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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2025, n° 019171118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019171118 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 09/12/2025
JACOBACCI & PARTNERS S.P.A. Piazza Mario Saggin, 2 I-35131 Padova ITALIA
Demande n°: 019171118 Votre référence: C0019260 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Hyundai Motor Company 12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul RÉPUBLIQUE DE CORÉE (LA)
I. Exposé des faits
Le 30/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 9 Robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle pour la recherche scientifique; robots de laboratoire; robots d’enseignement; robots de surveillance de sécurité; robots de téléprésence; robots marcheurs pour usage en laboratoire; robots de laboratoire télécommandés; Logiciels informatiques pour robots portables; Plateformes logicielles informatiques relatives aux robots à des fins médicales; Logiciels informatiques enregistrés pour la fourniture d’informations médicales; Logiciels téléchargeables pour le contrôle de robots; Logiciels d’application téléchargeables pour la détection, le stockage et le rapport des niveaux d’activité physique, et pour le développement et le suivi d’activités individuelles, de plans d’exercice et d’objectifs d’entraînement, destinés à être utilisés par des personnes engagées dans l’exercice, l’entraînement physique et les instructions de mouvement; logiciels informatiques pour la création de dossiers électroniques, à des fins médicales.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
En vertu de l’article 94 RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019171118 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Volker Timo MENSING
OPERATIONS DEPARTMENT L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 29/06/2025
JACOBACCI & PARTNERS S.P.A. Piazza Mario Saggin, 2 I-35131 Padova ITALIA
Numéro de la demande: 019171118 Votre référence: C0019260 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Hyundai Motor Company 12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul REPÚBLICA DE COREA (LA)
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque figurative « ».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
Le signe que vous avez demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car il est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 9 Robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle pour la recherche scientifique ; Robots de laboratoire ; Robots d’enseignement ; Robots de surveillance de sécurité ; Robots de téléprésence ; Robots marcheurs pour usage en laboratoire ; Robots de laboratoire télécommandés ; Logiciels informatiques pour robots portables ; Plateformes logicielles informatiques relatives aux robots à des fins médicales ; Logiciels informatiques enregistrés pour la fourniture d’informations médicales ; Logiciels téléchargeables pour le contrôle de robots ; Logiciels d’application téléchargeables pour la détection, le stockage et le rapport des niveaux d’activité physique, et pour le développement et le suivi d’activités individuelles, de plans d’exercice et d’objectifs d’entraînement, destinés aux personnes engagées dans l’exercice, l’entraînement physique et les instructions de mouvement ; Logiciels informatiques pour la création de dossiers électroniques, à des fins médicales.
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en fonction des produits ou services pour lesquels la protection est demandée et de la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un lieu équipé pour mener des recherches, enseigner et construire des robots et des systèmes robotiques.
La signification susmentionnée des mots « Robotic Lab », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
ROBOTICS « The science of designing and building robots » (Informations tirées de https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/robotics, le 27/06/2025)
LAB « Short for laboratory, which is a building or room equipped for conducting scientific research or for teaching practical science » (Informations tirées de https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/laboratory, le 27/06/2025)
Le public pertinent percevrait simplement le signe « » comme une indication non distinctive signifiant que les produits ont été développés ou fabriqués dans un lieu spécialisé en robotique et possédant donc l’expertise nécessaire pour offrir une qualité ou une technologie supérieure. Par conséquent, le public pertinent, malgré certains éléments stylisés consistant en les mots « ROBOTIC LAB » en lettres capitales grasses et le mot « LAB » avec la lettre « A » en forme de triangle inversé et la lettre « B » ouverte sur sa partie inférieure, n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information sur les aspects positifs des produits.
À cet égard, l’Office relève que le Tribunal a constaté que
« Pour qu’il soit constaté l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent
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perçoivent avant tout comme tel, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits. En outre, le simple fait que la marque verbale « ROBOTICS LAB » ne transmette aucune information sur la nature précise des produits concernés n’est pas suffisant pour rendre ce signe distinctif » (comparer 30.06.2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, point 31).
Bien que le signe contienne les éléments stylisés susmentionnés, ces éléments ne sont pas susceptibles de produire une impression immédiate et durable que le consommateur pertinent retiendra. La stylisation graphique globale du signe est plutôt banale et ne transmet aucune signification conceptuelle pour le public pertinent qui détournerait son attention du message descriptif donné par les éléments verbaux facilement lisibles de la marque demandée.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, celles-ci doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez aucune observation, la demande sera rejetée.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Volker Timo MENSING Examinateur
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