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La protection d’une marque verbale porte sur le (s) mot (s) en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison des marques verbales, le fait qu’elles soient représentées en lettres minuscules ou majuscules, ou dans une combinaison de celles-ci, est dénué de pertinence, pour autant que cette combinaison ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire. Par conséquent, la différence entre les signes comparés à cet égard est dénuée de pertinence. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, la marque verbale contestée sera mentionnée en lettres minuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le signe contesté a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’italien, le portugais et l’espagnol sont compris. Il sera associé par cette partie du public, entre autres, à un cube, à savoir «une face solide avec six faces carréesd’un plan dans lesquelles l’angle entre deux côtés adjacents est un angle droit» (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary en ligne le 21/12/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cube). En outre, l’élément verbal «kubbo» de la marque antérieure sera perçu par cette partie du public comme une graphie erronée du mot «CUBO» dans la mesure où il est prononcé d’une manière très similaire, voire identique, et, par conséquent, il véhicule la même signification lorsqu’il est perçu oralement. Cette signification n’a aucun rapport apparent avec les services concernés et possède donc un caractère distinctif normal. Par conséquent, la division d’opposition estime
Décision sur l’opposition no B 3 140 500 Page sur 4 6
qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public italophone, portugaise et hispanophone;
L’élément figuratif de la marque antérieure peut être perçu comme une représentation tridimensionnelle d’une forme cubique avec une lettre «k» très stylisée sur sa base. Cet élément figuratif cubique renforce la signification de l’élément verbal, et la lettre «k» sera perçue comme représentant la lettre initiale de l’élément verbal qui suit («kubbo»). Cet élément figuratif, y compris la lettre stylisée, est distinctif dans la même mesure que l’élément verbal auquel il renforce et auquel la lettre fait référence. Toutefois, c’est le terme «kubbo» sur lequel se concentrera les consommateurs, et non sur la lettre «k» stylisée (18/03/2016-, 785/14, MOTORTOWN/M MOTOR et al., EU:T:2016:160, § 45-46; 17/03/2016, R 496/2015-1, M MASTIHA (fig.)/mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION (fig.) et al. § 22).
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Dans ses observations du 08/10/2021, la demanderesse fait valoir que le début des signes, auquel les consommateurs prêtent le plus d’attention, est différent en l’espèce. Même si la demanderesse affirme à juste titre qu’il existe une pratique juridique constante selon laquelle il est considéré que le consommateur prête une plus grande attention au début d’une marque, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 52).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «* UB * o», écrites dans une police de caractères assez standard dans la marque figurative antérieure. Les signes diffèrent par leur première lettre, à savoir un «k» dans la marque antérieure et un «c» dans le signe contesté, ainsi que par le fait que la lettre «b» du milieu du premier est dupliquée. Les signes diffèrent également par l’élément figuratif de la marque antérieure, qui renforce l’élément verbal et, en outre, a un impact plus faible sur le consommateur que l’élément verbal, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «KUB * o/CUBO», présentes à l’identique dans les deux signes, étant donné que les lettres «k» et «c» se prononcent de la même manière. Le fait que la lettre «b» centrale de la marque antérieure soit reproduite dans la marque antérieure ne créera pas une différence de prononciation particulièrement significative, si tant est qu’il en existe. Les signes ont le même nombre de syllabes (deux) et coïncident par leur rythme et leur intonation.
Par conséquent, les signes sont très similaires, sinon identiques, sur le plan phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 140 500 Page sur 5 6
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à la signification d’un cube et que l’élément figuratif de la marque antérieure renforce cette signification, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont identiques ou à tout le moins similaires. Ils s’adressent au grand public ou à des clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les marques sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, très similaires, voire identiques, sur le plan phonétique, et identiques sur le plan conceptuel, étant donné que le signe contesté et l’élément verbal unique de la marque antérieure sont presque identiques, à l’exception de leur première lettre, qui se prononce de la même manière, et que la lettre «b», en deux exemplaires, est placée au milieu de l’élément verbal de la marque antérieure, où il peut être facilement ignoré. En tout état de cause, cette duplication ne créera pas une différence de prononciation particulièrement significative, si tant est qu’il y en ait une. L’élément figuratif supplémentaire de la marque antérieure ne fait que renforcer l’élément verbal et aura, en outre, un impact plus faible sur le consommateur que l’élément verbal.
En outre, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
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Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties italophone, portugaise et hispanophone du public. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque de l’Union européenne no 18 215 461 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth EVA Inés Caridad VAN DEN EEDE PÉREZ SANTONJA MUÑOZ VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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