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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2025, n° 003234063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234063 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 234 063
Tolnagro Állatgyógyászati Kft., Rákóczi utca 142-146., H-7100 Szekszárd, Hongrie (opposant) c o n t r e
MateWorks Kft., Vörösmarty u. 6/c., H-9700 Szombathely, Hongrie (demandeur). Le 28/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 234 063 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens.
MOTIFS
Le 12/02/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 127 242 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 3 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque hongroise n° 243 443 « Fehér Lukács Zéró » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE Conjointement avec le formulaire d’opposition, dans lequel l’opposant a explicitement fondé son opposition uniquement sur l’enregistrement de marque hongroise susmentionné, l’opposant a soumis un extrait en hongrois de la base de données TMView concernant la marque hongroise n° 2 001 254. Cependant, il n’a pas expressément revendiqué cette marque comme fondement de l’opposition, ni expliqué pourquoi il avait soumis cet extrait. En outre, si l’opposant avait l’intention de revendiquer cette marque comme fondement de l’opposition, il n’a pas indiqué les motifs sur lesquels l’opposition serait fondée pour ce droit antérieur. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, une telle indication est l’une des exigences absolues de recevabilité et, si elle n’est pas fournie avant l’expiration du délai d’opposition (qui, en l’espèce, a pris fin le 14/04/2025), alors, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’opposition est rejetée comme irrecevable ou le droit antérieur concerné n’est pas pris en compte. Compte tenu de ce qui précède, il est inutile d’examiner toute autre question potentielle de recevabilité concernant cette marque. Par conséquent, l’opposition est considérée comme étant fondée uniquement sur la marque antérieure indiquée dans le formulaire d’opposition: l’enregistrement de marque hongroise n° 243 443
« Fehér Lukács Zéró » (marque verbale).
Décision sur opposition n° B 3 234 063 Page 2 sur 5
MOYENS
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, l’Office examine d’office les faits au cours de la procédure. Toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération aucun droit allégué pour lequel l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMDUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMDUE, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves établissant son droit de former opposition. En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, la partie opposante doit soumettre une copie du certificat d’enregistrement pertinent et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, montrant que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RMDUE et de toute prorogation de celui-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration par laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du RMDUE. Lorsque la preuve concernant l’enregistrement de la marque est accessible en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir cette preuve en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, du RMDUE. À cet égard, il convient de noter que, même si l’opposant déclare formellement que des preuves en ligne peuvent être invoquées, il incombe à l’opposant de vérifier que les sources en ligne reflètent les informations pertinentes les plus exactes et les plus à jour et qu’elles contiennent toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition. Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données consultée en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit, dans le délai imparti, le compléter par d’autres documents provenant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes. En l’espèce, l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE. Conformément à l’article 46 du RMUE, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, sous h), iii), et l’article 7, paragraphe 2, du RMDUE, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE.
Le 12/02/2025, l’opposant a formé opposition et, dans le formulaire d’acte d’opposition, il a confirmé son accord pour que les informations nécessaires concernant la marque antérieure soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible
Décision sur opposition n° B 3 234 063 Page 3 sur 5
par l’intermédiaire de TMview, et que cette source est utilisée à des fins de justification sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du RMCUE. En outre, l’acte d’opposition était accompagné d’un extrait en hongrois de la base de données TMView concernant l’enregistrement de marque hongroise antérieure n° 243 443.
Le 28/04/2025, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été imparti à l’opposant pour soumettre les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 03/09/2025. En l’espèce, l’acte d’opposition a été déposé par l’entité juridique «Tolnagro Állatgyógyászati Kft.» en tant qu’opposant dans la présente procédure d’opposition, avec l’indication qu’elle dépose l’opposition en sa qualité de titulaire/cotitulaire du droit antérieur. Toutefois, selon l’extrait joint au formulaire d’acte d’opposition et aux preuves disponibles en ligne dans la base de données pertinente, accessible via TWView, à savoir la base de données de l’Office hongrois de la propriété intellectuelle (HIPO), le titulaire de la marque antérieure est l’entité juridique «Tolnagro Kft.». L’opposant n’a pas fourni de preuve du transfert de la marque antérieure et n’a pas non plus démontré que les deux sociétés sont la même entité juridique, ayant simplement changé de nom. Aucune information de ce type ne figure non plus dans la base de données officielle en ligne. En conséquence, l’entité juridique «Tolnagro Állatgyógyászati Kft.´» n’était pas habilitée à former l’opposition. L’opposant n’a soumis aucune preuve dans le délai susmentionné démontrant que le titulaire de la marque antérieure ou toute entité titulaire de droits de protection avait transféré ces droits à l’opposant. En d’autres termes, l’opposant, «Tolnagro Állatgyógyászati Kft.», n’a pas prouvé son droit de former l’opposition. Par conséquent, en l’absence de toute autre preuve, il existe une divergence manifeste entre le titulaire de la marque antérieure et l’opposant qui a déposé l’acte d’opposition. Conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 7, du RMCUE, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE, la partie opposante n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son droit de former l’opposition, l’opposition sera rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la
Décision sur opposition n° B 3 234 063 Page 4 sur 5
sur la base du taux maximal y fixé. En l’espèce, la requérante n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
Décision sur opposition nº B 3 234 063 Page 5 sur 5
La division d’opposition
Birutė ŠATAITĖ- GONZALEZ Marcel DOLIESLAGER Dzintra BRAMBATE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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