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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2025, n° 003220678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220678 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 678
Agora, S.A., Ramón Berenguer IV, 1, 50007 Saragosse, Espagne (partie opposante), représentée par 1919 Polo Patent, Cuatro Torres Business Area, Paseo de la Castellana 259C, Planta 18 oficina 45, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Zuzana Lacová, Trenčianska 39, 82109 Bratislava, Slovaquie (demanderesse), représentée par Vrba & Partners S.R.O., Sliezska 9, 831 03 Bratislava, Slovaquie (mandataire professionnel). Le 17/07/2025, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 220 678 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Services de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour connecter des annonceurs à des sites web; publicité par transmission de publicité en ligne pour des tiers via des réseaux de communications électroniques; promotion des produits et services de tiers par le biais d’annonces sur des sites internet; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; fourniture de services de publicité informatisée; promotion des produits et services de tiers par l’administration de programmes d’incitation à la vente et de promotion impliquant des timbres-primes; publicité télévisée; publicité et marketing; publicité par le biais de médias électroniques et spécifiquement l’internet; services de publicité et de promotion et conseils y afférents; publicité, en particulier services de promotion de produits; promotion de la vente de produits et services de tiers par la distribution de matériel imprimé et des concours promotionnels; rédaction de textes publicitaires et promotionnels; services de publicité et de marketing en ligne; publication de matériel publicitaire; services de publicité relatifs aux investissements financiers; fourniture d’un guide publicitaire en ligne consultable présentant les produits et services d’autres vendeurs en ligne sur l’internet; promotion des produits et services de tiers en organisant l’affiliation de leurs produits et services à des programmes de récompenses par des sponsors; services de publicité relatifs à la commercialisation de nouveaux produits; services de publicité pour la promotion du commerce électronique; conseils relatifs à l’organisation de campagnes promotionnelles pour les entreprises; administration de programmes de récompenses incitatifs pour promouvoir la vente des produits et services de tiers; fourniture d’espace sur des sites web pour la publicité de produits et services; promotion des produits et services de tiers via un réseau informatique mondial; diffusion de publicité pour des tiers via un réseau de communications en ligne sur l’internet; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels; gestion commerciale de centres de conférence; services de conseils en gestion commerciale relatifs à la franchise; conseils en matière de gestion commerciale et de marketing; négociation de contrats publicitaires;
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assistance en matière de gestion commerciale dans le domaine du franchisage ; assistance en matière de commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise ; services de saisie de données ; compilation de données dans des bases de données informatiques ; services de récupération de données ; services de traitement de données en ligne ; fourniture d’informations relatives à la comptabilité ; services d’analyse de données commerciales ; marketing de bases de données ; organisation de transactions commerciales et de contrats commerciaux ; fourniture d’informations commerciales ; services de conseil en matière de gestion et d’opérations commerciales ; services d’intermédiation commerciale ; gestion commerciale pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services ; services de facturation commerciale ; services de conseil et d’assistance en matière commerciale ; conseil en affaires ; recherche de parrainage ; marketing événementiel ; marketing direct ; publicité ; médiation publicitaire ; annonces publicitaires (placement d'
-) ; préparation d’annonces publicitaires ; organisation de la publicité ; publicité par bannières ; affichage ; diffusion d’annonces publicitaires via l’internet ; production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires ; publicité radiophonique ; annonces publicitaires en ligne ; promotion commerciale ; promotion [publicité] des affaires ; publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique ; organisation et placement d’annonces publicitaires.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 011 302 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/07/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des services de la
classe 35 de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 011 302 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n°
M4181513 . L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants : Classe 35 : Services de vente en gros et au détail de boissons alcoolisées, de boissons alcoolisées prémélangées, de bières et de produits de brasserie, de boissons non alcoolisées et de préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; publicité ; gestion et administration d’affaires commerciales ; administration commerciale ; gestion d’affaires commerciales pour le compte de tiers ; commerciale
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gestion; administration, gestion et assistance commerciale dans le domaine de la transformation, de la fourniture et de la promotion d’aliments et de boissons; fourniture d’analyses de marché, en particulier dans le domaine de la transformation, de la fourniture et de la promotion d’aliments et de boissons; assistance commerciale en matière de gestion opérationnelle et d’administration; conseils en organisation et en économie d’entreprise; fourniture d’informations commerciales, y compris par le biais de bases de données; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; tous les services précités sont également fournis via l’internet, les réseaux de télécommunication et les moyens électroniques, aucun des services précités n’étant fourni en relation avec des services de logistique et de transit de marchandises fournis à des tiers, y compris ceux fournis par le biais de logiciels de conseil en gestion fournis à des tiers.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Services de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour connecter des annonceurs à des sites web; publicité par transmission de publicité en ligne pour des tiers via des réseaux de communications électroniques; promotion des produits et services de tiers par le biais d’annonces sur des sites internet; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; fourniture de services de publicité informatisée; promotion des produits et services de tiers par l’administration de programmes d’incitation à la vente et de promotion impliquant des timbres-primes; publicité télévisée; publicité et marketing; publicité via les médias électroniques et spécifiquement l’internet; services de publicité et de promotion et conseils connexes; publicité, en particulier services de promotion de produits; promotion de la vente de produits et services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels; rédaction de textes publicitaires et promotionnels; services de publicité et de marketing en ligne; publication de matériel publicitaire; services de publicité relatifs aux investissements financiers; fourniture d’un guide publicitaire en ligne consultable présentant les produits et services d’autres vendeurs en ligne sur l’internet; promotion des produits et services de tiers en organisant l’affiliation de leurs produits et services par des sponsors à des programmes de récompenses; services de publicité relatifs à la commercialisation de nouveaux produits; services de publicité pour la promotion du commerce électronique; conseils relatifs à l’organisation de campagnes promotionnelles pour les entreprises; administration de programmes de récompenses incitatives pour promouvoir la vente des produits et services de tiers; fourniture d’espace sur des sites web pour la publicité de produits et services; promotion des produits et services de tiers via un réseau informatique mondial; diffusion de publicité pour des tiers via un réseau de communications en ligne sur l’internet; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels; gestion commerciale de centres de conférence; services de conseil en gestion commerciale relatifs à la franchise; conseils dans le domaine de la gestion commerciale et du marketing; négociation de contrats publicitaires; assistance en gestion commerciale dans le domaine de la franchise; assistance à la commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; services de saisie de données; compilation de données dans des bases de données informatiques; services de récupération de données; services de traitement de données en ligne; fourniture d’informations relatives aux comptes [comptabilité]; services d’analyse de données commerciales; marketing de bases de données; organisation de transactions commerciales et de contrats commerciaux; fourniture d’informations commerciales; services de conseil relatifs à la gestion commerciale et aux opérations commerciales; services d’intermédiation commerciale; gestion commerciale pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; services de facturation commerciale; services de conseil et d’orientation commerciale; conseil aux entreprises; recherche de parrainage; marketing événementiel; marketing direct; publicité; médiation publicitaire; annonces (placement d'-);
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préparation de publicités ; agencement de publicité ; publicité par bannières ; affichage ; diffusion de publicités via l’internet ; production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires ; publicité radiophonique ; publicités en ligne ; promotion commerciale ; promotion [publicité] d’affaires ; publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique ; organisation et placement de publicités.
Une interprétation du libellé de la liste des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services.
Les termes « notamment » dans la liste des services de l’opposant et « y compris » dans les deux listes de services indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les services contestés de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour connecter des annonceurs à des sites web ; publicité par transmission de publicité en ligne pour des tiers via des réseaux de communications électroniques ; promotion des produits et services d’autrui par le biais de publicités sur des sites internet ; promotion des produits et services d’autrui via des réseaux informatiques et de communication ; fourniture de services de publicité informatisés ; promotion des produits et services d’autrui par l’administration de programmes d’incitation à la vente et à la promotion impliquant des timbres commerciaux ; publicité télévisée ; publicité et marketing ; publicité via les médias électroniques et spécifiquement l’internet ; services de publicité et de promotion et conseils connexes ; publicité, en particulier services de promotion de produits ; promotion de la vente de produits et services d’autrui par la distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels ; rédaction de textes publicitaires et promotionnels ; services de publicité et de marketing en ligne ; publication de matériel publicitaire ; services de publicité relatifs aux investissements financiers ; fourniture d’un guide publicitaire en ligne consultable présentant les produits et services d’autres vendeurs en ligne sur l’internet ; promotion des produits et services d’autrui en organisant l’affiliation de leurs produits et services à des programmes de récompenses par des sponsors ; services de publicité relatifs à la commercialisation de nouveaux produits ; services de publicité pour la promotion du commerce électronique ; conseils relatifs à l’organisation de campagnes promotionnelles pour les entreprises ; administration de programmes de récompenses incitatives pour promouvoir la vente des produits et services d’autrui ; fourniture d’espace sur des sites web pour la publicité de produits et services ; promotion des produits et services d’autrui via un réseau informatique mondial ; diffusion de publicité pour des tiers via un réseau de communications en ligne sur l’internet ; promotion de la vente de produits et services d’autrui par le biais d’événements promotionnels ; négociation de contrats publicitaires ; assistance à la commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise ; marketing de bases de données ; recherche de parrainage ;
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marketing événementiel ; marketing direct ; publicité ; médiation publicitaire ; placement d’annonces publicitaires ; préparation d’annonces publicitaires ; organisation de la publicité ; publicité par bannières ; affichage ; diffusion d’annonces publicitaires via l’internet ; production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires ; publicité radiophonique ; annonces publicitaires en ligne ; promotion commerciale ; promotion [publicité] d’affaires ; publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique ; organisation et placement d’annonces publicitaires sont identiques aux services de publicité de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés.
La gestion commerciale de centres de conférence contestée ; les services de conseil en gestion commerciale relatifs à la franchise ; les conseils en matière de gestion commerciale et de marketing ; l’assistance en gestion commerciale dans le domaine de la franchise ; les services de saisie de données ; la compilation de données dans des bases de données informatiques ; les services de récupération de données ; les services de traitement de données en ligne ; la fourniture d’informations relatives aux comptes [comptabilité] ; les services d’analyse de données commerciales ; l’organisation de transactions commerciales et de contrats commerciaux ; la fourniture d’informations commerciales ; les services de conseil en gestion commerciale et en opérations commerciales ; la gestion commerciale pour une société commerciale et pour une société de services ; les services de facturation commerciale ; les services de conseil et d’assistance aux entreprises ; le conseil aux entreprises sont similaires aux services de gestion et d’administration d’affaires commerciales de l’opposant, car ils ont le même but. Ils coïncident généralement en termes de producteur et de public pertinent.
Les services d’intermédiation commerciale contestés, qui sont également compris dans le terme gestion commerciale, sont similaires à un faible degré aux services de gestion et d’administration d’affaires commerciales de l’opposant car ils coïncident au moins quant au but et au public pertinent, ainsi qu’à leur prestataire.
En ce qui concerne la comparaison des services, le demandeur allègue qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Cependant, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Ce n’est pas le cas ici puisque la marque antérieure n’est pas soumise à l’exigence d’usage, étant donné qu’elle est encore dans la période de grâce. Par conséquent, la comparaison des services doit être effectuée sur la base des services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en question (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
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Les services en cause s’adressent à des clients professionnels dotés d’une expérience et de connaissances professionnelles spécifiques, qui sont considérés comme ayant un niveau d’attention élevé en raison de leurs responsabilités professionnelles (09/06/2021, T-266/20, CCA Chartered Controller Analyst Certificate / CFA, EU:T:2021:342, § 39-40 ; 20/01/2021, T- 829/19, Blend 42 Vodka, EU:T:2021:18, § 34-35 ; 13/03/2018, T-824/16, K, EU:T:2018:133, § 43 ; 14/03/2017, T-275/15, e, EU:T:2017:163, § 19).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). L’élément coïncident « AGORA » sera compris par le public pertinent soit comme une place publique dans les villes grecques antiques, soit comme un lieu de rassemblement ou de discussion (informations extraites du dictionnaire espagnol de la RAE le 16/07/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/%C3%A1gora). Ces significations ne sont pas liées aux services concernés et le mot est, par conséquent, distinctif. L’élément verbal « GRUPO » de la marque antérieure sera associé par le public pertinent à un groupe de sociétés, car il est couramment utilisé dans le commerce dans ce sens sur le territoire pertinent (11/05/2005, T-31/03, GRUPO SADA/SADIA, EU:T:2005:169, § 54). Par conséquent, il est non distinctif pour les services en question. Le mot « HONORS », même si le mot espagnol correct est honor ou honores – est significatif pour le public analysé, se référant le plus souvent à une haute estime ou un grand respect donné, reçu ou apprécié, un sens aigu du bien et du mal, l’adhésion à des actions ou des principes considérés comme justes, l’estime, la gloire, la renommée (https://dle.rae.es/honor). Aucune de ces significations ne décrit les services en question ou leurs caractéristiques matérielles de manière à affecter leur caractère distinctif intrinsèque. Il s’ensuit que ce mot possède un caractère distinctif normal pour les services en question (confirmé par la décision de la Chambre de recours du 25/01/2021, R 1297/2020-4, FOR HONOR (fig.) / Honor et al., §§ 33, 34). En outre, il est très plausible que le public pertinent perçoive le dispositif figuratif du signe contesté comme une couronne de laurier et donc comme une indication laudative selon laquelle les services pertinents sont de qualité supérieure. En tant que tel, cet élément est faiblement distinctif.
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Lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La stylisation des lettres de la marque antérieure est plutôt banale et joue un rôle marginal dans la comparaison. De même, la stylisation du signe contesté est également banale et n’aura pas d’impact particulier sur les consommateurs.
L’élément « AGORA » est dominant dans les deux signes. Cela s’explique par le fait que ces mots sont les éléments les plus accrocheurs en raison de leur taille.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément « AGORA », qui est distinctif et dominant. Ils diffèrent par l’élément « GRUPO » de la marque antérieure, le mot « HONORS » et l’élément figuratif du signe contesté ainsi que par la stylisation et les couleurs des signes.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de l’élément verbal « AGORA ».
Les signes diffèrent par la prononciation de l’élément « GRUPO » de la marque antérieure. Toutefois, au moins une partie du public ne le prononcera pas en raison de son manque de caractère distinctif (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si- Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Ils diffèrent en outre par le mot « HONORS » du signe contesté, qui est distinctif.
Par conséquent, dans l’ensemble, les signes présentent un degré de similitude phonétique moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept d'« AGORA » et diffèrent par les concepts restants. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude conceptuelle moyen.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue de
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le public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un degré moindre de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont identiques ou similaires (à un faible degré) et ciblent des clients professionnels, dont le degré d’attention est élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, et auditivement et conceptuellement similaires à un degré moyen. La similitude entre les signes réside dans le fait qu’ils contiennent un élément verbal significatif, « AGORA ». Cet élément est distinctif et joue un rôle indépendant dans les deux signes. En outre, il s’agit également d’un élément dominant. Les éléments différents sont insuffisants pour contrecarrer les similitudes des signes et exclure le risque de confusion. De plus, lorsqu’il rencontrera les signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu du principe d’interdépendance, la nette similitude entre les signes contrebalance le faible degré de similitude entre certains des services. Au vu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Dans ses observations, la requérante fait valoir que de nombreuses marques incluent le mot « AGORA », mais que la combinaison AGORA HONORS est unique. À l’appui de cet argument, la requérante a mentionné que 670 marques de l’UE avec AGORA en classe 35 avaient été enregistrées. Le fait qu’il n’y ait prétendument pas d’autre marque AGORA HONORS ne signifie cependant pas qu’il ne peut y avoir de risque de confusion entre cette marque et le signe antérieur GRUPO AGORA. Le risque de confusion n’exige qu’une similitude entre les marques et non une identité. Dans ces circonstances, les allégations de la requérante doivent être rejetées.
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Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° M4181513 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés. DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Ivo TSENKOV Karin KLÜPFEL Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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