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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2022, n° 003133727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003133727 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 133 727
PAN American World Airways, Inc., 30 Centre Road, Suite 8, 03878 Somersworth, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Kleiner Rechtsanwälte PartG mbB, Alexanderstr. 3, 70184 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Andreas Helbrecht, In den Weiden 3-5, 40721 Hilden, Allemagne (partie requérante), représentée par König Szynka Tilmann Tilmann von Renesse Patentanwälte Partnerschaft mbB, Mönchenwerther Straße 11, 40545 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 30/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 133 727 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 250 730 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 250 730 «PAN AMERICA» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 18 129 469 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la
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marque de l’Union européenne no 18 129 469 (marque figurative) de l’opposante;
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de contrôle, de sauvetage et d’enseignement, à l’exception des casques de protection, des casques de motocyclettes, des casques de cyclisme; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de l’utilisation d’électricité; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données; supports préenregistrés et téléchargeables; logiciels; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; lunettes et leurs pièces; étuis à lunettes; cartes de paiement prépayées codées; cartes de crédit prépayées codées; cartes téléphoniques encodées de crédit; cartes de crédit; chargeurs pour articles électroniques pour fumeurs; extincteurs; étuis pour ordinateurs portables.
Classe 16: Crayons; stylos à encre; stylos à bille; ouvre-lettres; supports pour lettres; papeterie; calendriers; affiches; écritards; cartes de souhait; fiches de notes.
Classe 28: Jeux, en particulier jeux électriques et électroniques, machines de jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 28; articles de sport; accessoires d’équipements de sport; équipements de sport; attirail de pêche; hameçons; cannes à pêche; moulinets de pêche; cannes à pêche; lignes de pêche; hochets pour bébés; gants de base-ball; jeux de construction; blocs de construction [jouets]; tables de billard; queues de billard; billes de billard; craie de billard; appareils pour le culturisme; arcs pour le tir à l’arc; gants de boxe; jeux de table; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et de confiserie; Arbres de Noël en matières synthétiques; Supports pour arbres de Noël; dominos; cerfs-volants; bottines patins (combiné); coudières de protection [articles de sport]; expanseurs; bicyclettes fixes pour l’entraînement; modèles réduits de véhicules; masques de carnaval; gants d’escrime; masques d’escrime; armes d’escrime; sets de badminton; véhicules télécommandés [jouets]; jeux de société; parapentes; gants de golf; clubs de golf; sacs pour crosses de golf; haltères courts; patins à roulettes en ligne; jeux de cartes; harnais d’alpinistes [articles de sport]; genouillères [articles de sport]; marionnettes; mobiles [jouets]; filets [articles de sport]; pistolets [jouets]; peluches; palets; poupées [jouets]; lits de poupées; biberons de poupées;
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maisons de poupées; chiffons de poupées; chambres de poupées; puzzles; traîneaux; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; trottinettes [véhicules pour enfants]; patins à roulettes; balançoires; chevaux à bascule; articles de fantaisie; protège-tibias (articles de sport); cibles; gants de batteurs [accessoires de jeux]; Luges [articles de sport]; patins à glace; filets à papillons; neige artificielle pour arbres de Noël; chaussures de neige; rembourrages de protection [équipements de sport]; piscines (articles de jeu); ailettes de bain; planches à voile
[planches de surf]; planches à roulettes; sacs de ski et de snowboard, ajustés; skis; fixations pour skis; planches à neige; ballons (de jeu); cartes à jouer; tables pour football de table; dés; jouets pour animaux domestiques; véhicules [jouets]; raquettes; Lance-pierres [articles de sport]; planches de surf; ours en peluche; filets de tennis; tables pour le tennis de table; raquettes de tennis; raquettes de tennis de table; tremplins [articles de sport]; skis nautiques; scies de mer; gobelets pour jeux de dés; fléchettes; disques pour le sport; disques volants [jouets]; capsules fulminantes [jouets]; machines automatiques de jeu à prépaiement; sacs pour porter le golf; sacs de transport de skis.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Casques de protection; articles de lunetterie pour le sport; étuis à lunettes; casques de protection; lunettes à la mode; sangles pour lunettes; visières de protection; visières pour casques; casques de cycliste; lunettes de soleil; instruments à lunettes; casques de sport; lunettes de sport; casques de protection; lunettes de motocyclettes; lunettes; montures de lunettes; casques de sport; lunettes de cyclistes; casques pour motocyclistes; manuels d’utilisation électroniques.
Classe 16: Produits de l’imprimerie en carton relatifs aux véhicules à deux roues, lunettes ou casques; catalogues ou listes accessoires concernant des véhicules à deux roues, des lunettes ou des casques; écritards relatifs aux véhicules à deux roues, lunettes ou casques; manuels de formation relatifs aux véhicules à deux roues, lunettes ou casques; emballage en papier ou en carton pour véhicules, lunettes ou casques à deux roues; manuels d’entretien relatifs aux véhicules à deux roues, lunettes ou
casques; catalogues relatifs aux véhicules à deux roues, lunettes ou
casques; affiches relatives aux véhicules à deux roues, lunettes ou
casques; autocollants [papeterie], étiquettes autocollantes; brochures relatives aux véhicules à deux roues, lunettes ou casques; brochures publicitaires relatives aux véhicules à deux roues, lunettes ou casques; catalogues des pièces relatives aux véhicules à deux roues, lunettes ou
casques; produits de l’imprimerie en papier relatifs aux véhicules à deux roues, lunettes ou casques; manuels relatifs aux véhicules à deux roues, lunettes ou casques; imprimés publicitaires relatifs aux véhicules à deux roues, lunettes ou casques.
Classe 28: Véhicules [jouets]; jouets gonflables; puzzles; décorations pour arbres de Noël; jouets; modèles réduits de voitures à deux roues, lunettes ou casques.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
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Le terme «notamment», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 9
Étuis à lunettes; les lunettes figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les articles de lunetterie pour le sport contestés; lunettes à lamode; lunettes de soleil; instruments à lunettes; lunettes de sport; lunettes de motocyclettes; les lunettes de cyclistes sont incluses dans la catégorie générale des appareils et instruments optiques de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les cordons pour lunettes contestées; les montures de lunettes sont incluses dans la catégorie générale de leurs parties (de lunettes) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les manuels d’utilisation électroniques contestés sont inclus dans la catégorie générale des supports préenregistrés et téléchargeables de l’opposante compris dans la classe 9 ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
La protection contre la tête contestée (mentionnée à trois reprises); visières de protection; visières pour casques; casques de cycliste; casques pour le sport (mentionnés deux fois); les casques pour motocyclistes sont similaires à un faible degré aux articles de sport de l’opposante; équipements de sport compris dans la classe 28. Ces produits partagent les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent et ils peuvent être fabriqués par le même type d’entreprises.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les écriteaux pour véhicules à deux roues, lunettes ou casques contestés sont inclus dans la catégorie plus large des plaquettes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les affiches contestées relatives aux véhicules à deux roues, lunettes ou casques sont incluses dans la catégorie générale des affiches de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les brochures publicitaires contestées relatives aux véhicules à deux roues, lunettes ou casques contestés sont incluses dans les plaquettes de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les étiquettes autocollantes [papeterie], étiquettes pour étiquettes et étiquettes contestées sont incluses dans la catégorie générale des articles de papeterie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits de l’ imprimerie en carton relatifs aux véhicules à deux roues, lunettes ou casques contestés; catalogues ou listes accessoires concernant des véhicules à deux roues, des lunettes ou des casques; manuels de formation relatifs aux véhicules à deux
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roues, lunettes ou casques; manuels d’entretien relatifs aux véhicules à deux roues, lunettes ou casques; catalogues relatifs aux véhicules à deux roues, lunettes ou casques; brochures relatives aux véhicules à deux roues, lunettes ou casques; catalogues des pièces relatives aux véhicules à deux roues, lunettes ou casques; produits de l’imprimerie en papier relatifs aux véhicules à deux roues, lunettes ou casques; manuels relatifs aux véhicules à deux roues, lunettes ou casques; les imprimés publicitaires relatifs aux véhicules à deux roues, lunettes ou casques sont similaires aux supports préenregistrés et téléchargeables de l’opposante compris dansla classe 9 (qui inclut tout type de publications sous format électronique), étant donné qu’ils peuvent à tout le moins avoir la même destination, cibler le même public pertinent et être produits par les mêmes entreprises.
Les emballages en papier ou en carton pour véhicules à deux roues, lunettes ou casques contestés sont similaires à un faible degré à la papeterie de l’opposante. Ces produits peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 28
Décorations pour arbres de Noël; les jouets figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les véhicules contestés [jouets]; les jouets gonflables sont inclus dans la catégorie générale des jouets de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les puzzles contestés sont inclus dans la catégorie générale des puzzles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les modèles contestés de véhicules à deux roues, lunettes ou casques contestés sont inclus dans la catégorie générale des modèles réduits de voitures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, dans les domaines de l’optique et de la publicité).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, étant donné que les produits peuvent être très onéreux, achetés peu fréquemment, avoir une nature spécialisée ou des conditions générales et avoir une incidence sur le fonctionnement d’une entreprise ou sur la sécurité d’une personne.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
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PAN AMERICA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux «PAN» et «AM», représentés dans une police de caractères gras assez standard. Ces éléments verbaux sont placés au milieu d’un cercle avec quelques lignes horizontales et verticales susceptibles d’être perçues comme un globe. Le signe contesté est la marque verbale «PAN AMERICA».
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Tous les éléments verbaux ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est parlé. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, étant donné que le risque de confusion est plus susceptible de se produire du point de vue de cette partie du public pertinent, en particulier du point de vue conceptuel;
Les éléments verbaux «PAN AMERICA» du signe contesté seront compris comme, ou associés, par le public évalué au concept de «Pan-American», à savoir «de, concernant ou concernant le Sud, l’Amérique centrale ou collectivement ou la défense de l’unité politique ou économique parmi les pays américains» (informations extraites du Collins English Dictionary le 20/06/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pan-american). Les mots «PAN» et «AM» de la marque antérieure seront compris comme ayant la même signification, étant donné que «AM» est une abréviation officielle de «American» ou «America» (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary le 20/06/2022 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/am). La représentation du globe renforce cette signification/association avec un lieu dans le monde. Il pourrait présenter un caractère distinctif inférieur à la moyenne, étant donné qu’il pourrait indiquer que les produits proviennent du monde entier.
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Étant donné que les éléments verbaux de la marque antérieure seront identifiés comme la version abrégée de ceux présents dans le signe contesté, les considérations relatives au degré de caractère distinctif de ces éléments verbaux sont dénuées de pertinence, étant donné que le même concept est perçu dans les deux signes et que, par conséquent, ils sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous); Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Toutefois, en l’espèce, il n’est pas nécessaire de définir son caractère distinctif exact. Par conséquent, la division d’opposition examinera l’affaire comme si la marque antérieure, considérée dans son ensemble, possède un caractère distinctif au moins faible.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres. Le signe ne contient aucun élément qui, en raison de sa position, de sa taille, de ses dimensions et/ou de l’utilisation de couleurs, serait remarquable sur le plan visuel par rapport à d’autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot et les lettres «PAN» et «AM *» et par leur sonorité. Les éléments verbaux de la marque antérieure sont entièrement inclus au début du signe contesté. Toutefois, ils diffèrent par les lettres «* Erica» et leur sonorité, à la fin du signe contesté, et par la police de caractères dans laquelle les éléments verbaux de la marque antérieure sont écrits, qui est toutefois assez standard. Les marques diffèrent également par l’élément figuratif de la marque antérieure en forme de globe, qui ne fait que renforcer la signification de l’expression «PAN AM», comme faisant partie du monde.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite ou de haut en bas, ce qui fait de la partie placée à gauche ou en haut du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. La coïncidence au niveau du premier mot et des deux premières lettres du deuxième mot des marques et leur sonorité sont pertinentes aux fins de la comparaison.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront perçus comme ayant la même signification, et la marque antérieure comporte un élément figuratif supplémentaire en forme de globe, véhiculant toutefois un concept lié à celui des éléments verbaux. Par conséquent, les marques sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie (au moins) similaires (à différents degrés) et s’adressent au grand public et à un public de professionnels dont le niveau
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d’attention varie de moyen à élevé. Les marques sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54), ce qui rend encore plus improbable le fait qu’ils remarqueront et se souviendront des petites différences entre les signes en cause.
Cette conclusion serait valable même dans l’hypothèse où les éléments communs (et la marque antérieure dans son ensemble) posséderaient un caractère distinctif au moins faible, et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat ou de l’acquisition des produits concernés.
Parconséquent, même si les consommateurs moyens sont capables de détecter certaines différences visuelles et phonétiques entre les deux signes en conflit, le risque qu’ils puissent associer les signes entre eux est très réel. Il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que «le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure», il s’ensuit que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue. En l’espèce, il ne saurait être exclu que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Par conséquent, les consommateurs pertinents peuvent considérer les produits contestés et les produits de l’opposante comme appartenant à deux gammes de produits provenant, néanmoins, de la même entreprise.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 129 469 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne des produits identiques et (à tout le moins) similaires (à des degrés divers). En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Pour les produits qui ne sont similaires qu’à un faible degré, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré élevé de similitude conceptuelle entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits.
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Étant donné que le droit antérieur, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 129 469, entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Pedro DUARTE Chantal VAN Riel Helena Granado Carpenter GUIMARÃES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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