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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2025, n° R1046/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1046/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 24 janvier 2025
Dans l’affaire R 1046/2024-5
ASISA ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U. C/Juan Ignacio Luca de Tena 12
28027 MADRID
Espagne Opposante/requérante
représentée par PONS IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne)
contre
DULCIS SCIENCES DE LA SANTÉ
16, avenue de la Costa, Palais de la Scala
— 5 ETG — N°1.198 98000 MONACO Monaco Demanderesse/défenderesse
représentée par CABINET BEAU DE LOMENIE, 51, avenue Jean-Jaurès — B. P. 7073,
69301 Lyon Cédex 07 (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 192 472 (demande de marque de l’Union européenne no 18 811 030)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/01/2025, R 1046/2024-5, OPHTALM IS/OFTALVIST (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 décembre 2022, OPHTALMIS, Société anonyme monégasque — le prédécesseur en droit de dulcis HEALTH SCIENCE (ci-après, «la demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque Monégasque no 37625 avec la date de dépôt du 29 juillet 2022, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
OPHTALMIS
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 1, 3, 5, 35, 41, 42 et 44, entre autres, les services suivants compris dans la classe
41 (ci-après les «services contestés»):
Classe 41: Formation; Publication de livres; Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, forums et symposiums; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation et conduite d’ateliers recherchée.
2 La demande a été publiée le 30 janvier 2023.
3 Le 24 mars 2023, ASISA ASISTENCIA sanitaria INTERPROVINCIAL DE SEGUROS,
S.A.U. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir les services compris dans les classes 41 et 44. Seule la classe 41 fait toujours l’objet du recours (voir point 1, mais aussi points 6 à 7 et 9).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieur suivant la marque espagnole no M 2 767 345
demandée le 18 avril 2007, enregistrée le 16 juin 2008 et renouvelée le 1 mars 2017 pour les services suivants:
Classe 44: Services de cliniquesophtalmologiques.
6 Par décision du 21 mars 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des services contestés, entre autres pour la classe 41.
24/01/2025, R 1046/2024-5, OPHTALM IS/OFTALVIST (fig.)
3
7 Par décision du 3 avril 2024 dans une procédure d’opposition parallèle, la totalité de la classe 44 contestée a été refusée.
8 Le 17 mai 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le même jour, le 17 mai 2024.
9 La décision du 3 avril 2024, refusant, entre autres, l’intégralité de la classe 44, est devenue définitive et a été mise en œuvre le 3 juillet 2024, c’est-à-dire après la réception du mémoire exposant les motifs du recours.
10 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours.
11 Le rapporteur a envoyé une communication le 3 décembre 2024.
12 Le 9 décembre 2024, l’opposante a indiqué qu’elle était d’accord avec un règlement, y compris le règlement des frais.
13 Le 19 décembre 2024, la demanderesse a également déclaré son accord sur le règlement des frais et a retiré partiellement sa demande de marque pour tous les services contestés compris dans la classe 41 (voir ci-dessus).
14 Le 17 janvier 2025, l’Office a mis en œuvre la radiation de la classe 41 de la demanderesse dans sa base de données du registre.
Motifs
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
16 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif.
17 Conformément à l’article 49 du RMUE, le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque de l’Union européenne ou limiter la liste des produits ou services qu’elle contient.
18 La demanderesse a mis fin à la procédure d’opposition en supprimant les autres services contestés de sa marque demandée.
19 Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
24/01/2025, R 1046/2024-5, OPHTALM IS/OFTALVIST (fig.)
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait des services contestés de la marque contestée compris dans la classe 41 et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
24/01/2025, R 1046/2024-5, OPHTALM IS/OFTALVIST (fig.)
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