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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2022, n° 003081473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003081473 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 081 473
Meetup, Inc., 632 Broadway, 10th Floor, 10012 New York, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ulindr Limited, Flat 8, Grandstones, Maria Teresa Spinelli Street, GZR 1712 Gzira, Malte (demanderesse), représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° Dcha., 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 03/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 081 473 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 993 497 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/04/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 17 993 497 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 15 850 019. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 081 473 Page sur 2 6
Classe 9: Applications logicielles mobiles.
Classe 45: Services d’introduction sociale et de réseautage social.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels et applications pour dispositifs mobiles.
Classe 45: Servicesde rencontres fournis par le biais de réseaux sociaux; Services de réseautage social en ligne; Services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés coïncident avec les applications logicielles mobiles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 45
Les services contestés sont inclus dans la catégorie générale des services d’introduction sociale et de réseautage social de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s' adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Étant donné que le degré de spécialisation des produits et services, ainsi que leurs coûts peuvent varier de manière significative, le degré d’attention peut également varier de moyen à élevé.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 081 473 Page sur 3 6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Leséléments «Meetup» de la marque antérieure et «Meet Up» de la marque contestée sont deux façons différentes d’écrire le substantif ou le verbe anglais, signifiant «une réunion informelle ou une réunion conjointe», «se rencontrer par accord préalable». Dès lors, ces éléments seront perçus par le public anglophone comme décrivant/faisant allusion aux caractéristiques de certains des services en cause. Toutefois, cet élément est dépourvu de signification, par exemple pour le public hispanophone, pour lequel il s’agit d’un mot fantaisiste. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur le public hispanophone, étant donné que le risque de confusion sera plus élevé en pareil cas;
L’élément «Now» du signe contesté n’a pas de signification dans l’esprit du public hispanophone. Par conséquent, l’élément verbal de la marque antérieure ainsi que les éléments verbaux du signe contesté «Meet Up Now» sont considérés comme distinctifs.
«By» une préposition anglaise de base est communément utilisée dans le commerce sur l’ensemble du territoire pertinent (suivi du nom d’une entité commerciale) comme une référence à l’origine commerciale des produits (11/11/2009, T-162/08, Green by missako, EU: T: 2009: 432, § 39, 50-51; 02/04/2015, 372/12, Apro, EU: T: 2015: 70, § 38). Bien que les éléments «by ulindr», pris dans leur ensemble, soient distinctifs pour le public pertinent, ils jouent un rôle moins important dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée en raison de leur taille et de leur position. En outre, ils sont susceptibles d’être perçus comme l’indication de la marque maison, l’indication du producteur/fournisseur, tandis que «Meet Up Now» est la ligne de produits ou la marque spécifique. Il sera distinctif étant donné qu’il n’a pas de signification directe pour les produits et services concernés.
L’élément figuratif du signe contesté représentant deux bulles de texte avec cœurs à l’intérieur possède un caractère distinctif très faible (voire inexistant) étant donné que les services concernés relèvent du domaine de la rencontre et du réseautage social tandis que les produits concernés pourraient être utilisés dans le même domaine, comme des applications de rencontres. La stylisation de ce signe n’est pas très sophistiquée et de nature décorative. Par conséquent, les éléments verbaux «Meet Up Now» et «ulindr» sont les éléments les plus distinctifs.
En ce qui concerne la marque antérieure, elle est composée de l’élément verbal «Meetup» et d’éléments figuratifs non distinctifs (fond noir décoratif en forme de nuage et petits pois noirs). En conséquence, l’élément verbal est plus distinctif que l’élément figuratif.
Décision sur l’opposition no B 3 081 473 Page sur 4 6
Alors qu’aucun des éléments de la marque antérieure n’est dominant, en raison de leur taille et de leur position, les éléments figuratifs et les éléments verbaux «MeetupNOw» sont des éléments visuellement accrocheurs du signe contesté.
En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «MEETUP», bien qu’elle soit séparée en deux mots «Meet» et «Up» dans le signe contesté. Ils diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «Now» et «by ulindr» dans le signe contesté, ce dernier étant toutefois un élément secondaire. Ils diffèrent en outre par leurs couleurs et polices de caractères, ainsi que par leurs autres caractéristiques figuratives détaillées ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les lettres «M-E-E-T-U- P», indépendamment du fait qu’elle est écrite en un mot dans la marque antérieure et en deux mots, «Meet» et «Up» dans le signe contesté. La prononciation diffère par le son des lettres «N-O-W» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Il est probable que l’élément supplémentaire «by ulindr» du signe contesté ne soit pas prononcé par le public pertinent en raison de sa position et de sa taille plus petite. Les marques qui comprennent plusieurs mots seront généralement abrégées oralement en quelque chose de plus facile à prononcer (30/11/2006, T-43/05, BROTHERS by Camper, EU:T:2006:370, § 75). En outre, les consommateurs font généralement uniquement référence aux éléments dominants des marques (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44).
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes ne revêt, dans son ensemble, de signification pour le public du territoire pertinent. Bien que l’élément figuratif du signe contesté (bulles de paroles avec cœurs à l’intérieur) évoquera un concept, en raison de son caractère distinctif limité (voire nul), il ne peut indiquer l’origine commerciale et a très peu d’incidence sur la comparaison conceptuelle. Quant aux éléments «by ulindr», ils créent une légère différence conceptuelle. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel étant donné qu’ils sont dépourvus de signification.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 081 473 Page sur 5 6
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services en cause sont identiques et s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé;
Les marques sont similaires dans la mesure où elles coïncident par l’élément verbal distinctif «Meetup», bien qu’elles soient écrites en un mot dans la marque antérieure et que deux mots «Meet» et «Up» dans le signe contesté soient clairement perceptibles dans les deux signes. La majorité des éléments qui diffèrent sont soit principalement de nature décorative soit non distinctifs.
En ce qui concerne le troisième élément verbal «Now» du signe contesté, il convient de noter que les consommateurs accordent généralement plus d’attention au début des marques qu’à leur fin (16/03/2005,-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64, 65).
On peut raisonnablement supposer que le consommateur moyen qui n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire ne peut se concentrer sur les différences visuelles entre les signes mais perçoit plutôt le signe contesté «MEET UP NOW» comme une sous-marque, une variante des marques antérieures, «MEETUP», configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’il désigne (23/10/2002, T- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone du territoire pertinent. Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 850 019 de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 081 473 Page sur 6 6
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Renata Cottrell Claudia SCHLIE Vanessa PAGE HOLLAND
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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