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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2020, n° R1194/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1194/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 25 septembre 2020
Dans l’affaire R 1194/2020-5
Amphénol Corporation 358 Hall Avenue
Wallingford, Connecticut 06492
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par Herrero & Asociados, Cedaceros 1, 28014 Madrid (Espagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 493 860 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), C. Govers (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
25/09/2020, R 1194/2020-5, pourvoi incident
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Décision
Résumé des faits
1 Le 24 septembre 2019, Amphénol Corporation (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 9 — connecteurs électriques.
2 Le 28 octobre 2019, la marque sollicitée a été de nouveau publiée par l’Office.
3 Le 7 novembre 2019, l’examinateur a refusé provisoirement la protection de l’enregistrement international en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), point c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où le consommateur anglophone pertinent percevrait le signe comme ayant la signification de
«hybride», ce qui décrit une qualité désirable de ces types de produits et est également dépourvu de caractère distinctif.
L’examinatrice a précisé que le mot «CROSS-MATE» est lequel émane de la «race transversale» et a fourni la référence du dictionnaire suivante:
CROSS-MATE: «Hybride: Quelque chose (comme une centrale électrique, un véhicule ou un circuit électronique) dont deux types différents de composants remplissent essentiellement la même fonction ( Merriam-
Webster extraite le 6 novembre 2019).
De l’avis de l’examinateur, les consommateurs percevraient dès lors le signe comme fournissant des informations montrant que les connecteurs électriques de la titulaire de l’enregistrement international étaient compatibles avec des connecteurs fabriqués par différentes sociétés, ce qui signifie que la titulaire de l’enregistrement international a revendiqué une compatibilité avec possibilité de compatibilité ou une compatibilité croisé pour les connecteurs portant la marque différente.
4 Le 6 mars 2020, la titulaire de l’enregistrement international a présenté les observations suivantes:
Le terme «CROSS-MATE» est original et ne fera pas immédiatement établir, sans autre réflexion, un rapport concret et direct avec les produits pour lesquels la protection est demandée. Elle n’existe pas en anglais, comme le montre une recherche effectuée dans les Collins English Dictionary et le Cambridge Dictionary. Les termes tels que «CROSS» et «mate» ont d’autres significations que celle indiquée par l’examinatrice. Les significations
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d’après le Collins English Dictionary sont, respectivement, une «forme qui consiste en une ligne ou une ligne verticale ou une ligne horizontale plus courte qu’une ligne horizontale ou une ligne horizontale plus courte. C’est le symbole la plus important de Christian (Christian symbole), et «certaines personnes utilisent ce syntagme pour s’adresser à d’autres personnes lorsqu’elles s’en parlent», ne permettra pas non plus au public de mettre immédiatement en relation, sans autre réflexion, une connexion spécifique et directe avec les connecteurs électroniques lés. La référence à la «race croisée» dans le dictionnaire Merriam-Webster Dictionary n’autorise pas non plus l' affirmation selon laquelle le public établira immédiatement, sans autre réflexion, une connexion spécifique et directe entre «CROSS-MATE» et connecteurs électriques.
L’enregistrement international est la marque «CROSS-MATE» et non «CROSSBREED».
De nombreuses MUE enregistrées comportant des combinaisons verbales et similaires à «CROSS-MATE» existent pour des produits compris dans la même classe 9; La titulaire de l’enregistrement international a cité la marque de l’Union européenne no 2 428 688, «traverse»; No 5 049 192, «CROSSFIT»; No 9 525 635, «CROSS-CHARGER» et no 12 490 397,
«vapeur», enregistrée pour divers produits compris dans la classe 9.
5 Par décision du 21 mai 2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et c) , lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE. La décision reposait sur les conclusions suivantes:
Pour refuser une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives des produits ou des services pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés; Par conséquent, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le mot fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser un signe. Pour ce qui est des termes composés, notamment du signe de la titulaire de l’enregistrement international, les dictionnaires ne mentionnent pas toutes les combinaisons possibles, comme le corroborent les différentes entrées du Collins English
Dictionary fournies par la titulaire de l’enregistrement international. Ce qui importe, c’est la signification ordinaire et évidente.
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par
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rapport aux produits ou aux services concernés. En l’espèce, le public ciblé est réputé se composer de spécialistes, bien informés, attentifs et avisés.
La titulaire de l’enregistrement international, Amphénol (https://www.amphenol.com/), se caractérise par la présence d’une présence dans les huit segments à forte croissance du marché de l’électronique: Militaire, commercial Aerospace, Industrial, Automotive, IT Datacom,
Mobile Networks, Mobile Devices et large bande. Ses produits permettent, entre presque tous les systèmes électroniques, des systèmes de communications militaires sophistiqués des dernières plates-formes de l’informatique mobile, des avions de nouvelle génération à des produits électroniques avancés d’électronique, de de grands centres de données à des dispositifs connectés à l’internet et des trains de vitesse aux dernières éoliennes.
Les produits en question sont destinés à des professionnels travaillant sur l’un des marchés susmentionnés où les connecteurs sont nécessaires. En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public ciblé pertinent du public ciblé par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est le consommateur de langue anglaise. En outre, les termes utilisés comme terminologie spécialisée pour désigner les caractéristiques pertinentes respectives des produits et des services doivent être considérés comme descriptifs. Dans ces cas-là, il n’est pas nécessaire de démontrer que la signification du terme est immédiatement apparente pour les consommateurs auxquels s’adressent les produits et services. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris, par une partie du public pertinent, comme une description des produits ou services pour lesquels la protection est demandée, ou comme une caractéristique des produits et services.
Le terme «CROSS-MATE» ainsi que ses dérivés tels que «intermatçable», «mate», «unmate», «mated» ou «mating» appartiennent tous à une terminologie spécialisée, comme l’illustrent les sources affirmatives suivantes:
Les «conditions, définitions, abréviations, symboles et unités pour les connecteurs électriques» de l’Agence spatiale européenne indiquent que le nom «mate», «unmate», «mating» ou «mated» est courant dans le secteur concerné:
Connecteur D’un élément composé des conducteurs aux fins de la communication avec un composant approprié et de la déconnexion de ceux-ci. Les connecteurs peuvent être des fiches ou récipients. Une bouchon et un embout de protection forment ensemble une cartouche.
Installation de serrure à vis: Un dispositif utilisé sur des connecteurs malléants pour s’assurer qu’ils restent adaptés aux conditions de vol;
Couple: Force dans un rayon défini nécessaire pour le tracé et le raccords de brasseries ou des connecteurs de liaison filetés, ou le vis d’accessoire (du 21 mai 2020: shorturl.at/jrtHK).
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Selon l’Organisation internationale de normalisation: Deux connecteurs sont motorisés deux lorsqu’ils sont capables d’être connectés électriquement et mécaniquement, mais sans tenir compte de leur performance et de leur imbrillabilité ( https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:1949:ed-2:v1:en).
Compte tenu du fait qu’un public spécialisé est utilisé pour l’ensemble des termes susmentionnés, il n’exigera aucun effort mental de sa part pour comprendre, à première vue, que le terme «CROSS-MATE» ne diverge pas de manière significative de la même famille de termes (mate, déroulé, mated, mating, intermatable, interpassable) et il appartient au même secteur d’activité. En tout état de cause, au cas où une partie du public ne relierait pas immédiatement la signification du terme «CROSS-MATE» aux connecteurs électriques, l’Office rappelle que le raisonnement ci-dessus énoncé dans les directives concerne une terminologie spécialisée, ce qui indique qu’il suffit que le terme «CROSS-MATE» soit compris par une partie du public pertinent comme une description d’une caractéristique des produits pour lesquels une protection est demandée, c’est-à-dire une description de la qualité recherchée de ce type de connecteurs — leur compatibilité intermatelassable ou leur compatibilité — pour être descriptive.
En l’espèce, le public pertinent comprendra que les connexions de la titulaire de l’enregistrement international sont compatibles avec d’autres connecteurs, qu’ils soient fabriqués par la même entreprise ou par des sociétés différentes. Dès lors, il existe un lien clair avec les produits en cause dans l’esprit d’un public spécialisé et du signe de la titulaire de l’enregistrement international, qui a été considéré, à juste titre, comme étant descriptif.
le terme «race» n’a été mentionné que parce que le dictionnaire Merriam- Webster Dictionary redirige l’entrée «CROSS-MATE» avec ce terme. L’appréciation a été effectuée pour l’enregistrement international.
En ce qui concerne le fait que le titulaire de l’enregistrement international est en désaccord avec l’analyse de la manière dont le public pertinent percevra le terme «CROSS-MATE», l’Office renvoie le titulaire de l’enregistrement international aux références susmentionnées, ce qui indique que le consommateur pertinent comprendra certainement le contenu de la marque comme faisant référence à l’interchangeabilité ou à la compatibilité croisé des connexions électriques du titulaire de l’enregistrement international.
En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’Office, selon une jurisprudence constante, le caractère enregistrable d’un signe doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue ou annulées.
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L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus.
6 Le 11 juin 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, tendant à l’annulation de ladite décision. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 juin 2020.
Motifs du recours
7 Les arguments de la titulaire de l’enregistrement international sont les suivants:
Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas tenu compte du fait que «CROSS-MATE» a été enregistré aux États-Unis d’Amérique, pays anglophone (enregistrement de marque américain no 88 359 087, compris dans la classe 9). L’enregistrement de la marque américaine a été fait référence au fait que l’office compétent du pays où la population de anglophones le plus peuplée a reconnu la capacité de «CROSS-MATE» à distinguer les mêmes produits. Elle sert d’indication que les consommateurs anglophones de l’Union considéreront également que l’enregistrement international distingue les produits de la titulaire de l’enregistrement international et n’associeront pas directement et immédiatement les caractéristiques des connecteurs électriques aux produits de la titulaire de l’enregistrement international; À défaut de supposer que le public anglophone des États-Unis comprendra immédiatement que le terme
«CROSS-MATE» fait référence aux « connexions électriques», il ne peut pas non plus être présumé dans l’UE.
Les termes CROSS et mate ont plusieurs significations. La titulaire de l’enregistrement international a reproduit les définitions pour ces mots de www.collinsdictionary.com.
Il s’ ensuit que la composition verbale fantaisiste «CROSS-MATE», indépendamment de son caractère suggestif ou évocateur possible, ne sera pas non équivoque, directement et sans autre réflexion associée aux produits que l’EI désignant l’UE a l’intention de protéger. L’enregistrement international évoque tout au plus évoque, mais ne décrit pas, les produits.
La décision attaquée ne prouve pas que «CROSS-MATE» est usuel ou courant dans la langue anglaise pour des connexions électriques et dans la classe 9 est une partie de la terminologie spécialisée et que le public intéressé établira immédiatement, sans autre réflexion, un rapport concret et direct entre les termes «CROSS-MATE» et ces produits.
Il est renvoyé aux décisions suivantes des chambres de recours qui ont été acceptées:
29/04/2009, R 31/2009-2, DEEPBUOY, § 18-19, 22-23;
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08/11/2011, R 879/2011-2, SITEINSIGHTS, § 20-22;
27/09/2018, R 227/2018-4, ASSETWATCHER, § 11-12 , 17;
09/10/2018, R 864/2018-4, Myotonics, § 14-18
19/10/2018, R 439/2018-4, Hipsterkid, § 15-18;
22/10/2018, R 549/2018-4, Sound Blaster, § 19, 22-26;
Aucune observation n’a été présentée, en application de l’article 40 du RMUE, auprès d’organismes ou d’organisations du même secteur.
L’enregistrement international possède le degré minimal de caractère distinctif. «CROSS-MATE» ne sera pas utilisé par les consommateurs de la langue anglaise ou des pays non anglophones pour faire référence aux connecteurs électriques.
Motifs
8 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont susceptibles d’être enregistrées.
11 l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. cette disposition empêche, dès lors, que de telles indications ou signes soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite,
EU:T:2011:340, § 12).
12 L’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE couvre des signes qui sont de nature à désigner une «caractéristique» des produits ou services demandés. Le libellé de cette disposition établit clairement que la liste de caractéristiques qu’elle contient
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n’est pas exhaustive et que «toute autre caractéristique» des produits ou services peut également être prise en compte, à savoir toute propriété de ceux-ci qui est facilement reconnaissable par les milieux intéressés. Ainsi, un signe peut se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 49, 50, et la jurisprudence citée).
13 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T- 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
14 Un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (04/05/1999, C-108/97 & C-
109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 20/03/2003, T-355/00, Tele Aid,
EU:T:2002:79, § 30; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:T:2003:579, §
32; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38).
15 L’ appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a un public ciblé déterminé (16/12/2010, T- 497/09, Kompresor Plus, EU:T:2010:540, § 38; 19/04/2007, C-273/05 P,
Celltech, EU:C:2007:224, § 28 ).
16 En effet, dans le cadre d’une analyse visant à déterminer si elle peut être descriptive, la marque doit en outre être considérée dans son ensemble (
19/04/2007, C-273/05 P, Celltech, EU:C:2007:224, § 78 à 80).
17 Une marque constituée d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services demandés est elle- même descriptive desdites caractéristiques, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent; cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 37-41; 25/02/2010, C-408/08 P, Color Edition, EU:C:2010:92,
§ 61, 62).
18 l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Cette disposition suppose que si une combinaison de mots est purement descriptive dans l’une des langues utilisées dans le commerce
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au sein de l’Union européenne, cela suffit pour la rendre impropre à un enregistrement en tant que marque de l’Union européenne.
Public pertinent
19 Un connecteur est un élément permettant de combiner deux équipements permettant de combiner entre eux une tension, un courant ou des signaux de façon à pouvoir passer librement d’un dispositif à un autre du dispositif. Un raccord électrique relie électriquement. Il existe de nombreux types différents de connecteurs électriques, chacun d’eux ayant des rôles spécifiques qui dépendent du produit final; il en existe de nombreuses, et qui peuvent également être utilisés par le grand public. Compte tenu de la nature des produits et du fait qu’ils peuvent être utilisés avec une gamme de dispositifs, le public pertinent comprend aussi bien le professionnel avec un degré élevé d’attention et de sensibilisation, que le consommateur moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. L’examinatrice a défini le public pertinent par référence à des informations provenant du site internet de la titulaire de l’enregistrement international, qu’elle utilisait notamment dans les domaines militaires, du commerce, de l’industrie, de l’automobile, de l’informatique, des réseaux mobiles, des dispositifs mobiles et du haut débit pour conclure que le public pertinent était composé de professionnels. Le libellé de l’enregistrement international n’exclut certainement pas l’usage dans ces secteurs.
20 De même, pour refuser l’enregistrement d’une marque, il suffit que les motifs absolus de refus s’adressent au public concerné, ou à tout le moins une partie dudit public ( 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE
SCORE, EU:T:2018:212, § 38). En effet, en l’espèce, la signification de ses composantes et de l’EI dans son ensemble sera plus facile à percevoir par les utilisateurs professionnels ou sophistiqués de connexions électriques qui connaissent la façon dont elles fonctionnent et leur finalité (voir, à cet effet,
11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 23).
21 La marque en cause étant composée de termes anglais, son caractère distinctif doit être apprécié par rapport au public anglophone. La chambre de recours considère que
le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié
se compose au moins du public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue
officielle, à savoir l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni.
Les composants de l’enregistrement international
22 La titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas que l’enregistrement international est la combinaison des éléments «CROSS» et «mate». Elle affirme plutôt que ces éléments seuls et leur combinaison n’ont aucune signification par rapport aux produits en cause. Elle renvoie aux entrées correspondant à ces termes dans le Collins Dictionary et affirme qu’elles sont dépourvues de signification pour des connexions électriques.
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23 La chambre de recours ne peut l’accepter. Au contraire, ce dictionnaire montre que l’adjectif «CROSS» est utilisé dans le sens de «impliquant des échanges; réciprocité» et le fait que le nom «mate» peut faire référence à l’une des «articles de correspondance» ainsi qu’ au cours de «traversée; hybride et sa forme verbale accompagnant la signification de «jonction [s] en tant que telle; «match» [en français, «
24 premièrement, pour ce qui est de la pertinence du mot «mate», il est significatif que les connecteurs électriques sont couramment exprimés comme ayant un genre; La partie qui s’adresse à l’intérieur de l’autre étant un être désigné de sexe masculin, à la différence de la partie contenant les indentations correspondantes, ou un aménagement extérieur à l’autre, étant désignée comme femelle. En d’autres termes, dans le domaine électrique, une paire de connecteurs sourants est conventionnellement attribuée à l’appellation «masculin» ou «femelle». Par analogie dans le contexte de connexions électriques, comme l’illustrent les exemples de l’examinateur, le verbe «to mate» décrit le processus de jonction d’une paire de connecteurs coordonnés. Par conséquent, le terme «mate» a une signification évidente et directe dans le contexte des connexions électriques.
25 Dans la mesure où un connecteur est un élément permettant de combiner deux équipements permettant de joindre la tension, la signification du mot «CROSS» au sens de l’échange de droits est également pertinente. En outre, comme l’indique l’article relatif à cette combinaison «CROSS mate», dans le dictionnaire Meriam Webster, ce que l’examinateur a fourni, cela confirme que la combinaison signifie «inter race», synonymes pour qui sont «inter race», «inter mate» et
«croisement la race». Dans la mesure où elle a trouvé le «mate» ci-dessus, il a une signification évidente et directe dans le contexte de connecteurs électriques fonctionnant comme une paire de connexion mâle et féminine. Il n’y a pas de raison pour laquelle les connecteurs peuvent être «intermatelables». Cela est possible, notamment, parce que la référence de l’examinateur à la définition de «intermatérable» par «The International Organization at
(https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:1949:ed-2:v1:en reproduite dans la décision attaquée)», «Deux connecteurs, sont ingérés lorsqu’ils sont capables d’être connectés électriquement et mécaniquement, mais en aucun cas par rapport à leur performance et à leur interopérabilité».
26 Par conséquent, le public pertinent qui est déjà habitué au marché des connecteurs électriques du terme «mate» et du concept d’inclinaison sera directement compris immédiatement et de ce que le «mate CROSS» renvoie à «la compatibilité entre l’intermatchable ou la croix» des connecteurs électriques.
27 Il s’ ensuit que le public pertinent percevra la combinaison «CROSS-MATE» ayant un sens évident par rapport aux produits en cause. Aucun effort mental ne sera requis de leur part pour discerner le sens de la capacité à être connecté électriquement au moyen de types de connecteurs mixtes, soit la capacité d’interconnexion, c’est-à-dire l’interchangeabilité dans différents types de connecteurs, qui est descriptive des caractéristiques des «connecteurs électriques» de l’enregistrement international. L’enregistrement international ne crée dans l’esprit du public concerné une impression suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des deux éléments qui le composent (16/12/2008, T-
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335/07, Patentconsult, EU:T:2008:580, § 22 et la jurisprudence citée). La chambre n’estime rien suggestive dans le message véhiculé par la capacité d’être connectés électriquement au moyen de types de connecteurs mixtes. Il existe donc un lien suffisamment direct et concret, du point de vue du public pertinent, entre la marque contestée et les caractéristiques des produits en cause.
28 Le fait que «CROSS-MATE» n’apparaisse pas en tant que tel dans les dictionnaires et n’est pas utilisé par d’autres entreprises ne justifie, pour ces raisons seules, qu’il soit considéré comme non descriptif. Au contraire, selon une jurisprudence constante, pour faire en sorte que l’objectif de la libre utilisation soit pleinement atteint, pour qu’un signe soit refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé au moment de la demande d’enregistrement à des fins descriptives. Il suffit que le signe puisse être utilisé à de telles fins (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 38 et jurisprudence citée).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
29 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
30 Pour qu’une marque possède un caractère distinctif au sens de cette disposition, elle doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises (17/01/2019, T-91/18, DIAMOND CARD (fig.), EU:T:2019:17, § 13 et la jurisprudence citée).
31 Les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif sont considérés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13 et la jurisprudence citée).
32 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des services en question (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328,
§ 16).
33 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (voir 17/01/2019, T-91/18,
DIAMOND CARD (fig.), EU:T:2019:17, § 14 et la jurisprudence citée).
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34 Le message de la capacité à être connecté électriquement au moyen de types de connecteurs mixtes est clairement banal dans le contexte de connecteurs électriques. Les capacités d’une connexion électrique au moyen de types de connecteurs mélangés sont clairement une caractéristique qu’une entreprise souhaite se développer lors de la commercialisation de connecteurs électriques. La marque ne déclenchera pas, dans l’esprit du public pertinent, de processus cognitif ni n’exigera d’effort d’interprétation de sa part pour ne constituer rien de plus qu’une indication banale de leurs caractéristiques; le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale particulière. Dès lors, il y a lieu de conclure que la marque dans son ensemble n’est plus la somme de ses éléments non distinctifs, sans aucun élément supplémentaire qui pourrait permettre de fonctionner comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause, dans la perception des consommateurs pertinents, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Marques comparables et enregistrement de la marque identique aux États-Unis
35 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel les chambres de recours ont accepté des marques similaires, il est clair d’après une jurisprudence constante que le fondement des décisions de l’Office est le RMUE. Dès lors, la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’examinateur ( 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 48 ).
36 Il est vrai que l’Office doit exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, et que l’Office doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547).
37 Dès lors, l’actuel enregistrement international désignant l’UE relève de l’un des motifs absolus de refus, à savoir celui énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78 Le fait que, dans d’autres affaires, les chambres de recours puissent accepter d’autres marques ne saurait avoir pour effet d’autoriser l’enregistrement injustifié d’une marque qui, au vu
13
des circonstances factuelles de l’espèce, relève des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
38 Les arguments de la titulaire de l’enregistrement international invoquant les enregistrements d’une même marque aux États-Unis sont également inopérants. À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’existence d’enregistrements identiques ou similaires au niveau national ne constitue pas un motif d’autoriser l’enregistrement de marques descriptives. Selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe (25/03/2014, T-
539/11, Leistung aus Leidenschaft, EU:T:2014:154, § 53 et jurisprudence citée;
24/06/2014, T-207/13, The Spirit of Cuba, EU:T:2014:570, § 32 et la jurisprudence citée).
39 La titulaire de l’enregistrement international se fonde également sur le fait qu’aucune observation n’a été présentée de tiers. La chambre note que ces observations restent ouvertes jusqu’à la fin de la période d’opposition ou, lorsqu’une opposition contre la marque a été formée, avant que la décision finale ne soit prise, ce qui, en l’espèce, n’a pas expiré. En tout état de cause, conformément à l’article 45, leur communication est sans préjudice du droit de l’Office de rouvrir l’examen des motifs absolus de sa marque à tout moment avant son enregistrement. Dès lors, l’absence de telles observations à ce jour, qui sont volontaires, ne peut pas être déterminante.
40 L’examinateur a refusé à juste titre la protection de l’enregistrement international en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article (c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le recours est dès lors rejeté.
Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
V. Melgar
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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LA CHAMBRE
Signé Signé
C. Govers A. Pohlmann
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