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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mars 2022, n° 003038794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003038794 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 038 794
Sally Beauty International, Inc., 3001 Colorado Blvd, Denton 76210, Texas, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par IP Hills NV, Hubert Frère-Orbanlaan 329, 9000 Gent, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ion Systems Innovation (Hong Kong) Co., Ltd, Rm 2009, 20/F Hang Bong Comm Ctr 28 Shanghai St, Jordan, Kowloon Hong Kong, région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Boris Burow, Seminarstraße 10, 76133 Karlsruhe (Allemagne) (représentant professionnel)
Le 07/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 038 794 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: tous les produits compris dans cette classe à l’exception de la cire pour chaussures; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 212 101 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être utilisée pour les autres produits (à savoir tous les produits non contestés et la cire pour chaussures; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs, relevant de la classe 3)
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 12/02/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 17 212 101 (marque figurative). Toutefois, dans les arguments présentés le 20/08/2018, l’opposante a expressément redirigé son opposition uniquement contre les classes 3 (tous les produits) et 11 (tous les produits).
Par lettre du 02/09/2021, l’Office a informé l’opposante que la demande de marque de l’Union européenne no 17 212 101 avait été partiellement rejetée conformément à la décision finale rendue par le département «Opérations» le 26/05/2021 dans le cadre de l’opposition no B 3 037 267. Suite à cette décision, la marque contestée a été refusée pour, entre autres, la totalité de la classe 11. L’opposante a maintenu l’opposition contre les autres classes. Par conséquent, l’opposition est dirigée contre tous les produits compris dans la classe 3.
L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
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—L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 468 965, «ION» (marque verbale);
- Marque britannique no U K00 002 454 730 (marque figurative);
—Marque britannique no U K00 001 488 449, «ION» (marque verbale);
—L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 352 336, «ION» (marque verbale);
- Marque britannique no U K00 002 561 428 (marque figurative);
- L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 873 451 (marque figurative);
—L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 602 397, «ION» (marque verbale);
- L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 440 025 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DROITS ANTÉRIEURS BRITANNIQUES
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, et (5) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Il s’ensuit que les enregistrements de marques britanniques énumérés ci- dessus, sur lesquels l’opposition est notamment fondée, ne constituent plus une base valable de l’opposition.
L’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces droits antérieurs.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 9 440 025 (marque figurative) de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; déodorants corporels; détachants; parfums d’ambiance; produits de toilette; produits et préparations pour les cheveux; teintures, blanchisseries, développeurs, fixatifs, gels, traitements, fixateurs et épaules pour cheveux et cheveux postiches; shampooings; baumes, après-shampooings, rinçages, mousses, vaporisateurs, gels; huiles chaudes; préparations hydratantes, reconstruction, apprêtage, ondulation et/ou fixation des cheveux; spray de protection contre la chaleur; traitements pour la réparation des cheveux; produits coiffants; sprays capillaires, colorants capillaires et produits décolorants pour les cheveux; produits d’oxydation destinés à la teinture des cheveux, cils et sourcils; teintures et ondes poils, laques d’entretien pour les extensions capillaires; adhésifs à usage cosmétique, adhésifs pour l’application des cils postiches; adhésifs pour fixer des cheveux postiches; mascara; cils postiches; teintures pour les sourcils et les teintures pour cils; lotions de protection; crèmes de protection; sourcils (cosmétiques pour les -); teintures pour la barbe; limes à émeri; lotions pour le corps, sprays et lotions pour la peau; préparations pour la peau et le corps non médicamenteuses; articles cosmétiques à utiliser sur la personne; cosmétiques pour animaux; produits et préparations de soins de beauté; crèmes, lotions et produits de nettoyage pour la peau; démaquillant; bâtonnets ouatés et ouate à usage cosmétique; produits dépilatoires, dépilatoires, cire dépilatoire.
Classe 8: Outils à main et instruments actionnés manuellement; coutellerie; armes blanches; rasoirs; rasoirs électriques et tondeuses pour cheveux; applicateurs; agitateurs; fers à étouper, bigoudis non électriques; épilateurs pour l’épilation; tondeuses pour cheveux; instruments actionnés manuellement pour couper ou enlever les cheveux; appareils électriques pour lisser les cheveux; fers à onduler électriques pour les cheveux; appareils électriques pour l’ondulation des cheveux; appareils électriques pour la coiffure des cheveux; appareils électriques pour le soin des cheveux; appareils électriques à chauffer les cheveux; appareils de coiffure chauffés électriquement.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de supervision,
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de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs; extincteurs; supports enregistrés, matériel informatique et micrologiciels; logiciels; logiciels téléchargeables sur Internet; publications électroniques téléchargeables; disques compacts; musique numérique; appareils de télécommunication; équipements de jeux informatiques conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; tapis de souris; accessoires pour téléphones portables; verres de contact, lunettes et lunettes de soleil; vêtements de protection contre les blessures, les accidents, les radiations ou le feu; meubles conçus pour un usage en laboratoire; appareils de distribution de quantités mesurées de liquides; bigoudis électriques; coiffeurs électriques contenant des rouleaux à cheveux chauffés; appareils électriques pour la tromperie des cheveux; bigoudis électriques; gants de protection contre les produits chimiques ou colorants.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils de climatisation; bouilloires électriques; cuisinières à gaz et électriques; feux de véhicules et systèmes de climatisation de véhicules; sèche-cheveux.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières; produits de l’imprimerie; articles pour reliure; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire matériaux d’emballage; caractères d’imprimerie; clichés; couches jetables en papier pour bébés; publications imprimées; boîtes de peinture pour enfants; porte-chéquiers; mouchoirs en papier à usage cosmétique, lingettes démaquillantes en papier; papier absorbant pour l’élimination des teintures blanches; livres de montres en couleur.
Classe 21: Plateaux cosmétiques en plastique ou en verre, applicateurs en matières plastiques à usage cosmétique; brosses à cheveux; peignes à cheveux; brosses à cils; brosses à ongles, pinceaux de teint; ustensiles cosmétiques et blaireaux; bols; bols jetables en matières plastiques; applicateurs de produits cosmétiques; applicateurs sous forme d’éponges; gants jetables; bouteilles applicatrices; pinceaux applicateurs.
Classe 26: Feuillesen feuilles destinées à la coloration capillaire; bonnets destinés à mettre l’accent sur les cheveux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Adhésifs pour fixer des postiches; pierres à adoucir; produits pour aiguiser; pierres à barbe [astringents]; huile d’amandes; savon d’amandes; ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon pour la lessive; rouge à polir; savons; savons d’avivage; bleu pour lessive; essence de badiane; produits cosmétiques pour le bain; savon à barbe; rouges à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; masques cosmétiques; essence de bergamote; blanc de craie; crème pour blanchir la peau; produits pour blanchir le cuir; sels pour blanchir; soude pour blanchir; produits de blanchissage; produits de glaçage pour le blanchissage; bois odorants; bains de bouche, non à usage médical; laques pour les ongles; produits de maquillage; lotions capillaires; carbures métalliques [abrasifs]; carbure de silicium [abrasif]; huiles essentielles de cèdre; cendres volcaniques pour le nettoyage; crème de bottes; teintures pour cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux; cils postiches; cosmétiques pour les cils; matières à astiquer; préparations pour polir; cirages; polonais pour meubles et planchers; produits pour faire briller; cire pour cordonniers; cire pour cordonniers; cire pour
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la blanchisserie; cire à moustache; cires pour sols; cire à polir; cire pour tailleurs; huiles essentielles de citron; Cologne; bleu pour lessive; colorants pour la toilette; produits pour la conservation du cuir [cirages]; corindon [abrasif]; cosmétiques pour animaux; nécessaires de cosmétique; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; craie pour le nettoyage; produits détachants; crayons à usage cosmétique; crèmes à polir; crèmes cosmétiques; cristaux de soude pour le nettoyage; pâtes pour cuirs à rasoir; crèmes pour le cuir; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; décapants; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; produits de démaquillage; dentifrices; détartrants à usage domestique; diamantine [abrasif]; produits contre l’électricité statique à usage ménager; papier émeri; laques (produits pour enlever les -); toile émeri; produits pour enlever les teintures; vernis (produits pour enlever les -); eau de Javelle; eau de lavande; eaux de parfum; eaux de toilette; écorce de quillaja pour le lavage; émeri; encens; dépilatoires; cire à épiler; produits pour blanchir le linge; essences éthériques; huiles essentielles; extraits de fleurs
[parfumerie]; produits de maquillage; matières à astiquer; bases pour parfums de fleurs; produits pour fumigations [parfums]; arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; huile de gaulthie; gelée de pétrole à usage cosmétique; géraniol; graisses à usage cosmétique; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; héliotropine; huiles à usage cosmétique; huile de jasmin; huile de lavande; huiles de nettoyage; huiles pour la parfumerie; huile de rose; huiles de toilette; Ionone [parfumerie]; lotions à usage cosmétique; laits de toilette; préparations lavantes; produits de toilette; liquides pour lave-glaces; produits pour lisser; essence de menthe; menthe pour la parfumerie; sourcils (cosmétiques pour les -); musc
[parfumerie]; neutralisants pour permanentes; shampooings; parfums; ongles postiches; ongles (produits pour le soin des -); produits pour le nettoyage des papiers peints; papier à polir; papier de verre; parfumerie; cosmétiques pour le soin de la peau; savons contre la transpiration des pieds; pierre à polir; pierre ponce; pommades à usage cosmétique; poudre pour le maquillage; rasage (produits de -); savons désodorisants; produits pour parfumer le linge; Safrol; savons pour la toilette; lessive de soude; sourcils (crayons pour les -); talc pour la toilette; teintures cosmétiques; térébenthine pour le dégraissage; essence de térébenthine pour le dégraissage; terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile abrasive]; toilette (produits de -) contre la transpiration; savons contre la transpiration; Tripoli pour le polissage; produits pour aiguiser; papiers abrasifs; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent; pierres d’alun [astringents]; lait d’amandes à usage cosmétique; produits antirouille; produits de bronzage; huiles essentielles aromatiques; arômes pour boissons
[huiles essentielles]; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique
[blanchisserie]; sels pour le bain non à usage médical; teintures pour la barbe; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; adhésifs pour fixer des cils postiches; décapants pour peintures; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; motifs décoratifs à usage cosmétique; astringents à usage cosmétique; préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; assouplissants pour la blanchisserie; préparations pour nettoyer les prothèses dentaires; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; préparations pour polir les prothèses dentaires; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; laques pour les cheveux; mascara; pots-pourris odorants; aérosols pour rafraîchir l’haleine; produits de nettoyage à sec; décapants pour cire à plancher; cire antidérapante pour planchers; liquides antidérapants pour planchers; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’aspiration; gels pour blanchir les dents; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; produits pour faire briller les feuilles des plantes; bâtonnets pour joss; agents de séchage pour lave-vaisselle; parfums d’ambiance; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; désodorisants pour animaux domestiques; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; gels de massage autres qu’à usage médical; brillant à lèvres; baumes autres qu’à usage médical; shampooings secs; autocollants de stylisme ongulaire; écrans solaires (préparations d’ -); produits pour enlever
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les graisses; cosmétiques; préparations à l’aloe vera à usage cosmétique; huiles de massage cosmétiques; bains de bouche, non à usage médical.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits de toilette contestés; déodorants [parfumerie]; produits de démaquillage; savons; cosmétiques pour animaux; dentifrices; sourcils (cosmétiques pour les -); teintures pour la barbe; mascara; cosmétiques; produits détachants; cils postiches; adhésifs pour fixer les cils artificiels; laques pour les cheveux; dépilatoires; la cire pour l’épilation figure dans les deux listes de produits, soit à l’identique, soit en utilisant des expressions synonymes.
Les désodorisants pour animaux contestés; shampooings pour animaux de compagnie
[préparations d’hygiène non médicamenteuses]; les déodorants pour animaux de compagnie sont inclus dans la vaste catégorie des cosmétiques pour animaux de l’opposante ou coïncident partiellement avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés «bains de bouche, non à usage médical»; préparations pour nettoyer les prothèses dentaires; aérosols pour rafraîchir l’haleine; gels pour blanchir les dents; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; les bains de bouche, non à usage médical, sont identiques aux produits de toilette de l’opposante étant donné que les produits antérieurs incluent les produits contestés.
Les produits contestés « amidon à lustrer»; amidon pour la lessive; savons d’avivage; bleu pour lessive; sels pour blanchir; soude pour blanchir; produits de blanchissage; produits de glaçage pour le blanchissage; cire pour la blanchisserie; cristaux de soude pour le nettoyage; écorce de quillaja pour le lavage; produits pour blanchir le linge; produits pour lisser; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie]; assouplissants pour la blanchisserie; produits de nettoyage à sec; lesproduits pour blanchir le cuir sont inclus dans la vaste catégorie des préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés pour le bain (produits cosmétiques pour le bain); cosmétiques pour les cils; crèmes cosmétiques; gelée de pétrole à usage cosmétique; graisses à usage cosmétique; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; cosmétiques pour le soin de la peau; pommades à usage cosmétique; teintures cosmétiques; lait d’amandes à usage cosmétique; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; astringents à usage cosmétique; préparations de blanchiment
[décolorants] à usage cosmétique; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; préparations à l’aloe vera à usage cosmétique; huiles de massage cosmétiques; les produits de maquillage sont identiques aux cosmétiques de l’opposante, soit parce que les produits antérieurs incluent, sont inclus dans les produits contestés, soit les chevauchent.
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Préparations pour polir contestées; polonais pour meubles et planchers; produits pour faire briller; cire à polir; les crèmes à polir sont soit incluses à l’identique dans les deux listes, soit incluses dans la vaste catégorie des préparations pour polir de l’opposante, soit les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Rouge à lèvres contestés; laques pour les ongles; ongles (produits pour le soin des -); poudre pour le maquillage; brillant à lèvres; gels de massage autres qu’à usage médical; baumes autres qu’à usage médical; savon d’amandes; lotions capillaires; teintures pour cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux; cire à moustache; neutralisants pour permanentes; shampooings; savons contre la transpiration des pieds; savons désodorisants; savons pour la toilette; savons contre la transpiration; sels pour le bain non à usage médical; shampooings secs; pierres à barbe [astringents]; savon à barbe; pâtes pour cuirs à rasoir; rasage (produits de -); pierres d’alun [astringents]; lotions après-rasage; blanc de craie; crème pour blanchir la peau; laits de toilette; talc pour la toilette; produits de bronzage; écrans solaires (préparations d’ -); toilette (produits de -) contre la transpiration; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; autocollants de stylisme ongulaire; la pierre ponce est incluse dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante ou se chevauche avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les bâtonnets ouatés contestés à usage cosmétique; masques cosmétiques; nécessaires de cosmétique; ouate à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; motifs décoratifs à usage cosmétique; les serviettes imprégnées de lotions cosmétiques sont incluses dans la catégorie générale des articles cosmétiques à utiliser sur la personne de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les cendres volcaniques pour le nettoyage contestées; craie pour le nettoyage; détergents
[détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; huiles de nettoyage; préparations lavantes; liquides pour lave-glaces; produits pour le nettoyage des papiers peints; térébenthine pour le dégraissage; essence de térébenthine pour le dégraissage; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’aspiration; lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; les produits de dégraissage sont identiques aux lotions et produits de nettoyage de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce qu’ils se chevauchent avec les produits contestés.
Les produits contestés conservateurs pour le cuir [cirages] sont inclus dans la catégorie plus large des préparations pour polir de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les adhésifs pour fixer des cheveux postiches contestés; les adhésifs à usage cosmétique sont identiques aux adhésifs à usage cosmétique de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits antérieurs coïncident avec les produits contestés.
Les colorants pour la toilette contestés; détartrants à usage domestique; produits contre l’électricité statique à usage ménager; eau de Javelle; matières à astiquer; lessive de soude; préparations pour déboucher les tuyaux d’écoulement; produits pour faire briller les feuilles des plantes; agents de séchage pour lave-vaisselle; les rouges à bijoux sont identiques aux produits de nettoyage de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits antérieurs incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
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L’ ambre contesté [parfumerie]; Cologne; eau de lavande; eaux de parfum; eaux de toilette; extraits de fleurs [parfumerie]; fleurs (bases pour parfums de -); produits pour fumigations
[parfums]; héliotropine; Ionone [parfumerie]; menthe pour la parfumerie; musc [parfumerie]; parfums; parfumerie; bois odorants; encens; produits pour parfumer le linge; pots-pourris odorants; bâtonnets pour joss; les préparations parfumantes de l’air sont identiques aux produits de parfumerie de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits antérieurs incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
L’essence de badian contestée; essences éthériques; géraniol; Safrol; huile d'amandes; essence de bergamote; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citron; huiles essentielles; arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; huile de gaulthie; huile de jasmin; huile de lavande; huiles pour la parfumerie; huile de rose; huiles de toilette; essence de menthe; terpènes [huiles essentielles]; huiles essentielles aromatiques; les arômes pour boissons [huiles essentielles] sont identiques aux huiles essentielles de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits antérieurs incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les carbures métalliques [abrasifs]; carbure de silicium [abrasif]; corindon [abrasif]; diamantine [abrasif]; toile abrasive; toile de verre [toile abrasive]; décapants; décapants pour cire à plancher; les produits pour abraser (mentionnés deux fois) sont inclus dans au moins une des catégories générales suivantes de l’opposante ou les chevauchent: produits pour dégraisser et abraser. Dès lors, ils sont identiques.
Les crayons à sourcils contestés relèvent de la catégorie plus large des cosmétiques pour les sourcils de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les « papiers abrasifs» contestés sont similaires à un degré élevé aux produits pour abraser de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination, qu’ils sont concurrents, qu’ils coïncident par leur fabricant, qu’ils coïncident par leurs utilisateurs finaux, qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, qu’ils sont complémentaires.
Pierres à adoucir contestées; papier émeri; toile émeri; émeri; papier à polir; papier de verre; pierre à polir; Tripoli pour le polissage; les produits pour polir les prothèses dentaires sont similaires à un degré élevé aux préparations pour polir de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur utilisateur final. En outre, ils sont complémentaires;
Produits pour enlever les laques contestés; produits pour enlever les teintures; vernis (produits pour enlever les -); produits antirouille; les décapants de peinture sont similaires à un degré élevé aux détachants de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur utilisation, leur fabricant, leur utilisateur final et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les ongles postiches contestés présentent un degré élevé de similitude avec les cosmétiques de l’opposante car ils ont la même destination, le même fabricant, les mêmes utilisateurs finaux et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Crème de bottes; les cires pour chaussures sont similaires aux préparations pour abraser de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent avoir la même destination et qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
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Les crèmes pour le cuir contestées; les produits pour la broyage sont similaires aux savons de l’opposante étant donné qu’ils peuvent avoir la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
La cire antidérapante pour planchers contestée; liquides antidérapants pour planchers; les cire à plancher sont similaires aux produits pour dégraisser et abraser de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant, leur utilisateur final et leurs canaux de distribution.
La cire pour chaussures contestée est une préparation utilisée pour manger du fil; la cire pour cordonniers est une préparation utilisée pour la réparation des chaussures; la cire pour tailleurs est utilisée pour le fil d’épilation en rapport avec la production/réparation de vêtements et de chaussures. Ces produits contestés sont différents de tous les produits désignés par le droit antérieur de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et certains également aux professionnels. Leur niveau d’attention lors de l’achat de ces produits est réputé moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public pertinent, comme les consommateurs d’Irlande et de Malte, pour lesquels les signes présentent des similitudes conceptuelles plus importantes, comme expliqué ci-dessous.
L’élément verbal commun «ion»/«ION» est le mot anglais utilisé pour désigner une particule, une atomisation ou une molécule avec une charge électrique nette et est distinctif en ce qui concerne les produits pertinents.
Le mot «SYSTEMS» du signe contesté est la forme plurielle du mot anglais «system», qui est utilisé pour désigner un ensemble d’équipements ou d’appareils connectés qui fonctionnent ensemble. Il est couramment utilisé pour indiquer que des produits différents sont d’une manière ou d’une autre liés entre eux ou destinés à être utilisés en combinaison. L’élément verbal «SYSTEMS» possède donc un caractère distinctif inférieur à la moyenne en ce qui concerne les produits pertinents, étant donné qu’ils font allusion au fait qu’ils font partie d’un groupe de produits qui, d’une manière ou d’une autre, fonctionnent ensemble/sont censés être combinés ou qui sont/peuvent être liés d’une manière ou d’une autre.
À cet égard, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants, qui prouvent les conclusions ci-dessus:
—Une impression du site web www.clinique.co.uk montrant l’utilisation du mot «system» en relation avec des traitements faciaux.
—Impression des résultats de la recherche de google obtenue à partir du site www.google.co.uk, en rapport avec la recherche du «système de soins de la peau», et affichant divers résultats en rapport avec les cosmétiques, les crèmes, les produits de toilette, etc.
Le mot «COLOR» de la marque antérieure est le terme utilisé en anglais pour désigner la qualité d’un objet, en particulier son apparence lorsque la lumière en est reflétée. Il possède donc un caractère distinctif faible par rapport à une partie des produits concernés, à savoir ceux pour lesquels le mot fait allusion à leurs caractéristiques. C’est le cas, par exemple, des substances pour lessiver (par exemple parce qu’elles sont utilisées pour améliorer ou
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protéger la couleur des produits). Le mot est dépourvu de caractère distinctif pour les produits pour lesquels le terme est clairement descriptif, comme les cosmétiques.
Le mot «brilliance» de la marque antérieure est le mot anglais utilisé pour désigner l’état ou la qualité d’être brillant (par exemple, la nuance de la couleur), l’adjectif utilisé pour désigner quelque chose qui est brillant, excellente ou magnifique. Le terme «brillance» est donc au moins allusif des caractéristiques des produits concernés, étant donné que, pour l’ensemble d’entre eux, au moins l’un des concepts décrits ci-dessus ferait allusion à leurs caractéristiques. Par exemple, les produits utilisés pour modifier l’apparence de la surface dans laquelle ils sont utilisés, tels que le papier de polissage ou les produits pour briller, peuvent être utilisés pour obtenir sa nuance. C’est également le cas des cosmétiques. Ence qui concerne d’autres produits, le concept d’ «être excellent» peut être perçu comme une référence à la qualité des produits ou aux résultats obtenus après leur utilisation. Par conséquent, pour cette partie du public, le terme possède, tout au plus, un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
La forme ovale dans la marque antérieure, positionnée à l’arrière du mot «ion», aurait un caractère distinctif faible dès lors que, même s’il ne s’agit pas d’une forme communément utilisée, elle remplit une fonction purement décorative. L’élément circulaire bleu du signe contesté constitue le fond et le cadre de l’élément «ION». Il s’agit d’une forme banale ayant une fonction purement décorative et dépourvue de caractère distinctif.
Les signes ne contiennent aucun élément qui soit plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres. Toutefois, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Selon les explications qui précèdent, l’élément le plus distinctif dans les deux marques est le mot «ION».
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie située à gauche/en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Il convient dès lors de noter que, dans les deux signes, le premier élément lu et prononcé est le mot commun «ion»/«ION», qui, en outre, est l’élément/mot le plus distinctif dans les deux marques, étant donné que cet élément a plus de poids dans celles-ci.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «ion»/«ION», l’élément ayant un plus grand poids dans les deux marques, pour les raisons expliquées ci-dessus (à savoir la position et le degré de caractère distinctif). En outre, dans les deux marques, cet élément est d’une certaine manière mis en évidence par les éléments figuratifs ovale/cercle.
Les signes diffèrent par le reste des éléments décrits ci-dessus (à savoir la forme ovale et «COLOR brilliance» dans la marque antérieure, le cercle bleu et le mot «SYSTEMS» dans la marque contestée), qui ont un impact moindre pour les différentes raisons expliquées ci- dessus (à savoir la position, la fonction et le degré de caractère distinctif). Les signes diffèrent par la couleur bleue du cercle dans le signe contesté et par la police de caractères. Toutefois, la police de caractères dans les deux signes est quelque peu similaire, étant donné que les mots des deux signes sont formés par des lettres noires, sans stylisation particulière, d’une police de caractères plutôt standard.
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Il est considéré que les marques présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de «ion»/«ION», le mot ayant un impact plus important dans les deux marques, pour les raisons décrites ci-dessus.
Les signes diffèrent par la prononciation des mots «COLOR brilliance» et «SYSTEMS», qui sont, tout au plus, faiblement distinctifs. Il est donc probable qu’au moins une partie du public les omet lorsqu’ils font référence aux signes. S’ils sont omis et que les signes sont uniquement appelés «ion»/«ION», ils sont phonétiquement identiques. Si tous les éléments verbaux sont prononcés, et compte tenu de l’incidence réduite des éléments différents, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
Les signes sont similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où ils coïncident par le concept de «ion» et diffèrent par les concepts véhiculés par le reste des mots qui composent les signes. Compte tenu du degré de caractère distinctif de chacun des éléments, tel que décrit ci-dessus, les signes présentent un degré moyen de similitude conceptuelle dans ce scénario.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de cette affirmation ne doivent pas être appréciés en l’espèce (voir ci-après «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs ou faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits comparés ci-dessus ont été considérés comme étant en partie identiques, en partie similaires (à différents degrés) et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et à certains également aux professionnels. Leur niveau d’attention lors de l’achat de ces produits est réputé moyen.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, sont phonétiquement identiques ou similaires à un degré moyen sur le plan phonétique (selon que tous les éléments ou seulement une partie d’entre eux sont prononcés) et présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
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Comme expliqué ci-dessus, les signes coïncident par l’élément «ion», qui est l’élément le plus distinctif des deux signes, et qui est le premier élément lu et prononcé dans les deux marques. En outre, ce mot commun est accompagné et mis en évidence d’une manière ou d’une autre par l’élément figuratif des deux marques.
Les différences entre les marques résident dans des éléments dont l’impact est moindre pour les diverses raisons expliquées ci-dessus, telles que leur position au sein de la marque, leur degré de caractère distinctif (le cas échéant), leur fonction.
Par conséquent, il existe un risque de confusion étant donné que les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects non distinctifs ou secondaires.
Même si de telles différences sont perçues, il convient de noter que le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, dans le scénario décrit ci-dessus, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 440 025 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif/de sa renommée, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique. De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
—L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 468 965, «ION» (marque verbale), pour les produits suivants:
Classe 3: Préparations pour les cheveux, y compris shampooings, après- shampooings, rinçages, mousses, vaporisateurs, gels, traitements à huile chaude, sprays pour les cheveux; préparations hydratantes, reconstruction, apprêtage,
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ondulation et/ou fixation des cheveux; préparations non médicinales pour la peau et le corps; cosmétiques; produits de toilette; produits de nettoyage
Classe 21: Brosses à cheveux; peignes à cheveux.
—L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 352 336, «ION» (marque verbale), pour les produits suivants:
Classe 3: Produits cosmétiques et de toilette, produits de soins capillaires, shampooings, après-shampooings, rinçages, mousses, vaporisateurs, gels, reconstructions, traitements à huile chaude, hydratants, sprays capillaires, teintures et ondes poils, crèmes, lotions et produits de nettoyage pour le soin de la peau.
- L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 873 451 (marque figurative) pour les produits suivants:
Classe 3: Préparations capillaires; produits capillaires; produits coiffants; shampooings, baumes, après-shampooings, hydratants, lotions capillaires, gels capillaires, fixatifs, vaporisateurs et mousses; spray de protection contre la chaleur; traitements pour la réparation des cheveux; couleurs capillaires, colorants capillaires et produits décolorants pour les cheveux.
—L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 602 397, «ION» (marque verbale), pour les produits suivants:
Classe 5: Produits médicinaux pour le soin des cheveux; shampooings antipelliculaires; produits antipelliculaires; crèmes pour la peau à usage médical; produits médicinaux pour le soin de la peau.
Une partie de ces autres marques antérieures couvre la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte, de sorte que l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Les autres droits antérieurs invoqués couvrent des produits, tels que des produits médicinaux en classe 5 ou des brosses pour cheveux en classe 21, qui sont clairement différents de ceux demandés dans la marque contestée et considérés comme différents ci- dessus, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits, étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques.
Par conséquent, l’opposition sera accueillie en ce qui concerne les produits contestés jugés différents ci-dessus, à savoir la cire pour chaussures; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs, relevant de la classe 3.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
L’opposante n’a fait aucune référence à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans ses observations, limitant ses arguments et sa conclusion au risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les annexes jointes à ses arguments ont été mentionnées dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Toutefois, par souci d’exhaustivité, la division d’opposition tiendra compte des éléments de preuve joints aux arguments de l’opposante, étant donné que cela ne modifierait pas les conclusions de l’espèce.
a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, en ce qui concerne le contenu de l’acte d’opposition, les marques antérieures (toutes les marques antérieures énumérées ci-dessus, à l’exception de la marque de l’Union européenne no 12 602 397) jouissent d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 15/09/2017. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que les marques sur lesquelles se fonde l’opposition
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avaient acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée conformément à l’acte d’opposition qui, pour des raisons d’économie de procédure, et comme on le verra ci-dessous, ne doivent pas être énumérés.
À ce stade, l’opposition est dirigée contre le gatsch pour chaussures; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs, comprise dans la classe 3, étant donné que ce sont les produits pour lesquels l’opposition n’est pas accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE dans la section précédente.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 20/08/2018, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexes 1 et 2. Extraits du site web de l’opposante www.sallybeautyholdings.com contenant des informations sur la société et sa localisation. Le document ne contient aucune référence ou information utile sur les marques de l’opposante.
Annexe 3. Extrait du site internet de l’opposante daté du 15/08/2018 montrant différents produits proposés à la vente en ligne pour lesquels le mot «ion» est utilisé. Toutefois, ces éléments de preuve ne sont accompagnés d’aucun chiffre de vente ni d’aucun autre document (par exemple, des factures) qui pourraient permettre de comprendre que des ventes ont eu lieu. En outre, les prix sont indiqués en livres sterling (GBP) et sont donc considérés comme proposés sur le territoire du Royaume-Uni.
Annexe 4. Des impressions de dictionnaires en ligne contenant une définition différente du mot anglais «system».
Annexe 5. Impressions datées du 20/08/2018 en anglais:
—Une impression du site web www.clinique.co.uk montrant l’utilisation du mot «system» en relation avec des traitements faciaux.
—Impression des résultats de la recherche de google obtenue à partir du site www.google.co.uk, en rapport avec la recherche du «système de soins de la peau», et affichant divers résultats en rapport avec les cosmétiques, les crèmes, les produits de toilette, etc.
En ce qui concerne la partie des éléments de preuve relative d’une manière ou d’une autre au Royaume-Uni, étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver la renommée «dans l’UE».
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposition est rejetée comme non fondée.
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Malgré la preuve d’un certain usage de la marque «ion», les éléments de preuve ne fournissent aucune information sur l’importance de cet usage. Les éléments de preuve ne fournissent aucune indication quant au degré de reconnaissance des marques par le public pertinent. En outre, les éléments de preuve n’indiquent ni le volume des ventes, ni la part de marché des marques, ni l’importance de la promotion des marques. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas que les marques sont connues d’une partie significative du public pertinent. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que ses marques antérieures jouissent d’une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
En tout état de cause, la division d’opposition relève également que l’opposante n’a fourni aucun fait, argument ou preuve permettant de conclure que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou qu’il leur porterait préjudice.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition n’est pas accueillie au titre de cet article.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA María del Carmen SUCH Chiara BORACE
COLLADO SANCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
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Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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