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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2025, n° 003209733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003209733 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 209 733
Lacer, S.A., Sardenya, 350, 08025 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Herrero & Asociados, Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá n° 4 – 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Heinz Reinwald, Akathiotis Kiti Beach Gardens 1, Villa 1, 7000 Meneou, Chypre et HK Evolution Ltd, Lord Byron Street 61-63, 5th Fl., 6023 Larnaka, Chypre (demanderesse), représentée par Merx Pütz Rechtsanwälte PartmbB, Uhlandstraße 2, 80336 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 10/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 209 733 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 950 213 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/01/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 950 213 « THROMBOZYM » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 097 922 (marque figurative) qui n’est pas soumis à l’exigence de preuve d’usage. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la
Décision sur opposition n° B 3 209 733 Page 2 sur 6
l’enregistrement de marque espagnole n° 4 097 922 de l’opposant, qui n’est pas soumis à l’exigence de preuve d’usage.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants : Classe 5 : Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles ; crèmes pour le corps et le visage
[cosmétiques] ; préparations de beauté non médicamenteuses ; préparations pour le nettoyage et les soins de beauté du corps ; préparations sanitaires étant des articles de toilette ; nettoyants pour la peau. Classe 5 : Compléments alimentaires et préparations diététiques ; compléments alimentaires enzymatiques ; compléments nutritionnels à base d’extraits de champignons ; compléments alimentaires à base de levure ; compléments alimentaires à base de levure de bière ; fibres alimentaires. À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 3 Les préparations contestées pour le soin de la peau, des yeux et des ongles ; les crèmes pour le corps et le visage
[cosmétiques] ; les préparations de beauté non médicamenteuses ; les préparations pour le nettoyage et les soins de beauté du corps ; les préparations sanitaires étant des articles de toilette ; les nettoyants pour la peau sont similaires aux préparations pharmaceutiques de l’opposant. Les produits de l’opposant comprennent plusieurs préparations et produits visant, par exemple, à protéger la peau, les yeux ou les ongles avec des propriétés médicales. Les produits contestés englobent des produits utilisés pour améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps humain. Ces produits peuvent coïncider quant à leur finalité. En outre, ils partagent les mêmes canaux de distribution, puisqu’ils peuvent être trouvés dans les pharmacies ou d’autres magasins spécialisés. Ils ciblent le même public et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises.
Produits contestés de la classe 5
Décision sur opposition n° B 3 209 733 Page 3 sur 6
Les compléments alimentaires et préparations diététiques contestés; les compléments alimentaires enzymatiques; les compléments nutritionnels à base d’extraits de champignons; les compléments alimentaires à base de levure; les compléments alimentaires à base de levure de bière; les fibres alimentaires sont identiques aux compléments alimentaires de l’opposant pour êtres humains et animaux, soit parce qu’ils figurent identiquement dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent ou chevauchent les produits contestés.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription de médicaments. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, car ces produits affectent leur état de santé. C’est également le cas pour d’autres produits de la classe 5, tels que les compléments alimentaires et diététiques (10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU: T:2015:81, § 42-46; 13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU: T:2015:280, § 37-40). Par conséquent, le degré d’attention peut varier de moyen (classe 3) à élevé (produits de la classe 5). Étant donné que le grand public est plus sujet à la confusion et qu’il constitue le public commun aux produits contestés et à ceux de l’opposant, l’examen se poursuivra sur cette base.
c) Les signes
THROMBOZYM
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Espagne.
Décision sur l’opposition n° B 3 209 733 Page 4 sur 6
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le signe contesté « THROMBOZYM » et l’élément verbal de la marque antérieure « Thrombocid », pris dans leur ensemble, ne véhiculent aucune signification spécifique pour la grande majorité du public pertinent général. Par conséquent, ils sont distinctifs.
La stylisation de la marque antérieure n’est pas particulièrement fantaisiste et ne détournerait pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal lui-même. Par conséquent, elle aura peu d’impact sur l’impression d’ensemble produite par le signe sur les consommateurs. De même, le fond rectangulaire noir de la marque antérieure est courant dans le commerce et sert simplement à mettre en évidence les informations qu’il contient, de sorte que les consommateurs ne lui attribuent généralement aucune signification de marque (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, point 27). Il sera perçu comme purement décoratif, et non comme indiquant l’origine commerciale des produits, il est donc non distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement, les signes coïncident dans « THROMBO*** », ce qui représente sept de leurs dix lettres placées dans le même ordre, et diffèrent par leurs huitième (« c » c. « Z ») et dernière (« d » c. « M ») lettres. Ils diffèrent en outre par la stylisation et le fond noir de la marque antérieure, qui ont un impact moindre, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, étant donné que toutes les lettres coïncidentes (sauf une) sont placées au début des signes, là où les consommateurs prêtent plus d’attention, les signes sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
« THROMBO(C/Z)(I/Y)(*) », étant donné que, selon les règles de prononciation espagnoles, la lettre « Z » du signe contesté sera prononcée comme la lettre « C » et la lettre « I » du signe contesté sera prononcée comme la lettre « Y ». Par conséquent, les signes ne diffèrent que par le son de leurs dernières lettres, à savoir le « d » de la marque antérieure et le « M » du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du grand public sur le territoire concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits et services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Bien qu’ils s’adressent au grand public et aux professionnels, l’analyse s’est concentrée sur le grand public, comme expliqué ci-dessus. Le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure, dans son ensemble, présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne, auditivement similaires dans une mesure élevée, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre. Les signes partagent sept lettres sur dix, placées dans le même ordre. Les différences résident dans les lettres différentes (bien que deux d’entre elles soient prononcées de manière identique) placées dans la dernière partie des signes où le consommateur prête moins attention et dans les aspects figuratifs de la marque antérieure qui ont un impact moindre au sein des signes.
Par conséquent, les différences entre les signes sont considérées comme insuffisantes pour contrebalancer leurs impressions d’ensemble étonnamment similaires et pour exclure en toute sécurité le risque de confusion, même lorsqu’un degré d’attention plus élevé est utilisé.
À cet égard, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public. Étant donné qu’un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent (c’est-à-dire la partie non négligeable) est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Décision sur opposition n° B 3 209 733 Page 6 sur 6
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 4 097 922 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que la marque antérieure susmentionnée conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268). Il n’est pas non plus nécessaire d’examiner les preuves d’usage déposées par l’opposant en relation avec ces autres marques antérieures. Il convient de noter que le demandeur n’a soumis aucun argument pour défendre sa demande et n’a en aucune manière remis en question la similitude entre les marques et/ou les produits ou l’existence d’un risque de confusion. DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando CÁRDENAS Carolina MOLINA Sara MARTINEZ CHÁVEZ BARDISA CADENILLAS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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