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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2022, n° 003129898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003129898 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 129 898
Orkla Foods Česko A Slovensko A.S. (Formerly Vitana A.S.), Mělnická 133, 27732 Byšice, République tchèque (opposante), représentée par Traplová Hakr Kubát Advokátní A PATENTOVÁ KANCELÁstupéfiants, Přístavní 24, 170 00 Praha 7, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
Vitana-X Europe, Zugerstrasse 76b, 6340 Baar, Suisse (partie requérante), représentée par SBS Legal Rechtsanwälte, Hans-henny-jahnn-weg 49, 22085 Hamburg (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 20/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 129 898 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 31/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 234 565 «Vitana X» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque tchèque no 162 563 «VITANA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque tchèque antérieure no 162 563;
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Décision sur l’opposition no 3 129 898 page: 2 de 10
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée en République tchèque.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 05/05/2020. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée en République tchèque avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 29: Soupes et sauces finies. Classe 30: Produits à base de farine et mélanges d’épices. L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques; cosmétiques; nécessaires de cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles essentielles; aromates; écrans solaires (préparations d’ -); parfumerie; dentifrices, bains de bouche, non à usage médical; dentifrices; bains de bouche, non à usage médical. Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Décision sur l’opposition no 3 129 898 page: 3 de 10
Le 11/09/2020, l’opposante a produit, entre autres, les éléments de preuve suivants: En réponse à la demande de l’Office, des traductions partielles ont été présentées le 02/11/2021:
ANNEXE 1: Une impression du site web https://en.vitana.cz/en/about/present en anglais, datée du 25/08/2020, contenant des informations sur la société «VITANA A.S.», qui indique que la «société Vitana est essentiellement spécialisée dans des aliments déshydratés et prêts à l’emploi et des assaisonnements. La plupart des personnes associent principalement notre marque aux potages».
ANNEXE 2: Une impression du site web https://en.vitana.cz/en/about/history en anglais, datée du 25/08/2020, détaillant l’histoire de la société «VITANA A.S.», qui indique que le nom «Vitana» est né en 1950.
ANNEXE 3: Une impression du site https://cs-cz.facebook.com/Vitana.cz en tchèque, datée du 25/08/2020, montrant que la page Facebook de l’opposante compte plus de 47 000 abonnés.
ANNEXE 4: Une impression du site http://obalroku.cz/ocenene/competition-obal- roku/2015 en tchèque, datée du 23/11/2016, montrant le nom «Vitana grunt polévky». Selon la traduction partielle, ce document démontre qu’un tiers a remporté une récompense pour une «solution d’emballage sur le marché alimentaire déshydraté en République tchèque» pour des «soupes de pommes de Vitana grunt».
ANNEXE 5: Des documents en tchèque montrant, selon l’opposante, la «liste des marques les plus fiables de 2015». En outre, un article à ce sujet figure sur le site web de l’opposante, indiquant que «les résultats du nouveau programme des marques les plus fiables en République tchèque ont été annoncés en novembre 2015», ainsi que la grande nouvelle du succès de la marque «Vitana» dans les catégories suivantes: épices (83 % de confiance des consommateurs) et bouillons/aliments déshydratés (87 % de confiance des consommateurs). Le programme a été organisé par ATOZ Group et les données de recherche et de vente ont été fournies par Nielsen Czech Republic (un échantillon représentatif de 4 000 consommateurs).
ANNEXE 6: Une copie de deux pages du journal Blesk en tchèque, datées de 2016. Selon l’opposante, ils contiennent un article de presse concernant un test de consommation évaluant la qualité des soupes instantanées. Trois sont représentés sur lesquels figure la marque «VITANA».
ANNEXE 7: Une impression d’un article du site www.TÝDEN.cz en tchèque, daté du 23/08/2012. Selon l’opposante, cet article est intitulé «Vitana a changé de titulaire», après son achat par la société norvégienne «Orkla».
ANNEXE 8: Une impression d’un article du site www.E15.cz en tchèque, non daté. Selon la traduction partielle fournie par l’opposante, cet article est intitulé «Instants notes alimentaires, bénéfice tripé de Vitana» et indique que «le producteur d’aliments instantanés et de soupes Vitana a plus que triplé ses bénéfices […]».
Décision sur l’opposition no 3 129 898 page: 4 de 10
ANNEXE 9: Une impression d’un article du site http://www.prozeny.cz en tchèque, daté du 13/02/2012. Selon l’opposante, cet article concerne un test de bouillon de bœuf dans lequel «VITANA Masox» est placé en deuxième position.
ANNEXE 10: Une impression du site web http://vitana.cz/nase-reklamy en tchèque, datée du 23/11/2016, avec, selon l’opposante, un «aperçu des spots publicitaires (y compris des exemples) et des produits «VITANA»», ainsi que des impressions de www.youtube.com, www.screenshotmachine.com et www.sortiment.makro.cz en tchèque, datées du 24/02/2017 et du 05/12/2016. Selon l’opposante, ces éléments démontrent des «exemples de ventes du produit «VITANA»».
ANNEXE 11: Extraits de sites internet concernant la vente de produits «VITANA» sur les marchés en ligne de Makro, Globus et/ou Giga Lekarna.
ANNEXE 12: Une impression d’un article du site https://www.mediaguru.cz/2014/11/znacky-ktere-prezily-sametovou- revoluci/ en tchèque, daté du 07/12/2016, intitulé, selon la traduction partielle fournie par l’opposante, «Les marques qui ont survelvet revolution». Il s’agit de marques célèbres en République tchèque avant la révolution dite du velvet en 1989 et qui sont restées célèbres et couronnées de succès sur le marché tchèque jusqu’en 2014.
ANNEXE 13: Une impression d’un article du site https://www.mediaguru.cz/aktuality/vitana-nasazuje-novou-reklamu- reziroval-ji-kohak/ en tchèque, daté du 07/12/2016, qui, selon l’opposante, concerne une nouvelle publicité télévisée «VITANA».
ANNEXE 14: Liste interne des produits «VITANA», non datés, dans lesquels on peut voir des produits déshydratés, des sauces liquides, des bouillons de gelée, des mélanges de poudre, des additifs pour boulangerie, des pâtes, du riz, des légumes, des épices, des herbes et condiments.
ANNEXE 15: Une impression d’un article du site www.marketingovenoviny.cz en tchèque, daté du 05/03/2007, qui, selon l’opposante, est intitulé «Marques traditionnelles en 2006» et indique que «la marque Vitana […] compte parmi les marques traditionnelles tchèques les plus populaires».
ANNEXE 16: Une impression d’un communiqué de presse d’Atoz en tchèque, daté du 05/11/2015, qui, selon l’opposante, indique que «le leader de la catégorie des produits déshydratés et des épices est Vitana». En outre, une impression d’un article du site www.marketingovenoviny.cz en tchèque, daté du 14/11/2016, indique que «de nombreux gagnants de la première année de l’année dernière ont utilisé le prix dans leur communication». Il existe également un logo et une «marque la plus fiable», qui apparaissent sur les emballages de produits (par exemple, les gagnants de la catégorie fromagère — le Roi de la marque fromagère). Dans des campagnes de marketing, elle a été utilisée, par exemple, par Lidl et Kaufland supermarchés pour la marque K-Classic, ou par «VITANA» et Nivea.
ANNEXE 17: Une impression du site https://cs.wikipedia.org/wiki/Vitana en tchèque, datée du 31/01/2019, contenant des informations sur la société «VITANA A.S.»;
Décision sur l’opposition no 3 129 898 page: 5 de 10
ANNEXE 18: Une impression du site www.TN.cz en tchèque, datée du 18/12/2015, qui, selon l’opposante, montre un article sur la «mayonnaise BIG TEST: Dans quelle salade et à laquelle il n’y a pas lieu de prendre?», dans laquelle «VITANA» est placé en seconde position.
ANNEXE 19: Une copie du «certificat d’exception» de l’opposante en tchèque, délivré par la TUD SUD et daté du 10/11/2016, délivré dans le domaine de la «production et emballage de bouillons déshydratés et de gel, stocks, soupes, sauces et plats de base, mélanges pour la préparation de boulettes, desserts, produits de pommes de terre, mélanges pour la boulangerie et la mise en conserve, masques et boissons instantanées, épices liquides, assaisonnements et marinades, viande semi-finie, extraits et procédés de légumes, légumes, légumes, léguminations»;
ANNEXE 20: Vidéo promotionnelle sur l’histoire de «VITANA», qui explique que «VITANA» a remporté la meilleure nouveauté et la marque de l’année récompense en 2017 et que, à l’heure actuelle, elle produit plus de 400 produits et est le leader du marché des épices, des potages et des sauces.
ANNEXES 21, 22, 23 ET 24: Publicités télévisées de soupes «VITANA», épices, aliments.
ANNEXE 25: Une copie de l’un des catalogues de l’opposante dans lesquels de nombreux produits «VITANA» sont visibles.
ANNEXES 26, 27, 28: Une enquête sur des articles de publicité en papier, en ligne et à la radio concernant des produits «VITANA» en décembre 2016, en mai 2017 et en mars 2018. L’enquête montre qu’il y a beaucoup de centaines de milliers (voire de millions) de lecteurs.
ANNEXE 29: Prix récompensés par «VITANA» en 2016. La mayonnaise «VITANA» a remporté des prix dans la catégorie des «meilleures nouveautés». En outre, les soupes et sauces «VITANA» ont remporté un prix dans la catégorie «nutrition particulière».
ANNEXE 30: Une vérification trimestrielle de la performance de marque réalisée par KANTAR en République tchèque au moyen de CASI (Intervisualisation automatique assistée par ordinateur), datée de novembre 2019. Selon l’étude, la marque «VITANA» est la marque préférée et la plus crédible et la plus fiable en ce qui concerne les produits alimentaires, pour les personnes interrogées, par rapport à d’autres marques du secteur alimentaire. Cela prouve la connaissance à long terme des produits «VITANA» sur le marché. En outre, l’étude montre également que «VITANA» est notoirement connu pour des épices, des mayonnaises et des sauces à tartre, des produits de boulangerie, des bouillons, des potages standards et des potages instantanés. Selon le rapport, la marque «VITANA» jouit d’une connaissance et d’une attention énormes et stables par rapport à d’autres marques, en particulier en ce qui concerne les épices.
Décision sur l’opposition no 3 129 898 page: 6 de 10
Les éléments de preuve susmentionnés indiquent que la marque antérieure est utilisée depuis longtemps depuis 1950. Les articles montrent que la marque antérieure était notoirement connue en République tchèque, tant avant qu’après la division de la République fédérale de Tchécoslovaquie dans les pays indépendants de la République tchèque et de la Slovaquie. En 2006, «VITANA» a été considéré comme l’une des marques traditionnelles tchèques les plus populaires. En 2015, selon Nielsen, «VITANA» a été considéré comme la deuxième marque la plus fiable en République tchèque et, en novembre 2019, la marque préférée pour des épices, selon l’enquête KANTAR. En 2017, l’opposante a reçu différents accolades pour son emballage, pour le goût de ses produits, les meilleures nouveautés et la meilleure marque dans la catégorie des «nutrition particulière», en particulier pour des potages et sauces, comme le confirment diverses sources indépendantes.
En principe, la nature et l’ampleur des activités promotionnelles entreprises par l’opposante constituent des indications utiles lors de l’appréciation de la renommée de la marque, dans la mesure où ces activités ont été entreprises pour créer une image de marque et accroître la notoriété de la marque auprès du public. Dès lors, des campagnes promotionnelles longues, intensives et répandues peuvent constituer un indice important que la marque a acquis une renommée auprès des acheteurs potentiels ou effectifs des produits en cause et qu’elle a pu être effectivement connue au-delà des acheteurs de ces produits.
Les documents montrent les efforts de marketing cohérents de l’opposante, tels que des communiqués de presse et des spots publicitaires au moyen de différents canaux de communication, des articles promotionnels, des catalogues, des dépliants et de la radio. En général, ces éléments de preuve ne sauraient permettre de conclure à la renommée en tant que telle, étant donné qu’ils ne peuvent fournir beaucoup d’informations sur la connaissance effective de la marque. Toutefois, certaines conclusions sur le degré d’exposition du public aux messages publicitaires concernant la marque peuvent être tirées par référence au type de support utilisé et aux chiffres d’audience ou de diffusion obtenus par les spots ou publications concernés, comme indiqué à l’annexe 26.
L’enquête sur la connaissance de la marque, les prix obtenus et les efforts de marketing démontrés par les éléments de preuve démontrent sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent. Par exemple, les enquêtes menées par KANTAR démontrent un degré élevé de reconnaissance de la marque antérieure en tant que telle et par rapport à d’autres marques très populaires dans le secteur alimentaire.
Dans ces circonstances, la division d’opposition estime que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent, ce qui permet de conclure que la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée en République tchèque pour des soupes et sauces finies comprises dans la classe 29.
La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et de services en cause, les consommateurs pertinents, etc.
Décision sur l’opposition no 3 129 898 page: 7 de 10
b) Les signes
VITANA Vitana X
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «VITANA» et la marque contestée est la marque verbale «Vitana X».
La marque antérieure et l’élément commun «VITANA» du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs. La lettre «X» du signe contesté sera perçue comme la lettre «X» de l’alphabet ou le chiffre 10 latin/roumain, qui n’a aucune signification par rapport aux produits en cause et est, dès lors, distinctif.
Les marques en cause ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres;
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «VITANA», qui est l’intégralité de la marque antérieure et l’élément distinctif initial du signe contesté. Les signes diffèrent par la lettre supplémentaire «X» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble soient dépourvus de signification pour le public pertinent, la lettre «X» du signe contesté sera perçue comme telle. Toutefois, étant donné que la marque antérieure n’est associée à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Décision sur l’opposition no 3 129 898 page: 8 de 10
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
L’établissement d’un tel lien, s’il repose sur la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les segments du public pertinent pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il ne saurait ainsi être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée, et que le marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des marques peut ne jamais être mis en présence de l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48).
La Cour de justice a également relevé ce qui suit:
[…] que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public pertinent en ce qui concerne les produits ou
Décision sur l’opposition no 3 129 898 page: 9 de 10
les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52).
En l’espèce, bien que les produits puissent cibler le grand public, il n’y a pas de chevauchement entre les publics pertinents des marques en conflit. Chaque marque s’adresse à un autre type de consommateur. La marque antérieure ne jouit d’une renommée qu’auprès des consommateurs de potages et sauces finis. Les consommateurs qui, tout en épiceries, peuvent ajouter les produits de l’opposante à leur liste et, en général, percevoir la marque dans le contexte de produits alimentaires acquis dans des épiceries. En revanche, les produits contestés s’adressent à des consommateurs intéressés par des domaines complètement différents, à savoir la beauté et les soins de santé. Étant donné que le public de la marque contestée est totalement distinct de la partie pertinente du public auprès duquel la marque antérieure jouit d’une renommée, aucune association ne sera faite entre les signes, malgré le fait qu’ils partagent la séquence identique de lettres «VITANA». En effet, la différence dans les secteurs du marché est considérée comme suffisamment forte pour empêcher les consommateurs d’établir un lien entre les signes, malgré leurs lettres communes. Cette conclusion est étayée par les conclusions ci-dessous.
Bien que les produits contestés compris dans la classe 3 puissent être composés d’ingrédients biologiques (y compris des fruits), ils ont moins en commun avec les produits antérieurs renommés, qui sont des aliments comestibles. En effet, ces catégories de produits proviennent de secteurs complètement différents (le secteur des cosmétiques et celui des produits alimentaires) et la fabrication de ces produits nécessite un traitement d’ingrédients très différent et des spécialistes différents dans les domaines respectifs, soutenant des connaissances et des compétences techniques différentes. Bien que les deux catégories ciblent le grand public, les cosmétiques sont destinés à être utilisés par des personnes s’intéressant aux soins de beauté et de santé plutôt qu’à une alimentation quotidienne régulière.
Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, autrement dit qu’il établisse un «lien» entre eux. Dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
— Enregistrement tchèque no 271 656 «VITANA» (marque verbale) pour des produits compris dans les classes 29 et 30;
— Enregistrement tchèque no 271 655 ( marque figurative) pour des produits compris dans les classes 29 et 30.
Décision sur l’opposition no 3 129 898 page: 10 de 10
Étant donné que les éléments de preuve produits sont les mêmes pour toutes les marques antérieures et que les marques sont identiques ou très similaires et couvrent également des produits compris dans la classe 29, même si la renommée était démontrée pour les différents produits compris dans la classe 29, l’issue serait la même. En effet, les produits et le contexte dans lequel le public pertinent sera confronté au signe contesté sont tellement éloignés des produits antérieurs compris dans la classe 29 que les marques antérieures ne seront pas évoquées.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Ioana Moisescu Cristina CRESPO MOLTO Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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