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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2025, n° 019205648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019205648 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 08/10/2025
REBO International GmbH Bahrenfelder Chaussee 49, Haus B D-22761 Hamburg ALLEMAGNE
Numéro de demande: 019205648
Votre référence:
Marque: Essential Play
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: REBO International GmbH Bahrenfelder Chaussee 49, Haus B D-22761 Hamburg DE
I. Exposé des faits
Le 21/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 28 Maisons de jeu; Maisons de jouets; Maisons de jeu modulaires en tant que jouets; Maisons de jeu; Maisons de poupées; Maisons de poupées; Magasins de jeu; Balançoires; Balançoires pour bébés; Portiques de balançoires; Balançoires [jouets]; Balançoires pour nourrissons; Sièges de balançoires pour nourrissons; Balançoires
[équipements de terrains de jeux]; Portiques d’escalade (jouets); Murs d’escalade artificiels; Toboggans [jouets]; Toboggans aquatiques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: jeu absolument nécessaire.
• La signification susmentionnée des mots «Essential Play», dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/essential_1? q=essential
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/play_1? q=play
• Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les «Maisons de jeu; Maisons de jouets; Maisons de jeu modulaires; Maisons de jeu; Maisons de poupées; Maisons de poupées; Magasins de jeu; Balançoires; Balançoires pour bébés; Portiques de balançoire; Balançoires
[jouets]; Balançoires pour nourrissons; Sièges de balançoire pour nourrissons; Balançoires [équipements de terrains de jeux]; Châteaux d’escalade (jouets); Murs d’escalade artificiels; Toboggans
[jouets]; Toboggans aquatiques» de la classe 28 représentent des éléments essentiels des environnements de jeu (pour enfants), par exemple parce qu’ils sont cruciaux pour favoriser le développement physique, social et cognitif. À cet égard, il existe de nombreux terrains de jeux et équipements de jeu qui sont thématiquement alignés sur les aspects fondamentaux et essentiels du jeu, offrant (aux enfants) la possibilité de s’engager avec des éléments de jeu et d’apprentissage basiques mais vitaux.
• Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, le signe pour lequel la protection est demandée serait perçu par le public pertinent comme un simple slogan publicitaire promotionnel dont la fonction est de communiquer une déclaration laudative. Le signe indique simplement que les produits sont des éléments essentiels absolument nécessaires des environnements de jeu pour enfants, cruciaux pour favoriser le développement physique, social et cognitif.
• Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative servant à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article
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7, paragraphe 2, RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019205648 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Reiner SARAPOGLU Personne de contact: Sophia SIEGLING
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