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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2022, n° 003154803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003154803 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 154 803
Laboratorio Reig Jofre, S.A, Gran Capitá, 10, 08970 Sant Joan Despi, Espagne (opposante), représentée par Silex IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Dietmed — Produtos Dietéticos e Medicinais, S.A., Edifício Verde — Quimadas — Sernada, 3505-330 Viseu (Portugal), représentée par Alexandra Paixão, Av. António Augusto De Aguiar, no 148, 4°c E 5°c, 1050-021 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 29/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 154 803 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 488 873 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classe 5) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 488 873 «KONDROSAMINA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque nationale espagnole no M2 140 567 «CONDROSAMINA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 154 803 Page sur 2 4
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction d’animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Substances diététiques à usage médical.
Lessubstances diététiques à usage médical figurent à l’ identique dans les deux listes de produits.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s' adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le secteur de la santé.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Il en va de même en ce qui concerne les substances diététiques à usage médical, dès lors qu’elles ont un impact sur la santé des consommateurs.
c) Les signes
CONDROSAMINA KONDROSAMINA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
Décision sur l’opposition no B 3 154 803 Page sur 3 4
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Par conséquent, ils sont tous deux distinctifs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «* ONDROSAMINA». Ils ne diffèrent que par leurs premières lettres C et K.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan visuel, voire presque identiques àl.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide non seulement par les lettres communes «* ONDROSAMINA», mais également par les premières lettres différentes, étant donné que, selon les règles de la langue espagnole K et C, la prononciation est identique.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques. Les signes sont très similaires sur le plan visuel et même identiques sur le plan phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il est vrai que, pour les produits en cause, le niveau d’attention du public est plutôt élevé, mais même les consommateurs faisant preuve d’un niveau
Décision sur l’opposition no B 3 154 803 Page sur 4 4
d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
La marque verbale contestée reproduit la marque antérieure presque à l’identique. La seule différence réside dans les premières lettres qui, en tout état de cause, se prononcent de manière identique. Compte tenu de la coïncidence de onze lettres sur douze, ce petit détail passera plutôt inaperçu, même dans le cas d’un degré d’attention plus élevé.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no M2 140 567 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christian Steudtner Konstantinos MITROU Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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