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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2022, n° 000053262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000053262 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 53 262 (INVALIDITY)
Guido Kreuzkamp, Werner-von-Siemens-Straße 2, 49401 Damme (Allemagne), Allemagne (partie requérante), représentée par RAE Poggemann, Kollegienwall 5, 49074 Osnabrück (représentant professionnel)
un g a i ns t
KIKO S.p.A., Via Giorgio e Guido Paglia, 1/D, 24122 Bergamo, Italie (titulaire de la MUE), représentée par Perani indirects Partners Spa, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano (Italie) (représentant professionnel).
Le 11/11/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée pour irrecevabilité.
2. La taxe relative à la demande en nullité ne sera pas remboursée.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité de la marque de l’Union européenne no 13 517 611 «KK» (marque verbale) (ci-après la «marque de l’Union européenne»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE.
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, la demande n’était pas conforme à l’article 12, paragraphe 2, point c), du RDMUE.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point g), du RDMUE, qui s' applique mutatis mutandis aux demandes en nullité [voir article 12, paragraphe 2, point c), du RDMUE], la demande en nullité doit contenir une indication des produits et services sur lesquels la demande est fondée.
En l’espèce, il n’y a aucune indication dans la langue de procédure des produits et services et/ou activités commerciales sur lesquels la demande est fondée pour le droit antérieur utilisé dans la vie des affaires (nom de la société).
Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du RDMUE, la demande en nullité n’est pas recevable si la demande n’est pas conforme à l’article 12, paragraphe 2, point c), du RDMUE et si le demandeur ne remédie pas à l’irrégularité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’irrégularité par l’Office.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 2 de 2 53 262
Le 28/03/2022, la division d’annulation a invité la demanderesse à remédier à cette irrégularité dans un délai de deux mois. La demanderesse n’a pas remédié à cette irrégularité avant l’expiration du délai qui a expiré le 02/06/2022.
Dès lors, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
TAXE D’ANNULATION
La taxe relative à la demande en nullité est due pour le dépôt de la demande, quelle que soit l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition autorisant le remboursement de la taxe d’annulation est l’article 15, paragraphe 1, du RDMUE, uniquement applicable lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée en raison d’un paiement tardif.
Dès lors, en l’espèce, la taxe relative à la demande en nullité ne sera pas remboursée.
De la division d’annulation
Arkadiusz Gorny María Infante SECO DE ANA Muñiz RODRIGUEZ
HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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