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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2022, n° 003139207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139207 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 207
Linda AG, Emil-Hoffmann-Str. 1a, 50996 Köln, Allemagne (opposante), représentée par CBH Rechtsanwälte Cornelius Bartenbach Haesemann indirects Partner Partner Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Bismarckstr. 11-13, 50672 Cologne (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
AI Linda OY, Siltakatu 17 B 31, 40520 Jyväskylä, Finlande (requérante), représentée par Dottir Attorneys Ltd, Pohjoisesplanadi35 Aa, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire agréé).
Le 20/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 207 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 311 083 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 42 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 311 083 AI Linda (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 16 601 403, Linda (marque verbale), et l’enregistrement national allemand no 302 017 009 182, Linda (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 601 403 de l’opposante;
a) Les produits et services
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Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Publicationstéléchargeables sous forme électronique, en particulier lettres d’information; Publications électroniques enregistrées sur support informatique; Publications hebdomadaires téléchargées sous forme électronique à partir d’Internet; Supports électroniques et numériques préenregistrés contenant des informations relatives aux produits du secteur de la santé, aux produits pharmaceutiques et aux articles de pharmacie; Supports de données exploitablessur le plan visuel et/ou exploitables par machine pour la réservation de transactions avec bonus, y compris supports de données avec des fonctions de paiement et/ou de télécommunications intégrées; Logiciels pour programmes de fidélisation de la clientèle; Logiciels de gestion de bases de données; Applications logicielles pour téléphones portables, smartphones, ordinateurs, lecteurs multimédias portables, dispositifs électroniques numériques avec ordinateurs intégrés, assistants numériques personnels (PDA), organisateurs électroniques, bloc-notes électroniques, lecteurs de livres et de périodiques, y compris l’intégration de systèmes de localisation mondiale (GPS); Gadgets, widgets, plug-ins, pommes, tonalités de sonnerie, fichiers musicaux, fichiers MP3, fichiers graphiques et vidéo pour ordinateurs, programmes informatiques ou appareils de communication sans fil, téléphones mobiles; Logiciels, à savoir programmes de synchronisation de données et programmes pour outils de développement d’applications pour ordinateurs personnels et portables, téléphones portables et téléphones portables; Logiciels enregistrés pour la gestion d’informations personnelles; Logiciels de communication et logiciels d’échange électronique de signaux audio, de signaux vidéo, de données, de documents audio, de documents vidéo, de documents vidéo, d’images, de textes et de graphiques via ordinateurs, téléphones portables, dispositifs électroniques portables, tablettes électroniques, réseaux sans fil et réseaux de télécommunications; Bases de données (électroniques); Programmes informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; Programmes informatiques provenant de l’internet ou d’applications de téléphones portables; Logiciels téléchargeables, à savoir logiciels d’envoi de messages instantanés; Logiciels pour le partage de documents; Tourniqueurs (programmes informatiques); Disques compacts (son, image); Disques compacts (CD-ROM); Programmes informatiques; Disquettes souples; Films exposés; Cartes magnétiques d’identification avec circuits intégrés (cartes à mémoire); Cartes magnétiques codées; Règles [instruments de mesure]; Indicateurs de quantité; Verrerie graduée; Mesures; Appareils de mesure; Règles [instruments de mesure]; Supports de données optiques; Étuis adaptés pour téléphones portables; Supports d’enregistrement audio; Dessins animés; Baromètres; Chronographes [appareils enregistreurs de temps]; Publications électroniques téléchargeables; Stylos électroniques; Agendas électroniques; Hologrammes; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; Fichiers de musique téléchargeables; Housses pour ordinateurs portables et sacoches conçues pour ordinateurs portables; Panneaux lumineux; Bandes magnétiques; Supports de données magnétiques; Aimants; Tapis de souris; Appareils pour l’analyse des aliments; Caisses enregistreuses; Cordonnets pour téléphones mobiles; Balances; Appareils de signalisation; Annunciators;
Étiquettes autocollantes électroniques ou codées; Étiquettes contenant des informations enregistrées ou encodées électroniquement ou optiques; Vêtements de protection contre les accidents; Chaussures de protection contre les accidents; Disques réfléchissants à porter, pour la prévention des accidents de la circulation; Gilets de sauvetage; Gilets de sauvetage et bâches de sécurité; Appareils d’enseignement; Clés USB; Bandes vidéo; Cassettes vidéo; Appareils de contrôle de chaleur; Panneaux et panneaux lumineux, électriques, mécaniques, photoluminescents et numériques.
Classe 42: Servicesscientifiques et technologiques; Exploitation de moteurs de recherche; Mise à disposition temporaire d’applications Web, de réseaux et d’applications sur les réseaux sociaux; Fournisseur de services d’applications [ASP], à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; Réalisation d’études de projets techniques; Maintenance de sites web pour le compte de tiers; Services de conception; Conception, planification et maintenance de
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pages d’accueil et de sites web; Conception et mise en œuvre de sites web pour le compte de tiers et conseils y afférents; Consultation dans le domaine de la PDE; Services de bases de données, en particulier mise à jour, installation et maintenance de logiciels de bases de données informatiques, stockage de données, d’images et d’informations audio et/ou vidéo dans des bases de données informatiques; Construction de bases de données; Fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données par le biais de réseaux de communication; Développement de concepts techniques pour l’organisation de projets; Services informatiques, à savoir hébergement d’un site web permettant aux internautes de fournir des informations sur eux-mêmes et leurs entreprises, produits ou services et d’enregistrer leur URL dans des catalogues, annuaires, moteurs de recherche et sites web en ligne via l’internet et d’autres réseaux informatiques; Création de données, fichiers et/ou bases de données enregistrés sur des supports de données ou dans des mémoires de données;
Gestion, optimisation et maintenance de bases de données; Conseils commerciaux techniques; Services interactifs d’hébergement permettant aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres contenus et images en ligne; Hébergement de plates-formes, en particulier de plates-formes de commerce électronique, sur l’internet; Services de stockage électronique pour l’archivage de bases de données, d’images et d’autres données électroniques; Services informatiques concernant le stockage électronique de données; Stockage de données dans des bases de données; Mise à disposition et location d’espace mémoire électronique sur Internet; Soutien technique pour la mise en place d’un réseau de contacts commerciaux; Conseils techniques pour les entreprises de fusion d’entreprises similaires à la consortie et pour les entreprises coopératives entre les pharmacies et les entreprises, en particulier les pharmacies et les entreprises opérant dans le secteur des soins de santé; Conception technique de systèmes de fidélisation de la clientèle; Conseils commerciaux techniques pour systèmes de fidélisation de la clientèle; Tests techniques et informatisés; Conseils scientifiques, notamment en ce qui concerne la politique et les plans de la politique de santé et de la politique économique; Mise à disposition d’informations en matière d’essais, de résultats d’essais, d’essais en laboratoire et de résultats de laboratoire; Préparation d’avis, de rapports et d’informations d’experts scientifiques; Analyses, développement et recherches industrielles et scientifiques; Fourniture d’informations scientifiques; Essai, évaluation et contrôle de la qualité des produits et services; Services de conseils dans le domaine du développement de produits et de l’amélioration de la qualité; Contrôle et certification de la qualité; Tests de nouveaux produits; Essais d’équipements, de machines, d’appareils et de matières premières; Essai, analyse et évaluation des produits et services de tiers à des fins de certification; services d’agences de certification (centres de confiance); Certification des opérations de fabrication et de transformation; La délivrance de labels de qualité et de certificats pour les produits; Suivi de processus pour l’assurance de la qualité; Conception et développement de concepts d’essai; Fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données par le biais de réseaux de communication; Mise à disposition d’une interface utilisateur et d’un compte d’utilisateur électronique pour le stockage de données; Fournisseur de services d’applications (asp); Mise à disposition d’applications de réseaux et de médias sociaux; Mise à disposition d’une plateforme en ligne fournissant des possibilités de contact et de communication entre le recrutement d’employeurs et de demandeurs d’emploi; Fourniture de résultats, y compris en ligne et sous forme électronique, des examens et tests de laboratoire, en particulier de tests, d’évaluations et de contrôles (supervision) de produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; Collecte électronique de bases de données (logiciels) et de programmes informatiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Supports enregistrés et supports téléchargeables; Ordinateurs et matériel informatique; Matériel de mise en réseau informatique et de communication de données; Périphériques conçus pour être utilisés avec des ordinateurs et d’autres dispositifs intelligents; Logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de conduite d’opérations dans le monde
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physique; Logiciels éducatifs; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique.
Classe 42: Servicesdes technologies de l’information; Services scientifiques et technologiques; Recherches technologiques; Services scientifiques et de conception s’y rapportant; Services technologiques et services de conception s’y rapportant; Recherche scientifique; Services d’analyses industrielles; Recherche industrielle; Services de contrôle et d’authentification de la qualité; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels relatifs à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique; Recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les supports enregistrés et supports téléchargeables contestés se chevauchent avec les publications téléchargeables de l’opposante sous forme électronique, notamment des lettres d’information et des publications électroniques enregistrées sur des supports informatiques. Dès lors, ils sont identiques.
Les « logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de conduite d’opérations dans le monde physique» contestés; logiciels éducatifs; les logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique se chevauchent ou sont inclus dans les programmes informatiques des opposants et sont donc identiques.
Les ordinateurs et le matériel informatique contestés sont similaires aux logiciels enregistrés des opposants pour la gestion d’informations personnelles étant donné que ces produits sont complémentaires et partagent leur public pertinent, leurs producteurs et leurs canaux de distribution.
Les équipements de réseautage et de communication de données contestés sont similaires aux logiciels de communications des opposantes et aux logiciels d’échange électronique de signaux audio, de signaux vidéo, de données, de documents audio, de documents vidéo, d’images, de textes et de graphiques via des ordinateurs, des téléphones portables, des dispositifs électroniques portables, des tablettes électroniques, des réseaux sans fil et des
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réseaux de télécommunications étant donné que ces produits sont complémentaires et partagent leur public pertinent, leurs producteurs et leurs canaux de distribution.
Les périphériques conçus pour être utilisés avec des ordinateurs et d’autres dispositifs intelligents contestés sont similaires aux opposantes visuellement lisibles et/ou exploitables par machine pour la réservation de transactions de bonus, y compris supports de données avec fonctions de paiement et/ou de télécommunications intégrées étant donné que ces produits sont complémentaires et partagent leur public pertinent, leurs producteurs et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services scientifiques et technologiques contestés figurent à l’ identique dans les deux listes de services.
Les services informatiques contestés incluent ou chevauchent les services de bases de données des opposants, en particulier la mise à jour, l’installation et la maintenance de logiciels de bases de données informatiques, le stockage de données, d’images et d’informations audio et/ou vidéo dans des bases de données informatiques et sont donc identiques.
Les services contestés d’analyse industrielle; la recherche industrielle inclut ou coïncide avec les services d’analyses, de développement et de recherche industrielles et scientifiques des opposantes et sont donc identiques.
Les services contestés de contrôle de qualité et d’authentification figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Recherches technologiques contestées; services scientifiques et de conception s’y rapportant; services technologiques et services de conception s’y rapportant; recherche scientifique; recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle; développement, programmation et implémentation de logiciels; le développement, la programmation et la mise en œuvre de logiciels relatifs à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique sont similaires aux services de base de données des opposantes, en particulier la mise à jour, l’installation et la maintenance de logiciels de bases de données informatiques, le stockage de données, d’images et d’informations audio et/ou vidéo dans des bases de données informatiques, étant donné qu’ils coïncident généralement au niveau de leur fournisseur, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, mais aussi aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
LINDA AI LINDA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée du mot «Linda», qui sera perçu dans l’ensemble du territoire pertinent comme un prénom féminin par le public pertinent. Étant donné qu’il est dépourvu de signification en ce qui concerne les produits et services pertinents, il est distinctif.
Le signe contesté se compose des lettres AI et du mot Linda. Dans le contexte des produits et services pertinents, qui sont tous liés à l’utilisation d’ordinateurs et de logiciels, l’intelligence artificielle sera comprise comme faisant référence à l’ «intelligence artificielle».
Cette appréciation découle des éléments de preuve et documents produits par l’opposante et concerne à la fois des consommateurs moyens et, et plus encore, des clients professionnels expérimentés ayant une connaissance approfondie de l’informatique. Compte tenu du fait que les produits et services concernés sont attribués au secteur informatique, l’élément AI doit donc être considéré comme possédant tout au plus un caractère distinctif très faible pour tous les produits et services de la marque demandée.
En ce qui concerne le deuxième élément Linda, il est fait référence aux conclusions ci-dessus. Dès lors, Linda est normalement distinctif dans le signe contesté.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur élément identique «Linda». Ils ne diffèrent que par les lettres «AI» du signe contesté, qui présentent toutefois tout au plus un caractère distinctif très faible. Par conséquent, les signes sont très similaires.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence au prénom féminin «Linda», les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel, étant donné qu’en outre, le seul élément différent est tout au plus un caractère distinctif très faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suivants).
En l’espèce, les produits et services sont identiques ou similaires. Ils s’adressent au grand public et au public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont très similaires sur les trois plans de la comparaison.
Il est également tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public étant donné que les signes présentent le même prénom féminin Linda, qui est distinctif. Les seules lettres différentes AI présentent tout au plus un caractère distinctif très réduit et ne permettent pas aux consommateurs de distinguer avec certitude les signes et ne décrivent plutôt que le segment des produits.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 601 403 de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Astrid WÄBER Karin KLÜPFEL SAIDA CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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