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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 janv. 2022, n° 003136189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136189 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 136 189
BurdaForwward GmbH, St.-Martin-Str. 66 Munich, Allemagne (opposante), représentée par SSB Söder Berlinger Rechtsanwälte Partg mbB, Arabellastr. 17, 81925 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Rootz Ltd, Espropa Business Centre, Level 3, Suite 701, Dun Karm Street, 9034 Birkirkara, Malte (requérante), représentée par Ville Mikko Olavi PATJA, Koiramäki 11, 33960 Pirkkala, Finlande (représentant professionnel).
Le 13/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 189 est accueillie pour tous les services contestés
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 313 082 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 313 082 «CHIPZ» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 309 136, «CHIP» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
L’opposition a été formée par la société CHIP Communications GmbH, qui était titulaire des marques antérieures au moment du dépôt. Toutefois, au cours de la procédure d’opposition, les marques antérieures ont été transférées à la société précitée BurdaForward GmbH et le nouveau titulaire est devenu la nouvelle opposante.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 136 189 Page sur 2 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 309 136 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 41: Publication de produits de l’imprimerie et de données textuelles, graphiques, images ou sons qui peuvent être transmises par voie électronique; publication électronique en ligne; éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles; organisation de colloques, conférences, congrès, symposiums, séminaires et ateliers; organisation d’expositions à buts culturels et éducatifs; production de programmes radiophoniques et télévisés.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Servicesde casino en ligne; services de poker en ligne; services de paris et de jeux de hasard en ligne; services de paris en ligne; services de paris et de jeux de hasard; jeux d’argent; fourniture des services précités sous forme numérique, électronique ou informatisée.
Services de casino en ligne contestés; services de poker en ligne; services de paris et de jeux de hasard en ligne; services de paris en ligne; services de paris et de jeux de hasard; jeux d’argent; la fourniture des services précités sous forme numérique, électronique ou informatisée est incluse dans la vaste catégorie des services de divertissement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s' adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, dans le domaine des jeux de hasard et des services de jeux d’argent et de hasard).
Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé, étant donné que les conséquences financières (potentielles) pour les consommateurs peuvent varier de manière significative, en fonction des jeux de hasard ou des services de jeux d’argent fournis, et des prises de participation.
c) Les signes
PUCES CHIPZ
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 136 189 Page sur 3 6
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le signe contesté se compose de l’élément verbal «CHIPZ». Bien que l’élément verbal du signe contesté soit dépourvu de signification dans son ensemble, il ne saurait être exclu qu’une partie du public, par exemple la partie anglophone du public, le percevrait comme une graphie erronée volontaire du pluriel du mot anglais «CHIP», qui constitue la marque antérieure. Par conséquent, la partie anglophone du public associera la marque antérieure et le signe contesté à «un compteur utilisé dans certains jeux de jeux d’argent» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 10/01/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/chip). Compte tenu du fait que les services pertinents sont des activités de divertissement qui sont souvent fournies en utilisant les guillets susmentionnés, «CHIP» dans la marque antérieure et «CHIPZ» dans le signe contesté peuvent présenter un caractère distinctif moindre pour la partie anglophone du public.
Toutefois, dans d’autres parties du territoire pertinent, par exemple dans les parties hispanophones, le terme «CHIP» de la marque antérieure sera compris comme faisant référence à un «très petit morceau de silicium avec circuits électroniques sur celui-ci qui fait partie d’un ordinateur ou d’une autre machine». Étant donné que ce concept n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible par rapport aux services pertinents, son caractère distinctif intrinsèque est normal. Le signe contesté est dépourvu de toute signification pour la partie hispanophone du public, bien qu’il ne puisse être totalement exclu que cette partie du public l’associe néanmoins au même concept que dans la marque antérieure. Par conséquent, «CHIPZ» possède également un caractère distinctif normal pour cette partie du public pertinent.
Étant donné que le caractère distinctif du mot «CHIP» et le concept qu’il peut véhiculer pour une partie du public pourraient avoir une incidence sur l’impression d’ensemble produite par les signes et qu’une partie du public a la possibilité de les distinguer plus facilement, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public hispanophone du territoire pertinent pour lequel «CHIP» et «CHIPZ» possèdent un caractère distinctif normal par rapport aux services respectifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «CHIP» et leurs sons étant donné que la marque antérieure est entièrement reprise dans le signe contesté. La seule différence réside dans la dernière lettre «Z» du signe contesté et son son, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 136 189 Page sur 4 6
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Il ne saurait être exclu que les signes coïncident par leur concept. Dans la mesure où les deux signes sont perçus dans la même signification que celle expliquée ci-dessus, ils sont identiques sur le plan conceptuel.
Pour la partie du public analysé qui n’associera le signe contesté à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les services sont identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et, sur le plan conceptuel, ils sont identiques ou, pour une partie du public, non similaires. En particulier, la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté.
Les différences entre les signes résident dans la seule lettre «Z» différente dans le signe contesté qui, en raison de sa position non proéminente à la fin du signe, n’a pas d’incidence significative sur les similitudes visuelles et phonétiques. Par conséquent, cette différence ne saurait l’emporter sur les similitudes entre les signes, et elle n’est pas suffisante pour exclure un risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 136 189 Page sur 5 6
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 309 136 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif ou de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 2 309 136 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Tzvetelina IANTCHEVA Jakub Mrozowski
Décision sur l’opposition no B 3 136 189 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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