Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 août 2022, n° 003151091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151091 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 091
AVANT Garde S.n.c. di Anghileri Aldo e C., Via Balicco 61, 23900 Lecco LC, Italie (opposante), représentée par Perani indirects Partners SPA, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milan, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Debby Co., Ltd., 1-, Kamisuge, Meito-ku, Nagoya-shi, 465-0014 Aichi, Japon (titulaire), représentée par GIAMBROCONO indirects C. S.P.A., Via Rosolino Pilo, 19/b, 20129 Milano (Italie) (représentant professionnel).
Le 02/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 151 091 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 582 365 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 582 365 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 18 198 675 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no 3 151 091 page: 2 de 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, vêtements de sport, chaussures, chaussures de sport, chaussures de sport, chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, à savoir manteaux, chandails, chemises, vestes, costumes, pantalons, jupes; vêtements de salle, à savoir peignoirs de bain; sous-vêtements; cache-corset; tank-tops; tee-shirts; housses pour bras (vêtements); foulards; châles; chaussettes et bas; tabliers; gants (habillement); écharpes; chapellerie; ceintures; ceintures (habillement); chaussures autres que les chaussures spéciales pour le sport; pantoufles.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de la titulaire pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les vêtements contestés, à savoir manteaux, chandails, chemises, vestes, costumes, pantalons, jupes; vêtements de salle, à savoir peignoirs de bain; sous-vêtements; cache-corset; tank-tops; tee-shirts; housses pour bras (vêtements); foulards; châles; chaussettes et bas; tabliers; gants (habillement); écharpes; chapellerie; ceintures; ceintures (habillement); chaussures autres que les chaussures spéciales pour le sport; les pantoufles sont identiques aux vêtements de l’opposante; chapellerie; les chaussures, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Décision sur l’opposition no 3 151 091 page: 3 de 6
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’opposante a fait valoir que les éléments verbaux des signes, respectivement «ANDE» et «andè», seront perçus par la partie italophone du public comme faisant référence à une importante chaîne de montagne en Amérique du Sud. En tout état de cause, ces éléments verbaux sont dépourvus de signification dans certaines parties du territoire pertinent. Compte tenu du fait que la signification possible des signes peut affecter leur degré de caractère distinctif, et pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public pertinent pour laquelle les deux signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs, comme la partie du public parlant le bulgare et le tchèque;
Les éléments verbaux des signes, «ANDE» et «andè», n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
La marque antérieure comprend également une représentation figurative de deux grandes flèches entrelacées (jaune et noir), placées derrière sa première lettre, «A», qui est considérée comme distinctive dans la mesure où elle ne se rapporte pas aux produits en cause.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Décision sur l’opposition no 3 151 091 page: 4 de 6
Les différences entre les signes résident dans leurs polices de caractères et leur stylisation, par l’élément figuratif de deux flèches de la marque antérieure et par l’accent du signe contesté placé sur la lettre «e». Cet accent sera, en tout état de cause, perçu comme un simple signe de ponctuation et ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal lui-même. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et d’élément figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «ANDE» et «andè» (et son son), étant donné que l’accent du signe contesté sur la lettre «e» ne modifie pas sa prononciation du point de vue du public pertinent. Sur le plan visuel, les signes diffèrent par la police de caractères et la stylisation de leurs éléments verbaux, par l’élément figuratif de la marque antérieure et par l’accent du signe contesté sur le «e», qui ont une incidence moindre sur la perception des consommateurs pertinents, pour les raisons expliquées ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément figuratif de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et
Décision sur l’opposition no 3 151 091 page: 5 de 6
services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques. Le public pertinent est le grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Les deux signes contiennent le même élément verbal unique. Leurs différences se limitent à leurs polices de caractères et à leur stylisation, à l’accent du signe contesté et à l’élément figuratif de la marque antérieure, qui, pour les raisons exposées à la section c), ont un impact limité sur le consommateur moyen.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue bulgare et tchèque. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 198 675 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Teodor VALCHANOV Caridad Muñoz VALDÉS Francesca CANGERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
Décision sur l’opposition no 3 151 091 page: 6 de 6
quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Langue ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Eaux ·
- Résumé ·
- Message ·
- Enregistrement
- Opposition ·
- Produit ·
- Marque ·
- Sucre ·
- Risque de confusion ·
- Amidon ·
- Assaisonnement ·
- Édulcorant ·
- Classes ·
- Service
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Produit ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Éléments de preuve ·
- Dispositif ·
- Audiovisuel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carbone ·
- Fourniture ·
- Agriculture ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Environnement ·
- Logiciel ·
- Protection ·
- Surveillance ·
- Caractère distinctif
- Règlement ·
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dépens ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Désistement ·
- Registre ·
- Pologne ·
- Partie
- Service ·
- Location ·
- Bien immobilier ·
- Gérance ·
- Marque antérieure ·
- Agence immobilière ·
- Évaluation ·
- Caractère distinctif ·
- Propriété ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Informatique ·
- Union européenne ·
- Ordinateur ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Risque ·
- Produit
- Carton ·
- Bois ·
- Matière plastique ·
- Papier ·
- Marque antérieure ·
- Emballage ·
- Vente au détail ·
- Produit ·
- Lit ·
- Service
- Crème ·
- Marque ·
- Service ·
- Parfum ·
- Vente au détail ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Sel ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Nom de famille ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Casque ·
- Outil à main ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Famille ·
- Vêtement
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Sport ·
- Classes ·
- Europe ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Opposition ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.