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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 avr. 2022, n° 003139674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139674 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 674
Comercial Rioverde, S.A., Ctra. del Cortijo km. 2,5, 26006 Logroño (La Rioja), Espagne (opposante), représentée par P.E. Enterprise, S.L., Gran Vía 81, planta 5°, Dpto. 9, 48011 Bilbao (Vizcaya), Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
KR Real s. r. o., Na Příkopě 1047/17, Staré Město, 11000 Praha 1, République tchèque (titulaire), représentée par Petr Soukup, Tprescrire. Svobody 43/39, 779 00 Olomouc, République tchèque (mandataire agréé).
Le 05/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 674 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 553
039 (marque figurative), à savoir contre une partie des produits compris dans la classe 29 et tous les produits compris dans la classe 31. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 546 016 «RIOVERDE» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque espagnole no
899 689 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la
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marque de l’Union européenne no 4 546 016 «RIOVERDE» (marque verbale) de l’opposante, étant donné qu’elle a une portée plus large;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles,
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux. malt.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Fruits cuits à l’étuvée; compote de pommes; fruits cristallisés; concentré à base de fruits pour la cuisine; concentrés à base de légumes pour la cuisine; légumes conservés; fruits conservés; pâte de fruits pressée; légumes lyophilisés; fruits congelés; fruits cristallisés; pulpes de fruits; zestes de fruits; légumes séchés; en-cas à base de fruits; légumes lyophilisés; légumes transformés; fruits transformés.
Classe 31: Légumes frais; fruits frais; herbes potagères fraîches; baies fraîches; céréales en grains non travaillés; avoine; grains [céréales].
Certains des produits contestés sont identiques (par exemple, légumes, conservés; fruits conservés dans la classe 29 et tous les produits compris dans la classe 31) ou similaires (par exemple, poils de fruits; concentré à base de fruits pour la cuisine compris dans la classe 29) aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public (produits compris dans la classe 29 et certains produits compris dans la classe 31) ainsi qu’aux professionnels de l’industrie agroalimentaire (par exemple, les semences comprises dans la classe 31). Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen (par exemple, les produits compris dans la classe 29; voir, entre autres, 26/06/2018,-78/17, JUMBO, EU:T:2018:383, § 30) à supérieur à la moyenne (pour les produits qui s’adressent au public professionnel compris dans la classe 31).
c) Les signes
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RIOVERDE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes consistent en un élément verbal unique, «RIOVERDE» (la marque verbale antérieure) et «MESAVERDE» (le signe figuratif contesté), ce dernier étant représenté dans une police de caractères majuscule standard blanche sur un fond rectangulaire rectangulaire décoratif. En outre, il y a une couronne blanche à trois feuilles au-dessus de la lettre «V». Cet élément figuratif sera associé à la nature des produits pertinents (naturels, écologiques) et possède donc un caractère distinctif limité.
En ce qui concerne les éléments verbaux uniques, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
Par conséquent, une partie substantielle de la partie du public pertinent parlant la langue romane percevra les éléments «RIO», «MESA» et «VERDE» comme des éléments significatifs identifiables dans les deux signes.
«Verde» signifie «vert», par exemple en italien, en portugais, en roumain et en espagnol et est très similaire au mot français signifiant «vert», «vert/verte». L’élément «VERDE» sera considéré comme un adjectif faisant référence à la nature écologique des produits pertinents compris dans les classes 29 et 31, qui sont des denrées alimentaires, des produits agricoles et horticoles (27/02/2015,-T 106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 27; 11/04/2013,-294/10, Carbon green, EU:T:2013:165, § 25). Il possède donc un caractère distinctif limité pour ces produits. Il peut également être considéré comme un simple qualificatif des autres éléments des signes en conflit (21/05/2015, 420/14-, Wine in Black/NOVAL BLACK, EU:T:2015:312, § 37).
Dans la marque antérieure, «Rio» et «MESA» dans le signe contesté sont des substantifs connus des publics hispanophone et portugais. «Rio» fait référence à un flux continu d’eau naturelle («rivière» en anglais; voir, par exemple, Collins Dictionary à l’adresse suivante: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/rio; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/portuguese-english/rio), et «MESA» fait référence à un meuble avec un plateau plat que vous placez ou s’intègrent («table» en anglais; voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/mesa; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/portuguese-english/mesa).
Pour la partie restante du public parlant la langue romane, le terme «MESA» peut être connu avec la signification susmentionnée en raison d’équivalents nationaux proches (masă en roumain). «Mesa» et «RIO» pourraient même être perçus comme des mots fantaisistes dépourvus de signification.
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Pour la partie du public qui comprend immédiatement les éléments «RIO» et «MESA» comme des substantifs associés à un adjectif qualificatif, à savoir «VERDE», les première et deuxième parties de chaque signe sont intrinsèquement liées et seront perçues comme une unité sémantique lue et comprise dans son ensemble
[12/09/2018, 905/16-, NUIT PRECIEUSE (fig.)/EAU PRECIEUSE, EU:T:2018:527, § 44]. En ce qui concerne la partie restante du public qui n’associe aucune signification à «RIO» et «MESA», les lettres «VERDE» seront simplement perçues comme une partie intégrée des signes qui ne joue pas un rôle indépendant au sein de ceux-ci.
L’opposante fait valoir que, pour la partie hispanophone du public, il existe des associations conceptuelles entre les signes, étant donné que «MESA» signifie également un plateau haut entouré de vallys et de tondeuses (Diccionario de la Real Academia Española, à l’adresse https://dle.rae.es/mesa, entrée no 3). Il en résulte un lien sémantique avec «RIO» (rivière). La division d’opposition ne partage pas ce point de vue dans la mesure où cette perception impliquerait d’étendre les liens conceptuelles à la plupart des termes liés à des environnements naturels, ce qui n’est pas le cas (11/06/2019, R 370/2019-4, Campo Verde/Rioverde). En outre, la signification de «MESA» en tant que «plateau» n’est pas la signification la plus courante et immédiate pour le public hispanophone, qui associera le plus souvent le terme à un meuble ordinaire.
«Rio», «MESA» et «VERDE» n’ont aucune signification pour une partie substantielle du public qui ne parle aucune langue romane. Par conséquent, les éléments verbaux des deux signes seront perçus comme dépourvus de signification et distinctifs. Une partie du public anglophone peut toutefois associer le signe contesté à un plateau élevé dans le sud du Colorado, avec le maintien de nombreux logements préhistoriques de la population Pueblo («Mesa Verde»; voir Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mesa-verde). En outre, l’élément «MESA» peut également être perçu par certaines parties du public ayant des significations différentes de celles du public de langue romaine, comme la chair d’animaux, par exemple en lituanien(mėsa), comme étant distinctif pour les produits pertinents.
Surles plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «VERDE» et leur prononciation et diffèrent par leurs débuts, «RIO» (la marque antérieure) et «MESA» (le signe contesté), et leurs sons, qui attirent généralement le plus l’attention des consommateurs [15/12/2009,-412/08, TRUBION/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40]. Ils diffèrent également par les éléments figuratifs et aspects du signe contesté, qui ont tous un caractère distinctif limité ou sont dépourvus de caractère distinctif.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public pour laquelle l’élément «VERDE» sera perçu comme une partie significative des marques en conflit, cette coïncidence ne suffit pas à créer une similitude conceptuelle pertinente entre les signes en raison de son caractère distinctif limité. Lorsque le public pertinent perçoit la signification de chacun des signes en cause comme une unité sémantique, les signes véhiculent des concepts qui ne sont pas similaires [12/09/2018-, 905/16, NUIT PRECIEUSE (fig.)/EAU PRECIEUSE, EU:T:2018:527, §-62; 11/06/2019, R 370/2019-4, Campo Verde/Rioverde; 06/03/2015, T-257/14, BLACK JACK TM, EU:T:2015:141, § 41). La constatation de l’absence de similitude vaut également pour le public qui perçoit uniquement «MESAVERDE» et pour le public qui associe «MESA» à des concepts tels que la chair pour animaux. Enfin, pour la partie du public qui n’attribue aucune
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signification à aucun des éléments verbaux, les signes ne sont pas non plus similaires, compte tenu de la signification véhiculée par l’élément figuratif du signe contesté, même si son caractère distinctif est limité.
Étant donné que les signes ont été jugés similaires d’une manière ou d’une autre dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Dans la mesure où l’opposante n’a pas fait valoir expressément que sa marque présentait un caractère particulièrement distinctif en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
La marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent, étant donné qu’elle ne décrit aucune caractéristique concrète des produits pertinents, indépendamment du groupe linguistique pris en considération. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, pour une partie du public, comme indiqué dans la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). Il doit être apprécié globalement, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont supposés identiques et s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels de l’industrie agroalimentaire, dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique, tandis que sur le plan conceptuel, ils ne sont pas similaires ou ne sont pas similaires de manière pertinente, en fonction de la perception des éléments pertinents par le public.
Même si, comme le souligne l’opposante, la plupart des produits en cause en l’espèce sont des produits de consommation assez ordinaires qui sont communément achetés dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont disposés sur des rayons et où les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010-, 488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145), les similitudes visuelles constatées sont faibles et le public pertinent est à tout le moins raisonnablement attentif et avisé.
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Compte tenu du faible degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes, de l’absence de toute similitude conceptuelle pertinente et du degré de caractère distinctif tout au plus normal de la marque antérieure, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE peut être exclu avec certitude. Cela vaut même si l’on tient compte de la prétendue identité des produits en conflit, du principe d’interdépendance et du niveau d’attention moyen d’une partie du public pertinent. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque
espagnole no 899 689 ( marque figurative).
Cette marque antérieure couvre une gamme de produits plus restreinte. Étant donné que les produits ont déjà été supposés identiques à ceux de la marque antérieure qui a été comparée ci-dessus, il n’est pas possible de parvenir à un meilleur résultat à cet égard. Par conséquent, la division d’opposition concentrera son appréciation sur la comparaison des signes.
Les analyses conceptuelles pertinentes et phonétiques déjà réalisées dans la section c) de la présente décision demeurent. Sur le plan visuel, cette marque antérieure comporte un élément figuratif (une feuille), qui peut être associé à l’élément figuratif du signe contesté (les feuilles recouvrant la lettre «V» dans l’élément «VERDE») et qui est également encadré dans une étiquette rectangulaire courbée. Toutefois, tous ces éléments présentent un caractère distinctif limité (les feuilles) ou sont dépourvus de caractère distinctif (l’étiquette/le cadre noir). Les feuilles ne font que renforcer la signification de «VERDE» dans les deux signes. Le public pertinent est habitué à voir de simples ornements et étiquettes/cadres de légumes en rapport avec les produits en cause et ne leur accordera pas beaucoup d’attention et/ou accordera une importance significative à la marque en tant qu’indications de l’origine.
Le public espagnol associera également l’élément «VERDE» aux produits en cause, même si les éléments verbaux sont perçus comme des unités sémantiques de différentes significations («rivière verte» dans la marque antérieure et «table verte» dans le signe contesté), étant donné que l’association de l’adjectif «green» aux produits écologiques et naturels est courante. Les éléments figuratifs des deux signes renforcent également cette association.
À la lumière de ce qui précède, les aspects figuratifs que présente cette marque antérieure, qui sont d’un degré limité de caractère distinctif/non distinctif, ne suffisent pas à contrebalancer les différences entre les signes, en particulier leurs débuts et significations globales différents, ce qui, en l’absence de toute revendication ou preuve du caractère distinctif accru de l’opposante et/ou de l’existence d’une famille de marques comportant le même suffixe, exclut le risque de confusion également en ce qui concerne ce droit antérieur.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
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L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marzena MACIAK Alicia BLAYA ALGARRA Carolina MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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