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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 avr. 2023, n° R1938/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1938/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 5 avril 2023 Dans l’affaire R 1938/2022-4 Picnic International B.V. Van Marwijk Kooystraat 15 1114 AG Amsterdam Pays-Bas Demanderesse/requérante
représentée par Chiever BV, Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam (Pays-Bas) contre
B.V.B.A. Fruithandel Sebrechts Oelegemsesteeweg, 33 2250 Ranst Broechem Belgique Opposante/défenderesse
représentée par Nele Somers, Amerikalei 79 bus 201, 2000 Antwerpen (Belgique) Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 118 291 (demande de marque de l’Union européenne no 18 091 346)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 juillet 2019, sollicitant la priorité à compter du 10 avril
2019, Picnic International B.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, les produits et services suivants, tels que modifiés le 15 octobre 2021:
Classe 31: Produits agricoles et horticoles non compris dans d’autres classes; fruits et légumes frais.
Classe 35: Services de supermarchés et de détaillants en ligne, à savoir regroupement de produits (à l’exception de leur transport), à l’exception des oranges et des mandarines, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; services de vente en gros et au détail de produits alimentaires (à l’exception des oranges et des mandarines); vente au détail dans le domaine d’un supermarché en ligne.
2 La demande a été publiée le 10 février 2020.
3 Le 5 mai 2020, B.V.B.A. Fruithandel Sebrechts (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir les produits et services visés au paragraphe 1.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque espagnole antérieure no M 324 921 pour la marque figurative
déposée le 28 septembre 1957, enregistrée le 1 janvier 1960 et renouvelée jusqu’au 28 septembre 2027 pour les produits suivants:
Classe 31: Oranges, mandarines, citrons, tomates, bananes, oignons, melons et toutes sortes de fruits et légumes frais.
6 Le 17 juin 2021, conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE, la demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 3 septembre 2021, dans le délai imparti par l’Office pour apporter la preuve de l’usage, l’opposante a produit, entre autres, les éléments de preuve suivants:
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Annexes 1-3: des photographies d’étiquettes adhésives (1.1 et 1.2), d’une partie d’une boîte en carton (2) et d’un papier d’emballage (3) portant le signe «PICNIC».
Annexe 4: une déclaration sous serment signée par le directeur général de la société Frutas Gragon S.L., établie à Valence (Espagne). Le directeur général indique que cette société vende, emballages et exporte des produits d’agrumes sous la marque «PICNIC» de l’opposante et possède l’autorisation de l’opposante de commander des emballages, boîtes en carton et autocollants identifiés sous la marque «PICNIC».
Annexe 6: plus de 30 factures et bons de livraison en espagnol (accompagnés d’une traduction en anglais), datés entre le 10 janvier 2014 et le 18 novembre 2019, émis par la société espagnole Frutas Gragon S.L. et adressés à l’opposante. Ils prouvent des ventes sous la marque «PICNIC» d’oranges et mandarines identifiées par des noms de variétés spécifiques, telles que des oranges Salustiana, Okitsu, Navel-late, Valencia
Late, navelina, Navel Powell, Vcia. Barberina et manderines Clemenvilla hoja,
Clemenules hoja, Nadorcott hoja ou Tang Gold hoja. Toutes ces factures, à l’exception de quatre factures, datent de la période pertinente.
Annexe 7: un document en néerlandais (accompagné d’une traduction en anglais) énumérant les bons de livraison et les factures émises entre Frutas Gragon S.L. et l’opposante du 19 décembre 2013 au 31 décembre 2019 indiquant, entre autres, des dates, des numéros de factures et des montants en euros.
Annexes 15 et 16: 14 échantillons de factures en néerlandais (accompagnés d’une traduction en anglais), adressées par l’opposante à des clients en Belgique et aux Pays- Bas, attestant de ventes de mandarines et d’oranges identifiées dans la section descriptive du signe «PICNIC» et du nom de la variété de mandarine ou d’orange.
7 Le 15 octobre 2021, les services contestés compris dans la classe 35, faisant l’objet des procédures d’opposition et de recours, ont été limités à la lecture comme indiqué au paragraphe 1.
8 Par décision du 27 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la demande pour l’ensemble des produits et services contestés. La demanderesse a été condamnée aux dépens. La division d’opposition a en particulier motivé sa décision comme suit:
La revendication de priorité de la demanderesse a été acceptée. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 10 avril 2014 au 9 avril 2019 inclus.
Appréciation de la preuve de l’usage
Les factures et bons de livraison émis par la société espagnole Frutas Gragon S.L. (annexe 6) et la déclaration sous serment (annexe 4) démontrent que le signe «PICNIC» est utilisé en Espagne avec le consentement de l’opposante sur des produits à des fins d’exportation. Cela peut également être déduit de la langue des factures et de la devise mentionnée. Par conséquent, les éléments de preuve démontrent l’usage sur le territoire pertinent.
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Les factures et bons de livraison (annexe 6) couvrent l’ensemble de la période pertinente, la liste des bons de livraison et des factures (annexe 7), ainsi que les premiers, confirment l’usage continu et constant de la marque antérieure au cours de la période pertinente.
Les factures adressées par l’opposante à des clients en Belgique et aux Pays-Bas (annexes 15 et 16) concernent des échantillons illustratifs de ventes effectuées à des clients belges et néerlandais après l’arrivée des produits en provenance d’Espagne et ne concernent donc pas des ventes réalisées sur le territoire pertinent. Toutefois, ils corroborent le fait que l’opération d’exportation a une réelle justification commerciale pour l’opposante.
La valeur de la vente de produits portant la marque antérieure figurant sur les factures émises par Frutas Gragon S.L. (annexe 6) qui se rapportent à la période pertinente varie d’environ 1 600 EUR à 12 600 EUR. Ils indiquent un volume commercial pertinent, compte tenu du fait que les produits exportés sont des produits dont le prix est relativement bas. Les bons de livraison démontrent que la quantité (en kg) des produits exportés est considérable. Ces documents démontrent également un usage tout au long de la période pertinente.
En outre, les factures et les bons de livraison devraient être choisis comme des échantillons de ventes réalisées et non comme des ventes totales réalisées sous la marque au cours de la période pertinente. Cette conclusion est étayée par la liste des bons de livraison et des factures émises entre Frutas Gragon S.L. et l’opposante (annexe 7), ainsi que par le fait que les factures ne sont pas numérotées de suite, démontrant que d’autres factures ont également été émises.
Les photographies d’étiquettes adhésives, d’une partie d’une boîte en carton et de papier d’emballage (annexe 1) n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée ou de lieu, étant donné qu’elles ne sont pas datées et ne contiennent pas d’indication claire de l’endroit où les signes ont été utilisés. Néanmoins, ils montrent les formes sous lesquelles la marque apparaît sur les produits.
La marque antérieure est enregistrée en tant que marque figurative. Les preuves de l’usage montrent l’usage du signe en tant que marque verbale, «PICNIC», dans les factures pertinentes (annexe 6), ainsi que sous différentes formes figuratives (annexes 1 à 3). Le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée découle essentiellement du mot «PICNIC» et non des éléments figuratifs. Cet élément verbal est distinctif à un degré normal et occupe une place importante dans l’impression d’ensemble produite par la marque telle qu’enregistrée, tandis que l’expression «Marca y Producto España» (c’est-à-dire «marque et produits d’Espagne») est dépourvue de caractère distinctif, étant donné qu’elle indique l’origine des produits, est à peine lisible et est placée dans une position accessoire. Les autres éléments, y compris la police de caractères utilisée, ont une incidence visuelle relativement marginale. Le cadre rectangulaire ne présente aucune originalité par rapport aux usages habituels du commerce.
Les formes figuratives sous lesquelles le signe est utilisé, au moins celles représentées en 1.1 et (2) (paragraphe 6, premier tiret), constituent un usage de la marque antérieure sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
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Les factures produites par l’opposante (annexe 6) montrent que la marque antérieure est utilisée pour différentes variétés de mandarines et oranges. Par conséquent, les éléments de preuve ne prouvent l’usage que pour des oranges, mandarines.
Les produits et services
Le terme contesté compris dans la classe 35, qui désigne des services de supermarchés et de détaillants en ligne, à savoir le regroupement de produits, à l’exception des oranges et mandarines, ne reproduit qu’une partie du texte d’un terme de la liste des services de la demande et la partie finale permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits fait défaut. Étant donné que ce dernier texte — omis par l’opposante dans l’indication des services contestés dans l’acte d’opposition — est dépourvu de sens sans le reste du libellé dudit terme, la division d’opposition a examiné, aux fins de la comparaison des produits et services, le terme complet tel qu’il est énuméré dans la demande.
Produits contestés compris dans la classe 31
Les produits agricoles et horticoles contestés, non compris dans d’autres classes; les fruits frais comprennent, en tant que catégories plus larges, les oranges, mandarines de l’opposante. Ces produits sont dès lors identiques.
Les légumes frais contestés sont fortement similaires aux oranges, mandarines de l’opposante étant donné qu’ils ont la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 35
Un supermarché est un grand magasin libre-service de vente au détail de nourriture et d’approvisionnement en ménage (Collins Dictionary). Par conséquent, les services de vente au détail contestés dans le domaine d’un supermarché en ligne, qui inclut la vente au détail en ligne de nourriture (y compris les oranges et les mandarines), présentent un degré moyen de similitude avec les produits de l’opposante, qui sont en fait deux types de fruits frais consommés comme aliments et, par conséquent, inclus dans la catégorie générale des produits proposés à la vente via le supermarché en ligne de la demanderesse.
Les autres services contestés, à savoir les services de supermarchés et de détaillants en ligne, à savoir le regroupement de produits (à l’exception de leur transport), à l’exception des oranges et mandarines, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; les services de vente en gros et au détail de produits alimentaires (à l’exception des oranges et mandarines) sont similaires à un faible degré aux mandarines de l’opposante; oranges. Les services de vente au détail contestés concernent des produits spécifiques vendus dans un supermarché (en ligne), qui comprennent, entre autres, des fruits (qui ne doivent pas nécessairement être des mandarines et des oranges). En effet, les consommateurs sont habitués à ce que différents types de fruits soient regroupés et proposés à la vente dans le même rayon des supermarchés (y compris les supermarchés en ligne).
Les produits et services pertinents sont destinés au grand public et aux clients professionnels (par exemple, la vente en gros de produits alimentaires). Le niveau d’attention est moyen.
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Les signes
Le territoire pertinent est l’Espagne.
La signification du mot «PICNIC» en espagnol est la même qu’en anglais: une excursion réalisée pour disposer d’un déjeuner ou d’un en-cas de l’après-midi dans la campagne; farine de campagne (Real Academia Española). Une picnique se caractérise à la fois par le repas, qui est emballé, et sa destination extérieure ou son aménagement. Ensemble, ils constituent un acte de location ou une occasion. Toutefois, les picniques ne sont pas caractérisés par la consommation d’un type particulier d’aliments ou de boissons. Si le public pertinent est susceptible de percevoir la marque comme une allusion à une excursion (même une excursion agréable) dans laquelle des traitements peuvent être appliqués, cela ne signifie pas que le terme est descriptif ou allusif des produits pertinents dans une mesure qui aurait une incidence significative sur son degré de caractère distinctif, étant donné qu’il ne décrit ou ne fait clairement allusion à aucune de leurs caractéristiques.
Par conséquent, le mot «PICNIC» possède un caractère distinctif normal pour les produits de la marque antérieure et pour les produits et services de la marque contestée. Étant donné que les autres éléments des signes sont dépourvus de caractère distinctif ou simplement décoratifs, il s’agit de l’élément le plus distinctif des deux signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément verbal distinctif «PICNIC». Ils coïncident également par la présence d’un fond carré, bien que représenté dans des couleurs différentes. Les signes diffèrent par la stylisation et la couleur de leurs éléments verbaux et figuratifs, qui ne jouent qu’un rôle limité dans les signes. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques. L’expression «Marca y Producto España» de la marque antérieure est dépourvue de caractère distinctif indiquant l’origine des produits et, en raison de sa petite taille, elle est à peine lisible et susceptible d’être totalement ignorée.
Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques, étant donné qu’ils sont tous deux associés au concept véhiculé par le mot «PICNIC», qui possède un caractère distinctif normal.
Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’expression non distinctive «Marca y Producto España» (qui est susceptible d’être totalement ignorée) et des éléments figuratifs, qui sont simplement décoratifs. L’opposant n’a pas fait valoir expressément que sa marque antérieure était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leur similitude visuelle au moins moyenne et leur identité phonétique et conceptuelle découlant de l’élément distinctif commun «PICNIC». Dès lors, le public pertinent, confronté aux signes pour les produits et services pertinents, même ceux jugés similaires à un faible
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degré, est susceptible de croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, il est également tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variante, une simple modernisation, de la marque antérieure.
Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
9 Le 3 octobre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 décembre 2022.
10 En outre, le 1 décembre 2022, la demanderesse a également demandé la limitation suivante des produits et services contestés:
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et semences non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; malt;
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; produits dérivés du tabac et des dérivés du tabac, des sauces à base de viande, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces à base de viande, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces, des volailles et des montres, des cuissures et des montres, des cuves, des équipements et des montres, des cuves, des accumulateurs, des cuves et des montres, des cuves, des cuves, des accumulateurs et des cuves, des cuve et des cuve, des cuve et des cuves, des cuve et des cuve, des cuve, des cuve et des cuve, des cuve et des cuve, des cuve et des cuve, des poires, des sauces et des pois d’animaux, des sauces et des poires, des cuve et des poires, des sauces et des aliments pour animaux, des cuve et des poires, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des espèces bovine et des cuve, des poires et des poires, ainsi que des poissons, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des poires, ainsi que les associations d’animaux et de cuve, les sauces et les poires, les poires et les poires, les poires et les poires, les sauces et les pâtiges, les sauces et les poires, les sauces et les poires, les sauces et les poires, les sauces et les leçons, les poires et les scindes poires, les sauces et les leçons, les poires et les poires, les poires et les poires, les tremades et les poires, les trempe et les poires, les poires et les poires, les poires et les poires, les sauces et les poires, les poires et les poires, les poires et les poires, les sauces et les animaux de l’Union, les trempe et les tremblailettes, les poires, les poires et les poires, les poires et les poires, les trempe et les poires et les manières, ainsi que les animaux, ainsi que les leçons, les poires et les amis, ainsi que les poires et les tremblailettes, ainsi que les aliments et les animaux, les earles amis et les façons, ainsi que les aliments et les volaille, les volaille et les poires, les industries de l’aquaculture, et des industries de l’Union européenne, des produits laitiers et des industries de l’Union européenne, des produits laitiers et des industries de l’Union européenne, des États membres, des industries alimentaires et des industries de l’Union européenne, des industries de l’Union européenne, des industries de l’Union européenne, des États membres et de l’agriculture, de l’agriculture et de la pêche, de l’agriculture et de l’Union européenne l’Union européenne, de l’aquaculture, de la fabrication et de l’aquaculture, de la viande, de l’Union européenne et de l’Union européenne l’Union européenne, d’une part part et de l’Union européenne en l’Union
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européenne, en la mesure et de la Commission et de la Commission, et de la Commission et de la Commission au titre de l’Union européenne, le financement en la fabrication et la mise en est de l’en Req, de la viande, de l’aquaculture, et de la préparation, de l’aquaculture, de l’aquaculture, de l’aquaculture, et de l’aquaculture, de l’aquaculture, et de l’aquaculture, et de l’aquaculture, et de l’aquaculture, de la viande bovine et de l’Union européenne, d’une structure de l’Union européenne radioactive radioactive radioactive radioactive radioactive et de l’aquaculture, de l’Union européenne pour la pêche, de la pêche et de l’aquaculture, la viande bovine, la volaille et les poires, les poires et les poires, les poires et les les poires, les animaux, les ears les et les poires et les poires, les poires et les poires, les oramis et les poires, les poires et les poires, les poires et les poivrons, les sauces et les aliments pour animaux vivants, les sauces et les produits à base de trempe et des poires, des poires et des poires, des poires et des poires, des poires et des poires et aux poires, aux poires et aux poires, aux poires et aux poires, ainsi qu’aux poires et aux poires et aux poires et aux poires et aux poires, aux poires et aux poires, aux poires et aux poires, aux poires et aux poires et aux poires, ainsi qu’à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à la mesure du requêtes, à l’industrie et à la fabrication, au titre d’une autorisation, à base de surveillance, à base de production d’animaux, ainsi que de surveillance, et de surveillance, ainsi que les produits laitiers, ainsi que les batteries, ainsi que les produits laitiers et les batteries, ainsi que les aliments pour animaux, les animaux vivants et les exshabulaires, ainsi que les peaux d’animaux, ainsi que les peaux d’animaux, et d’aquaculture, ainsi que sur les messagerie et en matières grasses, ainsi que les produits laitiers et aux fins d’agriculture et d’aquaculture, ainsi que les peaux d’animaux, ainsi que ces aliments, en matières grasses, en matières grasses, en composés d’agriculture et d’aquaculture, et Publicité et promotion des ventes; services de vente en gros et au détail de produits de nettoyage, produits de toilette, cosmétiques, bougies, produits pharmaceutiques, petits articles de quincaillerie métallique, outils à main, électronique grand public, ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, téléphones, caméras, CD et DVD, appareils électroménagers, véhicules, bicyclettes, bijoux, horloges et montres, produits de l’imprimerie, maroquinerie, sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, meubles; revêtements de gros et de détail de produits ménagers, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, textiles, vêtements, chaussures, chapellerie, morceaux de mercerie, revêtements de sols, jouets, articles de gymnastique et de sport, boissons alcoolisées, bonbons et aliments (à l’exclusion des oranges et des mandarines, à savoir les oranges et les mandarines, à savoir les viandes et les produits à base de viande, les poissons, les fruits de mer et les mollusques, les produits laitiers, les œufs et les œufs, les huiles et les graisses comestibles, les potages et les stocks, les extraits de viande, les insectes et les graisses préparés, les sauces et les graisses préparées, les sauces et les graisses préparées, les sauces et les graisses préparées, les sauces et les graisses préparées, les sauces et les graisses comestibles, les sauces et les cuillères, les sauces et les cuvettes, les sauces et les graisses comestibles, les sauces et les cuvettes, les sauces à base de viande et de cuve, les sauces à ards et à abraser, les sauces à base de viande, les produits laitiers et les succédanés de produits laitiers, les œufs et les œufs, les sauces et les graisses comestibles, les aliments préparés, les insectes et les façons préparés, les sauces et les aliments préparés, les sauces et les aliments préparés, les sauces et les graisses, les produits laitiers et les succédanés du lait, les œufs et les œufs, les sauces et les graisses comestibles, les produits de gros et de détail, les ustensiles et les récipients pour le ménage, les textiles, les vêtements, les chaussures et les peaux d’animaux, les peaux d’animaux, les peaux d’animaux de mer et les mollusques, les produits laitiers, les œufs et les œufs, les huiles et les graisses comestibles, les potages et les potages, les extraits
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de viande, les insectiards et sauces préparés, les sauces et les couteaux préparés, les aliments préparés, les sauces et les graisses préparés, les sauces et les graisses préparées, les sauces et les graisses préparées, les sauces et les graisses préparées, les sauces et les cuissonnettes, les sauces et les cuissonnettes préparées, les sauces et les graisses, les sauces et les aliments préparées, les sauces et les graisses préparées, les sauces et les graisses, les sauces et les graisses préparées, les sauces et leurvettes, les sauces et les cuitares, les sauces et les plantes, les sauces et les aliments, les sauces et les huiles de l’Union européenne, les sauces et les aliments, les sauces à l’emploi, les sauces et les aliments, les sauces et les aliments, les sauces et les aliments, les sauces et les aliments, les sauces et les huiles, les sauces, les sauces et les lelettes, les sauces et les lelettes, les sauces, les sauces et les leurées, les sauces et les aliments, les sauces et les aliments, les sauces, les sauces et les magnétiques, les sauces et les plantes, les sauces, les sauces et les industries, la viande, les magnétiques, les sauces et les magnétiques, les industries, les industries, les magnétiques, les industries, la transformation, la transformation, pâtes alimentaires et substituts du tabac, préparations de boulangerie et de destruction des animaux, sauces à base de viande et de volaille, sauces à base de viande et de volaille, sauces à base de viande et de volaille, produits de boulangerie et de destruction des animaux, sauces à base de viande et devolaille, sauces à base de viande aucun des produits précités n’étant des produits de parfumerie et de couleur; services administratifs dans le contexte de services de vente en ligne permettant de passer des commandes ou de préparer et d’envoyer des listes d’achats à l’avance; traitement administratif de commandes d’achats; services de publicité, de marketing et de promotion; services d’études de marché et d’informations; médiation d’annonces; création, publication et diffusion de matériel promotionnel et publicitaire; services de publicité et de promotion des ventes; promotion commerciale; services de diffusion de matériel publicitaire; organisation et conduite d’événements promotionnels; mise à disposition d’informations concernant les produits tirés d’index et de bases de données explorables d’informations, y compris de textes, de documents électroniques, de bases de données, de graphiques et d’informations audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de communication; services de gestion collective en ligne; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; distribution de produits publicitaires; administration de programmes de primes de fidélité; services de programmes de fidélisation; administration de programmes de fidélisation de consommateurs; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 février 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La division d’opposition a conclu que l’opposante n’avait prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure que pour les oranges et les mandarines.
À la suite de la limitation des produits et services demandés le 1 décembre 2022, les services contestés compris dans la classe 35 sont tous clairement différents. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion.
13 Les arguments soulevés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit.
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Compte tenu du fait que la demanderesse n’a pas contesté l’appréciation de la preuve de l’usage et la comparaison entre les signes, la réponse se concentre sur la comparaison des produits et services et sur l’appréciation globale.
Le niveau d’attention du consommateur moyen est moyen.
Si la limitation demandée dans le cadre du recours n’est pas acceptée, les produits contestés compris dans la classe 31 sont identiques ou très similaires aux oranges, mandarines de la même classe de l’opposante.
L’exclusion des oranges et des mandarines des services contestés compris dans la classe 35 n’exclut pas la similitude entre les produits et services. À la suite de la limitation demandée dans le cadre du recours, les oranges, mandarines de l’opposante restent similaires (au moins à un faible degré) à certains produits mentionnés dans la limitation des services contestés compris dans la classe 35 (par exemple, aliments prêts à l’emploi, édulcorants naturels, revêtements sucrés, glace, crèmes glacées, yaourts, grains transformés, boissons sans alcool,par exemple).
Il existe une similitude parce que les produits et services sont complémentaires et coïncident par leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution, ce qui entraîne un lien étroit sur le marché du point de vue des consommateurs.
L’élément verbal distinctif «PICNIC» constitue l’élément dominant dans les deux signes en raison de sa taille. Sur la base de cet élément, les signes sont identiques, ou du moins très similaires, à tous les niveaux. Les différences entre les signes sont purement décoratives, dépourvues de caractère distinctif, banales ou à peine lisibles.
Il existe un risque de confusion.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE. Il est recevable mais n’est que partiellement fondé, comme expliqué ci-après.
Limitation des produits et services contestés compris dans les classes 31 et 35
16 La limitation par lademanderesse des produits et services contestés faisant l’objet du recours, demandée le 1 décembre 2022 (voir paragraphe 10), est acceptée par la chambre de recours. À cetégard, la chambre de recours observe qu’une demande de MUE peut faire l’objet d’une limitation à tout moment au cours de la procédure de recours avant que la décision attaquée ne soit devenue définitive au moyen d’une déclaration écrite expresse, non équivoque et inconditionnelle faite dans un document distinct (article 49, paragraphe
1, du RMUE, article 8, paragraphe 8, du RDMUE, article 27, paragraphe 5, du RDMUE et article 36 du règlement de procédure des chambres de recours). La limitation est conforme à ces exigences, ce qui, en tant que tel, n’est pas contesté par l’opposante. Dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a également argumenté sur la similitude des produits et services, en supposant que la limitation serait acceptée par la chambre de recours.
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17 À la suite de la limitation des services contestés compris dans la classe 35 le 15 octobre
2021 (voir paragraphe 7), la venteen gros et au détail de produits alimentaires contestés a été limitée par l’ajout (à l’exception des oranges et mandarines), y compris une fourchette de fermeture à la fin de l’expression, c’est-à-dire après mandarines. Ainsi qu’il ressort de la nouvelle limitation demandée par la requérante le 1 décembre 2022 (voir point 10), la dernière partie finale à la fin de cette même expression a été omise après l’introduction de la limitation supplémentaire commençant après les mandarines avec le mot «à savoir».
Compte tenu de la demande de limitation dans son ensemble, qui ne peut porter que sur des denrées alimentaires, étant donné que toutes les autres spécifications sont des types différents de denrées alimentaires, il est évident qu’il n’existe pas de fourchette de fermeture à la fin de la limitation, soit après mandarines, soit après des levures. Néanmoins, la partie de clôture manquante n’a aucune incidence sur l’interprétation de la limitation et de l’issue de l’affaire, comme expliqué ci-dessous.
18 Par conséquent, les produits et services pour lesquels la protection est demandée compris dans les classes 31 et 35 sont limités comme suit:
Classe 31: Animaux vivants; semences, plantes et fleurs naturelles; malt.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; produits dérivés du tabac et des dérivés du tabac, des sauces à base de viande, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces à base de viande, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces, des volailles et des montres, des cuissures et des montres, des cuves, des équipements et des montres, des cuves, des accumulateurs, des cuves et des montres, des cuves, des cuves, des accumulateurs et des cuves, des cuve et des cuve, des cuve et des cuves, des cuve et des cuve, des cuve, des cuve et des cuve, des cuve et des cuve, des cuve et des cuve, des poires, des sauces et des pois d’animaux, des sauces et des poires, des cuve et des poires, des sauces et des aliments pour animaux, des cuve et des poires, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des espèces bovine et des cuve, des poires et des poires, ainsi que des poissons, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des poires, ainsi que les associations d’animaux et de cuve, les sauces et les poires, les poires et les poires, les poires et les poires, les sauces et les pâtiges, les sauces et les poires, les sauces et les poires, les sauces et les poires, les sauces et les leçons, les poires et les scindes poires, les sauces et les leçons, les poires et les poires, les poires et les poires, les tremades et les poires, les trempe et les poires, les poires et les poires, les poires et les poires, les sauces et les poires, les poires et les poires, les poires et les poires, les sauces et les animaux de l’Union, les trempe et les tremblailettes, les poires, les poires et les poires, les poires et les poires, les trempe et les poires et les manières, ainsi que les animaux, ainsi que les leçons, les poires et les amis, ainsi que les poires et les tremblailettes, ainsi que les aliments et les animaux, les earles amis et les façons, ainsi que les aliments et les volaille, les volaille et les poires, les industries de l’aquaculture, et des industries de l’Union européenne, des produits laitiers et des industries de l’Union européenne, des produits laitiers et des industries de l’Union européenne, des États membres, des industries alimentaires et des industries de l’Union européenne, des industries de l’Union européenne, des industries de l’Union européenne, des États membres et de l’agriculture, de l’agriculture et de la pêche, de l’agriculture et de l’Union européenne l’Union européenne, de l’aquaculture, de la fabrication et de l’aquaculture, de la viande, de
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l’Union européenne et de l’Union européenne l’Union européenne, d’une part part et de l’Union européenne en l’Union européenne, en la mesure et de la Commission et de la Commission, et de la Commission et de la Commission au titre de l’Union européenne, le financement en la fabrication et la mise en est de l’en Req, de la viande, de l’aquaculture, et de la préparation, de l’aquaculture, de l’aquaculture, de l’aquaculture, et de l’aquaculture, de l’aquaculture, et de l’aquaculture, et de l’aquaculture, et de l’aquaculture, de la viande bovine et de l’Union européenne, d’une structure de l’Union européenne radioactive radioactive radioactive radioactive radioactive et de l’aquaculture, de l’Union européenne pour la pêche, de la pêche et de l’aquaculture, la viande bovine, la volaille et les poires, les poires et les poires, les poires et les les poires, les animaux, les ears les et les poires et les poires, les poires et les poires, les oramis et les poires, les poires et les poires, les poires et les poivrons, les sauces et les aliments pour animaux vivants, les sauces et les produits à base de trempe et des poires, des poires et des poires, des poires et des poires, des poires et des poires et aux poires, aux poires et aux poires, aux poires et aux poires, ainsi qu’aux poires et aux poires et aux poires et aux poires et aux poires, aux poires et aux poires, aux poires et aux poires, aux poires et aux poires et aux poires, ainsi qu’à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à la mesure du requêtes, à l’industrie et à la fabrication, au titre d’une autorisation, à base de surveillance, à base de production d’animaux, ainsi que de surveillance, et de surveillance, ainsi que les produits laitiers, ainsi que les batteries, ainsi que les produits laitiers et les batteries, ainsi que les aliments pour animaux, les animaux vivants et les exshabulaires, ainsi que les peaux d’animaux, ainsi que les peaux d’animaux, et d’aquaculture, ainsi que sur les messagerie et en matières grasses, ainsi que les produits laitiers et aux fins d’agriculture et d’aquaculture, ainsi que les peaux d’animaux, ainsi que ces aliments, en matières grasses, en matières grasses, en composés d’agriculture et d’aquaculture, et publicité et promotion des ventes; services de vente en gros et au détail de produits de nettoyage, produits de toilette, cosmétiques, bougies, produits pharmaceutiques, petits articles de quincaillerie métallique, outils à main, électronique grand public, ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, téléphones, caméras, CD et DVD, appareils électroménagers, véhicules, bicyclettes, bijoux, horloges et montres, produits de l’imprimerie, maroquinerie, sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, meubles; revêtements de gros et de détail de produits ménagers, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, textiles, vêtements, chaussures, chapellerie, morceaux de mercerie, revêtements de sols, jouets, articles de gymnastique et de sport, boissons alcoolisées, bonbons et aliments (à l’exclusion des oranges et des mandarines, à savoir les oranges et les mandarines, à savoir les viandes et les produits à base de viande, les poissons, les fruits de mer et les mollusques, les produits laitiers, les œufs et les œufs, les huiles et les graisses comestibles, les potages et les stocks, les extraits de viande, les insectes et les graisses préparés, les sauces et les graisses préparées, les sauces et les graisses préparées, les sauces et les graisses préparées, les sauces et les graisses préparées, les sauces et les graisses comestibles, les sauces et les cuillères, les sauces et les cuvettes, les sauces et les graisses comestibles, les sauces et les cuvettes, les sauces à base de viande et de cuve, les sauces à ards et à abraser, les sauces à base de viande, les produits laitiers et les succédanés de produits laitiers, les œufs et les œufs, les sauces et les graisses comestibles, les aliments préparés, les insectes et les façons préparés, les sauces et les aliments préparés, les sauces et les aliments préparés, les sauces et les graisses, les produits laitiers et les succédanés du lait, les œufs et les œufs, les sauces et les graisses comestibles, les produits de gros et de détail, les ustensiles et les récipients pour le ménage, les textiles, les vêtements, les chaussures et les peaux d’animaux, les peaux d’animaux, les peaux d’animaux de mer et les mollusques, les produits laitiers, les œufs et les œufs, les huiles et
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les graisses comestibles, les potages et les potages, les extraits de viande, les insectiards et sauces préparés, les sauces et les couteaux préparés, les aliments préparés, les sauces et les graisses préparés, les sauces et les graisses préparées, les sauces et les graisses préparées, les sauces et les graisses préparées, les sauces et les cuissonnettes, les sauces et les cuissonnettes préparées, les sauces et les graisses, les sauces et les aliments préparées, les sauces et les graisses préparées, les sauces et les graisses, les sauces et les graisses préparées, les sauces et leurvettes, les sauces et les cuitares, les sauces et les plantes, les sauces et les aliments, les sauces et les huiles de l’Union européenne, les sauces et les aliments, les sauces à l’emploi, les sauces et les aliments, les sauces et les aliments, les sauces et les aliments, les sauces et les aliments, les sauces et les huiles, les sauces, les sauces et les lelettes, les sauces et les lelettes, les sauces, les sauces et les leurées, les sauces et les aliments, les sauces et les aliments, les sauces, les sauces et les magnétiques, les sauces et les plantes, les sauces, les sauces et les industries, la viande, les magnétiques, les sauces et les magnétiques, les industries, les industries, les magnétiques, les industries, la transformation, la transformation, pâtes alimentaires et substituts du tabac, préparations de boulangerie et de destruction des animaux, sauces à base de viande et de volaille, sauces à base de viande et de volaille, sauces à base de viande et de volaille, produits de boulangerie et de destruction des animaux, sauces à base de viande et de volaille, sauces à base de viande aucun des produits précités n’étant des produits de parfumerie et de couleur; services administratifs dans le contexte de services de vente en ligne permettant de passer des commandes ou de préparer et d’envoyer des listes d’achats à l’avance; traitement administratif de commandes d’achats; services de publicité, de marketing et de promotion; services d’études de marché et d’informations; médiation d’annonces; création, publication et diffusion de matériel promotionnel et publicitaire; services de publicité et de promotion des ventes; promotion commerciale; services de diffusion de matériel publicitaire; organisation et conduite d’événements promotionnels; mise à disposition d’informations concernant les produits tirés d’index et de bases de données explorables d’informations, y compris de textes, de documents électroniques, de bases de données, de graphiques et d’informations audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de communication; services de gestion collective en ligne; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; distribution de produits publicitaires; administration de programmes de primes de fidélité; services de programmes de fidélisation; administration de programmes de fidélisation de consommateurs; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
Portée du recours
19 La requérante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, elle n’a pas contesté les conclusions de la division d’opposition concernant la preuve de l’usage dans son mémoire exposant les motifs du recours. L’opposante n’a pas formé de recours incident conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 25 du RDMUE, et n’a même pas contesté les conclusions de la division d’opposition en ce qui concerne la demande de preuve de l’usage dans ses observations en réponse au recours.
20 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE, l’examen du recours inclut la demande de preuve de l’usage, pour autant qu’elle ait été soulevée dans le mémoire exposant les motifs du recours ou, le cas échéant, dans le recours incident et pour
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autant qu’elle ait été présentée en temps utile dans la procédure devant la première instance.
21 Il s’ensuit que l’examen de la demande de preuve de l’usage ne relève pas de la compétence de la chambre de recours et que les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé pour des oranges, mandarines compris dans la classe 31 seront considérées comme définitives. Aux fins de l’examen de l’opposition et du présent recours, la marque antérieure est réputée enregistrée uniquement pour ces produits.
22 À la suite de l’acceptation de la limitation demandée des produits et services contestés au paragraphe 10, les produits contestés compris dans la classe 31 contre lesquels l’opposition était dirigée et pour lesquels la division d’opposition a accueilli l’opposition ne font plus partie de la liste des produits compris dans la classe 31 de la demande. Il s’ensuit que les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet dans la mesure où elles concernent les produits contestés compris dans la classe 31.
23 Par conséquent, la portée du recours est limitée à l’appréciation du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les services contestés suivants compris dans la classe 35, qui ont été divisés en trois groupes par souci de clarté dans le raisonnement ci-dessous:
Classe 35:
(i) Produits dérivés du tabac et des dérivés du tabac, des sauces à base de viande, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces à base de viande, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces, des volailles et des montres, des cuissures et des montres, des cuves, des équipements et des montres, des cuves, des accumulateurs, des cuves et des montres, des cuves, des cuves, des accumulateurs et des cuves, des cuve et des cuve, des cuve et des cuves, des cuve et des cuve, des cuve, des cuve et des cuve, des cuve et des cuve, des cuve et des cuve, des poires, des sauces et des pois d’animaux, des sauces et des poires, des cuve et des poires, des sauces et des aliments pour animaux, des cuve et des poires, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des espèces bovine et des cuve, des poires et des poires, ainsi que des poissons, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des poires, ainsi que les associations d’animaux et de cuve,
les sauces et les poires, les poires et les poires, les poires et les poires, les sauces et
les pâtiges, les sauces et les poires, les sauces et les poires, les sauces et les poires,
les sauces et les leçons, les poires et les scindes poires, les sauces et les leçons, les poires et les poires, les poires et les poires, les tremades et les poires, les trempe et
les poires, les poires et les poires, les poires et les poires, les sauces et les poires, les poires et les poires, les poires et les poires, les sauces et les animaux de l’Union, les trempe et les tremblailettes, les poires, les poires et les poires, les poires et les poires,
les trempe et les poires et les manières, ainsi que les animaux, ainsi que les leçons,
les poires et les amis, ainsi que les poires et les tremblailettes, ainsi que les aliments et les animaux, les earles amis et les façons, ainsi que les aliments et les volaille, les volaille et les poires, les industries de l’aquaculture, et des industries de l’Union européenne, des produits laitiers et des industries de l’Union européenne, des produits laitiers et des industries de l’Union européenne, des États membres, des
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industries alimentaires et des industries de l’Union européenne, des industries de l’Union européenne, des industries de l’Union européenne, des États membres et de l’agriculture, de l’agriculture et de la pêche, de l’agriculture et de l’Union européenne l’Union européenne, de l’aquaculture, de la fabrication et de l’aquaculture, de la viande, de l’Union européenne et de l’Union européenne l’Union européenne, d’une part part et de l’Union européenne en l’Union européenne, en la mesure et de la Commission et de la Commission, et de la Commission et de la Commission au titre de l’Union européenne, le financement en la fabrication et la mise en est de l’en Req, de la viande, de l’aquaculture, et de la préparation, de l’aquaculture, de l’aquaculture, de l’aquaculture, et de l’aquaculture, de l’aquaculture, et de l’aquaculture, et de l’aquaculture, et de l’aquaculture, de la viande bovine et de l’Union européenne, d’une structure de l’Union européenne radioactive radioactive radioactive radioactive radioactive et de l’aquaculture, de l’Union européenne pour la pêche, de la pêche et de l’aquaculture, la viande bovine, la volaille et les poires, les poires et les poires, les poires et les les poires, les animaux, les ears les et les poires et les poires, les poires et les poires, les oramis et les poires, les poires et les poires, les poires et les poivrons, les sauces et les aliments pour animaux vivants, les sauces et les produits à base de trempe et des poires, des poires et des poires, des poires et des poires, des poires et des poires et aux poires, aux poires et aux poires, aux poires et aux poires, ainsi qu’aux poires et aux poires et aux poires et aux poires et aux poires, aux poires et aux poires, aux poires et aux poires, aux poires et aux poires et aux poires, ainsi qu’à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à la mesure du requêtes, à l’industrie et à la fabrication, au titre d’une autorisation, à base de surveillance, à base de production d’animaux, ainsi que de surveillance, et de surveillance, ainsi que les produits laitiers, ainsi que les batteries, ainsi que les produits laitiers et les batteries, ainsi que les aliments pour animaux, les animaux vivants et les exshabulaires, ainsi que les peaux d’animaux, ainsi que les peaux d’animaux, et d’aquaculture, ainsi que sur les messagerie et en matières grasses, ainsi que les produits laitiers et aux fins d’agriculture et d’aquaculture, ainsi que les peaux d’animaux, ainsi que ces aliments, en matières grasses, en matières grasses, en composés d’agriculture et d’aquaculture, et
(ii) Services de vente en gros et au détail de produits alimentaires (à l’exclusion des oranges et des mandarines, à savoir viande et produits à base de viande, poisson, fruits de mer et mollusques, produits laitiers et substituts, œufs d’oiseaux, huiles et graisses comestibles, soupes et stocks, extraits de viande, insectes et larves préparés, peaux de saucisses et de leurs imitations, plats préparés, aliments prêts à consommer et en-cas salés, sels, assaisonnements, arômes et condiments, desserts glacés, produits de boulangerie et de cacao, confiserie, bâtonnets, en-cas salés et salés, leurs sels, assaisonnements, arômes et condiments, produits de boulangerie, de confiserie, de confiserie, de confiserie, de confiserie, de confiserie, de morceaux, de chocolat, de fusils, de fusils, de fusils, de volaille préparés, de fusils, de fusils, de fusils, de fusils, de cacao, de volaille transformés, de fusils et de volaille, de casquettes, de volaille et de volaille préparés, de découpe et de fusils, de cacao, de volaille et de volaille préparés, de fusils et de volaille préparés, de fusils et de cacao, de cacao, de riz, de riz, de soja et de salaison, de fusionnerie, de fusionnerie et de fusionnerie, de fusionnerie, de fusionnerie, de fusionnerie et de fusils, de fusils, de cacao, de cacao, de volaille et de riz, de fusils, de fusionner, de fusionner, de fusionner, en chocolat, en chocolat, en chocolat, de fusils et en bref, de fusils, de fusils et d’animaux;
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(iii) Pâtes alimentaires et substituts du tabac, préparations de boulangerie et de destruction des animaux, sauces à base de viande et de volaille, sauces à base de viande et de volaille, sauces à base de viande et de volaille, produits de boulangerie et de destruction des animaux, sauces à base de viande et de volaille, sauces à base de viande aucun des produits précités n’étant des produits de parfumerie et de couleur.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
24 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Le public pertinent et le territoire pertinent
25 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
26 Les oranges, mandarines de l’opposante comprises dans la classe 31 s’adressent, entre autres, au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les services de vente au détail de produits alimentaires et de boissons compris dans la classe 35 s’adressent principalement au grand public qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen (07/10/2015, 365/14,-Trecolore, EU:T:2015:763, § 29) et aux fabricants des produits, ainsi qu’à tous les intermédiaires commerciaux opérant en amont de la vente finale au détail, en tant que services permettant à ces opérateurs économiques de procéder à la commercialisation finale du produit (26/06/2014, T 372/11-, Basic, EU:T:2014:585, § 29; 08/03/2023,
372/21-, sympathy Inside/Inside., EU:T:2023:111, § 89). Les services de vente en gros compris dans la classe 35, également liés aux produits alimentaires et aux boissons, s’adressent à des professionnels du secteur qui font preuve d’un degré d’attention élevé (-19/12/2019, 729/18, Lloyd, EU:T:2019:889, § 26, 28).
27 Lorsque le public pertinent est composé de groupes de consommateurs ayant des niveaux d’attention différents, il convient en tout état de cause, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, de prendre en considération la partie du public caractérisée par le niveau d’attention le moins élevé [20/10/2021, 351/20-, Vital like nature (fig.)/VITAL (fig.), EU:T:2021:719, § 25].
28 Le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’Espagne.
Comparaison des produits et services
29 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, leurs
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canaux de distribution (11/07/2007-, 443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, §
38).
30 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/07/2007-, 443/05,
Pirañam, EU:T:2007:219, § 48).
31 Les produits de l’opposante qui sont pertinents pour la comparaison en l’espèce sont des oranges et mandarines compris dans la classe 31 (paragraphe 21). À l’instar des oranges, les mandarines sont un type d’agrumes, ce dernier relevant de la catégorie plus large des mandarines.
Classe 35
32 Les services de vente au détail et les services de vente en gros compris dans la classe 35 qui concernent les mêmes produits que les produits de l’autre marque sont similaires à un degré moyen, principalement en raison de leur caractère complémentaire (-07/10/2015,
365/14, Trecolore, EU:T:2015:763, § 34-35; 20/03/2018, T-390/16, Dontoro,
EU:T:2018:156, § 32-33; 19/12/2019, 729/18-, Lloyd, EU:T:2019:889, § 35-36). Le rapport entre les services de vente au détail et en gros et les produits couverts par la marque antérieure est caractérisé par un lien étroit en ce sens que les produits sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour la fourniture de ces services, lesquels sont précisément fournis lors de la vente desdits produits. De tels services, qui sont fournis dans le but de vendre des produits spécifiques, seraient dépourvus de sens en l’absence de ces produits (24/09/2008,-T 116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 42-62).
33 En outre, une similitude peut être constatée entre les services de vente au détail et en gros de certains produits et produits qui ne sont pas strictement identiques ou qui présentent un degré moyen de similitude avec les produits visés par ces services (28/11/2019-, 736/18,
Bergsteiger, EU:T:2019:826, § 90-91; 25/11/2020, 309/19-, Sadia, EU:T:2020:565, § 141-
142).
34 Même un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail/en gros et les produits eux-mêmes peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail/en gros, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, relèvent du même secteur de marché et, par conséquent, intéressent le même consommateur (Directives sur les marques de l’Office, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre II, Services, Partie C, Opposition, point 2).
35 À titre liminaire, la chambre de recours relève, premièrement, que les aliments prêts à consommer, qui ont été mentionnés à plusieurs reprises dans la spécification des services contestés compris dans la classe 35, sont un type de nourriture ou de repas qui nécessite peu ou pas de temps de préparation ou de cuisson, en particulier un aliment vendu préemballé ou surgelé (www.oed.com); aliments congelés, séchés ou en boîte qui peuvent être chauffés et préparés très rapidement et facilement (Collins Dictionary); et des aliments qui sont presque prêts à manger lors de leur achat et qui peuvent être préparés rapidement et facilement (Cambridge Dictionary). Cet aliment prêt à consommer comprend de
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nombreux types de denrées alimentaires allant des fruits (frais ou transformés) à pizza surgelées qui nécessitent peu ou pas de préparation ou de cuisson.
36 Deuxièmement, les boissons sans alcool incluent les jus de fruits. Tant les boissons non alcoolisées que les fruits frais peuvent satisfaire les mêmes besoins des consommateurs en matière de consommation de fruits, les deux étant souvent consommés en raison de leur effet de promotion de la santé. Il s’ensuit que les premiers peuvent être des substituts des seconds, notamment lorsque les consommateurs ne sont pas en mesure de consommer des fruits frais. Par conséquent, il existe des points de contact étroits entre les produits en ce qui concerne leur nature et leur utilisation (14/01/2010, R 1054/2008,
VITASIA/VINOTASIA, § 18; 24/09/2015, R 2575/2014-2, PALOMA/PALOMA (fig.) et al., § 69; 19/07/2019, R 2543/2018-4, The pool — chefs companion/Pool (fig.) et al., § 13; 07/12/2020, R 1887/2019-4, AGRONATIVA (fig.)/Nativa (fig.) et al., § 24).
37 Troisièmement, en ce qui concerne les autres produits qui, selon l’opposante, resteraient similaires aux oranges, mandarines, à savoir des édulcorants naturels, des revêtements sucrés, des crèmes glacées, du yaourt, des grains transformés, ils sont différents des oranges, mandarines de l’opposante compris dans la classe 31. Même s’il s’agit de denrées alimentaires, leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Le fait que certains d’entre eux puissent contenir des morceaux de fruit ne les rend pas non plus similaires.
38 Le Tribunal a déjà reconnu, à plusieurs reprises, que le fait qu’un produit puisse être utilisé comme ingrédient dans une autre denrée alimentaire ne signifie pas qu’il existe un degré important de complémentarité (14/10/2009,-140/08, TiMiKinderjoghurt, EU:T:2009:400,
§ 62; 26/10/2011, 72/10-, Naty’s, EU:T:2011:635, § 35-36). Lorsque l’ingrédient peut être considéré comme l’ingrédient principal d’un plat préparé, une similitude n’existe que si les produits partagent un ou plusieurs autres critères pertinents, en particulier l’origine habituelle, la nature, la destination ou l’utilisation. Par exemple, dans l’arrêt «Apetito» (04/05/2011, 129/09-, Apetito, EU:T:2011:193), le Tribunal a confirmé la conclusion de similitude entre un aliment particulier et des plats préparés principalement composés du même aliment particulier. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
39 Si les fruits frais peuvent servir d’en-cas sains, par exemple, à des desserts, des crèmes glacées ou un petit-déjeuner sain de grains transformés, ce seul fait ne suffit pas à modifier la conclusion selon laquelle ces produits sont différents. En outre, le fait que certains des produits en cause puissent être vendus dans les mêmes établissements commerciaux, tels que les grands magasins ou les supermarchés, n’a pas non plus d’importance particulière, dès lors que l’on peut trouver des produits de nature très diverse dans ces points de vente, sans que les consommateurs leur attribuent automatiquement la même origine commerciale (26/10/2011, T 72/10-, Naty’s, EU:T:2011:635, § 37). Dans la plupart des cas, les canaux de distribution qui se trouvent en amont du détaillant sont susceptibles de différer. Les producteurs des produits en cause sont complètement différents. En outre, il n’est pas pratique sur le marché qu’une seule entreprise propose des édulcorants naturels, des revêtements sucrés, des crèmes glacées, des yaourts et des grains transformés et leurs composants individuels, tels que les fruits frais [22/01/2010, R 1673/2008-2, FIESTA/FIESTA (fig), § 22-28; 26/10/2011, R 38/2011-2, ALVERDE/ALMAVERDE
(fig.), § 37; 16/04/2021, R 1009/2020-4, PURE BEAUTY LADY GO DIVA/Godiva et al., § 51-53).
40 En ce qui concerne les autres produits auxquels les services de vente au détail et en gros contestés compris dans la classe 35 font référence, l’opposante n’a présenté aucun argument de similitude. La notion de complémentarité ne s’étend pas à une situation dans
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laquelle deux produits peuvent être utilisés ou consommés l’un à côté de l’autre, ou où l’un est utilisé comme ingrédient pour l’autre, mais exige l’existence d’un lien étroit entre les deux produits, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (28/10/2015, T 736/14-, MoMo Monsters,
EU:T:2015:809, § 28). En outre, les produits ne sont pas similaires parce qu’ils sont consommés ensemble, si leur nature, leur destination et leur utilisation diffèrent
(04/10/2018-, 150/17, Flügel, EU:T:2018:641, § 81). Le fait qu’ils puissent être utilisés ensemble ne signifie pas qu’ils doivent être utilisés ensemble (30/09/2016,-430/15, Silvania Food, EU:T:2016:590, § 24). Par conséquent, la chambre de recours estime que tous ces produits diffèrent par leur nature, leur destination spécifique, leur utilisation, leurs producteurs et leurs canaux de distribution par rapport aux oranges, mandarines de l’opposante compris dans la classe 31.
41 Le fait que tous les produits en conflit soient vendus par le biais de canaux commerciaux similaires, à savoir les supermarchés, ne justifie pas non plus de conclure à l’existence d’une similitude. Les supermarchés vendent un large éventail de produits et ce n’est que s’il est évident qu’ils sont systématiquement vendus dans les mêmes rayons, ou dans les mêmes rayons, qu’il s’agirait d’un facteur pertinent pour déterminer la similitude (par analogie, 04/06/2013-, 514/11, Betwin, EU:T:2013:291, § 38). Le fait que les produits puissent être vendus dans les mêmes établissements commerciaux, tels que des chaînes de café, n’est pas non plus particulièrement significatif, puisque des types de produits très différents se trouvent dans ces points de vente, sans que les consommateurs les attribuent automatiquement à la même origine (26/10/2011-, 72/10, Naty’s, EU:T:2011:635, § 37;
28/10/2015,-T 736/14, MoMo Monsters, EU:T:2015:809, § 30).
42 À la lumière des considérations qui précèdent, les trois catégories de services de la classe
35 visées au paragraphe 23 seront comparées ci-après comme suit:
(i) Produits dérivés du tabac et des dérivés du tabac, des sauces à base de viande, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces à base de viande, des poissons, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces à base de viande, des poissons, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des produits laitiers et des produits de consommation courante, des produits dérivés du tabac, des sauces et des aliments pour animaux, des poissons, des poissons, des poissons, des poissons et des montres,
des cuves, des accumulateurs et des cuves, des cuves et des montres, des cuves, des cuves, des cuves, des cuves et des cuves, des cuves, des cuves, des cuves, des cuves,
des cuves, des cuves, des cuve, des cuve, des cuve, des poissons et des cuve, des cuve et des cuve, des cuve, des cuve et des cuillères, des sauces et des poires, des cuve et
des cuve, des cuve et des cuve, des poires, des sauces et des aliments pour animaux,
des sauces et des aliments pour animaux, des espèces et des cuve et des aliments pour animaux, des espèces bovine et des poires, des poires et des poires, ainsi que des poissons, des machines et des associations d’animaux, des machines et des cuve et
des cuve, des sauces et des poires, des sauces et des poires, des sauces et des poires,
des poires et des poires, des sauces et des poires et des poires, des sauces et des poires,
des poires et des poires, des sauces et des poires, des sauces et des poires, des poires et des poires, des sauces et des poires, des poires et des poires, des poires et des poires, des poires et des poires, des poires et des poires, des poires et des poires, des poires et des poires, des sauces et des poires, des poires et des poires, des sauces et
des poires, des poires et des poires, des sauces et des poires, des poires et des poires,
des poires et des poires, des poires et des poires, des poires et des poires, des sauces
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et des poires, des espèces et des poires, des sauces et des poires, des sauces et des poires, des produits laitiers et des industries de l’aquaculture, des sauces et des aliments, des sauces et des poires, et des poires, des poires et des poires, des poires et des poires, des poires et des poires, des produits laitiers et des poires, des produits laitiers, des sauces et des poires, des poires et des poires, des sauces, des poires et des poires, des espèces bovine, des produits laitiers et des industries de l’Union européenne, des États membres, des industries de l’aquaculture, de l’agriculture et de la pêche, de l’agriculture et de l’Union européenne l’Union européenne, de l’aquaculture, de la fabrication et de la fabrication, de la fabrication et de la fabrication d’une part et de l’aquaculture, du secteur de l’Union européenne, et de la fabrication d’une part et de l’Union européenne en ceramic ceramic ceramic ceramic ceramic ceramic ceramic ceramic ceramic ceramic ceramic ceramic ceramic ceramic, et che, que cet égard en est confection, en particulier sur la marque de l’Union européenne pour la confection, sur la messagerie et la préparation de l’aquaculture, de la fabrication de l’aquaculture, de la fabrication de l’aquaculture, de l’aquaculture, de la fabrication et de l’aquaculture, et de l’aquaculture, de l’aquaculture, et de l’aquaculture, de la pêche, de la pêche, de la pêche et de l’aquaculture, de la pêche, de la pêche et de la pêche, de la pêche, de la pêche et de la aille de l’Union européenne ée ée, de la volaille et de la serie, de la volaille et de la Communauté dans le domaine de l’aquaculture, de la viande bovine, de la viande et de la volaille (d’une], le sont les animaux et les poires, les animaux et les animaux vivants, les poires et les poivrons, les animaux vivants et les animaux vivants, les produits de la viande ainsi que les poires et les poires, les poires et les poires, les poires et les poires, les poires et les poires, les poires et les poires ainsi que les animaux, les poires et les poires et les poivrons, les poires et les poires et les poires, les poires et les graisses et les poires et les poires, les poires et les poires, les poires et les poires ainsi que les poires et les poires, les poires et les poires, les poires et les graisses, les poires et les poires, les poires et les poires, les poires et les poires, les poires et les poires, les poires et les poires ainsi que les poires, les poires et les poires, les poires et les poires, les poires et les poires, les poires et les poires, les poires et les poires, les poires et les poires, les poires et les huiles ainsi que les poires, les poires et les alliages, les poires et les poires, les poires et les poires, les poires et les tomates, les poires et les alliages d’animaux, ainsi que les industries d’habillement, ainsi que les
43 Le libellé des services contestés dans le groupe i) implique que le terme «à savoir» utilisé dans la spécification est exclusif et limite la portée du terme précédent, qui est le regroupement de produits (à l’exception de leur transport), aux seuls produits spécifiquement énumérés.
44 En outre, l’utilisation de l’expression excluant les oranges et mandarines doit être lue comme une limitation supplémentaire des produits auxquels les services de vente au détail font référence, y compris ceux figurant dans la spécification après le terme «à savoir».
45 Comme indiqué au paragraphe 35, les aliments prêts à consommer sont un terme très large et assez vague qui peut inclure des fruits, tels que des fruits prêts à consommer et des fruits coupés, qui ne sont pas nécessairement des oranges et des mandarines, mais d’autres agrumes, comme le citron, le pamplemousse et le pomelo, ou tout autre fruit. Dans la mesure où les fruits prêts à être consommés et coupés, compris comme faisant partie du terme « aliments prêts à consommer», sont souvent placés et proposés à la vente dans la même section des supermarchés que les fruits frais (par exemple, les supermarchés
Consum et Carrefour en Espagne), les consommateurs sont habitués à voir des fruits frais
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et des fruits prêts à être consommés et découpés les uns à côté des autres. En outre, les aliments prêts à consommer, compris comme des fruits prêts à être consommés et coupés, sont en concurrence avec les oranges, mandarines compris dans la classe 31 de l’opposante, étant donné que les consommateurs les perçoivent comme interchangeables. Il s’ensuit qu’il existe au moins un degré de similitude inférieur à la moyenne entre les aliments de consommation courante et les oranges, mandarines de l’opposante compris dans la classe 31.
46 Comme indiqué au paragraphe 36, les boissons sans alcool et les fruits frais présentent un certain degré de similitude. Les jus de fruits, en particulier les jus de fruits frais, qui peuvent être d’autres jus de fruits agrumes, et les oranges de l’opposante, mandarines peuvent répondre aux mêmes besoins de consommation de fruits, peuvent être consommés en raison de leur effet de promotion de la santé et peuvent être utilisés en concurrence les uns avec les autres. Les jus de fruits frais sont habituellement placés et proposés à la vente dans le même rayon des supermarchés que les fruits frais ou à proximité très proche (par exemple, les supermarchés Consum et Carrefour en Espagne), de sorte que les seconds peuvent se substituer aux premiers, en particulier lorsque les consommateurs ne sont pas en mesure de consommer des fruits frais. Il existe au moins un degré de similitude inférieur à la moyenne entre les boissons sans alcool et les oranges, mandarines de l’opposante compris dans la classe 31.
47 À la lumière de ce qui précède, les services contestés de supermarchés et de détaillants en ligne, à savoir le regroupement de produits (à l’exception de leur transport), à l’exception des oranges et mandarines, à savoir, aliments prêts à consommer (à deux reprises), boissons non alcooliques, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits compris dans la classe 35, sont similaires à un faible degré aux oranges et mandarines de l’opposante compris dans la classe 31.
48 En ce qui concerne le raisonnement exposé aux paragraphes 37 à 41, tous les autres services contestés du groupe i) sont différents des oranges, mandarines de l’opposante compris dans la classe 31.
(ii) Vente en gros et au détail de produits alimentaires (à l’exclusion des oranges et des mandarines, à savoir viande et produits à base de viande, poisson, fruits de mer et mollusques, produits laitiers et substituts, œufs et ovoproduits, huiles et graisses comestibles, soupes et stocks, extraits de viande, insectes et larves préparés, peaux de saucisses et de leurs imitations, plats préparés, aliments prêts à consommer et en-cas salés, sels, assaisonnements, arômes et condiments, arômes et condiments, produits de boulangerie et de cacao, confiserie, bâtonnets, en-cas salés et salés, leurs sels, assaisonnements, arômes et condiments, produits de boulangerie, de confiserie, de confiserie, de confiserie, de confiserie, de confiserie, de morceaux, de chocolat, de fusils, de fusils, de fusils et de volaille préparés, de fusils, de fusils, de fusils, de fusils, de cacao, de volaille préparés, de fusils et de sucettes, de fusils et de volaille préparés, de découpe et de fusils, de cacao, de volaille et de volaille préparés, de fusils et de volaille préparés, de fusils et de cacao, de cacao, de riz, de riz, de soja et de salaison, de fusionnerie, de fusionnerie, de fusionnerie et de fusionnerie, de fusionnerie, de fusils et de casquettes, de fusils, de fusils et de céréales, de friandises, de fusils et de raisin, de fusionner, de fusionner, d’aromatisation, de fusils et de purée, de fusionner, de fusionner, de chocolat, de fusils et d’abraser, de fusionner, de fusils et d’abraser, de fusils et d’abraser, de fusils et d’abraser, de fusils et d’abraser, de fusils et d’abraser, de fusils, d’abraser, de volaille et de boire, de fusils et d’animaux, d’abraser, de fusils et de volaille préparés, de confiseries, de cacao, de volaille et de
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condiments, de sauces, de cacao, de volaille et de pêche, de volaille et de pêche, poires, poires, sauces, poires, sauces, poires, sauces, poires, sauces, poires, sauces et condiments, sauces et condiments, leurs sauces, sauces
49 Le libellé des services contestés dans le groupe ii) implique que le terme «à savoir» utilisé dans la spécification limite la portée du terme précédent ( aliments) aux seuls produits spécifiquement énumérés.
50 En outre, l’utilisation de l’expression excluant les oranges et mandarines doit être comprise comme excluant les oranges et mandarines des aliments inclus dans la spécification après le terme «à savoir».
51 En ce qui concerne le paragraphe 45, les services de vente en gros et au détail de produits alimentaires (à l’exception des oranges et mandarines, à savoir aliments prêts à consommer compris dans la classe 35) contestés sont similaires à un faible degré aux oranges, mandarines de l’opposante compris dans la classe 31.
52 En ce qui concerne les paragraphes 37 à 41, les autres services contestés du groupe ii) sont différents des oranges, mandarines de l’opposante compris dans la classe 31.
(iii) Pâtes alimentaires et substituts du tabac, préparations de boulangerie et de destruction des animaux, sauces à base de viande et de volaille, sauces à base de viande et de volaille, sauces à base de viande et de volaille, produits de boulangerie et de destruction des animaux, sauces à base de viande et de volaille, sauces à base de viande aucun des produits précités n’étant des produits de parfumerie et de couleur.
53 En ce qui concerne les paragraphes 45 et 46, les services de vente au détail contestés dans le domaine d’un supermarché en ligne d’aliments prêts à consommer (à deux reprises), les boissons non alcoolisées présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne avec les oranges, mandarines de l’opposante compris dans la classe 31.
54 En l’espèce, le niveau de similitude entre les produits et services comparés est légèrement plus élevé que dans les groupes i) et ii) étant donné que les oranges et mandarines, ou les produits liés aux oranges et aux mandarines, ne sont pas exclus de la portée des services contestés. Cela signifie que les aliments prêts à consommer et les boissons sans alcool peuvent même inclure des oranges et mandarines frais, ainsi que des jus d’orange et de mandarines frais.
55 En ce qui concerne le raisonnement exposé aux paragraphes 37 à 41, les autres services contestés de ce groupe sont différents des oranges, mandarines de l’opposante compris dans la classe 31.
Comparaison des signes
56 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
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57 La marque antérieure est une marque figurative composée du mot «PICNIC», représenté en caractères gras et inclinés légèrement stylisés et inclinés, placés sur un fond carré, blanc, bordé de couleur noire. Un petit élément figuratif de couleur grise, à peine visible, est représenté sous l’élément verbal «PICNIC». Cet argument est susceptible d’être ignoré étant donné qu’il n’a pas de signification reconnaissable et qu’il est également à peine visible. Sous le fond carré se trouve l’expression très petite «Marca y Producto España», qui est descriptive de l’origine géographique des produits. Le fond carré est une forme banale utilisée sur des étiquettes et a une nature purement décorative. Par conséquent, l’élément verbal «PICNIC» est l’élément le plus distinctif et dominant de la marque antérieure.
58 Le signe contesté est une marque figurative composée du mot «PICNIC», représenté en caractères gras et gras légèrement stylisés sur un fond carré rouge. L’élément verbal est divisé en deux parties, «PIC» et «NIC», et représenté sur deux niveaux avec le même point placé sous la deuxième lettre, «I» (dans «PIC»), et sur l’avant-dernière lettre, «I» (dans «NIC»). Lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif (30/11/2015,-718/14, W E/WE, EU:T:2015:916, § 53). Il n’y a aucune raison que ce principe ne s’applique pas en l’espèce, étant donné que la stylisation, les couleurs et le carré sont principalement décoratifs. Par conséquent, l’élément verbal «PICNIC» est également l’élément le plus distinctif et dominant du signe contesté.
59 L’élément verbal commun «PICNIC», ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, est distinctif étant donné qu’il ne décrit ni ne fait allusion à une caractéristique des produits de l’opposante [10/09/2020, R 870/2020-4, Picnic (fig.), § 12-14].
60 Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément verbal distinctif et dominant
«PICNIC». Les signes diffèrent par la stylisation, la structure et la couleur de leurs éléments verbaux, par leurs éléments figuratifs, qui sont moins pertinents, ainsi que par l’expression descriptive «Marca y Producto España» de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
61 Sur le plan phonétique, les éléments verbaux distinctifs et dominants des signes se prononcent de manière identique, à savoir «pic-nic». L’expression descriptive «Marca y
Producto España» de la marque antérieure, en raison de sa petite taille, est à peine lisible et est susceptible d’être totalement ignorée. Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
62 Sur le plan conceptuel, les deux signes étant associés au concept véhiculé par le mot distinctif «PICNIC», ils sont identiques.
Appréciation globale du risque de confusion
63 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue-(29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
64 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts.
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Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles- ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
65 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Un public encore plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018,-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 68; 15/10/2020, T-49/20, Robox, EU:T:2020:492, § 99).
66 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble est normal. L’opposante n’a ni revendiqué ni prouvé un caractère distinctif accru.
67 En ce qui concerne les services contestés qui sont similaires aux produits de l’opposante, même à un faible degré, compte tenu du degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne, ainsi que de l’identité phonétique et conceptuelle entre les signes et du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public espagnol au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même en tenant compte d’un niveau d’attention plus élevé pour certains des services.
68 Pour qu’une opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une identité ou une similitude des marques et une identité ou une similitude des produits et/ou services sont des conditions cumulatives. Si les produits ou services en conflit sont différents, l’opposition doit être rejetée d’emblée pour ce motif, quels que soient le degré de similitude, voire l’identité, des signes en conflit ou la renommée de la marque antérieure (09/03/2007,-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159,
§ 26, 38). Par conséquent, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait être accueillie pour les services contestés jugés différents.
Conclusion
69 L’opposition est partiellement fondée, à savoir pour les services suivants compris dans la classe 35:
(i) Services de supermarchés et de détaillants en ligne, à savoir regroupement de produits (à l’exception de leur transport), à l’exception des oranges et des mandarines, à savoir aliments prêts à consommer (deux fois), boissons non alcooliques, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits;
(ii) Services de vente en gros et au détail de produits alimentaires [à l’exception des oranges et des mandarines, à savoir aliments prêts à consommer (à deux reprises);
(iii) Vente au détail dans le domaine d’un supermarché en ligne d’aliments prêts à consommer (à deux reprises), boissons sans alcool; aucun des produits précités n’étant des produits de parfumerie et de couleur.
Pour ces services, le recours sera rejeté.
70 L’opposition est rejetée pour tous les autres services contestés, qui font l’objet du recours, et le recours est dès lors accueilli.
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Frais
71 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, les chambres de recours décident d’une répartition différente des frais. Étant donné que l’opposition et le recours sont partiellement accueillis, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Accepte la limitation des produits et services contestés compris dans les classes 31 et 35;
2. Déclare les procédures d’opposition et de recours clôturées dans la mesure où elles sont dirigées contre les produits contestés compris dans la classe 31;
3. Rejette l’opposition pour les services contestés suivants compris dans la classe 35:
(i) Produits laitiers et substituts de la viande, des sauces et des produits laitiers, des sauces et des aliments pour animaux, ainsi que des produits dérivés du lait, des sauces et des aliments pour animaux, ainsi que des produits dérivés du tabac, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, ainsi que des produits dérivés du lait, des sauces et des aliments pour animaux, ainsi que des produits dérivés du lait, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces, des poissons, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces, des poires et des matières grasses, des poissons, des poissons, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des poires, des poires et des poires, des poires et des légumes, des cuve et des poires, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des pois, ainsi que des cuves, des poires et des poires, des sauces et des poires, des poires et des poires, des poires et des graisses comestibles, des produits de consommation courante et des cuve, des sauces et des aliments pour animaux, des sauces et des graisses et des aliments pour animaux, des machines et des aliments pour animaux, des espèces bovine et des animaux, des produits laitiers et des cuve, des poires et d’axer, ainsi que des poissons, des poissons, des animaux et des animaux vivants, des sauces et des poires, ainsi que les substituts de viande et de volaille, les sauces et les poires, les plantes et les poires, les poires et les poires, les sauces et les poires, les sauces et les poires, les poires et les poires, les sauces et les poires, les poires et les poires, les sauces et les leçons, les poires et les poires, les poires et les poires, les poires et les poires, les poires et les poires, les sauces et les poires, les ver et les poires, les poires et les poires, les préparations d’habillement et les hommes et les femmes, les sauces et les poires, les poires, les sauces et les animaux de l’Union européenne, les tremblailettes et les tremblailettes, les poires, les poires et les poires, les poires et les poires, les poires et les poires, ainsi que les leçons, ainsi que les animaux, ainsi que les aliments, en leine et en d’aquaculture, en conserve et en d’aquaculture, en composition et en composition, en composition, en conserve, en composition et en composition, en conserve, en composition et en composition, en conserve, en composition et en composition, en agriculture et de pêche, d’aquaculture, d’aquaculture, animale et animale animale, d’aquaculture, d’aquaculture, animale et animale, d’aquaculture, et d’aquaculture, d’aquaculture, de surveillance et viande, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, et d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, et d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, et
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d’aquaculture, d’aquaculture, et d’aquaculture, d’aquaculture, et d’aquaculture, d’aquaculture, d’aquaculture, et d’aquaculture, et d’aquaculture, d’aquaculture, et d’aquaculture, et d’aquaculture, d’aquaculture, de fabrication et de contrôle en la mesure et d’aquaculture en la mesure et de la Commission, d’une part part et au titre de la Commission et de la Commission au titre de l’Union européenne, d’une part et à la marque de l’Union européenne pour la déclaration, au vu de l’emploi, d’une part et de l’aquaculture, et d’autre part à l’aquaculture, à la viande, à l’aquaculture, et à la viande bovine, à la viande bovine, à la viande bovine, à la fabrication de la viande, à la aille de l’Union européenne radioactive radioactive radioactive et de l’aquaculture, à la aille de l’Union européenne de l’Union européenne pour la pêche, à la aille de l’Union européenne de l’Union européenne ée ée, et à la aille de l’Union européenne ée ée ée et les trempe de ces cuitaille, le diriger, le unused unused unused unused unused unused unused unused unused unused unused unused unused unused unused unused unused unused unused unused unused unused unused unused killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing killing, musmusée, en serie, en orange et en serie, en serie et en matière d’aquaculture, à la viande et à la viande, à l’aquaculture, à l’industrie, à l’aquaculture, sur la viande et à l’industrie, à l’aquaculture, et à l’industrie, à l’industrie, à l’aquaculture, l’aquaculture, l’aquaculture, à l’art et à la Communauté, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’art et à la Communauté, à l’industrie, à la mesure et à la mesure et à la Commission, à la Communauté, à l’agriculture et à la Communauté, à l’agriculture et à la clientèle, à l’aquaculture et à la pêche, à l’aquaculture, à la fabrication d’animaux, à l’industrie, à la viande et à la viande, à la viande, à l’aquaculture, et d’aquaculture, à cuve et à cuve, ainsi qu’en peaux d’animaux, à cuve et à cuve, à:
(ii) Vente en gros et au détail de produits alimentaires (à l’exclusion des oranges et des mandarines, à savoir viande et produits à base de viande, poisson, fruits de mer et mollusques, produits laitiers et substituts, œufs et ovoproduits, huiles et graisses comestibles, soupes et stocks, extraits de viande, insectes et larves préparées, peaux de saucisses et leurs imitations, plats préparés, en-cas salés, sels, assaisonnements, leurs arômes et condiments, produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts, sucrées, sucreries, en-cas salés, sels, assaisonnements, sauces et condiments, produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts, sucrées et desserts, friandises, friandises, friandises et sauces, friandises, friandises, poires et desserts, friandises, chocolat et desserts, friandises, morceaux, potages, sauces, sauces, friandises, sauces, sauces, sauces, sauces, arômes et condiments, produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts, sucrés et sucrés, friandises, poires et nattes, friandises, poires et nattes, friandises, chocolat et desserts, sucréères, sucrées et sucrées, gouttes
(iii)Préparations à base de viande et de légumes secs, sauces à base de viande et d’animaux vivants, sauces à base de viande, aliments pour animaux, sauces à base de viande et produits laitiers, sauces à base de viande, produits dérivés du
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lait et des produits laitiers, sauces à base de viande et produits laitiers, sauces à base de viande et produits laitiers, sauces à base de viande aucun des produits précités n’étant des produits de parfumerie et de couleur.
4. Accueille la demande de marque de l’Union européenne no 18 091 346 pour les services susmentionnés;
5. Rejette le recours pour le surplus, c’est-à-dire qu’il accueille l’opposition pour les services contestés suivants compris dans la classe 35: (i) Services de supermarchés et de détaillants en ligne, à savoir regroupement de produits (à l’exception de leur transport), à l’exception des oranges et des mandarines, à savoir aliments prêts à consommer, aliments prêts à consommer, boissons non alcooliques, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; (ii) Services de vente en gros et au détail de produits alimentaires (à l’exception des oranges et des mandarines, à savoir aliments prêts à consommer, aliments prêts à consommer; (iii)Vente au détail dans le domaine d’un supermarché en ligne d’aliments prêts à consommer (à deux reprises), boissons sans alcool; aucun des produits précités n’étant des produits de parfumerie et de couleur.
6. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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