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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 août 2025, n° 019183565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019183565 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, le 11/08/2025
Pure NADH Research BV Piet Heinkade 55 NL-1019GM Amsterdam PAYS-BAS
Demande n° : 019183565 Votre référence :
Marque : PURENADH Type de marque : Marque verbale Demandeur : Pure NADH Research BV Piet Heinkade 55 NL-1019GM Amsterdam PAYS-BAS
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 27/05/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient :
Classe 5 Compléments alimentaires.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : nicotinamide adénine dinucléotide non mélangé à autre chose.
• Les significations susmentionnées des mots de la marque étaient étayées par des références de dictionnaires de Collins (informations extraites le 27/05/2025) à l’adresse : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pure https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nadh https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nad
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Voir plus d’informations sur le NADH et ses bienfaits pour la santé (recherche effectuée le 27/05/2025) : https://www.rxlist.com/supplements/nadh.htm https://brcrecovery.com/blogs/nadh-benefits/ https://www.hsnstore.eu/blog/supplements/energy-and-endurance/nadh/? srsltid=AfmBOoqZyPqFMwdZjQOD3hLVUsFw7sp83UyGsf7fk7SYA_mWOrpcmE6I
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les compléments alimentaires demandés sont/contiennent du NADH sous sa forme la plus pure, c’est-à-dire non mélangé à autre chose et/ou ne contenant aucune substance nocive. Par conséquent, le signe décrit le genre, le contenu et une qualité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019183565 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Cecilia ALIN
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