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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2024, n° 003184207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184207 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 184 207
Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Autriche (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Rubyplay Limited, Office 14, Soho Office space, The Strand, Fawwara Building, Triq I- imsida, GZR 1401 Gzira, Malte (demanderesse), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 29/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 184 207 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 754 158 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 754 158 «BULL fever» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque autrichienne no 305 379 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque autrichienne no 305 379 de l’opposante;
a) Les services
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Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 41: Éducation; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; édition et reportages photographiques; organisation et tenue de conférences, expositions et compétitions; organisation de jeux à des fins de divertissement; production et photographie audio et vidéo; services de sport et de remise en forme; services de bibliothèques; traduction et interprétation; organisation d’équipes sportives et de courses sportives participant à des compétitions; production de films, à l’exception de la production de films publicitaires; services de jeux en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture de musique en ligne non téléchargeable; fourniture de vidéos en ligne non téléchargeables; location de films cinématographiques; services d’ingénieurs du son pour événements; services de montage vidéo pour événements; services d’ingénierie de l’éclairage pour événements.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Servicesde jeux d’argent; services et jeux de jeux en ligne; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; jeux d’argent et de hasard électroniques; services de divertissement; services de jeux d’argent; services de paris; fourniture de services de jeux d’argent, de jeux et/ou de paris via l’internet, par téléphone, cellulaire, par télévision, par câble, par satellite, par radio ou par tout autre moyen de communication (électronique ou autre); organisation, gestion, fourniture et administration de tous les services précités; mise à disposition de sites Web sur Internet en rapport avec le bingo, le divertissement, les jeux d’argent, les jeux de hasard, les paris; services de loterie; services de casinos (jeux); services de jeux proposés en ligne.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés
Les services contestés dans cette classe couvrent des services de divertissement, jeux et jeux (en ligne/électroniques/Internet), jeux, paris, loteries, fourniture de ces services par le biais de l’internet, du téléphone, de la cellulaire, de la télévision, de la télévision, du câble, du satellite, de la radio ou par tout autre moyen de communication (électronique ou autre), organisation, gestion, mise à disposition et administration de tous ces services, ainsi que fourniture de sites web en rapport avec le bingo, le divertissement, les jeux de hasard, les jeux et les paris, et les services de casino.
Ces services appartiennent au secteur du marché des jeux et des divertissements, qui est le même que celui du divertissement de l’opposante. Tous les services comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Bien que certains des services comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la même finalité, voire être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les services contestés sont au moins similaires aux services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en
Décision sur l’opposition no B 3 184 207 Page sur 3 6
considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés au moins similaires s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
DOCUMENTATION CONCERNANT LA
FIÈVRE DE BULL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Autriche.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun «BULL» sera compris dans le territoire pertinent comme un animal masculin de la famille de vache, étant donné qu’il est similaire au Bulletin équivalent allemand. Étant donné qu’il n’est pas lié aux services pertinents, il est distinctif.
L’élément «RED» de la marque antérieure est un mot anglais de base (13/10/2009, 146/08, Redrock, EU:T:2009:398, § 78) qui sera compris en Autriche. Il ne sera pas perçu isolément mais avec le mot «BULL» qui suit. L’expression «Red Bull» dans son ensemble sera comprise comme faisant référence à un animal masculin de la famille de vache de couleur rouge, et le mot «RED» doit être considéré comme distinctif dans ce contexte.
Le mot anglais «fever» du signe contesté sera compris comme faisant référence à une température corporelle élevée, à un excitement ou à une nervité extrême concernant quelque chose parce que le mot équivalent en allemand est similaire, à savoir Fieber. Il est considéré comme distinctif car il ne contient aucune référence directe aux services pertinents. Le terme «BULL fever», pris dans son ensemble, n’a pas de signification unitaire claire ou évidente.
La stylisation de la marque antérieure a une fonction essentiellement ornementale et n’altère pas la capacité du public à percevoir immédiatement les éléments verbaux, auxquels il attribuera plus d’importance. Son caractère distinctif est donc très limité.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (visuellement accrocheur).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «BULL», qui joue un rôle distinctif et indépendant dans l’impression d’ensemble produite par les deux signes. Ils diffèrent toutefois par les éléments «RED» de la marque antérieure et «fever» dans le signe contesté. En outre, ils diffèrent par la légère stylisation de la marque antérieure, qui ne possède toutefois qu’un caractère distinctif très limité. Le fait que le signe contesté soit écrit
Décision sur l’opposition no B 3 184 207 Page sur 4 6
en lettres majuscules est dénué de pertinence aux fins de la comparaison visuelle, étant donné que la protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire en raison de l’élément «BULL». Et ce nonobstant la signification véhiculée par les mots/éléments non communs «Red» et «fever», compte tenu du fait que les premiers seront simplement perçus comme qualifiant le mot commun «BULL» de la marque antérieure. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont à tout le moins similaires et s’adressent au grand public dont le degré d’attention au regard de la prestation de services est considéré comme moyen. Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel; Le caractère distinctif intrinsèque du signe antérieur est normal.
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Les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par le mot distinctif «BULL», qui joue un rôle distinctif et indépendant dans l’impression d’ensemble produite par les deux signes. En dépit des différences au niveau des éléments verbaux «Red» et «fever», il existe un risque de confusion car les moyensde confusion couvrent des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque autrichienne no 305 379 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif/de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur no 305 379 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Kieran HENEGHAN Anna BAKALARZ NINA MANEVA
Décision sur l’opposition no B 3 184 207 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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