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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 août 2022, n° R0659/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0659/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 8 août 2022
Dans l’affaire R 659/2021-4
Fuente Marketing Ltd. SalSalMills Plaza, Unit 48c, Grace Bay
Road
Prodenciales
Îles Turks et Caïcos Opposante/requérante représentée par Df-Mp Dörries Frank-Molnia indirects Pohlman Patentanwälte Rechtsanwälte Partg mbB, fünf Höfe Theatinerstr. 16, 80333 München (Allemagne)
contre
The Botanics AG Thurbrugstrasse 4
9215 Schönenberg an der
Suisse Demanderesse/défenderesse représentée par Liesegang indirects Partner Mbb, Rechtsanwälte, Neue Mainzer Straße 22, 60311, Francfort-sur-le-Main (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 091 307 (demande de marque de l’Union européenne no 18 030 786)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/08/2022, R 659/2021-4, Artur/Arturo fuente
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 mars 2019, The Botanics AG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Artur
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants, tels que limités le 3 mars 2020:
Classe 34 — Articles de fumeurs contenant la substance non psychotropicante ou non intoxication de cannabidiol (CBD) et/ou tétrahydrocannabinol;
Classe 35 — Services de vente au détail ou en gros d’articles pour fumeurs contenant la substance non psychotrope ou non intoxicante (CBD) et/ou tétrahydrocannabinol.
2 La demande a été publiée le 7 mai 2019.
3 Le 7 août 2019, Fuente Marketing Ltd. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8,paragraphe1,point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE no 1 233 345 Arturo FUENTE, déposée le 8 juillet 1999 et enregistrée le 12 septembre 2000 pour des produits compris dans les classes 16, 25 et 34.
6 Par décision du 15 février 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 12 avril 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 juin 2021.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
9 Le 24 juin 2022, l’opposante a retiré l’opposition et a indiqué que les parties n’étaient pas parvenues à une décision sur les frais.
10 Le 22 juillet 2022, en réponse à la demande de confirmation des dépens formulée par le greffe, la requérante a confirmé que chaque partie acceptait de supporter ses propres dépens et qu’aucune décision sur les dépens n’était nécessaire. Le 3 août 2022, une copie de la réplique a été communiquée à l’opposante.
3
Motifs
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le
Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
13 La marque contestée peut être enregistrée dans la mesure où les produits et services ont été limités (voir paragraphe 1 ci-dessus).
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza
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