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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2022, n° 003146375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146375 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 375
Align Technology, Inc., 2820 Orchard Parkway, 95134 San Jose, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Carpmaels indirects Ransford (Irlande) LLP, Harcourt Centre, Block 4 Harcourt Road, Dublin D02 HW77, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Intégralité Dent d.o.o., Ul. Knjaza Miloša 10, 78000 Banja Luka, Bosnie et thérapie (requérante), représentée par Ivan Stefanic, Gajev Trg 6, 31000 Osijek (représentant professionnel).
Le 30/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 375 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 389 983 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 389 983 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 511 057, «alignement» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, en outre, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne d’autres droits antérieurs.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 146 375 Page sur 2 4
Classe 44: Dentisterie.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 44: Dentisterie.
Les services contestés sont identiquesdans les deux listes et s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Cela s’explique par le fait que la santé humaine entre en jeu et que les consommateurs ont tendance à être plus attentifs lorsque leur santé est directement concernée.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ALIGNEMENT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La division d’opposition estime qu’il convient de procéder à l’appréciation sur la base de la partie substantielle du public pertinent qui ne discernera pas les mots anglais «align» et «FULL» dans les signes, à savoir la partie non anglophone du public, et les percevra plutôt comme des termes inventés dépourvus de signification et distinctifs dans leur ensemble; En effet, compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Compte tenu de ce qui précède, une comparaison conceptuelle entre les signes dans l’esprit du public pertinent est peu probable et, par conséquent, cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation. Il est indéniable qu’au moins une partie des consommateurs peut percevoir un concept découlant de l’élément figuratif du signe contesté (par exemple, une dent); toutefois, dans le contexte de la dentisterie des services en cause, cet élément, pour autant qu’il soit perçu, sera très faible à un caractère non distinctif et son impact sur la comparaison conceptuelle sera très limité, voire inexistant.
Lessignes diffèrent par la présence du premier élément verbal «FULL» dans le signe contesté, ainsi que par son élément figuratif qui le précède et par la légère stylisation et les couleurs utilisées pour embellir le signe. En tout état de cause, dans la mesure où l’élément
Décision sur l’opposition no B 3 146 375 Page sur 3 4
distinctif «align» est représenté graphiquement de manière indépendante et sera compris par les consommateurs en tant que tels, même s’ils sont placés en seconde position, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
L’opposante a fait valoir que sa marque était renommée. Toutefois, la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la renommée et considérera plutôt que le caractère distinctif de la marque antérieure est normal pour les services pertinents, conformément à sa perception générale comme dépourvue de signification par le public en cause.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’ils restent neutres sur le plan conceptuel ou, si un concept est perçu dans le signe contesté, il n’aura qu’un rôle réduit dans la perception globale, voire aucune.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences établies ci-dessus entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes et exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non anglophone du public pertinent et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs et moyens invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 146 375 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Meglena BENOVA Manuela RUSEVA Anna PASIUT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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