EUIPO
15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2022, n° R1916/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1916/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 15 décembre 2022
Dans l’affaire R 1916/2022-5
Ifé
Paris, France Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par Flora Coquerel, Paris, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 679 488
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), Ph. von Kapff (Membre) et A. Pohlmann
(Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: Français
15/12/2022, R 1916/2022 – 5 , ifé (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 29 mars 2022, Ifé (ci-après, « la demanderesse »), a sollicité l’enregistrement de la marque figurative n°18 679 488
pour les produits et services suivants :
Classe 3: Produits de rinçage pour les cheveux [à usage cosmétique]; après- shampooings; baumes pour cheveux; cosmétiques pour les cheveux; crèmes de soins capillaires; lotions capillaires; mousses capillaires; produits cosmétiques coiffants; shampooings; sérums pour le soin des cheveux; crèmes de soins cosmétiques; démêlants; gels capillaires; huiles de coiffage; masques capillaires; Préparations nettoyantes et parfumantes; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; savons; masques de beauté ;
Classe 11: sèche-cheveux ;
Classe 18: Trousses de toilette; Trousses à maquillage ;
Classe 21: Peignes; Ustensiles cosmétiques; Brosses à cheveux ;
Classe 26: Décorations pour les cheveux; Barrettes; bandeaux pour les cheveux; élastiques à cheveux ;
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale;
Services de distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] fournis par des entreprises de publipostage; Distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] pour attirer de nouveaux clients et conserver la base de clients existante; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; Diffusion d’annonces publicitaires par courrier;
Diffusion d’annonces publicitaires en ligne; Diffusion d’annonces; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale.
2 Par lettre du 4 avril 2022, l’examinatrice a relevée l’irrégularité suivante :
Le nom et l´adresse de la demanderesse ne sont pas clairs.
La demanderesse doit spécifier si le nom de son entreprise est « Ifé SAS » ou « INFLUENCE SAS ».
Un extrait du registre des sociétés pertinent confirmant le nom et l’adresse de l´entreprise doit être fourni.
15/12/2022, R 1916/2022 – 5 , ifé (fig.)
3
L’irrégularité doit être remédiée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication.
À défaut, la demande sera rejetée.
3 Par décision rendue le 2 août 2022 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la demande de marque, conformément à l’article 41, paragraphe 4, du RMUE, dans sa totalité. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
Le 4 avril 2022, l’Office a soulevé une objection concernant l’irrégularité dans votre demande.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti, et la demande de MUE susmentionnée est donc refusée.
4 Le 29 septembre 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le même jour.
Moyens du recours
5 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse expose :
La décision attaquée porte un réel préjudice à la demanderesse et celle-ci sollicite un réexamen de son dossier au regard des éléments suivants : le nom de son entreprise est « Ifé SAS », domicilié à l’adresse du siège social « We are influence » situé 2 rue de Monceau 75008 Paris.
La demanderesse en apporte la preuve, comme demandé par l’Office, avec les documents ci-joint confirmant le nom et l’adresse de l’entreprise « Ifé SAS » au 2 rue de Monceau 75008, à savoir :
• Extrait du registre des sociétés ;
• Copie des statuts de la société ;
• Attestation de domiciliation de la société.
La demanderesse ajoute, dans un souci de clarté, tous les éléments concernant le dépôt de sa marque.
• Extrait du registre des sociétés de l’entreprise Ifé SAS ;
• Copie des statuts de la société Ifé SAS ;
• Attestation de domiciliation de la société Ifé SAS ;
• Notification d’irrégularité des conditions de forme 4 avril 2022 ;
• Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne 2 août 2022 ;
• Réception d’une demande de la MUE et notification d’attribution d’une date provisoire de dépôt accordée 29 mars 2022 ;
• Justificatif de paiement du dépôt de marque.
15/12/2022, R 1916/2022 – 5 , ifé (fig.)
4
Motifs de la décision
6 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
8 L’article 68, paragraphe 1 du RMUE, quatrième phrase, prévoit qu’un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours dans le délai susmentionné est une condition de recevabilité du recours.
9 Il ressort du mémoire que la demanderesse souhaite remédier à l’irrégularité relevée par l’examinatrice le 4 avril 2022.
10 Dans la mesure où les preuves présentées pour la première fois devant la Chambre sont pertinentes pour l’issue de l’affaire et viennent compléter les preuves déjà déposées devant la première instance de l’Office, la Chambre considère que, en application des dispositions de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 27, paragraphe 4, du
RDMUE, les preuves présentées pour la première fois devant elle sont recevables.
11 La chambre constate que la demanderesse a remédié à l’irrégularité initiale constatée par l’examinatrice devant la chambre de recours.
12 Compte tenu de l’effet suspensif du recours, il est possible de surmonter un motif de refus au stade du recours, même si la décision de l’examinateur était correcte
(12/03/2020, R 2408/2019-1, CASAZELA (fig.), § 14, et décisions de la chambre de recours y mentionnées ; 17/03/2022, R 1821/2021-2, Ryan’ s world combo panda, § 19,
21).
13 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée et l’affaire doit être renvoyée à la première instance de l’Office afin de poursuivre l’examen.
14 Il convient toutefois de souligner que dans la mesure où la décision attaquée était correcte au moment où elle a été adoptée, il n’y avait pas eu de violation de la procédure par l’Office, de sorte que la taxe de recours ne peut être remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
15/12/2022, R 1916/2022 – 5 , ifé (fig.)
5
Dispositif Par ces motifs, La CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée est annulée ;
2. L’affaire est renvoyée à l’examinatrice afin de poursuivre l’examen.
Signé Signé Signé
V. Melgar P. Von Kapff A. Pohlmann
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
15/12/2022, R 1916/2022 – 5 , ifé (fig.)
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