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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2026, n° 003236982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236982 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 236 982
Mr Nice Seedbank B.V., Panamalaan 100, 1019AZ Amsterdam, Pays-Bas (opposant), représentée par Quirijn Meijnen, Raadhuisstraat 52C, 1016DG Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
TGR Ventures Limited, 27 Old Gloucester Street, Wc1n 3xx Londres, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel). Le 28/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 236 982 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants :
Classe 34 : Tous les produits de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 111 492 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants, à savoir : Classe 5 : Tous les produits de cette classe.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 07/04/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 111 492 « Mr Nice » (marque verbale). Après le retrait de la marque antérieure n° 018571343 en tant que fondement de l’opposition, l’opposition reste fondée uniquement sur l’enregistrement de marque Benelux n° 1 037 506, « Mr Nice » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de la
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appréciation dans le cadre d’une évaluation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 1 : Engrais, préparations fertilisantes ; compositions d’engrais ; préparations fertilisantes minérales ; engrais liquides ; engrais naturels ; substrats pour plantes ; terres préparées ; produits d’enrobage pour semences ; revêtements pour semences [engrais] ; composts ; fumiers ; tourbe ; produits chimiques à usage agricole, horticole et forestier ; tampons [produits chimiques] pour plantes en pot ; carbone pour filtres ; charbon actif et granulés de carbone.
Classe 29 : Graines comestibles ; graines préparées.
Classe 31 : Semences de plantes ; germes de semences à des fins botaniques ; semences naturelles ; graines pour oiseaux ; plantes ; plantes séchées ; plantes naturelles ; fleurs ; fleurs séchées.
Classe 34 : Tabac ; pots à tabac ; articles pour fumeurs ; vaporisateurs buccaux pour fumeurs ; papier à cigarettes ; carnets de papier à cigarettes.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5 : Substituts du tabac à usage médical ; cigarettes sans tabac à usage médical ; tabac à priser sans tabac à usage médical ; tabac à priser sans tabac à usage thérapeutique ; herbes (à fumer) à usage médical.
Classe 34 : Tabac et substituts du tabac ; cigarettes et cigares ; cigarettes électroniques et vaporisateurs buccaux pour fumeurs ; articles pour fumeurs.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et la question de savoir s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou s’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 5
L’opposant fait valoir que les produits contestés de la classe 5 sont hautement similaires aux produits de l’opposant de la classe 34, car il s’agit d’alternatives sans tabac destinées à la même méthode de consommation (fumer ou inhaler) et, en tant que telles, elles ont la même nature, la même destination et la même origine commerciale, et sont des « produits complémentaires ou concurrents destinés aux mêmes utilisateurs finaux et couramment vendus par les mêmes points de vente au détail, tels que les buralistes, les magasins de vapotage ou les magasins en ligne d’accessoires pour fumeurs ».
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Toutefois, les produits contestés de la classe 5 sont de nature et de finalité médicinales, visant la prévention ou le traitement (par exemple, des aides au sevrage ou une administration thérapeutique), et relèvent donc du domaine pharmaceutique. En revanche, les produits de l’opposant de la classe 34 sont du tabac et des accessoires pour fumeurs—des produits de consommation à usage récréatif—tels que les «cigarettes» (couvertes par le «tabac») et les «dispositifs de vaporisation orale pour fumeurs» et
«papier à cigarettes», qui relèvent des «articles pour l’utilisation du tabac». En conséquence, les produits ne coïncident pas quant à leur nature (médicaments contre produits/accessoires de consommation récréative), leur finalité (usage thérapeutique contre usage de plaisir/habituel), leur producteur/fournisseur (entreprises pharmaceutiques contre fabricants de tabac/accessoires), leur public pertinent (patients/professionnels de la santé contre fumeurs adultes), ou leurs canaux de distribution (pharmacies/fournitures médicales contre buralistes/magasins de vapotage/commerce de détail général). L’argument de l’opposant selon lequel les deux ensembles de produits peuvent être fumés ou inhalés n’est pas décisif: une méthode de consommation similaire ne transforme pas les produits médicinaux en produits du tabac et n’aligne pas leur origine commerciale ou leur finalité. Ils ne sont pas non plus complémentaires au sens juridique (les médicaments ne sont pas spécifiquement destinés à être utilisés avec des accessoires pour fumeurs; l’inhalation médicale repose sur des dispositifs thérapeutiques dédiés, et non sur des vaporisateurs de consommation de la classe 34) ou concurrents (les produits thérapeutiques ne se substituent pas au tabac récréatif). Par conséquent, les produits contestés de la classe 5 sont dissemblables des produits de l’opposant de la classe 34.
Les produits contestés de cette classe sont également dissemblables des autres produits de l’opposant, car ils n’ont rien en commun. Ils n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en comparaison ne sont pas complémentaires entre eux ni en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 34
Tabac; vaporisateurs oraux pour fumeurs sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les articles pour fumeurs contestés incluent les vaporisateurs oraux pour fumeurs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les cigarettes; cigares contestés chevauchent le tabac de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les cigarettes électroniques contestées sont incluses dans la catégorie générale des vaporisateurs oraux pour fumeurs de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les succédanés du tabac contestés sont similaires au tabac de l’opposant, car ils coïncident quant aux canaux de distribution et au public pertinent et sont en concurrence.
b) Les signes
Mr Nice Mr Nice
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Il a été constaté que les signes étaient identiques et que certains des produits contestés, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits. En outre, il a été constaté que certains produits contestés, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, étaient similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits. En effet, compte tenu des circonstances de
l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similarité entre certains des
produits contestés et les produits de la marque antérieure, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés. Compte tenu de l’identité des
signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et
l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité et/ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et/ou b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les dépens exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
La division d’opposition
Meglena BENOVA Katarzyna ZYGMUNT Maria Clara
IBAÑEZ FIORILLO Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois
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de la même date. L’acte de recours ne sera réputé avoir été formé qu’une fois que la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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