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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2024, n° 003193848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193848 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 193 848
BEGA Gantenbrink-Leuchten Kg, Hennenbusch 1, 58708 Menden, Allemagne (opposante), représentée par Grünecker Patent- Und Rechtsanwälte Partg mbB, Leopoldstr. 4, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
«takoni» Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Ul. Bestwińska 103 A, 43-346 Bielsko-Biała, Pologne (requérante), représentée par Kancelaria Patentowa Łukaszyk, Ul. Głowackiego 8/6, 40-052 Katowice, Pologne (mandataire agréé).
Le 19/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 193 848 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 2: Teintures, colorants, pigments; diluants et épaississants pour enduits, teintures; enduits; peintures à base de caoutchouc; gommes-guttes pour la peinture; enduits en caoutchouc sous forme de peinture; vernis en polyuréthane; revêtements en polyuréthane survient peintures; peintures en polyuréthane finaromatisées; produits contre la corrosion; peintures et enduits; vernis; produits pour la conservation du bois; préparations antirouille; matières tinctoriales; mordants; teintures pour le bois; teintures pour colles; peintures colorées pour façades; couleurs polymères; colorants synthétiques; teintures; agents colorants destinés à la coloration; matière colorante comme adjuvant pour mortier; matière colorante comme adjuvant au ciment; matière colorante à utiliser sur la verrerie; matières colorantes destinées aux peintures; matière colorante destinée aux matières plastiques; matière colorante pour matières plastiques; résines destinées à la pigmentation; mordants pour l’industrie; mordants delà fixatifs sous forme de vernis; fixatifs pour colorants; produits pour la conservation; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art; feuilles dorées; métaux précieux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; colorants anticorrosion destinés au mélange des peintures pour la sélection des couleurs; peintures élastiques pour la protection des métaux contre la corrosion; peintures élastiques pour la protection des métaux contre la détérioration; huiles pour la conservation du bois; huiles antirouille; huiles destinées au traitement du bois; papiers anticorrosion; vernis pour la protection du bois contre la détérioration; enduits anticorrosion; enduits pulvérisateurs anticorrosifs; anti-érosion; produits pour la conservation des métaux peinture; produits pour la conservation des surfaces des bâtiments forestiers couleurs; produits anticorrosion sous forme d’enduits; bandes anticorrosion; substances antirouille; graisses antirouille; cires anticorrosion; rés ines synthétiques de protection contre la corrosion.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 799 824 est rejetée pour tous les produits précités. L’enregistrement peut être effectué pour les autres produits, à savoir:
Classe 2: Gommes-résines
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3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 17/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 799 824 «Dega» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 461 020 «BEGA Coating Technology» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques pour l’industrie; préparations chimiques pour la formation de revêtements sur métaux; produits chimiques à usage industriel pour la fabrication de revêtements sur métaux; produits chimiques pour la fabrication d’enduits de protection; enduits chimiques sensibilisés; revêtements chimiques liquides recherchée.
Classe 2: Peintures; vernis; laques; enduits; enduits de protection de surface peinture; revêtements imperméables aux intempéries (peintures); enduits en poudre; enduits (peintures) résineux; matériaux d’enduction organométallique évoquant les peintures; enduits imperméables couleurs; préparations antirouille; produitscontre la corrosion; produits de revêtement de surface pour la protection contre la corrosion; enduits résistants à la chaleur sous forme de peinture; peintures en poudre utilisées comme enduits.
Classe 17: Peintures isolantes.
À la suite des limitations apportées par la demanderesse le 14/02/2024 et le 04/06/2024, les produits contestés sont les suivants:
Classe 2: Teintures, colorants, pigments; diluants et épaississants pour enduits, teintures et encres; enduits; peintures à base de caoutchouc; gommes-guttes pour la peinture; gommes- résines; enduits en caoutchouc sous forme de peinture; vernis en polyuréthane; revêtements en polyuréthane survient peintures; peintures en polyuréthane finaromatisées; produits contre la corrosion; peintures et enduits; vernis; produits pour la conservation du bois; préparations antirouille; matières tinctoriales; mordants; teintures pour le bois; teintures pour colles; peintures colorées pour façades; couleurs polymères; colorants synthétiques; teintures; agents colorants destinés à la coloration; matière colorante comme adjuvant pour mortier; matière colorante comme adjuvant au ciment; matière colorante à utiliser sur la
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verrerie; matières colorantes destinées aux peintures; matière colorante destinée aux matières plastiques; matière colorante pour matières plastiques; résines destinées à la pigmentation; mordants pour l’industrie; mordants delà fixatifs sous forme de vernis; fixatifs pour colorants; produits pour la conservation; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art; feuilles dorées; métaux précieux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; colorants anticorrosion destinés au mélange des peintures pour la sélection des couleurs; peintures élastiques pour la protection des métaux contre la corrosion; peintures élastiques pour la protection des métaux contre la détérioration; huiles pour la conservation du bois; huiles antirouille; huiles destinées au traitement du bois; papiers anticorrosion; vernis pour la protection du bois contre la détérioration; enduits anticorrosion; enduits pulvérisateurs anticorrosifs ; anti- érosion; produits pour la conservation des métaux peinture; produits pour la conservation des surfaces des bâtiments forestiers couleurs; produits anticorrosion sous forme d’enduits; bandes anticorrosion; substances antirouille; graisses antirouille; cires anticorrosion; résines synthétiques de protection contre la corrosion.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les teintures, colorants, pigments contestés; diluants et épaississants pour enduits, teintures et encres; enduits; peintures à base de caoutchouc; gommes -guttes pour la peinture; enduits en caoutchouc sous forme de peinture; vernis en polyuréthane; revêtements en polyuréthane survient peintures; peintures en polyuréthane finaromatisées; produits contre la corrosion; peintures et enduits; vernis; produits pour la conservation du bois; préparations antirouille; matières tinctoriales; mordants; teintures pour le bois; teintures pour colles; peintures colorées pour façades; couleurs polymères; colorants synthétiques; teintures; agents colorants destinés à la coloration; matière colorante comme adjuvant pour mortier; matière colorante comme adjuvant au ciment; matière colorante à utiliser sur la verrerie; matières colorantes destinées aux peintures; matière colorante destinée aux matières plastiques; matière colorante pour matières plastiques; résines destinées à la pigmentation; mordants pour l’industrie; mordants delà fixatifs sous forme de vernis; fixatifs pour colorants; produits pour la conservation; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art; feuilles dorées; métaux précieux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; colorants anticorrosion destinés au mélange des peintures pour la sélection des couleurs; peintures élastiques pour la protection des métaux contre la corrosion; peintures élastiques pour la protection des métaux contre la détérioration; huiles pour la conservation du bois; huiles antirouille; huiles destinées au traitement du bois; vernis pour la protection du bois contre la détérioration; enduits anticorrosion; enduits pulvérisateurs anticorrosifs; anti-érosion; produits pour la conservation des métaux peinture; produits pour la conservation des surfaces des bâtiments forestiers couleurs; produits anticorrosion sous forme d’enduits; substances antirouille; graisses antirouille; les résines synthétiques de protection contre la corrosion sont au moins similaires, sinon identiques, aux peintures de l’opposante. Ces produits contestés sont soit identiques, étant donné qu’ils sont énumérés à l’identique ou autrement inclus dans la catégorie plus large des produits de l’opposante (tels que les peintures ou les revêtements), soit au moins similaires dans la mesure où ils coïncident au moins par leur public cible, leurs canaux de distribution et leurs producteurs. Enoutre, certains des produits peuvent être complémentaires des produits de l’opposante, tels que des diluants, des colorants
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anticorrosion utilisés pour le mélange des peintures pour le choix des couleurs, des huiles antirouille, des cires anticorrosion.
Papiers anticorrosion contestés; bandes anticorrosion; les cires anticorrosion sont similaires aux produits contre la corrosion de l’opposante dans la mesure où ils coïncident par leur finalité, leur public cible, leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
Toutefois, les résines de gomme contestées sont1un produit obtenu par une incision dans une plante et le jus qui exute à solidifier et, en tant que tel, est différent de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 2. Le simple fait qu’un produit puisse être utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffit pas à démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts (13/04/2011-, 98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167,
§ 49-51). Les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes, du point de vue de leur nature, de leur finalité et de leur destination, des produits finis qui incorporent ou sont couverts par ces matières premières (03/05/2012,-270/10, Karra, EU:T:2012:212, § 53). En outre, ils ne sauraient être considérés comme complémentaires au motif que l’un est fabriqué avec l’autre et que les matières premières sont en général destinées à être utilisées dans le secteur concerné plutôt qu’à être achetées directement par le consommateur final (09/04/2014-, 288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43).
En outre, les résines de gomme contestées sont également différentes des produits de l’opposante compris dans les classes 1 et 17. En dépit de certaines similitudes au niveau des canaux de distribution et du fait que les produits sont utilisés dans des processus industriels, par exemple les produits chimiques destinés à l’industrie ou les peintures isolantes et les résines de gomme, il s’agit de produits distincts en ce qui concerne leur nature, leur destination et leur utilisation spécifique. Les différences dans leurs caractéristiques physiques, leurs utilisations et leur perception par les consommateurs les rendent dissemblables.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
BEGA Coating Technology DEGA
1 Informations extraites du site https://www.merriam-webster.com/dictionary/gum%20resin
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En l’espèce, la partie anglophone du public comprendra les éléments verbaux de la marque antérieure «Coating Technology». Pour cette raison, la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur la partie anglophone du public, comme le public d’Irlande et de Malte; Il est tenu compte du fait que si l’élément par lequel les marques diffèrent présente un caractère distinctif intrinsèque moindre que l’élément commun, cela augmentera le degré de similitude.
Les éléments verbaux de la marque antérieure «Coating Technology» seront perçus par le public analysé comme descriptifs des caractéristiques des produits, à savoir qu’ils consistent en des produits ayant une certaine technologie à utiliser pour des revêtements et/ou des produits connexes. Par conséquent, ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif.
En revanche, les éléments verbaux «BEGA», dans la marque antérieure, et «Dega», dans la marque contestée, sont dépourvus de signification et présentent un caractère distinctif moyen par rapport à l’ensemble des produits en cause.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «* EGA», qui constitue presque l’intégralité du signe contesté et le premier élément verbal de la marque antérieure. Ils diffèrent par leur première lettre, «B», dans la marque antérieure, et «D», dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par les éléments verbaux supplémentaires de la marque antérieure, «Coating Technology», qui sont dépourvus de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «* EGA», qui constituent presque l’intégralité du signe contesté et le premier élément verbal de la marque antérieure. Le signecontesté et le premier élément verbal de la marque antérieure coïncident par le nombre de syllabes et ont, par conséquent, le même rythme et la même intonation. Ils diffèrent par le son de leurs premières lettres «B», dans la marque antérieure, et «D», dans le signe contesté. Toutefois, ces deux lettres sont en quelque sorte similaires puisqu’il s’agit de consonnes plosives. Dès lors, leur sonorité est similaire pour le public pertinent.
Bien que la marque antérieure contienne les éléments verbaux «Coating Technology», il est peu probable que ces éléments soient prononcés, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE ©
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Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.)/MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser &bra; 28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571,
§ 56 &ket;.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de «Coating Technology» dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles – ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Les produits pertinents sont destinés au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique. La différenceconceptuelle introduite par les éléments verbaux supplémentaires de la marque antérieure présente une importance très limitée dans la mesure où il s’agit d’éléments descriptifs et non distinctifs.
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Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54 &ket;.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 461 020 de l’opposante, comme indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif et de sa renommée, comme l’affirme l’opposante et pour des produits identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Catherine MEDINA Gilberto Macias Bonilla Rune Boysen løn
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
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RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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