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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2022, n° 003151109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151109 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 109
Epicuren Discovery, LLC., 31 Journey conditionné 100, 92656 Aliso Viejo, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Williams Powell, Grünstraße 1, 75172 Pforzheim (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Kure Trading B.A. Ltd, 2 Dganya Street, 5839201 Holon, Israël (demanderesse), représentée par Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 21/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 151 109 est partiellement accueillie, à savoir pour tous les produits et services contestés, à l’exception des produits et services suivants:
Classe 3: Sprays parfumés pour intérieurs.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 407 128 est rejetée pour tous les produits et services contestés, à l’exception des produits susmentionnés, pour lesquels elle peut être enregistrée.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 21/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 407 128 «EPIKURE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 006 269 «EPICUREN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; produits pour la peau et le corps, produits nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, exfoliants pour la peau, préparations bronzantes.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains, les pieds et le corps; produits de soins de beauté; sérums et crèmes de beauté; crèmes et lotions nettoyantes; crèmes dépilatoires; préparations de bronzage et de protection solaire; crèmes après-soleil; crèmes et préparations antirides; crèmes démaquillantes; crèmes de réduction de la cellulite à usage cosmétique; masques de beauté; produits exfoliants à usage cosmétique; ongles (produits pour le soin des -); faux-ongles; paillettes pour ongles; durcisseurs d’ongles; vernis à ongles et dissolvants; assouplisseurs pour cuticules; produits pour enlever les cuticules; autocollants et stylos de stylisme ongulaire; produits pour le soin et le nettoyage des cheveux; colorants pour cheveux; huiles à usage cosmétique; huiles et lotions de massage; huiles de bain et sels de bain; lotions et crèmes parfumées pour le corps; sprays pour le corps; antitranspirants et déodorants à usage personnel; sprays parfumés pour intérieurs; parfums, huiles essentielles; cosmétiques et produits cosmétiques; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; pierre ponce; savons.
Classe 44: Servicesde salons de beauté; consultations en beauté; fourniture d’actualités et d’informations en matière de beauté; services de soins des ongles; services de pédicure; services d’analyses cosmétiques pour déterminer les cosmétiques les plus appropriés à utiliser avec la forme du visage et la sonorisation cutanée d’une personne; services de coiffure; services d’épilation; services de soins esthétiques pour le corps, le visage et les cheveux; services de consultation et d’application du maquillage; tatouage; fourniture de services de sauna, de spa et de massages; services de solariums et salons de bronzage.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les durcisseurs pour les ongles contestés; huiles à usage cosmétique; lotions et crèmes parfumées pour le corps; produits pour enlever les cuticules; huiles et lotions de massage; cosmétiques et produits cosmétiques; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; pierre ponce; colorants pour cheveux; produits de soins de beauté; crèmes dépilatoires; crèmes après -soleil; crèmes démaquillantes; masques de beauté; produits exfoliants à usage cosmétique; ongles (produits pour le soin des -); assouplisseurs pour cuticules; sprays pour le corps; lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; savons; paillettes pour ongles; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains, les pieds et le corps; sérums et crèmes de beauté; crèmes et lotions nettoyantes; préparations de bronzage et de protection solaire; crèmes et préparations antirides; crèmes de réduction de la cellulite à usage cosmétique; vernis à ongles et dissolvants; autocollants et stylos de stylisme ongulaire; produits pour le soin et le nettoyage des cheveux; antitranspirants et déodorants à usage personnel; les huiles de bain et les sels
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de bain sont inclus dans les vastes catégories de cosmétiques et de produits pour le corps et le visage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les ongles artificiels contestés sont très similaires aux cosmétiques de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les parfums, huiles essentielles, produits contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposante. Les cosmétiques incluent les préparations pour améliorer ou protéger l’odeur ou l’arôme du corps, tandis que les huiles essentielles ou les parfums sont des composés d’aroma liquides parfumés (synthétiques ou organiques). Ces produits peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et provenir des mêmes producteurs. En outre, les cosmétiques et parfums ont la même destination générale, à savoir protéger ou embellir l’odeur ou le parfum du corps, à savoir de nombreux cosmétiques parfumés et utilisés aux mêmes fins (par exemple, les mistes corporelles, les déodorants).
Le coton et bâtonnets ouatés à usage cosmétique contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposante. Lescosmétiques incluent les préparations visant à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps, tandis que les bâtonnets ouatés à usage cosmétique sont des bâtonnets ouatés utilisés pour nettoyer une petite surface ou pour appliquer ou retirer des crèmes ou pour se démaquiller sur la peau. Les bâtonnets ouatés à usage cosmétique servent donc à nettoyer, à appliquer ou à enlever les cosmétiques du visage ou du corps et sont donc complémentaires aux cosmétiques. En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les sprays parfumés contestés sont toutefois différents de tous les produits désignés par la marque de l’opposante car, contrairement aux produits contestés susmentionnés, ils ne sont pas des cosmétiques et ne sont pas utilisés sur des êtres humains/animaux. En revanche, ces produits sont destinés à l’entretien du ménage en fournissant un parfum agréable pour rafraîchir les espaces intérieurs et, en tant que tels, ils ont une destination, une utilisation et une nature différentes de celles des produits de l’opposante destinés à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps. Ils cibleront des consommateurs différents via des points de vente distincts et différeront par leur origine habituelle.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services de salons de beauté contestés; services de soins des ongles; services de pédicure; services de coiffure; services de soins esthétiques pour le corps, le visage et les cheveux; services de consultation et d’application du maquillage; services de solariums et salons de bronzage; consultations en beauté; fourniture d’actualités et d’informations en matière de beauté; services d’analyses cosmétiques pour déterminer les cosmétiques les plus appropriés à utiliser avec la forme du visage et la sonorisation cutanée d’une personne; les services d’épilation sont tous différents types de services de soins de beauté et, en tant que tels, ils sont jugés similaires aux produits cosmétiques et à la peau pour le corps et le visage de l’opposante. En effet, il existe un lien complémentaire particulier entre ces produits et services en raison de la même finalité que ceux-ci, à savoir améliorer l’apparence et les perspectives du consommateur. En effet, l’utilisation de cosmétiques et de produits de soins de beauté est un élément essentiel pour la réalisation de traitements d’embellissement et ces produits peuvent en outre être proposés dans les mêmes lieux que leurs services, c’est-à-dire sous la marque maison. En outre, ils cibleront le même public intéressé par les soins de beauté.
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De même, les établissements thermaux, sauna ou massages sont des services rendus dans le domaine du maintien de l’hygiène ou du bien-être et de la beauté. Ces services sont fournis, ou peuvent l’être par des établissements tels que des centres de bien-être et de beauté qui proposent, entre autres, des massages, des traitements capillaires, du visage et du corps au moyen de l’application de cosmétiques, d’huiles, de shampooings, et l’utilisation d’appareils spéciaux. Par conséquent, les produits de l’opposante et les services contestés peuvent à nouveau avoir la même destination: améliorer l’apparence et l’hygiène des personnes et s’adresser au même public pertinent. En outre, les produits et services en cause peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et sont complémentaires, étant donné qu’il peut être nécessaire d’utiliser les produits de l’opposante pour fournir les services contestés et inversement. Par conséquent, les services contestés de sauna, de spa et de massage sont également similaires aux cosmétiques de l’opposante.
Les services contestés de tatouage sont des services d’art corporel par nature qui consistent à marquer une partie du corps présentant un dessin indélébile en insérant le pigment dans des punats cutanés. Ces services peuvent également inclure des services de maquillage permanent tels que microb-sourcils ou micropigmentation du cuir chevelu (à savoir tatouage des cheveux) et, en tant que tels, ils sont en concurrence directe avec les cosmétiques de l’opposante dans la mesure où ces derniers couvrent des produits de maquillage permanent (par exemple, des sourcils permanents). Ces produits et services ont la même destination, à savoir fournir des solutions de maquillage permanentes et s’adresser aux mêmes consommateurs qui y sont intéressés. Par conséquent, ces produits et services sont jugés similaires à un faible degré.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et le niveau d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne en fonction du prix et de la nature spécialisée des produits et services achetés. Eneffet,les consommateurs ont tendance à être attentifs à l’acquisition de produits hygiéniques et cosmétiques, tels que les produits de soin pour le corps et le visage en cause, en raison de considérations esthétiques ou de préférences personnelles, de la sensibilité, des allergies, des types de peau et des cheveux, etc., ainsi que des effets attendus des produits [03/12/2020, R 2946/2019-1, FEEL DIVA (fig.)/Diva (fig.), § 16; 28/03/2019, T-562/17, ALBÉA (fig.)/Balea, EU:T:2019:204, § 21, 24).
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
EPICUREN EPIKURE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes sont des marques composées d’un seul mot qui, en raison de leur similitude ou de leurs équivalents identiques (par exemple, l’épicuroen espagnol, le diminutif dangallois /épikureets en bulgare, epikurejczyk en polonais), sont susceptibles de faire allusion au concept relativement répandu d’ «épicure» pour une partie significative du public et d’être associées à «une personne qui cultive un palate différenciateur pour la jouissance de la nourriture et des boissons»; GOURMET» (informations extraites du Collins Dictionary le 18/07/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/epicure). Malgré son caractère allusif, ce concept n’a pas de rapport direct et immédiat avec la nature des produits et services concernant les soins de beauté et ses services. En outre, même s’il est possible qu’il fasse allusion à leurs caractéristiques (par exemple, le fait de s’étendre à d’autres domaines que les aliments et les boissons), le caractère distinctif intrinsèque des marques sera sur un pied d’égalité dans la mesure où ce concept est présent dans les deux marques.
En tout état de cause, l’opposante n’a fait valoir aucun caractère distinctif accru de sa marque et, compte tenu de ce qui précède, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est réputé normal, malgré le caractère légèrement allusif de son concept.
Dans cette mesure, étant donné que les signes partagent le même concept, ils seront identiques ou fortement similaires sur le plan conceptuel pour une partie significative du public par rapport auquel l’appréciation sera effectuée.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «EPI (*) URE (*)» et, sur le plan phonétique, par le son de leurs quatrième lettres, «C» et «K», qui produiront le son «K» pour une partie significative du public (par exemple, les consommateurs espagnols et bulgares), à savoir [e/pi/ku/re *]. Par conséquent, sur les plans visuel et phonétique, les signes sont fortement similaires.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et similaires à différents degrés et en partie différents et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention variera entre moyen et supérieur à la moyenne pour les raisons susmentionnées. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal dans l’ensemble.
Comme établi ci-dessus, les signes sont très similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel pour une partie significative du public analysé aux fins de la présente appréciation. En dépit des différences au niveau de leur quatrième lettre, «K» et «C» et
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de la consonne supplémentaire «N» de la marque antérieure à la fin, il existe un risque de confusion étant donné que les coïncidences visuelles et phonétiques sont considérables. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). En outre, les deux signes conduisent exactement au même concept, qu’en dépit de son caractère légèrement allusif, le cas échéant, il véhiculera un lien conceptuel. Par conséquent, en l’espèce, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes et le concept commun qu’ils partagent.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public analysé et que, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure, y compris ceux qui ne présentent qu’un faible degré de similitude. En effet, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les similitudes entre les signes sont considérées comme suffisantes pour compenser le faible degré de similitude entre ces produits et services.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 151 109 Page sur 7 7
Anna PASIUT Manuela RUSEVA Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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