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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2022, n° 003150607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150607 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 607
Redmond, Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu, Sverdlovskaya naberezhnaya 44, liter B, 195027 Sankt-Peterburg, Russie (opposante), représentée par Dr. Emil Benatov indirects Partners, Asen Peykov Str. No 6, 1113 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Redmond Global Technology Limited, Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong coopération Zone, Shenzhen, Chine (requérante), représentée par RMW indirects C Mietzel Wohlnick parue Calheiros Partnerschaft mbB, Graf-Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf (Allemagne).
Le 28/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 607 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe à l’exception de la publicité; publicité; publicité en ligne par le biais d’un réseau informatique de communication; promotion des ventes pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; marketing.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 449 520 est rejetée pour tous les services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 14/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 449 520 «Redmond» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque lettonne no 68 150 «Redmond» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de
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la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail et en gros concernant les appareils ménagers, également par l’internet et par télévision; services de supermarché de vente au détail d’appareils ménagers; services d’approvisionnement pour des tiers (fourniture de produits et de services à d’autres entreprises).
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; publicité; publicité en ligne par le biais d’un réseau informatique de communication; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; promotion des ventes pour des tiers; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services d’agences d’import-export; publicité en ligne sur un réseau informatique; fourniture d’informations commerciales; marketing.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La fourniture contestée d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services est similaire à un faible degré aux services de supermarchés de l’opposante de vente au détail d’appareils ménagers. L’exploitation d’une place de marché en ligne implique la mise à disposition d’une plateforme de commerce électronique sur laquelle le vendeur peut exposer et proposer ses produits à l’acheteur, sans que l’exploitant de la plateforme soit nécessairement concerné par ce qui est vendu, le prix, etc. Par conséquent, il s’agit d’un service passifs permettant au vendeur de fixer et d’exposer les produits qu’il choisit de proposer à la vente, et de payer simplement un prix pour l’utilisation de l’espace. Les services de vente au détail (et en gros) sont plus actifs, étant donné que le prestataire de services se livrera positivement à la promotion de la vente des produits spécifiques rassemblés pour le client. Par conséquent, des services de vente au détail spécifiques et la fourniture de places de marché en ligne peuvent cibler le même public pertinent, qu’il s’agisse d’un acheteur ou d’un vendeur potentiel. En outre, la finalité des services, de manière générale, peut être la même, à savoir faciliter la vente de produits de tiers.
L’administration commerciale contestée de la concession de licences pour les produits et services de tiers; services d’agences d’import-export; la fourniture d' informations commerciales est au moins faiblement similaire aux services d’approvisionnement de
Décision sur l’opposition no B 3 150 607 Page sur 3 4
tiers de l’opposante (fourniture de produits et de services à d’autres entreprises). Ces services appartiennent au même secteur de marché des services de soutien aux entreprises. Si les services contestés sont fournis à des tiers pour les aider à diriger ou à améliorer leur entreprise commerciale ou industrielle, les services de l’opposante sont fournis par des spécialistes pour aider les entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux, que ce soit dans le domaine de l’achat ou dans le contexte de la vente en gros et au détail. Les services de passation de marchés comprennent également des services lorsqu’un tiers met en contact des vendeurs et des acheteurs, négocie entre eux et crée une commission pour ces services. Ils sont souvent fournis par les mêmes entreprises, telles que les agences de gestion des affaires commerciales et les consultants, et ciblent le même public pertinent.
Les autres produits contestés «publicité»; publicité; publicité en ligne par le biais d’un réseau informatique de communication; promotion des ventes pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; le marketing est différent de tous les services de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Ces services contestés sont essentiellement
des services de publicité et de marketing, qui consistent à fournir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Ces services sont fournis par
des sociétés de publicité. En revanche, les services d’approvisionnement de l’opposante pour des tiers (fourniture de produits et de services à d’autres entreprises) sont considérés comme des services d’intermédiaires commerciaux. Il est effectué par
des spécialistes dans le but d’acquérir des biens/services auprès d’une source externe en fonction des besoins et des objectifs opérationnels de l’acheteur. Cela se fait sans examiner les besoins de marketing de son client ni élaborer une stratégie concernant la publicité des produits/services proposés par l’entreprise qui a passé les services de commande/de passation de marchés. En outre, les services de vente au détail et en gros d’appareils ménagers, également sur l’internet et à la télévision, de l’opposante; les services de supermarché de vente au détail d’appareils ménagers consistent en
des activités entourant la vente effective de produits, à savoir les appareils ménagers. Ces services de l’opposante et les services contestés susmentionnés sont fournis par
des entreprises différentes et empruntent des canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ciblent des publics pertinents différents, ayant des besoins différents.
b) Les signes
REDMOND REDMOND
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires au moins à un faible degré à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des
Décision sur l’opposition no B 3 150 607 Page sur 4 4
signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces services.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque lettone no 68 150 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires au moins à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Martin MITURA María Aránzazu Gandia
SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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