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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2026, n° 019291152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019291152 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 17/04/2026
KBL Roche Daniel Koburger Giselastrasse 12 D-80802 Munich ALLEMAGNE
Demande n°: 019291152 Votre référence: BLACKBROWN Marque: BLACK&BROWN Type de marque: Marque verbale Demandeur: 7861230 LLC 8735 DUNWOODY PLACE #5178 ATLANTA GA 30350 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 27/01/2026, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 3 Préparations pour les soins de beauté.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification de motifs de refus.
IV. Conclusion
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019291152 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 3 Préparations pour les soins de beauté.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 3 Préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau; Crèmes non médicamenteuses pour la peau; Lotions non médicamenteuses; Lotions non médicamenteuses pour la peau; Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; Hydratants pour la peau à usage cosmétique; Nettoyants pour la peau; Nettoyants pour la peau
[cosmétiques]; Nettoyants pour la peau [non médicamenteux]; Nettoyage corporel; Préparations pour le nettoyage du visage; Lotion pour la peau; Crème pour la peau; Crème pour le corps; Lotion pour le corps; Baumes, autres qu’à usage médical; Baumes (non médicamenteux -).
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 26/01/2026
KBL Roche Daniel Koburger Giselastrasse 12 D-80802 Munich ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019291152 Votre référence: BLACKBROWN Marque: BLACK&BROWN Type de marque: Marque verbale Demandeur: 7861230 LLC 8735 DUNWOODY PLACE #5178 ATLANTA GA 30350 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus de l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande consiste en le .
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé est partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE parce qu’il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 3 Préparations pour les soins de beauté.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : la couleur la plus foncée qui existe et la couleur de la terre ou du bois.
La signification susmentionnée des mots « BLACK&BROWN », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
BLACK « de la couleur du jais ou du noir de carbone, n’ayant aucune teinte en raison de l’absorption de toute ou presque toute la lumière incidente ; une couleur noire ; une teinture ou un pigment de ou produisant cette couleur » (informations extraites du Collins English Dictionary le 21/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/black) . BROWN « toute couleur parmi diverses couleurs, telles que celles du bois ou de la terre, produites par une lumière de faible intensité dans la gamme de longueurs d’onde 620-585 nanomètres ; une teinture ou un pigment produisant ces couleurs » (informations extraites du Collins English Dictionary le 21/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/brown ).
L’Office constate qu’il n’y a pas d’espace entre les mots « BLACK&BROWN », mais cette omission ne modifie pas le caractère non distinctif d’un signe. En règle générale, les omissions confèrent au signe un degré suffisant de caractère distinctif lorsque : a) elles sont frappantes, surprenantes, inhabituelles, arbitraires et/ou, b) elles sont susceptibles de modifier le sens de l’élément verbal ou exigent un effort mental de la part du consommateur afin d’établir un lien immédiat et direct avec le terme auquel elles sont censées se référer. Aucune de ces exigences n’a été remplie en l’espèce.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont des préparations de soins de beauté de la classe 3, qui peuvent inclure du mascara, des eyeliners, des fards à paupières qui peuvent être de couleur noire et marron. Par conséquent, le signe décrit le type et la couleur/nuance des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
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Délai de réponse
Si vous avez des observations, celles-ci doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez pas d’observations, ou si vous ne soumettez pas une limitation valable des produits mentionnés ci-dessus, la demande sera rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 3 Préparations pour les soins de beauté.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 3 Préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau; Crèmes non médicamenteuses pour la peau; Lotions non médicamenteuses; Lotions non médicamenteuses pour la peau; Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; Hydratants pour la peau à usage cosmétique; Nettoyants pour la peau; Nettoyants pour la peau [cosmétiques]; Nettoyants pour la peau [non médicamenteux]; Nettoyage corporel; Préparations pour le nettoyage du visage; Lotion pour la peau; Crème pour la peau; Crème pour le corps; Lotion pour le corps; Baumes, autres qu’à usage médical; Baumes (non médicamenteux -).
Étant donné que votre demande était traitée en tant que «Fast Track», veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à son encontre et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée comme telle. Par conséquent, les normes habituelles en matière de délais s’appliqueront désormais à votre demande.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander un «rappel» et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Aliki SPANDAGOU Examinatrice
AG2Révision effectuée par Monika TOMCZYNSKA – La présente communication a été révisée conformément à l’initiative de l’Office visant à améliorer la qualité et à partager les connaissances, introduite par la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif.
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