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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2024, n° 000059503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059503 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 59 503 (REVOCATION)
HELIOS Tblus d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, Slovénie (partie requérante), représentée par Jure Marn, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, Slovénie (mandataire agréé)
un g a i ns t
AC Marca Brands, S.L., Avda. Carrilet 293, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Espagne (titulaire de la MUE), représentée par Canela Patentes y Marcas, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 27/02/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie en partie.
2. À compter du 06/04/2023, la titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 6 383 161 pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 3: Préparations pourpolir et abraser.
Classe 5: Produits pour la destruction des animaux nuisibles; herbicides; produits antiparasites.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; produits nettoyants et dégraissants; savons.
Classe 5: Désinfectants; fongicides.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 06/04/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 6 383 161 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.
Classe 5: Désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; produits antiparasites.
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La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’elle a reçu une lettre de mise en demeure de la titulaire et, à la suite d’une recherche, elle s’est rendu compte que la titulaire de la marque de l’Union européenne pouvait également invoquer cette marque de l’Union européenne dans le cadre d’une action en nullité portant ainsi atteinte à l’insécurité juridique. La demanderesse n’a connaissance d’aucun usage de la marque de l’Union européenne.
La titulaire de la marque de l’Union européenne produit des éléments de preuve de l’usage, qui seront énumérés et analysés ci-dessous. Elle explique qu’elle fait partie du conglomérat d’affaires GRUPO AC MARCA, S.L., un groupe d’entreprises fondé en 1922 et titulaire de marques les plus connues et emblématiques. La reconnaissance de la renommée de la MUE est continue, tant par l’EUIPO que par divers offices nationaux des pays de l’UE. La marque de l’Union européenne n’est pas seulement utilisée, mais cet usage est très intense. En ce qui concerne les produits, «SANYTOL» comprend une large gamme incluant des préparations pour lessiver, des produits de nettoyage ménager (à usages multiples, salles de bains, cuisines, sols), des produits antimite, des produits pour la désinfection et la parfumerie des vêtements et des chaussures, pour le nettoyage et la désinfection des mains, des préparations pour purifier l’environnement, etc. Les produits «SANYTOL» contiennent, outre des agents nettoyants, des composants biocides avec désinfection et action fongicides. Il existe également un éventail spécialisé de préparations contre les animaux nuisibles (mite).
La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse, bien que invitée par l’Office.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). En revanche, l’objectif de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
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Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 24/07/2008. La demande en déchéance a été déposée le 06/04/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 06/04/2018 au 05/04/2023 inclus, pour les produits contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 09/08/202, dans le délai imparti, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve de l’usage.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé que certaines données commerciales contenues dans les éléments de preuve (pièces 44, 45 et 47) soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’annulation ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
— Document 1: Un certificat délivré par IRI France, daté du 19/07/2016, concernant la valeur des ventes et la présence de la marque «SANYTOL» sur le marché français pendant 5 ans (de 2011 à 2015) pour des produits d’entretien et d’hygiène. Les données ont été obtenues auprès d’un panel de distributeurs, composé de plus de 6000 points de vente, qui est représentatif des plus de 7000 hypermarchés généralistes et supermarchés français.
— Document 2: Un certificat délivré par IRI France, daté du 16/07/2020, concernant la part de marché des produits «SANYTOL» en France pour les produits pour le ménage (2eposition), le linge (3e position) et l’hygiène, en particulier les gels (1 positionav ec 41,1 % de part de marché) et les savons (5e position). Les données ont été obtenues auprès d’un panel de distributeurs, représentant de plus de 7000 hypermarchés et supermarchés français en général.
— Document 3: Une décision de l’Institut français de la propriété industrielle, du 07/12/2016, dans une procédure d’opposition à l’encontre d’une demande de marque française. Selon la traduction de la titulaire, la décision reconnaît que la marque «SANYTOL» est connue en France dans le domaine des produits de nettoyage.
— Document 4: Un document, décrit par la titulaire comme le premier enregistrement de marque «SANYTOL», demandé le 25/11/1937.
— Document 5: Des photographies non datées, qui montrent des produits vendus sous la marque contestée dans des supermarchés, qui semblent être des produits
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de nettoyage et de désinfection. Certains des stands et étagères sur lesquels les produits sont présentés contiennent de la publicité en français. Selon la titulaire, les produits sont présentés comme des «experts en désinfection» et «les mains propres contre les germes».
— Document 6: Un certificat délivré par Kantar France, daté du 27/07/2020, concernant la pénétration en France de la marque contestée sur le marché des «articles ménagers, textiles, de soin et d’hygiène pour les mains». Le pourcentage total de pénétration est de 26,9 %. Les données ont été obtenues à partir du 14/06/2020 auprès d’un panel de clients comprenant 20 000 foyers efficaces.
— Document 7: Un certificat de Kantar Spain, daté du 30/07/2020, concernant la pénétration de la marque «SANYTOL» en Espagne au cours de la période 2017- 2020, qui montre une croissance croissante de 9,7 % en 2017 à 24,1 % en 2020. Les informations ont été obtenues auprès d’un échantillon de 12 000 spécialistes, qui représentent «l’univers total des ménages en Espagne».
— Document 8: Un certificat de vente de l’IRI Espagne, daté du 13/09/2019, concernant le pourcentage de parts de marché en euros et en unités vendues de la marque «SANYTOL» en 2016, 2017, 2018 et 2019 pour des produits de nettoyage ménagers (y compris les produits de nettoyage pour salles de bains, cuisines, multi- usages, sols) et des produits de nettoyage sans greatest greatest greatest greatest
greatest greatest greatest greatest porter en Espagne et vendus dans des grandes surfaces et supermarchés en Espagne. Le pourcentage de part de marché des produits de nettoyage sans greatest greatest greatest greatest greatest greatest
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— Document 9: Un certificat de vente de l’IRI Espagne, daté du 28/05/2019, concernant la part de marché de la marque «SANYTOL» en euros et en unités au cours des années 2018, 2019 et 2020 pour des produits de nettoyage ménagers et sans fil vendus dans des hypermarchés et des supermarchés en Espagne; La part de marché des produits de nettoyage sans greatest greatest greatest greatest
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— Document 10: Un certificat de Kantar Spain, daté du 12/09/2019, concernant la pénétration de la marque «SANYTOL» en Espagne. Le pourcentage de pénétration est passé de 10,6 % en 2017 à 16 % en 2019. Les informations ont été obtenues auprès d’un échantillon de 12 000 spécialistes, qui représentent «l’univers total des ménages en Espagne».
— Document 11: Trois factures datant de février à mars 2019, qui concernent, selon la titulaire, des publicités télévisées et Internet faisant la promotion des produits «SANYTOL» dans un grand nombre de chaînes de télévision espagnoles et YouTube. Les factures contiennent le signe «SANYTOL» ainsi que les noms de différentes chaînes de télévision espagnoles principales (par exemple Antena 3, Telecinco, La Sexta).
— Document 12: Des publicités non datées de produits de nettoyage et de désinfectants sous la marque contestée dans des magazines, des sites internet et des journaux espagnols, ainsi que des publicités externes et des salons professionnels. La titulaire a fourni une traduction partielle, qui se lit, entre autres, «désinfection free Bleach-no.1 marque».
— Document 13: Articles datés de novembre 2015 à juin 2016, tirés des sites web de divers médias d’information espagnols, y compris de grands médias d’actualité à l’échelle nationale (par exemple, «ABC», «La Razon», «Telecinco», «La Vanguardia», «El Periodico») concernant une étude intitulée «The SANYTOL Study on gérms in the ménage» (Étude SANYTOL sur les germes au ménage) datant de 2015. Selon la titulaire, cette étude fournit une liste d’environnements dans lesquels les champignons et bactéries sont susceptibles de croissance et démontre les efforts déployés par la titulaire pour contribuer à accroître la connaissance des sources d’infections et contribuer ainsi à accroître les habitudes d’hygiène chez les consommateurs.
— Document 14: Articles de divers sites internet espagnols mentionnant la marque contestée en rapport avec des produits de nettoyage et des désinfectants, y compris des savons liquides pour les mains. Certains articles ne sont pas datés et certains sont datés en 2020. La titulaire a traduit des parties de ces articles, dont certains mentionnent la marque contestée comme l’un des désinfectants et produits de nettoyage personnels les plus efficaces contre le coronavirus, ce qui a même été autorisé et recommandé par le ministère espagnol de la santé.
— Document 15: Une déclaration sous serment de la titulaire du mandataire de la titulaire, datée du 14/12/2017, concernant les chiffres de vente des produits de la marque «SANYTOL» vendus en Roumanie concernant les désinfectants et les produits de nettoyage et de soins ménagers, le montant total investi dans la publicité et les points de vente au cours des années 2013 à 2017.
— Document 16: Échantillon de brochures et sites web roumains proposant à la vente des produits portant la marque contestée, datés de 2016 et 2017; La titulaire a traduit les descriptions de produits, à savoir: sprays désinfectants pour chaussures, lingettes désinfectantes pour surfaces, spray désinfectant multi-surfaces, détergent
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pour sols et surface, solution antimite, désinfection des vêtements, désinfectants universel, solution contre les bactéries et acariens, pulvérisateurs désinfectants désinfectants, détergent à base de poudre pour enlever les teintures.
— Document 17: Une lettre datée du 14/07/2020 de AC Nielsen KFT, décrite par la titulaire comme une entreprise mondiale de recherche commerciale. Elle certifie des informations sur le volume des ventes de produits de nettoyage général déclencheurs de vaporisateurs sur le marché hongrois et montre que «SANYTOL» est le leader au cours des deux périodes qui y sont indiquées, à savoir de avril 2018 à mars 2019 et de avril 2019 à mars 2020.
— Document 18: Un tableau émis par un tiers, décrit par la titulaire comme une société publicitaire tchèque. Elle résume l’activité TV pour «Sanytol» dans la catégorie des nettoyants ménagers en 2019.
— Document 19: Un tableau publié par un tiers, décrit par la titulaire comme une société polonaise de publicité et de relations publiques. Elle résume l’activité TV pour «Sanytol» dans la catégorie des nettoyants ménagers en 2019. «Sanytol» figure en quatrième position.
— Document 20: Une décision de l’Office espagnol des brevets et des marques, du 20/01/2021, dans une procédure d’opposition contre une demande de marque espagnole fondée sur «la famille de marques de l’opposante, l’enregistrement international 0604620 «SANYTOL» et d’autres marques», qui reconnaît la renommée de «la marque de l’opposante dans le domaine de la désinfection».
— Documents 22 à 23: Deux décisions de l’Office roumain des marques, toutes deux datées du 23/02/2021, dans des procédures d’opposition contre des demandes de marques roumaines, fondées sur la marque contestée.
— Document 24: Captures d’écran non datées de vidéos YouTube sur des sites spécifiques de pays (principalement l’Espagne, ainsi que la France, la Roumanie et la Slovaquie), montrant différents produits de nettoyage et de désinfection, y compris pour lessiver et savons liquides pour les mains, portant tous le signe contesté. Il y a des informations sur le nombre de vues pour chaque vidéo, dont une partie s’élève à 1.5 millions.
—Document 25: La titulaire a indiqué dans ses observations qu’elle dispose de sites internet individuels dans des pays de l’UE spécifiques tels que l’Espagne, la France, la République tchèque, la Pologne, la Hongrie, le Portugal et la Roumanie; ainsi que d’autres pays tiers tels que le Chili et le Mexique. Elle a fourni des liens hypertextes vers ces sites web.
— Document 26: Une décision rendue par l’Office espagnol des brevets et des marques le 16/04/2021 dans une procédure d’opposition contre une demande de marque espagnole, qui indique que la marque «SANYTOL» est renommée en Espagne «pour des produits compris dans la classe 5».
— Document 27: Des factures émises par une société espagnole en 2020, qui, selon la titulaire, concernent des services de publicité des produits «SANYTOL» dans des programmes de radio et chaînes de télévision. En effet, certaines des factures font référence à la marque «SANYTOL» et à diverses chaînes de télévision espagnoles.
— Documents 28 à 31: Décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques, datées du 06/05/2021, du 07/05/2021, du 20/07/2021 et du 22/07/2021, dans des procédures d’opposition contre des demandes de marques espagnoles, qui
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reconnaissent que la marque de l’opposante «SANYTOL» est renommée en Espagne pour des produits désinfectants.
—Document 32: Une décision de l’Institut français de la propriété industrielle, datée du 18/06/2021, qui reconnaît que la marque «SANYTOL» est renommée en France pour les produits suivants: préparations et autres substances pour laver; produits nettoyants à récurer; désinfectants; savons.
— Documents 33 à 38, 40 à 41: Décisions de la division d’opposition de l’EUIPO de octobre 2021, de janvier, février, mars, avril et juin 2022 et décision de la chambre de recours de l’EUIPO du 22/06/2022, reconnaissant la renommée de la marque contestée dans l’Union européenne pour les «préparations pour nettoyer et dégraisser; lessives; savons» (classe 3) et «désinfectants; fongicides» (classe 5).
— Document 39: Une décision de l’Institut français de la propriété industrielle, datée du 26/04/2022, qui, selon la titulaire, reconnaît que «la marque antérieure SANYTOL a fait l’objet d’un usage intensif et est connu du grand public pour des produits ménagers et de nettoyage».
— Document 42: Des impressions de divers sites web sur les supermarchés et hypermarchés, ainsi que de grands distributeurs en ligne (par exemple, Amazon), dans lesquels divers produits de nettoyage et de désinfection, y compris des savons liquides pour les mains, portant tous le signe contesté sont proposés à la vente. Les sites web sont en espagnol, les prix en EUR et ne mentionnent aucune date.
— Document 43: Articles en ligne dans divers médias espagnols, datés de 2021 et 2022, qui montrent ou citent la marque contestée en rapport avec des produits de nettoyage et de désinfection, y compris des savons liquides pour les mains. La titulaire a fourni une traduction partielle, montrant la gamme de produits «SANYTOL» (divers produits nettoyants et désinfectants pour tous types de surfaces, y compris pour les textiles et les chaussures, les savons et désinfectants pour les mains, les détachants et les odeurs, les désodorisants pour la maison et les tissus, les sprays contre les fongis, la poussière, le pollen et les arômes), ainsi que l’information des établissements dans lesquels ils peuvent être achetés. Certains articles sont libellés comme suit: «Sanytol: acheter le meilleur détergent polyvalent au meilleur prix» et «La gamme Sanytol est devenue l’une des références du marché en période de coronavirus. Il propose un large éventail de produits pour le ménage, les vêtements, les chaussures et l’hygiène des mains».
— Document 44: Plus de 50 factures, émises entre novembre 2014 et mars 2023 par des sociétés, identifiées par la titulaire comme filiales. Les factures sont adressées à différents clients basés en Espagne et concernent la vente de produits, dont le signe «SANYTOL». Bien que les indications de produits soient en espagnol, certaines apparaissent comme des produits désinfectants, y compris pour des produits textiles, tandis que les autres indications peuvent être recoupées avec les produits figurant dans d’autres documents (par exemple, documents 24, 42-43).
— Document 45: Plus de 60 factures, émises entre août 2015 et juin 2021 par des sociétés, identifiées par la titulaire comme filiales. Les factures sont adressées à différents clients basés en France et concernent la vente de produits, dont le signe «SANYTOL». Bien que les produits soient indiqués en français, certains d’entre eux apparaissent comme des produits désinfectants, tandis que d’autres indications peuvent être recoupées avec les produits figurant dans d’autres documents (par exemple, le document 24).
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— Document 46: Une décision de l’Office italien des brevets et des marques, datée du 06/12/2022, dans une procédure d’opposition contre une demande de marque italienne fondée sur la marque contestée, qui, selon la titulaire, reconnaît la preuve de l’usage pour tous les produits couverts par la marque, et les preuves de l’usage produites dans le cadre de la présente procédure sont les mêmes que celles produites dans la présente procédure.
— Document 47: Plus de 150 factures, émises entre mars 2018 et mars 2023 par une société identifiée par la titulaire comme sa filiale tchèque, à plusieurs clients situés en République tchèque et en Slovaquie, pour la vente de produits «SANYTOL». Bien que les produits soient indiqués en tchèque, certains apparaissent comme des produits désinfectants. En outre, la titulaire a fourni une traduction partielle des produits contenus dans les factures, à savoir: détachants, spray nettoyants, désinfection du linge, désinfection des sols, déodorants, antimites, désinfection pour chaussures, cuisine, salle de bains, savon hydratante, linge, préparation de tissus, décapants de parfum.
— Document 48: Plus de 30 factures, émises entre mars 2018 et décembre 2022 par deux sociétés, identifiées par la titulaire comme des sociétés publicitaires, adressées à l’affilié tchèque de la titulaire, pour des spots de télédiffusion portant la marque contestée en République tchèque, dont des exemples sont présentés dans la pièce 49.
— Document 49: Captures d’écran de vidéos YouTube, décrites par la titulaire comme des spots télévisés, diffusées sur des chaînes de télévision tchèque. Ils présentent des produits de nettoyage et de désinfection, y compris des savons liquides pour les mains, portant tous la marque contestée. Il y a des informations sur le nombre de vues pour chaque vidéo, dont certaines atteignent plus de 590 mille. Les indications horaires varient de «3 ans» à «il y a 5 ans».
— Document 50: Des captures d’écran provenant de l’Instagram de la titulaire représentent pour la République tchèque la marque contestée en rapport avec des produits de nettoyage et de désinfection. Les captures d’écran sont datées entre le 15/02/2022 et le 05/08/2022.
— Document 51: Photographies non datées, expliquées par la titulaire comme prises dans des supermarchés tchèques et d’autres établissements tels que des centres et des salles de sport. Ils présentent des produits de nettoyage et de désinfection sous la marque contestée.
— Document 52: Impressions de sites internet tchèques proposant à la vente des produits de nettoyage et de désinfection portant la marque contestée, y compris des commentaires de clients, dont certains datent de la période 08/12/2021- 31/05/2023.
— Document 53: Captures d’écran du compte Facebook de la titulaire en République tchèque, qui présentent des produits de nettoyage et de désinfection, y compris des savons liquides à main, tous portant la marque contestée. Le compte compte compte 23 000 abonnés et 22 000. Les publications sont datées du 27/02/2019 au 04/12/2022 et incluent des commentaires de la clientèle.
— Document 54: Un certificat de vente délivré par IRI Spain, daté du 16/01/2023, concernant la part de marché en euros et en unités vendues de la marque «SANYTOL» au cours de la période 2020-2022 pour des produits de nettoyage ménagers(y compris produits de nettoyage pour salles de bains, cuisines, multi-
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usages, sols) et produits de nettoyage sans greatest greatest greatest greatest
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greatest greatest greatest prêter à confusion. Les pourcentages les plus élevés dans toutes les catégories sont en 2020, ce qui a légèrement diminué vers 2022.
— Document 55: Un certificat de Kantar Spain, daté du 30/01/2023, concernant la pénétration en Espagne de la marque «SANYTOL» au cours de la période comprise entre 2020 et 2022, le pourcentage le plus élevé étant en 2020. Les données ont été obtenues auprès d’un échantillon de 12 500 spécialistes, qui représentent «l’univers total des ménages en Espagne».
— Document 56: Un échantillon de factures publicitaires datées de février 2021 à mars 2023, qui, selon la titulaire, sont destinées à la promotion des produits «SANYTOL» sur les chaînes de télévision espagnoles, sur l’internet, à la radio et à l’extérieur.
— Document 57: Un certificat de «croissance de Knowledge» (GfK), daté du 10/01/2022, attestant que «SANYTOL» est une marque sur le marché des soins à domicile et est notoirement connu en Belgique «au cours de l’année complète de 2022». Le pourcentage de pénétration de la marque sur le marché belge s’élevait à 7,2 %. Ces données ont été obtenues auprès d’un échantillon de 6000 spécialistes, qui représentent «l’univers total des ménages en Belgique».
— Document 58: Un certificat de GFK Hungária Kft, daté du 11/01/2023, attestant que «SANYTOL» est une marque sur le marché des soins à domicile et notoirement connue en Hongrie «au cours de l’année complète de 2022». Le pourcentage de pénétration de la marque sur le marché hongrois s’élevait à 10,45 %. Ces données ont été obtenues auprès d’un échantillon de 4000 spécialistes, qui représentent «l’univers total des ménages en Hongrie».
REMARQUE LIMINAIRE
La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait référence à plusieurs sites internet individuels dans des pays de l’Union, mais a uniquement fourni des liens hypertextes vers ces sites.
La division d’annulation peut uniquement se fonder sur les éléments de preuve produits par les parties, et une simple indication d’un site web au moyen d’un hyperlien ne constitue pas une preuve. Force est de constater que, par sa nature même, un hyperlien vers un site Internet ne permet pas de copier et de transmettre en tant que document le contenu et les données auxquels il est destiné pour que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites web sont aisément mis à jour et la plupart ne fournissent aucune archives de matériel affiché précédemment ni de registre d’affichage qui permettrait au public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. Dès lors, l’authenticité, la fiabilité et la stabilité des éléments de preuve ne sauraient être suffisamment garanties par la simple transmission d’un lien hypertexte vers un site web.
Les preuves en ligne ne sont recevables que dans un nombre limité d’affaires, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, et en particulier en ce qui concerne la justification de droits nationaux antérieurs et la preuve du contenu de la législation nationale
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conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Dans tous les autres cas, comme en l’espèce, les éléments de preuve, même s’ils sont disponibles en ligne, doivent être fournis à l’Office sous la forme de documents tels que des impressions/captures d’écran, enregistrées sur un support numérique ou sous une autre forme appropriée.
Par conséquent, la présentation de liens directs vers des sites web ne saurait être considérée comme une preuve valable et ne saurait être prise en considération.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente, à savoir du 06/04/2018 au 05/04/2023 inclus.
Les éléments de preuve datent, pour laplupart, de la période pertinente. Part des éléments de preuve n’est pas daté (comme les photographies dans les documents 5 et 51, et les captures d’écran des documents 24, 42 et 49) ou ne datent pas de la période pertinente (le certificat dans le document 1, les articles du document 13 et quelques factures dans les documents 44 et 45). Toutefois, des photographies/images de produits peuvent servir à montrer la manière dont la marque a été utilisée en rapport avec les produits pertinents et des captures d’écran sur l’internet pour fournir des informations sur le type de produits que le titulaire fabrique/commercialise et ne peuvent donc pas être ignorées dans l’évaluation globale des éléments de preuve (13/02/2015, T-287/13, HUSKY, EU:T:2015:99, § 67-68).
Certes, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente sont généralement écartés sauf s’ils contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou d’apprécier plus précisément la mesure dans laquelle la marque a été utilisée au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire de la marque à l’époque (27/01/2004-, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50). Tel est le cas en l’espèce, où, ainsi qu’il a déjà été mentionné, la majorité des éléments de preuve datent de la période pertinente et les documents datés en dehors de la simple preuve de l’usage de longue date de la marque.
En ce qui concerne la durée de l’usage, il importe également de rappeler que seules les marques dont l’usage sérieux a été interrompu pendant une période ininterrompue de cinq ans sont soumises aux sanctions prévues à l’article 64, paragraphe 2, du RMUE. Parconséquent, il suffit pour éviter ces sanctions qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie seulement de cette période (16/12/2008-, 86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52; 09/07/2009, R 623/2008-4, Walzer Traum (fig.)/Walzertraum, § 28).
Par conséquent, les preuves de l’usage produites par le titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent des indications suffisantes sur la durée de l’usage;
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
Lesdocuments produits montrent que le lieu de l’usage se situe dans plusieurs États membres, principalement en Espagne, en France et en République tchèque. Cela peut être
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déduit des langues des documents et/ou des adresses de ces pays telles qu’elles ressortent des factures. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent clairement l’usage de la MUE contestée en tant que marque pour identifier l’origine commerciale de certains des produits pertinents.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés [23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50].
La majorité des éléments de preuve montrent clairement la marque contestée telle
qu’enregistrée, à savoir la marque figurative , tandis que dans d’autres (principalement dans les factures), elle apparaît comme la marque verbale «SANYTOL». Toutefois, cette forme est considérée comme une variation acceptable, car l’élément verbal est le même et les aspects figuratifs (légère stylisation, couleurs et éléments figuratifs) ne sont pas l’un des principaux facteurs qui contribuent au caractère distinctif global du signe. En outre, en raison de la nature de ces documents (factures), il est usuel d’énumérer l’élément verbal des marques plutôt que les aspects figuratifs.
Par conséquent, l’usage de la marque de l’Union européenne contestée telle qu’enregistrée et sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif est démontré.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
Après examen des éléments de preuve,la division d’annulation est d’avis que, pour une partie des produits contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, les éléments de preuve (en particulier les factures et les certificats de vente et de pénétration de marché, ainsi que les articles de médias et les publicités), considérés dans leur intégralité et en combinaison les uns avec les autres, donnent suffisamment d’informations sur l’importance de l’usage de la marque.
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La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit de nombreuses factures, couvrant l’ensemble de la période pertinente de 5 ans, faisant état de ventes régulières de produits de nettoyage et de désinfection «SANYTOL» (y compris pour lessiver et savons liquides) à divers clients en Espagne, en France, en République tchèque et en Slovaquie, et en grandes quantités, ce qui est considéré comme un volume commercial suffisant, bien que les produits pertinents soient des produits de consommation relativement bon marché achetés assez souvent. Les factures ne sont que des échantillons et ne représentent pas le total des ventes (ce qui peut être déduit de la numérotation non continue des factures).
Bien que certaines des factures ne soient pas émises par la titulaire de la marque de l’Union européenne, cette dernière a expliqué sa relation avec les émetteurs. En outre, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. Par conséquent, le fait que la titulaire de la MUE ait produit des preuves de l’usage de sa marque par des tiers montre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004, T- 203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225).
Les certificats sur les ventes et la part de marché/pénétration de marché couvrent la période 2018-2022, ce qui constitue une partie suffisante de la période pertinente. Comme indiqué ci-dessus, il n’est pas nécessaire qu’un usage ait été fait tout au long de la période de cinq ans, mais plutôt au cours de la période de cinq ans.
Les éléments de preuve produits, appréciés dans leur intégralité, montrent que la marque contestée a fait l’ objet d’un usage intensif et d’efforts promotionnels considérables. En outre, elle jouit d’une position consolidée sur le marché espagnol des produits de nettoyage et de désinfection. Selon les certificats en vente et parts de marché en Espagne, émis par des sociétés indépendantes, la part de marché des produits de nettoyage sans alcool «SANYTOL» (désinfectants) au cours des années 2018 à 2019 était supérieure à 50 % (des ventes en EUR) et entre 45.4-48,3 % (des ventes en unités), tandis qu’en 2020, la part de marché a atteint 58,2 % (des ventes en euros) et 56 % (des ventes en unités). Cela signifie qu’environ chaque deuxième consommateur espagnol a acquis les produits de nettoyage et de désinfection «SANYTOL». En outre, comme le montrent les articles de presse produits, les produits ont été considérés comme particulièrement efficaces par le ministère espagnol de la santé et ont été expressément recommandés lors de la pandémie de Covid-19.
Enoutre, la marque de l’Union européenne occupait une position de leader sur le marché français en 2020, à savoir que les gels pour l’hygiène occupaient 1parts de marché, avec une part de marché de 41,1 %, que les produits ménagers étaient sur la2e position et que les produits de lessive étaient sur la3e position.
La présence médiatique de la marque de l’Union européenne (articles de presse, publicités et publications dans les médias sociaux) et les factures relatives à la publicité dans divers médias espagnols et tchèques prouvent l’existence d’une importante couverture médiatique des produits commercialisés sous la marque contestée et des investissements réalisés par la demanderesse pour la promouvoir.
Usage en rapport avec les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
La marque de l’Union européenne contestée est enregistrée pour les produits suivants:
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Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.
Classe 5: Désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; produits antiparasites.
Toutefois, les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, lorsqu’il n’existe des causes de déchéance que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour ces produits et services.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous – catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne s ont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.
En outre, admettre qu’une marque antérieure ne soit réputée enregistrée que pour la partie des produits ou des services pour laquelle un usage sérieux a été établi […] doit se concilier avec l’intérêt légitime du titulaire de pouvoir à l’avenir étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes décrivant les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée, en faisant usage de la protection que l’enregistrement de la marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288)
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour divers produits de nettoyage (à usage domestique ou personnel, tels que les savons liquides pour
Décision sur la demande d’annulation no C 59 503 Page sur 14 16
les mains), pour lessiver (y compris les détachants et les odeurs, et pour les produits de nettoyage en textile, chaussures et vêtements), les désinfectants, ainsi que les préparations contre les champignons.
Ces produits figurent en tant que tels dans la spécification de la marque (préparations nettoyantes comprises dans la classe 3 et désinfectants compris dans la classe 5) ou relèvent de certaines catégories générales pour lesquelles la marque de l’Union européenne est enregistrée et sont donc suffisants pour garantir un usage sérieux pour la catégorie générale concernée dans son intégralité. Il n’est pas attendu de la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’elle prouve l’usage pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. C’est également pour respecter l’intérêt légitime de la titulaire à être en mesure, à l’avenir, d’étendre sa gamme de produits, comme l’illustre l’arrêt Aladin précité.
Plus précisément:
— les savons liquides pour les mains relèvent de la catégorie générale des savons compris dans la classe 3;
— les préparations pour lessive pour lesquelles l’usage a été démontré comprennent des détachants et des odeurs, ainsi que des produits de nettoyage pour les textiles, les chaussures et les vêtements. En tant que tels, ils relèvent de la catégorie générale des préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver comprises dans la classe 3;
— les préparations pour nettoyer relèvent/chevauchent les préparations pourdégraisser comprises dans la classe 3, étant donné que le dégraissage est «l’action de nettoyer ou de polir une surface en lavage et en frottant, comme avec un tissu abrasif1;
— les produits contre les fongis relèvent de la catégorie générale des fongicides, relevant de la classe 5.
Par conséquent, l’usage est reconnu pour les produits suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; produits nettoyants et dégraissants; savons.
Classe 5: Désinfectants; fongicides. Toutefois, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas produit de preuves de l’usage et n’a pas non plus avancé qu’il existait de justes motifs pour le non-usage en ce qui concerne les autres produits enregistrés, à savoir:
Classe 3: Préparations pourpolir et abraser.
Classe 5: Produits pour la destruction des animaux nuisibles; herbicides; produits antiparasites.
En ce qui concerne les préparations pour polir et abraser comprises dans la classe 3, il convient de noter qu’elles comprennent des substances utilisées pour rendre un produit lisse et brillant par un frottement. Parconséquent, ces produits diffèrent par leur nature et leur destination des produits compris dans la classe 3 pour lesquels l’usage de la marque de
1 informations extraites du Collins English Dictionary le 27/02/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/scouring
Décision sur la demande d’annulation no C 59 503 Page sur 15 16
l’Union européenne est démontré. En règle générale, il n’est pas approprié d’accepter la preuve de l’usage pour des produits «différents» mais «liés» d’une certaine manière comme couvrant automatiquement des produits enregistrés. En particulier, la notion de similitude des produits n’est pas une considération valable dans ce contexte. L’article 47, paragraphe 2, troisième phrase, du RMUE ne prévoit aucune exception à cet égard.
Selon un raisonnement similaire, l’usage n’est pas démontré pour les autres produits compris dans la classe 5. Lesdésinfectants ou fongicides, les herbicides sont des produits chimiques utilisés pour détruire les plantes, en particulier les mauvaises herbes2, et les produits pour la destruction des animaux nuisibles sont utilisés contre les petits animaux, tels que les insectes et les rongeurs3; et les produits antiparasites sont utilisés contre un petit animal ou végétal qui vit sur ou à l’intérieur d’un grand animal ou d’une plante, et reçoit ses aliments à partir de celui-ci4. Par conséquent, ces produits diffèrent par leur nature et leur destination des désinfectants ou fongicides, pour lesquels l’usage de la marque de l’Union européenne est démontré.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
En l’espèce, la division d’annulation considère que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour certains des produits en cause.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits suivants, pour lesquels la déchéance doit donc être prononcée:
Classe 3: Préparations pourpolir et abraser.
Classe 5: Produits pour la destruction des animaux nuisibles; herbicides; produits antiparasites.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé l’usage sérieux pour les autres produits contestés; par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 06/04/2023.
FRAIS
2 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/herbicide
3 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vermin
4 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/parasite
Décision sur la demande d’annulation no C 59 503 Page sur 16 16
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Lidiya Nikolova Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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