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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2022, n° R1482/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1482/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS la cinquième chambre de recours du 15 Décembre 2022
Dans l’affaire R 1482/2022-5
truu partner ltd. 47, 1er avril Street, Office 21
3117 Limassol
Chypre Demanderesse/requérante représentée par Bockermann Ksoll Griepenstroh Osterhoff, Bergstr. 159, 44791 Bochum, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18260933
a rendu
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
avec la participation de A. Pohlmann en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
15/12/2022, R 1482/2022-5, airea
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 24 juin 2020, truu partner ltd. («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18260933
airea
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après modification du 11 août 2022:
Classe 5: Préparations diététiques et compléments alimentaires; Boissons complémentaires alimentaires; aliments fonctionnels destinés à être utilisés comme compléments alimentaires; les préparations médicales destinées à être utilisées en tant qu’additifs destinés à l’alimentation humaine; aliments diététiques à usage médical; Aliments destinés aux régimes médicaux et restrictifs.
Classe 11: Éclairage et réflecteurs d’éclairage; Installations techniques d’éclairage; Appareils d’éclairage; Appareils d’éclairage [lampes]; Sources lumineuses autres qu’à usage photographique ou médical; Filtres pour l’éclairage; Installations d’éclairage électrique; Filtres destinés à être utilisés avec des appareils d’éclairage; Filtres à lumière
[autres qu’à usage médical ou photographique]; Fontaine à eau.
Classe 32: Eaux; Eaux minérales et gazeuses; eau plate; eau enrichie en éléments nutritifs; eau enrichie en minéraux [boissons]; Boissons fonctionnelles à base d’eau; eaux aromatisées; Préparations destinées à la fabrication d’eaux gazeuses.
Classe 37: Application de revêtements de surface, notamment de nanoparticules;
Informations relatives au revêtement de surface.
Classe 40: Dessalement de l’eau; Transformation des aliments cuits; Conservation des denrées alimentaires et des boissons; Traitement des rayons de surface.
Classe 42: Planification technique et conseil dans le domaine de l’éclairage.
Classe 44: Conseils nutritionnels.
2 La demande a été contestée pour une partie des produits et services revendiqués, à savoir les classes 37, 40 et 42.
3 Par mémoire du 9 mai 2022, la demanderesse a limité sa liste en ce qui concerne les classes contestées. Pour le surplus, elle a maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Par décision du 16 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie de la liste demandée, à savoir pour les services suivants des classes 37, 40 et 42:
Classe 37: Entretien des installations de traitement de l’eau.
15/12/2022, R 1482/2022-5, airea
3
Classe 40: Traitement et nettoyage de l’eau; Location d’appareils de nettoyage de l’eau; Traitement des eaux; Régénération de l’eau; Nettoyage de l’eau sur place; Contrôle de la pollution de l’eau.
Classe 42: Réalisation d’analyses de l’eau; Surveillance de la qualité de l’eau; conseils en ingénierie et services de conseil technologique dans les domaines du traitement, de l’épuration et de la purification de l’eau.
5 Le 9 août 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée.
6 Par mémoire du 11 août 2022, la demanderesse a retiré sa demande de marque pour tous les services refusés (voir considérant 4).
7 Le 7 septembre 2022, le greffe des chambres de recours a confirmé la limitation de la liste des services.
Considérants
8 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, un demandeur peut à tout moment retirer sa demande ou limiter la liste des produits et services qu’elle contient.
9 En l’espèce, par mémoire du 11 août 2022, la demanderesse a retiré de sa liste tous les services refusés par la décision attaquée.
10 Par conséquent, la décision attaquée est devenue sans objet et, partant, la procédure de recours.
11 Les deux procédures peuvent donc être clôturées.
15/12/2022, R 1482/2022-5, airea
4
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE
comme suit: 1. Il est pris acte de la limitation de la liste des produits et services.
2. Les procédures de notification et de recours sont déclarées closes.
Signés
A. Pohlmann
Greffier
Signés
p.o. M. Chaleva
15/12/2022, R 1482/2022-5, airea
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