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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2024, n° T-395/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-395/23 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
19 février 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de l’opposition – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-395/23,
Eckes-Granini Group GmbH, établie à Nieder-Olm (Allemagne), International Beer Breweries
Ltd, établie à Ashkelon (Israël), représentées par Me J. Wachsmuth, avocat,
parties requérantes,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Ringelhann, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le
Tribunal, étant
Capri Sun AG, établie à Zug (Suisse), représentée par Mes A. Franke et S. Frese, avocates,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, M. R. Norkus (rapporteur) et
Mme L. Spangsberg Grønfeldt, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 avril 2023 (affaire R 1057/2022-2).
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 janvier 2024, la partie intervenante a informé le
Tribunal d’un accord intervenu entre elle-même et les parties requérantes et que, à la suite de cet accord, elle a retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse. Elle a également informé le Tribunal que, conformément à cet accord, chacune d’elles supporterait ses propres dépens et la moitié des dépens de la partie défenderesse.
3 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 janvier 2024, les parties requérantes ont confirmé l’existence d’un règlement amiable entre elles-mêmes et la partie intervenante, en ce compris les dépens.
4 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 janvier 2024, la partie défenderesse a confirmé au Tribunal que la partie intervenante avait retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse le 15 décembre 2023. La partie défenderesse demande au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.
5 Conformément à l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, EU:T:2003:182, points 16 à 18].
6 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
7 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que les parties requérantes et la partie intervenante supporteront leurs propres dépens et de les condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) Eckes-Granini Group GmbH et International Beer Breweries Ltd sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que la moitié des dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3) Capri Sun AG est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de l’EUIPO.
Fait à Luxembourg, le 19 février 2024.
Le greffier La présidente
V. Di Bucci
A. Marcoulli
* Langue de procédure : l’allemand.
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