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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 août 2022, n° 003148582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003148582 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 148 582
Ecomiam Société anonyme à conseil d’administration, 161 Route de Brest, 29000 Quimper, France (opposante), représentée par IPSIDE, 29, Rue de Lisbonne, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Sophie s Kitchen, Inc, 1590 Cunningham Rd, 94572 Sebastopol, Californie, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Bugnion S.P.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 04/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 148 582 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 406 254 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 406 254 «TOONA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 4 620 696 «TOONU» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 29: Viande.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Viandesà base de plantes; Viandes à base de plantes en conserve d’étagères; viandes réfrigérées et congelées à base de plantes; viande de déjeuner à base d’herbes;
Décision sur l’opposition no B 3 148 582 Page sur 2 4
deli meats à base de plantes; manteaux de viande à base de plantes; viande et repas prêts à manger à base de plantes; viandes boxées à base de plantes. Tous les produits contestés sont différents des substituts de la viande et, en tant que tels, ils sont similaires à la viande de l’opposante parce qu’ils coïncident au moins par leur utilisation, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et sont en concurrence les uns avec les autres.
Les produits en cause s’adressent au grand public ainsi qu’aux consommateurs professionnels. Le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
TOONU TOONA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien que le signe contesté soit un nom d’arbre en cèdre chinois, au moins une partie significative du public pertinent ne connaîtra pas cette signification botanique spécialisée et considérera dès lors que le signe contesté est dépourvu de signification et possède un caractère distinctif moyen. Étant donné que cela a une incidence sur la perception des signes par le public, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public.
La marque antérieure est dépourvue de signification et présente, en tant que telle, un caractère distinctif moyen.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
La seule différence entre les signes, tant sur le plan visuel que phonétique, réside dans leurs dernières lettres et leurs sons respectifs.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Il s’ensuit que les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 148 582 Page sur 3 4
Lesproduits sont similaires et s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique et le public ne sera pas en mesure de les distinguer sur le plan conceptuel. L’ aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Compte tenu de la grande similitude visuelle et phonétique entre les signes et de la similitude entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes passeront inaperçues aux yeux des consommateurs.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, la différence d’une seule lettre, qui apparaît en outre à la fin des signes, ne suffit pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, du moins pour une partie significative du public français pour laquelle les deux signes sont dépourvus de signification. Ce qui précède est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sarah DE Fazio MADDOCKS Katarzyna ZYGMUNT Loreto Urraca LUQUE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 148 582 Page sur 4 4
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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