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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2024, n° 003200066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200066 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 200 066
HTC Corporation, No.23, Xinghua Road, Taoyuan District, 330 Taoyuan City, Taïwan (opposante), représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte Partg mbB, Leopoldstr. 4, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Viveapp, Calle Reina Mercedes, 1-3, 28020 Madrid, Espagne (demanderesse).
Le 16/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 200 066 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 862 131 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 862 131 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 18 418 617, VIVE BUSINESS (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 418 617 de l’opposante;
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 200 066 Page sur 2 7
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Tableaux d’affichageélectroniques; matériel informatique; logiciels; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels de jeux d’ordinateurs; casques de réalité virtuelle; écouteurs; appareils photo; chargeurs de batteries électriques; commandes à distance; appareils de téléguidage; lunettes intelligentes; Lunettes 3D; applications logicielles informatiques téléchargeables; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; programmes informatiques; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; moniteurs informatiques recherchée; agendas électroniques; bracelets d’identification codés, magnétiques; appareils de communication; bagues intelligentes; montres intelligentes; capteurs d’activité à porter sur soi; ordinateurs vestimentaires; moniteurs d’affichage vidéo à porter sur soi; publications électroniques téléchargeables; afficheurs montés sur têtes pour réalité virtuelle; ventilateurs montés par tête pour la réalité augmentée; capteurs de suivi de mouvements; contrôleurs tenus à la main pour utilisation dans un environnement de réalité virtuelle; dispositifs de commande tenus à la main pour être utilisés dans un environnement de réalité enrichi; lunettes de réalité virtuelle; verres de réalité augmentées; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour l’éducation médicale; programmes informatiques pour rechercher à distance du contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes informatiques pour se connecter à distance à des ordinateurs ou à des réseaux informatiques; écouteurs; perfors.
Classe 35: Publicité; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; cotation des offres; cotation des prix de produits ou services; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; promotion des ventes pour des tiers; services d’approvisionnement pour des tiers utilisant des produits et des services pour d’autres entreprises pratiqué; fourniture d’informations commerciales; vente aux enchères; services de vente au détail en ligne de logiciels, matériel informatique, accessoires informatiques, afficheurs montés par tête pour réalité virtuelle, casques de réalité virtuelle; publicité par correspondance; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; marketing; recherches de marché; sondages d’opinion; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; location d’espaces publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de vente au détail et en gros de logiciels; services de vente au détail et en gros de matériel informatique; services de vente au détail et en gros d’accessoires informatiques; services de promotion de produits pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de consommateurs; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; gestion de fichiers informatiques; gestion de bases de données informatiques; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres; conseils en gestion commerciale; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; mise à disposition de commentaires d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition de classements d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition de notations d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; profilage des consommateurs à des fins commerciales ou de marketing; développement de concepts publicitaires; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; services de vente au détail et en gros d’écrans montés par tête pour la réalité virtuelle; services de vente au détail et en gros d’casques de réalité virtuelle; traitement de données informatiques.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; location de logiciels; conception de systèmes informatiques; installation de logiciels; duplication de programmes informatiques; protection
Décision sur l’opposition no B 3 200 066 Page sur 3 7
contre les virus informatiques (services de -); conception de logiciels de cartographie électronique; location de serveurs web; location d’ordinateurs; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables; récupération de données informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; numérisation de documents scanners; conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; création et entretien de sites web pour le compte de tiers; hébergement de sites informatiques; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; services de sécurité du réseau administrés; production ou maintenance de pages Web pour le compte de tiers; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; conseils en technologie informatique; télésurveillance de systèmes informatiques; stockage électronique de données; sauvegarde externe de données; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; services de conseils en technologie de l’information évaluateurs; services de conseils technologiques; informatique en nuage; conseils en conception de sites web; logiciel-service pratiqué SaaS prescrire; hébergement de serveurs; services des technologies de l’information fournis dans le cadre d’une s ous- traitance; développement de plateformes informatiques; plateforme en tant que service pratiqué PaaS coût-; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conseils en matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie pour transactions de commerce électronique; services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie de signalisation unique pour des applications logicielles en ligne; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de données; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers → services liés aux technologies de l’information; services de cryptage de données; surveillance électronique d’informations d’identification personnelle afin de détecter le vol d’identité par le biais de l’internet; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; recherches technologiques; recherche dans le domaine de la technologie des télécommunications; réalisation d’études de projets techniques; services de conseils en technologie des télécommunications; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; contrôle qualité.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels pour la publicité; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Logiciels pour téléphones portables.
Classe 35: Promotion de produits par le biais d’influenceurs; Marketing d’influenceur; Marketing; Services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux;
Développement de campagnes promotionnelles; Campagnes de marketing; Préparation de campagnes publicitaires; Mise au point de campagnes promotionnelles pour les entreprises; Marketing numérique; Conseils en marketing; Planification de stratégies de marketing; La publicité et le marketing; Services de publicité, de marketing et de promotion.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Décision sur l’opposition no B 3 200 066 Page sur 4 7
Les «logiciels pour la publicité; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; sont inclus dans les logiciels de l’opposante ou coïncident en partie avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les logiciels pour téléphones portables contestés sont très similaires aux logiciels de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination et la même nature. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Services contestés compris dans la classe 35
La promotion des produits par l’intermédiaire d’influenceurs contestés; Marketing d’influenceur; Marketing; Services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; Développement de campagnes promotionnelles; Campagnes de marketing; Préparation de campagnes publicitaires; Mise au point de campagnes promotionnelles pour les entreprises; Marketing numérique; Conseils en marketing; Planification de stratégies de marketing; La publicité et le marketing; Les services de publicité, de marketing et de promotion sont identiques à ceux de l'opposante, soit parce qu’ils sont inclus à l’identique dans les deux listes de services compris dans la même classe, soit parce que les services contestés sont inclus dans les services de l’opposante ou les chevauchent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou très similaires s' adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
SERVICES DE VIVE BUSINESS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union
Décision sur l’opposition no B 3 200 066 Page sur 5 7
européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément VIVE présent dans les deux signes sera perçu au moins par une partie du public, telle que la partie italophone du public, comme signifiant «vit». Cet élément ne présente aucun lien concret/immédiat/spécifique avec les produits et services en cause et présente un degré normal de caractère distinctif. Dans cette mesure, les signes sont similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie italophone du public;
L’élément BUSINESS de la marque antérieure est un terme anglais largement et couramment utilisé en Italie et sera donc perçu par une partie substantielle du public pertinent comme faisant simplement référence à une activité commerciale (https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/business/). Ce terme est donc non distinctif. L’élément initial du signe contesté sera perçu par le public analysé comme un logiciel. En effet, ce terme est couramment utilisé en Italie comme faisant référence à la demande (https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/app/). Cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour les produits pertinents et faible pour les services pertinents.
La légère police de caractères et les couleurs du signe contesté ont une nature décorative.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Cela est particulièrement vrai en l’espèce, où le premier élément des deux signes est distinctif, tandis que les deuxièmes éléments respectifs sont dépourvus de caractère distinctif/faible.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément distinctif «VIVE». Toutefois, ils diffèrent par les éléments non distinctifs/faibles respectifs BUSINESS et APP, ainsi que par les aspects graphiques décoratifs respectifs.
Les éléments BUSINESS et APP peuvent ne pas être prononcés, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs ou faibles (30/11/2011, T-477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T- 159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser &bra; 28/09/2016, T- 539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si- Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56 &ket;.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification distinctive similaire (VIVE), tandis que les significations différentes BUSINESS et APP sont non distinctives/faibles.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 200 066 Page sur 6 7
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure, dans son ensemble, doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie fortement similaires. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En particulier, ils coïncident par l’élément distinctif VIVE, qui occupe une position distinctive autonome dans les deux signes.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne &bra; 23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket;.
Compte tenu de tout ce qui précède, en particulier du principe d’interdépendance, ainsi que du degré de similitude entre les signes, de l’identité/de la similitude élevée entre les produits et services et du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au moins dans l’esprit de la partie du public examinée, y compris la partie du public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 200 066 Page sur 7 7
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 18 418 617 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure no 18 418 617 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Erkki Münter Francesca CANGERI Letizia TOMADA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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