EUIPO
26 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juil. 2022, n° R0461/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0461/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 26 juillet 2022
Dans l’affaire R 461/2022-2
Wearever Limited Morley House, 36 Acreman Street
Sherborne Dorset DT9 3NX
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par SIPARA Sweden AB, Nannavägen 22, SE-187 73, Täby, Stockholm (Suède)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 441 152
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/07/2022, R 461/2022-2, WEAREVER
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 mars 2021, Wearever Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
WEAREVER
pour la liste de produits suivante:
Classe 25 — Vêtements; chaussures; chapellerie; manteaux; vestes (vêtements); imperméables; costumes; robes; robes de mariée; chandails; tricots [vêtements]; chemisier; chemises; t-shirts; cardigans; pantalons; jupes; jeans; shorts; maillots de bain; justaucorps; sous-vêtements; caleçons; boxer shorts; soutiens-gorge; bonneterie; collants; bas; chaussettes; chaussettes de yoga; légumineuses; gilets; pyjamas; peignoirs; masques pour dormir; chapeaux; bonnets; bandeaux pour la tête (vêtements); couvre-oreilles [vêtements]; bérets; foulards pour la tête; foulards; châles; voilettes; gants (habillement); mitons; ceintures (habillement); souliers; bottes; chaussures de training; chaussures de yoga; sandales; chaussons; bandeaux pour poignets; revêtements en tissu pour le visage [vêtements].
2 Le 8 juillet 2021, le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 24 janvier 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité, en vertu de l’article
7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE, pour tous les produits revendiqués.
4 Le 23 mars 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
5 Le 24 mars 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours et a informé la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois
à compter de la date de notification de la décision attaquée.
6 Le 1 juin 2022, le greffe des chambres de recours a adressé une notification d’irrégularité à la demanderesse. La demanderesse a été informée que, bien qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 30 mai 2022 au plus tard, aucun mémoire exposant les motifs du recours ne semblait avoir été déposé. Par conséquent, le recours pourrait être considéré comme irrecevable. Le demandeur s’est vu accorder un délai d’un mois pour déposer des observations et fournir des éléments de preuve à l’appui.
7 La demanderesse n’a pas répondu à la notification d’irrégularité du greffe des chambres de recours.
3
Motifs
8 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Ce délai ne peut être prorogé (voir également l’article 3, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours).
9 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée (voir également l’article 15, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours).
10 Il convient de noter que le simple dépôt du formulaire de recours n’est pas suffisant en soi pour être accepté en tant que mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003, T-71/02, BECKETT Expression, EU:T:2003:234, § 53).
11 La décision attaquée a été dûment envoyée à la demanderesse par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 24 janvier 2022 et doit être réputée avoir été notifiée le 30 janvier 2022 conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif du 3 novembre
2020 relative aux communications par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE.
12 Par conséquent, le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 30 mai 2022.
13 Toutefois, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé le ou après (ou après) le délai fixé au 30 mai 2022. Par conséquent, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
14 En l’absence d’un recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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