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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2025, n° 019196678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019196678 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 02/10/2025
Céline GABERT 89 Avenue Victor Hugo F-26000 VALENCE FRANCIA
Demande no: 019196678 Votre référence: 220824-AP Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: BRANCHÉ 42 Rue Paul-Henri Charles Spaak F-26000 Valence FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 02/07/2025.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 12 Véhicules; Vélomoteurs; Vélomoteurs électriques; Appareils de locomotion terrestres; Gyropodes; Véhicules à moteurs électriques; Bicyclettes; Bicyclettes électriques; Véhicules télécommandés; Véhicules télécommandés autres que jouets; Véhicules terrestres électriques; Véhicules électriques.
Classe 25 Chaussettes; Hauts [vêtements]; Sweat-shirts; Sweat-shirts à capuche; Sweats à capuche; Survêtements; Vestes; Vêtements; Vêtements de sport; Chapellerie; Foulards; Chaussons; Chaussures.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 37 Entretien de véhicules; Nettoyage de véhicules; Recharge de batteries de véhicule; Recharge de véhicules électriques.
Classe 39 Location de véhicules; Transports.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur de langue française attribuera au signe la signification suivante: à la mode.
• La signification susmentionnée du mot «Branché», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire Le Robert en ligne reproduites dans la notification (informations extraites le 02/07/2025 à https://dictionnaire.lerobert.com/definition/branche).
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que véhicules et moyens de transport de la classe 12 et les vêtements et chaussures de la classe 25 sont des produits à la mode, dans le vent.
• Le signe fournira en outre des informations sur les services de la classe 37, en ce que tous ces services seront offerts en accord avec les tendances et les goûts du moment et/ou ont pour objet des véhicules à la mode.
• Le signe pourra également fournir des informations sur les services de la classe 39, en ce que la location de véhicules et les transports porteront sur des véhicules et moyens de transport à la mode.
• Dès lors, malgré certains éléments stylisés consistant en la représentation des éléments verbaux en caractères particuliers et de couleur verte, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce et la qualité des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «Branché» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits et les services sont à la mode. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits et des services, à savoir que les produits et services sont dans le vent, en vogue.
• Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, consistant en l’utilisation d’une police de caractères, ces éléments ne sont pas susceptibles de produire une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent gardera en mémoire. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et elle ne
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véhicule aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019196678 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Veronika CSERBA
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