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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2023, n° R2068/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2068/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 17 octobre 2023
dans l’affaire R 2068/2022-5
Antimo Caputo S.r.l. Corso San Giovanni a Teduccio, 55/59 Naples Italie demanderesse/requérante représentée par Francesco Musella, Via dei Fiorentini, 10, 80133 Napoli (Italie)
contre
Pasquale Barbato Via Cade', 4/A San Giorgio Di Mantova, Fraz. Villanova De Bellis (MN) Italie opposant/défendeur représenté par Mondial Marchi S.p.A., Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE) (Italie)
RECOURS relatif à la procédure d’opposition n° B 3 1454 038 (demande de marque de l’Union européenne n°°18 362 145)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), S. Rizzo (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: italien 17/10/2023, R 2068/2022-5, NuvolaSuper (fig.)/NUVOLA et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 22 décembre 2020, Antimo Caputo S.r.l. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
entre autres, pour désigner les produits suivants:
Classe 30: Céréales transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; crèmes glacées, yaourts et sorbets glacés; sels, assaisonnements, arômes et condiments; glaçages et fourrages sucrés; barres de céréales et barres énergétiques; gâteaux, caramels (bonbons); pain; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; produits de boulangerie; chocolat; pâtisseries fraîches; pâtisseries salées; pâte à pâtisserie longue durée; petits fours (pâtisserie); farine; farina [farine alimentaire]; farine pour pizza; pizzas; pizzas fraîches; pizzas; bases pour pizzas; sauces pour pizzas; sauces pour pizzas; préparations pour pizzas; épices pour pizza; fonds de pizzas; pâtes à pizza précuites; mélange pour pâte à pizza; tourtes; levure; levain; levure et agents levants; agents levants à usage alimentaire; préparations utilisées comme agents levants pour aliments; calzones; brioches [pâtisserie]; crêpes [alimentation]; pain fourré; pâtes alimentaires farcies; pizzas; pizzas conservées; pizzas surgelées; en-cas consistant principalement en produits céréaliers; sandwiches; tacos; pizzas préparées; bases pour pizzas; sauces pour pizzas; préparations pour faire des pâtes à pizza.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 9 février 2021.
3 Le 22 avril 2021, Pasquale Barbato (l'«opposant») a formé une opposition à l’enregistrement de la marque en cause pour les produits susmentionnés.
4 L’opposition était fondée sur le motif prévu à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposant a basé l’opposition sur les droits antérieurs suivants:
(i) enregistrement de la marque verbale italienne n°°2 015 000 081 364
NUVOLA
déposée le 9 décembre 2015 et enregistrée le 10 décembre 2018 pour désigner les produits suivants:
Classe 30: Repas préparés à base de riz; sel; nouilles de riz; riz complet; farine de riz; riz soufflé; pâtes fraîches; pâtes sèches; pâtes alimentaires; condiments; épices; nouilles; gâteaux de riz; en-cas à base de riz; sauces pour pâtes alimentaires; gâteau de riz aux huit trésors; moutardes de riz; ravioli nouilles; vinaigre, sauces (condiments).
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(ii) l’enregistrement de la marque figurative italienne n° 2 015 000 081 369
déposée le 9 décembre 2015 et enregistrée le 10 décembre 2018 pour désigner les produits suivants:
Classe 30: Repas préparés à base de riz; sel; nouilles de riz; riz complet; farine de riz; riz soufflé; pâtes fraîches; pâtes sèches; pâtes alimentaires; condiments; épices; nouilles; gâteaux de riz; en-cas à base de riz; sauces pour pâtes alimentaires; gâteau de riz aux huit trésors; moutardes de riz; ravioli nouilles; vinaigre, sauces (condiments).
6 Par décision du 24 août 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé partiellement la demande de marque, notamment pour les produits relevant de la classe 30 visés au paragraphe 1, en considérant qu’il existait un risque de confusion. Plus précisément, la division d’opposition a constaté ce qui suit:
− l’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition considère qu’il convient tout d’abord d’examiner l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque verbale italienne n° 2 015 000 081 364.
− Les produits contestés céréales transformées, amidons et dérivés, préparations pour pour boulangerie; barres de céréales et barres énergétiques; pain; produits de boulangerie; pizzas; pizzas fraîches; pizzas; bases pour pizzas; préparations pour pizzas; fonds de pizzas; pâtes à pizzas précuites; mélange pour pâte à pizza; tourtes; calzones; pain fourré; pâtes alimentaires farcies; pizzas; pizzas conservées; pizzas surgelées; en-cas consistant principalement en produits céréaliers; sandwiches; tacos; pizzas préparées; bases pour pizzas; préparations pour faire des pâtes à pizza sont à tout le moins similaires aux pâtes fraîches; pâtes sèches et en-cas à base de riz couverts par la marque antérieure, car ces produits peuvent avoir à tout le moins la même origine commerciale, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
− Les produits contestés amidons; levures; farine; farina [farine alimentaire]; farine pour pizza; levure; levain; levure et agents levants; agents levants à usage alimentaire; préparations utilisées comme agents levants pour aliments sont à tout le moins similaires à la farine de riz couverte par la marque antérieure, puisqu’ils se chevauchent normalement au moins au niveau des producteurs, du public pertinent et des canaux de distribution.
− Les produits contestés crèmes glacées, yaourts et sorbets glacés;glaçages et fourrages sucrés, gâteaux, caramels [bonbons], pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; chocolat; pâtisseries fraîches; pâtisseries salées; pâte à pâtisserie longue durée; petits fours [pâtisseries]; brioches [pâtisserie]; crêpes [alimentation] sont à tout le moins similaires aux gâteaux de rizcouverts par la marque antérieure puisqu’ils peuvent normalement se chevaucher au moins au niveau des producteurs, du public pertinent et des canaux de distribution. En outre, ils peuvent être en concurrence les uns avec les autres.
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− Les produits contestés sels, assaisonnements, arômes et condiments; sauces pour pizza; sauces pour pizzas; épices pour pizzas; sauces pour pizzas sont à tout le moins similaires aux produits sauces pour pâtes alimentaires, condiments, sel couverts par la marque antérieure, puisqu’ils se chevauchent normalement au moins au niveau des producteurs, du public pertinent et des canaux de distribution.
− Les produits contestés café, thés, cacao et leurs succédanés; glace à rafraichir [eau congelée], sucre, édulcorants naturels, produits des abeilles; gommes à mâcher ne sont pas similaires aux produits couverts par la marque antérieure car ils diffèrent par leur nature, leur mode d’utilisation, leur finalité et sont normalement produits par des entreprises différentes.
− Les produits considérés comme à tout le moins similaires, sont destinés au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
− Le territoire pertinent est l’Italie.
− La demanderesse affirme que le mot «nuvola» (nuage) est intrinsèquement faible car il fait référence à la qualité des produits «doux comme un nuage». À cet égard, il convient de noter que le mot «nuvola», présent dans les deux signes, signifie en italie n «nuage, au sens propre du terme» (dictionnaire Treccani https://www.treccani.it/vocabolario/nuvola). Cet élément n’a aucune corrélation concrète et/ou spécifique avec les produits en question; même si l’on souscrivait à l’affirmation de la demanderesse, en tout état de cause un effort d’interprétation et d’imagination important serait nécessaire. Le caractère distinctif de cet élément est donc normal.
− Le mot «super» dans le signe contesté sera compris, à tout le moins par une partie du public, comme un adjectif signifiant «de qualité supérieure, excellent» (dictionna ire Treccani https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/SUPER/) et n’est donc pas distinctif. Les deux mots «nuvola» et «super» ne forment pas une unité conceptuelle qui donne lieu à un sens différent de celui des deux mots pris individuellement.
− La demanderesse prétend en outre que la marque contestée présente une caractérisation graphique particulière, puisqu’elle présente l’élément «nuvola»da ns une police particulière, de couleur lilas, ainsi que le mot «super», dans la même police particulière, dans des tons orangés, ce qui crée un vif contraste entre les mots successifs, de manière à les faire ressortir davantage. La division d’opposition ne souscrit pas à cette affirmation, dès lors que la typographie en italique est tout à fait courante et standard et doit être considérée comme simplement décorative, à l’instar des couleurs.
− La marque antérieure est une marque verbale et, partant, peu importe qu’elle soit représentée en lettres minuscules ou majuscules.
− Le mot «nuvola» est le premier élément verbal du signe contesté. Les consommate urs ont généralement tendance à porter leur attention sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cela se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui signifie que la partie du signe placée à gauche (la partie initia le) est celle qui attire d’abord l’attention du lecteur.
− Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément distinc t if «nuvola». Ils se distinguent toutefois par le terme «super» (qui n’est pas distinctif) et, sur le plan visuel, par les éléments graphiques (qui sont simplement décoratifs) du signe contesté.
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− Partant, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
− Du point de vue conceptuel, il convient de se reporter aux affirmations précédemment exposées concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire donnée par le concept commun et distinctif «nuvola» (nuage). Partant, les signes présentent un degré de similit ude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
− L’opposant n’a pas affirmé de manière explicite que la marque est particulière me nt distinctive en vertu de son usage intensif ou de sa renommée. Partant, l’appréciatio n du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinc t if intrinsèque. La marque antérieure est dépourvue, dans son ensemble, de toute signification pour le public du territoire pertinent pour les produits en question.
Partant, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré normal.
− Les produits sont, à tout le moins, en partie similaires et en partie différents et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
− La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
− Les marques sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne. En particulier, la marque antérieure est entièreme nt incluse dans le signe contesté en tant que premier élément verbal et a un rôle distinc t if autonome.
− À l’appui de ses arguments, la demanderesse se réfère à des décisions antérieures de l’Office. Cependant, ces décisions ne sont pas contraignantes, dans la mesure où chaque cas d’espèce doit être traité séparément, en tenant compte des caractéristiq ues spécifiques qui les différencient.
− Sur la base de ce qui précède, il s’ensuit que même si les décisions antérieures transmises à la division d’opposition concernent des faits similaires au cas d’espèce, les conclusions tirées pourraient être différentes.
− La demanderesse prétend que la marque de l’Union européenne demandée jouit d’une renommée, en produisant plusieurs éléments de preuve à l’appui de son affirmat io n. Le droit attaché à une marque de l’Union européenne naît dès le dépôt de la demande, et non auparavant. En ce qui concerne la procédure d’opposition, il est donc nécessaire d’examiner la marque de l’Union européenne à compter de cette date.
− Partant, pour déterminer si une marque de l’Union européenne relève de l’un des motifs relatifs de refus à l’enregistrement, les événements ou les faits survenus avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne sont dénués de pertinence, étant donné que les droits de l’opposant, dans la mesure où ils sont antérieurs à la marque de l’Union européenne, doivent être considérés comme antérieurs à la marque de l’Union européenne de la demanderesse.
− Eu égard à ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et l’opposition est donc partiellement fondée sur l’enregistrement de la marque italie nne de l’opposant.
− L’enregistrement de la marque contestée doit être refusé pour les produits considérés à tout le moins comme similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
− Les autres produits sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, du
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RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant les produits précités ne saurait être accueillie.
− L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque italienne n°°2 015 000 081 369. Dès lors que cette marque couvre les mêmes produits, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a précédemment été rejetée. Partant, en ce qui concerne ces produits, il n’existe aucun risque de confusion.
7 Le 24 octobre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant l’annulation partielle de cette dernière en ce que la demande de marque avait été rejetée. L’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours le 22 décembre 2022.
8 Le 21 décembre 2022, la demanderesse a déposé une demande de restriction de la liste de produits comme suit:
Classe 30: Café, thé, cacao et leurs succédanés; glace à rafraichir [eau congelée]; sucre, édulcorants naturels, produits des abeilles; gommes à mâcher; farine; farina [farines alimentaires]; farine pour pizza; pizzas; pizzas fraîches; pizzas; bases pour pizzas; préparations pour pizzas; fonds de pizzas; pâtes à pizza précuites; mélanges pour pâte à pizza; levure; levain; levures et agents levants; agents levants à usage alimentaire; préparations utilisées comme agents levants pour aliments; préparations pour faire des pâtes à pizza; tous les produits susmentionnés ne contiennent pas et/ou ne sont pas extraits du riz.
9 Dans son mémoire en réponse, reçu par l’Office le 3 mars 2023, l’opposant a demandé le rejet du recours.
10 Le 16 mai 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le rapporteur avait accepté la restriction demandée et demandé à l’opposant de faire part de son intention quant à la poursuite de l’opposition.
11 Le 7 juin 2023, la demanderesse a confirmé son intention de maintenir l’opposition contre tous les produits compris dans la classe 30.
Conclusions et arguments des parties
12 Les arguments présentés par la demanderesse pour étayer le recours peuvent être résumés comme suit:
− L’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit est erronée ab origine, car elle est fondée sur un examen qui n’a pas suffisamment tenu compte: (a) de la renommée et/ou de la notoriété acquise par la famille de marques de la demanderesse,
y compris la marque contestée; b) du caractère distinctif faible des marques antérieures; c) des aspects relatifs au fond concernant la demande de preuve d’usage.
Renommée/notoriété de la famille de marques de la demanderesse
− S’agissant d’une marque renommée et/ou notoire dont la portée n’est pas seuleme nt locale, pour laquelle les conditions cumulatives exigées sont remplies, il est en l’espèce quasiment impossible d’imaginer que le consommateur puisse confondre les marques antérieures avec le signe contesté, ce dernier appartenant à la famille de marques renommées de la demanderesse. L’ensemble de ce qui précède est pertinent dans la mesure où la demanderesse, fabriquant bien connu de farine pour pizza,
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associe sur ses emballages la marque du produit à sa propre marque en tant que producteur, de sorte qu’il serait tout à fait impossible que le signe contesté soit confondu avec l’entreprise ou la marque de l’opposant.
− En outre, la marque enregistrée «nuvola» de la demanderesse, qui appartient à sa famille de marques notoires, «permet au signe postérieur “nuvola super”, qui en est une évolution/variante graphique, d’être immédiatement attribué à cette dernière famille de marques, et il n’en serait être autrement».
− En présence de la marque «nuvola super», le consommateur ne confondra aucuneme nt cette dernière avec les marques de l’opposant, dès lors que si une association devait se produire, ce serait certainement avec la famille de marques notoires de la demanderesse, surtout «caputo» et «nuvola».
− Les documents déposés dans le cadre de la procédure d’opposition sont complétés à ce stade, eu égard à l’accroissement de la renommée/notoriété dont a bénéficié le signe «nuvola»/«nuvola super» ultérieurement. Ce dépôt est d’ailleurs légitime dans la mesure où il concerne des événements qui se sont produits et/ou des documents déposés alors que la procédure était pendante
− Quant aux factures émises au cours de la période 2015-2021 et destinées à de nombreuses entreprises situées sur les territoires national, européen et internatio na l, elles démontrent un usage large et répandu de la marque sur le territoire pertinent.
Elles montrent les marques dans leurs versions figuratives et verbales. La quantité importante et constante de produits indiquée sur les factures prouve que l’usage de la marque doit certainement être considéré comme «sérieux et effectif» et pas seuleme nt symbolique ou sporadique.
− La demanderesse Antimo Caputo S.r.l. est issue d’une tradition de meuniers napolitains remontant sur quatre générations, soit depuis 1924.
− La demanderesse se targue actuellement d’un chiffre d’affaires annuel de plus de 80 millions d’euros et exporte environ 35 % de sa production sur tous les continents, dans plus de cinquante pays.
− La demanderesse a fait partie des principaux acteurs ayant soutenu et promu le processus vertueux qui a conduit, en 2017, à la reconnaissance de l’art des pizzaïo los napolitains en tant que «Patrimoine mondial de l’UNESCO».
− La demanderesse a reçu le prix «Mezzogiorno, Innovazione e Sviluppo» en 2009, décerné par le président émérite de la République italienne de l’époque, M. Giorgio Napolitano.
− La renommée internationale de la demanderesse a été confirmée par l’obtentio n en 2018 du prix convoité: «Facebook Blueprint» .
− Par ailleurs, les marques de la demanderesse jouissent d’une présence importante et étendue sur l’ensemble des territoires national, européen et international, et elles sont renforcées par un niveau élevé d’activité promotionnelle et publicitaire, qui s’est récemment manifestée par la nouvelle campagne de communication de la demanderesse, ainsi que par le parrainage de programmes télévisés italiens à succès.
− Compte tenu de tout ce qui précède, il est manifeste que le public cible des produits de la demanderesse est non seulement le public professionnel, mais aussi le public non professionnel.
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− La demanderesse, au moyen de ses marques, est le sponsor d’événements importants, de portée nationale et internationale, auxquels participent des personnalités du monde politique, de la restauration, du journalisme et du spectacle.
− La demanderesse a été mentionnée dans de nombreux journaux.
− Il existe également de nombreuses recettes incluant les produits de la demanderesse parmi leurs ingrédients spéciaux et exceptionnels.
− À titre de simple illustration de la famille de marques et de signes distinctifs de la demanderesse, un extrait du portefeuille de marques de cette dernière est produit afin de démontrer la protection continue et effective dont bénéficient les marques de la demanderesse à ce jour en Italie et à l’étranger.
− À titre de preuve supplémentaire de la croissance exponentielle de la notoriété de la demanderesse, soutenue tant par la qualité de ses produits que par les importants investissements promotionnels et publicitaires, il est produit le «Rapport de certification établi par Publitalia '80 en juin 2022», lequel prouve la tendance à l’augmentation constante de la renommée de la demanderesse, qui a su interpréter les besoins du marché de la consommatio n.
− La renommée de la demanderesse a été également reconnue dans plusieurs décisions rendues dans le cadre de certaines procédures d’opposition engagées par la demanderesse contre l’opposant auprès de l’Office italien des brevets et des marques (UIBM).
− La grande notoriété de la famille de marques de la demanderesse au niveau international est donc prouvée tant par la distribution diffuse de ses produits d’un bout à l’autre du globe, par les événements nationaux et/ou internationaux dont elle est sponsor et/ou organisatrice, que par les niveaux élevés de chiffre d’affaires résultant tant des ventes domestiques que des exportations, ainsi que par l’extensio n internationale de son enregistrement de marque, et par les prix et reconnaissa nces publiques obtenus au fil du temps et, enfin, par les investissements publicita ires réalisés. En tout état de cause, les caractéristiques de la renommée et/ou de la notoriété des marques de la demanderesse sont pertinentes, y compris dans la mesure où elles
«ne peuvent manquer d’influer sur l’appréciation du risque de confusion avec des marques qui apparaissent similaires». En effet, le consommateur, en présence de signes similaires, aura tendance à se référer au signe notoire et sera induit à imaginer qu’un signe similaire à ce dernier constitue une élaboration ou une version ultérie ure du même signe se référant au même entrepreneur et aura ainsi tendance à assimiler les marques» (chambre de recours de l’UIBM, décision n°°6/14 du 16 décembre 2013, BOSS/BOSSERT).
L’absence de caractère distinctif des signes antérieurs
− La division d’opposition a commis une erreur en excluant que les marques antérieures soient faiblement distinctives, compte tenu du caractère descriptif/suggestif/allusif du terme «nuvola» (nuage) par rapport aux produits.
− En ce qui concerne le caractère allusif/suggestif du terme «nuvola» en référence aux produits et services également dans d’autres branches commerciales, et l’impact négatif sur le caractère distinctif du signe, voir les décisions d’opposition B 3 111 150 du 16 mars 2021 et B 3 101 753 du 21 juin 2021.
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− Le terme «nuvola» présente un caractère faible, en ce qu’il est descriptif/évoca te ur d’une qualité des produits alimentaires, en raison de similitudes métaphoriq ues, principalement liées à l’imaginaire collectif, à savoir «c’est doux comme un nuage», «c’est délicat comme un nuage», «c’est léger comme un nuage», de sorte que de légères modifications de la marque postérieure suffiront pour éviter la confusion chez le consommateur italien moyen (Cassazione Civ, I, 14 mai 2020, n°°8942; Cassazione
Civ. I, 18 juin 2018, n°°15927; Cassazione Civ. I, 24 juin 2016, n°°13170).
Considérations sur le fond de la demande de preuve d’usage
− S’agissant ensuite du refus de faire droit à la demande de preuve d’usage puisque le délai de cinq ans pertinent n’était pas écoulé, s’il convient de constater que les marques ont été enregistrées le 10 décembre 2018, cela résulte d’un simple retard de procédure dans l’enregistrement, dès lors qu’elles ont été déposées auprès de l’UIBM le 9 décembre 2015 et qu’elles n’ont jamais fait l’objet d’une procédure d’opposition. En outre, étant donné que l’enregistrement italien remonte à la date de dépôt, il n’est aucunement erroné d’affirmer que les marques en question sont enregistrées depuis cinq ans. La division d’opposition a commis une erreur en rejetant la demande de production de la preuve d’usage formulée par la demanderesse, demande que cette dernière renouvelle tout en se réservant la faculté de former ultérieurement une action en nullité pour non-usage des marques antérieures.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
− Du point de vue visuel, la marque contestée présente une caractérisation graphique particulière, en ce qu’elle présente l’élément «nuvola» dans une police particulière, de couleur lilas, ainsi que le mot «super», dans la même police particulière, dans des tons orangés, ce qui crée un vif contraste entre les mots qui se succèdent, de manière à les faire ressortir davantage.
− La marque figurative antérieure, quant à elle, comporte l’élément «nuvola» en noir, dans une police totalement distincte, sous lequel figure l’élément figuratif représentant une ferme rustique, qui occupe la moitié de l’espace du signe.
− La structure des signes est différente et contribue à créer une impression générale différente entre les marques. En particulier, la marque contestée est constituée de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure n’en comporte qu’un seul; les signes diffèrent par la stylisation et la couleur de leurs éléments verbaux respectifs; les éléments figuratifs sont positionnés dans des parties différentes.
− La composante graphique d’un signe peut faire toute la différence et éviter la confusion chez le consommateur moyen.
− Bien que les éléments figuratifs d’un signe puissent avoir moins d’impact que les éléments verbaux, ce principe ne doit pas être appliqué mécaniquement et doit toujours être apprécié en fonction des circonstances de l’espèce.
− La demanderesse fait référence à plusieurs exemples de marques ayant été considérées comme visuellement différentes par l’EUIPO et la Cour de justice de l’Union européenne, bien qu’elles partagent certains mots et/ou lettres et/ou éléments figuratifs, parce que les lettres partagées sont fortement stylisées, placées différemment et/ou parce qu’il existe des éléments figuratifs supplémentaires.
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− La différence graphique-visuelle est d’autant plus importante dans le cas des produits alimentaires, comme tel est le cas en l’espèce, dès lors qu’ils sont le plus souvent présentés sur des étagères ou des comptoirs réfrigérés bien en vue.
− L’impression visuelle globale créée par chacun des signes en question est très différente, ce qui a également un impact phonétique et conceptuel.
− Du point de vue phonétique, on ne saurait affirmer que les marques sont identiques ou similaires dans une large mesure, car elles sont totalement différentes en raison de la présence de l’adjectif «super» dans la marque contestée.
− L’absence de similitude phonétique est également confirmée par le fait que les signes sont totalement différents en termes de rythme, de longueur et de séquence de leurs composantes respectives.
− Du point de vue conceptuel, les signes contiennent le même élément «nuvola » (nuage), mais, à bien y regarder, pour les consommateurs italophones, ce terme est souvent utilisé pour suggérer, évoquer ou décrire les qualités d’un produit qui présente certaines caractéristiques pseudo-typiques des nuages, c’est-à-dire liées à l’imagina ire collectif, à savoir «il est blanc» comme un nuage, «il est doux» comme un nuage, «il est délicat» comme un nuage, «il est léger comme un nuage».
− Ce qui précède s’applique parfaitement tant aux produits désignés par les marques antérieures qu’à ceux couverts par la marque postérieure, puisqu’il s’agit dans tous les cas de produits alimentaires.
− En ce qui concerne la similitude des produits, le fait que les produits contestés appartiennent tous deux à la classe 30 ne constitue pas un indice d’identité et de similitude entre eux.
− La marque antérieure est utilisée uniquement pour le produit «riz». Le signe contesté, en revanche, est utilisé exclusivement pour marquer de la farine/de la farine pour pizza/fonds de pizzas/levure.
− Ainsi, les produits ne sont pas vraiment concurrents, car ils sont présents dans des circuits très différents et sont très différents au regard de la pratique de l’Office.
− Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a indiqué, bien que certains des produits contestés soient des denrées alimentaires, ils ont une nature et une finalité différentes des produits de l’opposant. Par conséquent, ces produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence avec les produits de l’opposant et diffèrent par leurs canaux de distribution respectifs et leur origine habituelle. Le fait que certains produits de la demanderesse puissent être des ingrédients des produits de l’opposant n’est pas en soi une raison pour conclure à la similitude, car les consommateurs ne penseront pas que la même entreprise est responsable de la production de ces produits.
Ces produits sont donc différents.
− Même si la farine ou la levure constituait l’un des ingrédients utilisés par l’opposant pour produire ses produits, aucune valeur en termes d’association et/ou de complémentarité ne pourrait être déduite entre les produits couverts par les marques litigieuses de manière à soutenir des hypothèses de confusion.
− En outre, les «épaississants pour la cuisson des aliments» sont des agents à usage culinaire. Même si l’on ne peut exclure leur utilisation par le consommateur moyen, et même si certains d’entre eux peuvent être trouvés dans les supermarchés, les produits en question ont une finalité très spécifique, une origine commercia le
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différente, et sont, en principe, destinés à des consommateurs spécialisés, de sorte qu’ils sont considérés comme différents des produits relevant de la classe 30» (pratique de l’EUIPO, tirée de http://euipo.europa.eu/sim/search).
− Ainsi, farine; farine; farina [farines alimentaires]; farine pour pizza; préparations pour pizzas; mélange pour pâte à pizza; levure; levain; levures et agents levants; agents levants à usage alimentaire; préparations utilisées comme agents levants pour aliments; préparations pour faire des pâtes à pizza couverts par la marque attaquée sont totalement différents des produits couverts par la marque antérieure, en particulier du riz.
− L’absence de risque de confusion est notamment due au fait que la complémentarité pertinente entre les produits ne concerne pas le processus de production, mais plutôt l’usage effectif, l’interaction entre les produits pertinents, laquelle est absente dans cette affaire spécifique.
− À titre de confirmation de ce qui précède, dans une décision récente (procédure d’opposition EUIPO n° B 3 072 545 du 24 mars 2020), l’EUIPO a estimé que «[…] les sucres et les farines sont des ingrédients utilisés dans certains produits de l’opposant compris en classe 30. Cela ne les rend pas pour autant similaires. Ils sont produits par des entreprises différentes et ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Ils sont donc considérés comme différents des produits de l’opposant».
− En ce qui concerne les autres produits de la demanderesse, il convient simplement de relever que l’identité et/ou la similitude partielles sont exclues par le fait que l’opposant ne produit que du riz, de sorte que l’opposition précitée doit être comprise comme étant fondée uniquement sur ce produit, dont la preuve de l’usage est toujours demandée, puisque l’opposant n’a même pas déposé ses observations à l’appui de l’opposition.
− Ces arguments sont enfin renforcés par la restriction déposée au cours de la présente procédure.
− Les signes en question sont différents du point de vue de l’impression d’ensemble, étant donné que toute similitude pertinente, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est exclue.
13 Les arguments de l’opposant présentés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
La renommée/notoriété de la famille de marques de la demanderesse
− Les circonstances invoquées par la demanderesse ne sont pas toutes pertinentes en l’espèce. L’énorme quantité de documents joints à la requête est en grande partie «hors sujet» et inutile.
− L’affirmation selon laquelle «la marque contestée fait partie de la famille de marques notoires de la demanderesse» doit également être écartée dans la procédure d’opposition.
− Entre autres, la liste des marques établie par la demanderesse ne constitue pas en soi une famille de marques.
− Sur les plus de 900 pages déposées, très peu concernent la marque contestée. Les décisions jointes par la demanderesse attestent que, dans des cas d’espèce tout à fait similaires à celui visé par l’opposition en cause, cette dernière a formé une opposition
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et a obtenu le même résultat que celui obtenu par l’opposant: le rejet de la demande de marque postérieure, similaire aux marques antérieures, pour des produits identiques ou similaires.
− En aucun cas, la (prétendue) renommée des marques antérieures de la demanderesse n’a été reconnue.
− Même dans les oppositions introduites par la demanderesse devant l’UIBM, la stratégie de cette dernière consiste à essayer de brouiller les pistes: elle affirme la notoriété de la marque «nuvola» en apportant des documents faisant référence à la marque «caputo».
− À l’inverse, le mot «nuvola» est reconnu comme ayant un degré moyen à élevé de caractère distinctif, parce qu’il «ne se réfère pas directement et immédiatement aux produits protégés», comme l’a soutenu l’opposant dans le cadre de la procédure d’opposition.
− En ce qui concerne la demande de preuve d’usage, l’Office et l’opposant se sont conformés aux dispositions du RMUE.
Risque de confusion
− L’identité de «nuvola» est évidente, le risque de confusion est indéniable.
− La marque demandée se différencie par la présence du terme «super», qui manque manifestement de caractère distinctif et n’est guère pertinent au titre de la comparaison.
− Cependant, l’œil du consommateur s’attarde sur «nuage», qui est le premier mot lu et qui restera dans l’esprit du consommateur moyen. Une jurisprudence constante et bien établie confirme ce concept.
− Même si la marque demandée est classée en tant que marque «figurative», il s’agit en fait d’une marque verbale, dès lors que le graphisme consiste uniquement dans le caractère (plutôt banal et non spécifique) de la mention manuscrite, laquelle n’est pas apte à détourner l’attention du public de la partie verbale.
− Bien qu’il n’y ait apparemment pas d’espace entre les deux mots «nuvola» et «super» de la marque contestée, deux éléments contribuent à ce qu’ils soient perçus comme distincts: le fait que «nuvola» et «super» soient de deux couleurs différentes, respectivement lilas et orange, et le fait que la première lettre de «super» s’écrive en majuscule constitue un indice supplémentaire en faveur du fait qu’il s’agit de deux mots et non d’un seul.
− En conclusion, les marques sont visuellement très similaires, compte tenu de la coïncidence du terme «nuvola».
− Au terme de la comparaison avec la marque figurative antérieure, il y a lieu de réaffirmer que le signe contesté présente une caractérisation graphique très basique, le premier mot («nuvola») étant celui qui reste gravé dans l’esprit du consommate ur. En ce qui concerne l’élément figuratif de la marque antérieure, il convient de souligner qu’il est de jurisprudence constante que l’élément verbal «prévaut» toujours sur l’élément graphique puisque le consommateur se réfère à la marque en la «prononçant».
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− Selon un autre principe bien consolidé en jurisprudence, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différe ntes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. La chambre de recours estime que la composante «nuvola» est celle qui restera davantage dans l’esprit du consommateur que le logo et la police, car ils sont souvent sujets à restylage.
− Ainsi qu’il a été indiqué dans la décision attaquée, les signes sont similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
− En ce qui concerne l’aspect conceptuel, la mention «nuvola» constitue une marque à fort caractère distinctif pour les produits relevant de la classe 30, car le lien marque- produit fait défaut. Son utilisation en tant que marque en relation avec les produits indiqués est en effet tout à fait originale.
− Pour la demanderesse, «nuvola» évoque quelque chose de «doux», de «blanc», de «délicat». Cependant, le rapport avec le riz, les nouilles ou les bases pour pizzas nous échappe.
− L’hypothèse du caractère distinctif faible de la marque est inopérant.
− Le terme «super», quant à lui, n’a pas de caractère distinctif.
− En tout état de cause, en lisant «nuvola super», le consommateur est amené à croire qu’il s’agit d’une déclinaison de la marque de l’opposant, qui précise que les produits «nuvola» sont «super».
− Phonétiquement, les marques sont identiques dans la partie initiale «nuvola». Dans les deux marques, la prononciation de «nuvola» est la même. Elle ne change pas selon que le mot est lu seul ou avec «super». Ainsi, la prononciation de la partie commune des marques est identique.
− Il ne fait aucun doute que le terme «nuvola» est, pour les deux marques, un élément distinctif et pertinent.
− Le mot «nuvola» est placé dans la partie initiale du signe contesté: selon une jurisprudence constante, la partie initiale est celle qui marque le plus l’esprit des consommateurs en raison du degré de reconnaissance le plus élevé. L’ajout de «super», totalement dépourvu de caractère distinctif, ne sera donc pas suffisant pour permettre au consommateur, à distance de temps et de lieu, de distinguer les marques l’une de l’autre, d’autant plus si elles sont destinées à marquer des produits similaires. Partant, cette différence ne semble pas suffisante pour exclure le risque de confusio n.
− L’opposant considère que le risque de confusion subsiste malgré la restriction par la demanderesse des produits couverts par le signe contesté.
− En effet, farines; farina [farine alimentaire]; farine pour pizza; pizzas; pizzas fraîches; pizzas; bases pour pizza; préparations pour pizzas; fonds de pizzas; pâtes à pizza précuites; mélange pour pâte à pizza; tourtes; levure; levain; levures et agents levants; préparations utilisées comme agents levants pour aliments; préparations faire des pâtes à pizzas sont, à tout le moins, similaires à pâtes fraîches, pâtes sèches, en-cas à base de riz et de farine de riz couverts par des marques antérieures.
− Ces produits ont la même nature, puisqu’il s’agit dans tous les cas de denrées alimentaires pour l’homme (essentiellement d’origine végétale); leur destination est la consommation humaine et leur mode d’utilisation est le même.
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− Si les produits sont ensuite mis en vente au moyen des mêmes réseaux de distribut io n, il est plus probable que le consommateur pensera que les produits appartiennent au même secteur commercial et qu’ils peuvent être fabriqués ou fournis par la même entreprise, et inversement.
− En l’espèce, les canaux de vente sont les mêmes, c’est-à-dire les petits détaillants et la grande distribution. Il est notamment souligné que les produits respectifs de ces marques sont vendus dans les mêmes rayons des supermarchés.
− La farine de riz sous la marque «nuvola» et la farine de pizza de la marque «nuvola super» peuvent être produites par le même fabricant.
− En substance, les produits figurant dans la liste des produits relevant de la classe 30 visés par les marques antérieures sont similaires aux produits figurant dans la liste des produits relevant de la classe 30 visés par la marque demandée.
Motifs
14 Sauf indication contraire explicitement mentionnée dans la présente décision, le RMUE pris comme référence dans la présente décision est le règlement sur la marque de l’Unio n européenne 2017/1001 (JO 2017 L 154/1), version codifiée du règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
16 La demanderesse a dirigé son recours contre la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle a accueilli l’opposition et rejeté la demande de marque désignant les produits relevant de la classe 30 énumérés au paragraphe 1.
17 Le 21 décembre 2022, la demanderesse a déposé une demande de restriction de la liste des produits couverts par la marque demandée, demande qui a été acceptée par le rapporteur de la présente procédure de recours.
18 À la suite à cette restriction, les produits pertinents aux fins du présent recours sont les suivants:
Classe 30: Farine; farina [farine alimentaire]; farine pour pizza; pizzas; pizzas fraîches; pizzas; bases pour pizzas; préparations pour pizzas; fonds de pizzas; pâtes à pizza précuites; mélange pour pâte à pizza; levure; levain; levures et agents levants; agents levants à usage alimentaire; préparations utilisées comme agents levants pour aliments; préparations pour faire des pâtes à pizza; tous les produits susmentionnés qui ne contiennent pas de riz et/ou ne dérivent pas du riz.
19 En l’absence d’un recours distinct ou d’un recours incident formé par l’opposant contre le rejet partiel de l’opposition, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où l’opposition a été rejetée et où la demande de marque de l’Union européenne a été accueillie pour les produits café, thé et cacao et leurs succédanés; glace à rafraichir [eau congelée], sucre, édulcorants naturels, produits des abeilles; gommes à mâcher compris dans la classe 30. Par conséquent, ces produits sont exclus de la portée du présent recours.
20 Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’opposition par rapport aux produits cités au point 18 ci-dessus.
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Sur la demande de preuve d’usage
21 Dans ses motifs de recours, la demanderesse conteste la décision de l’Office concernant le rejet de la demande de preuve d’usage en vertu de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE.
22 En particulier, selon la demanderesse, l’Office a rejeté à tort cette demande au motif que, à la date de dépôt de la demande de marque contestée, les marques antérieures n’avaient pas été enregistrées depuis au moins cinq ans.
23 La demanderesse fait valoir que l’enregistrement des marques antérieures le 10 décembre 2018 n’est que le résultat d’un retard de procédure dans la procédure d’enregistrement, puisqu’elles ont été déposées auprès de l’Office italien des brevets et des marques (UIBM) le 9 décembre 2015. En outre, étant donné que les effets des enregistrements italiens remontent à la date de dépôt, la demanderesse estime qu’il est correct d’affirmer «que les marques en question sont enregistrées depuis cinq bonnes années».
24 À cet égard, la chambre observe ce qui suit.
25 Conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque antérieure de l’Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure de l’Unio n européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins.
26 En l’espèce, ainsi que l’a indiqué à juste titre le département «Opérations» dans sa communication du 26 janvier 2022, les marques antérieures pour lesquelles la demande de preuve d’usage a été faite par la demanderesse, ont été enregistrées le 10 décembre 2018 et, donc, moins de cinq années après la date de dépôt de la demande de marque de l’Unio n européenne contestée.
27 Les arguments de la demanderesse selon lesquels les marques ont été enregistrées en décembre 2018 en raison d’un «simple retard de procédure» et «l’enregistrement italie n rétroagit à la date de dépôt» ne sont pas pertinents aux fins de l’appréciation portant sur la recevabilité de la demande en question, étant donné que les conditions relatives à la recevabilité de la demande de preuve d’usage sont prévues ex lege.
28 C’est donc à juste titre que l’Office a rejeté la demande de preuve d’usage de la demanderesse dans sa communication du 26 janvier 2022.
Concernant les documents déposés devant la chambre de recours
29 La demanderesse a déposé avec le mémoire exposant les motifs du recours, les documents suivants:
− Annexe 1: Copie de l’attestation de la CCIAA de Naples – Registre des entreprises, datée de 1978;
− Annexe 2: Copie du certificat d’enregistrement CCIAA de Naples – Registre des sociétés de 1981 concernant Antimo Caputo S.r.l.;
− Annexe 3: Chiffre d’affaires 2015-2021 d’Antimo Caputo S.r.l;
− Annexe 4: Trente factures de vente datées de 2019;
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− Annexe 5: Revue de presse;
− Annexe 6: Activités publicitaires et promotionnelles de la demanderesse;
− Annexe 7: Trois certificats d’enregistrement de marque internationale de la demanderesse;
− Annexes 8.1 et 8.2: Enquêtes photographiques et extraits de sites web;
− Annexe 9: Extraits de sites web concernant «Facebook Blueprint»;
− Annexe 10: Extraits web de farina.tv;
− Annexe 11: Cinquante factures de vente datées de 2015 à 2020;
− Annexe 12: Extraits du site web de la demanderesse;
− Annexe 13: Six vidéos MP4;
− Annexe 14: Extraits web;
− Annexe 15: Portefeuille de marques enregistrées de la demanderesse;
− Annexes 16-20: Décisions de l’U.I.B.M;
− Annexe 21: Copie du rapport Publitalia '80 de juin 2022;
− Annexe 22: Copies des paiements;
− Annexe 23: Extraits web;
− Annexe 24: Les observations en réponse de la demanderesse dans la procédure d’opposition;
− Annexe 25: Décision de la division d’opposition de l’EUIPO n°°3 145 038;
− Annexe 26: Récépissé de restriction du 21 décembre 2022.
30 En règle générale, les preuves doivent être fournies par les parties dans les délais fixés par l’EUIPO. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour, la production de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation.
31 En particulier, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Le législateur de l’Union européenne, en précisant que l’EUIPO «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et de telles preuves, a investi ce dernier d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23; 03/10/2013, C-122/12 P, Protiactive, EU:C:2013:628, § 24).
32 À cette fin, il convient de rappeler qu’au sens de l’article 27, paragraphe 4, point b), du RDMUE, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: (i) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; (ii) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour
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contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
33 Plus précisément, en ce qui concerne le libellé de l’article 27, paragraphe 4, point b), du RDMUE, cette exigence est remplie lorsque les faits et les preuves sont présentés à un stade ultérieur pour contester les conclusions rendues en première instance par l’organe dont la décision fait l’objet du recours.
34 La chambre de recours doit aussi examiner si les éléments de preuve présentés pour la première fois devant elle sont complémentaires et visaient à renforcer ou à clarifier le contenu des éléments de preuve initiaux (28/03/2012, T-214/08, Outburst,
EU:T:2012:161, § 51) et si le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 44; 28/03/2012, T-214/08,
Outburst, EU:T:2012:161, § 55).
35 Toutefois, après un examen minutieux des documents supplémentaires produits par la demanderesse, malgré ses doutes quant à la pertinence de la plupart de ces documents pour l’issue du présent recours – pour les raisons exposées ci-dessous – la chambre décide, pour des raisons d’économie de procédure, d’admettre ces documents dans le dossier de la présente procédure.
36 Il convient de rappeler que, en tout état de cause, même la pertinence, de prime abord, des éléments de preuve ne signifierait pas que ceux-ci soient déterminants pour l’issue du cas d’espèce.
37 En particulier, la plupart des arguments et documents à la base des motifs de recours présentés par la demanderesse (à l’exception des documents 24 à 26 qui, en tout état de cause, font déjà partie du dossier de la présente procédure) concernent la prétendue renommée et notoriété de la marque contestée et, plus généralement, de la famille de marques détenues par la demanderesse, qui rendraient «tout à fait impossible la confusio n du signe contesté avec la société ou la marque de l’opposant».
38 À cet égard, la chambre note que le caractère distinctif du signe contesté n’est pas pertinent, en soi, lors de l’appréciation du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En effet, le risque de confusion exige que l’on examine l’étendue de la protection de la marque antérieure plutôt que celle de la marque demandée . Si une marque antérieure se voit accorder un champ de protection plus ample en raison de son caractère distinctif accru, le caractère distinctif accru ou la notoriété acquise par la marque demandée ne sont généralement pas pertinents aux fins de l’appréciation du risque de confusion (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2009:503, § 84). De même, le fait que la marque contestée appartienne à une famille de marques n’est pas en soi pertinent aux fins du présent examen, étant donné qu’il s’agirait aussi d’un argument qui serait tout au plus pertinent au regard de la marque antérieure et qu’il pourrait en principe accroître le risque de confusion entre les signes en conflit.
39 Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours considère que la division d’opposition a conclu correctement que les arguments de la demanderesse à cet égard étaient dénués de fondement.
Risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
40 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la
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similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
41 Il y a lieu de conclure de cette disposition que le risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure ainsi qu’une identité ou une similitude des produits visés par la demande d’enregistrement et des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Il s’agit là de deux conditions cumulatives (12/10/2004, C106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51; 22/01/2009,
T316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée).
42 L’existence d’un risque de confusion du point de vue du public doit donc être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, Sabèl, C251/95, EU:C:1997:528, § 22). Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit ainsi que le public pertinent.
43 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C−39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
44 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 25).
45 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre entend, tout d’abord examine r l’opposition en relation avec la marque verbale italienne antérieure n°°2 015 000 081 364 «nuvola» en suivant l’approche adoptée par la division d’opposition. L’opposition fondée
sur le droit antérieur n°°2 015 000 081 369 « » ne sera examinée qu’en cas de nécessité.
Territoire pertinent, public pertinent et niveau d’attention
46 En l’espèce, le territoire pertinent est l’Italie, étant donné que la marque antérieure prise en considération est un enregistrement de marque nationale italienne.
47 En ce qui concerne le degré d’attention du public pertinent, il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(22/06/1999, C342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
48 La chambre considère que les produits contestés sont destinés au grand public, dont le niveau d’attention est moyen, comme indiqué dans la décision attaquée. En effet, ce sont des produits de grande consommation, achetés fréquemment, et de plus, ce sont des produits plutôt bon marché (08/12/2021, T-593/19, Grilloumi burger, EU:T:2021:865,
§ 36; 17/10/2019, T-628/18, Fripan Viennoiserie Caprice pur beurre, EU:T:2019:750,
§ 24; 24/10/2019, T-58/18, Xocolat, EU:T:2019:759, § 31; 12/04/2016, T-361/15, Choice
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19
Chocolate & ice cream, EU:T:2016:214, § 18; 05/05/2015, T-715/13 Castello,
EU:T:2015:256, § 26).
Comparaison des produits
49 En ce qui concerne la comparaison des produits en question, il y a lieu de rappeler que celle-ci doit être effectuée en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits en question. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémenta ire
(voir 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23).
50 La question qui se pose est de savoir si le public pertinent percevra les produits ou services comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui impliq ue, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
51 Les produits contestés pertinents aux fins de la décision de recours, après la limitation des produits, sont les suivants:
Classe 30: Farine; farina [farine alimentaire]; farine pour pizza; pizzas; pizzas fraîches; pizzas; bases pour pizzas; préparations pour pizzas; fonds de pizzas; pâtes à pizza précuites; mélange pour pâte à pizza; levure; levain; levures et agents levants; agents levants à usage alimentaire; préparations utilisées comme agents levants pour aliments; préparations pour faire des pâtes à pizza; tous les produits susmentionnés qui ne contiennent pas de riz et/ou ne dérivent pas du riz.
52 Les produits couverts par la marque antérieure sont les suivants:
Classe 30: Repas préparés à base de riz; sel; nouilles de riz; riz complet; farine de riz; riz soufflé; pâtes fraîches; pâtes sèches; pâtes alimentaires; condiments; épices; nouilles; gâteaux de riz; en-cas à base de riz; sauces pour pâtes alimentaires; gâteau de riz aux huit trésors; moutardes de riz; ravioli nouilles; vinaigre, sauces (condiments).
53 La chambre considère que pizzas; pizzas fraiches; pizzas sont à tout le moins simila ir es aux pâtes fraîches; pâtes sèches; en-cas à base de riz visés par la marque antérieure. En effet, non seulement tous ces produits relèvent de la catégorie générale des denrées alimentaires, mais ils coïncident également par leur nature, puisqu’il s’agit de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, principalement d’origine végétale. Leur destination est précisément la consommation humaine et leur mode d’utilisation est le même. En outre, ils peuvent coïncider au niveau de leur origine commerciale et de leurs canaux de distribution. Enfin, ils s’adressent au même public et peuvent se concurrencer (par analogie, 26/05/2015, R 1624/2014-4, MAMMA MIA/O MAMMA MIA, § 16; 18/04/2012, R 118/2011-1, «Delicieux/Delicia», § 22).
54 Quant aux farines; farina [farines alimentaires]; farine pour pizza; bases de pizzas; préparations pour pizzas; fonds de pizzas; pâtes à pizza précuites; mélange pour pâte à pizza; préparations pour faire des pâtes à pizza; levure; levain; levures et agents levants; préparations utilisées comme agents levants pour aliments; tous les produits susmentionnés ne contenant pas de riz et/ou dérivés du riz ces produits sont à tout le moins similaires à la farine de riz visée par la marque antérieure, en ce qu’ils coïncident par leur nature, en ce sens qu’il s’agit également de denrées alimentaires principalement d’origine végétale, ainsi que par leur utilisation prévue, à savoir la consommation par l’homme. En outre, ces produits sont utilisés pour la préparation de produits et de plats comestibles finis.
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Ils coïncident aussi normalement à tout le moins au niveau des producteurs, du public pertinent et des canaux de distribution.
55 En l’espèce, les canaux de vente sont les mêmes, c’est-à-dire les petits détaillants et la grande distribution. En particulier, les produits ont tendance à être vendus dans les mêmes rayons des supermarchés, comme l’indique à juste titre l’opposant.
56 La chambre considère que la restriction des produits contestés, en particulier l’ajout de la mention «tous les produits susmentionnés ne contiennent pas et/ou ne sont pas extraits du riz» n’a pas d’influence sur l’appréciation de la similarité des produits en cause.
57 Cette restriction ne concerne en fait qu’une seule des caractéristiques des produits couverts par le signe contesté, en particulier le fait qu’ils ne contiennent pas de riz ou ne sont pas dérivés du riz, sans exclure toutefois une similitude à tout le moins de degré moyen avec les produits antérieurs, pour les raisons exposées ci-dessus.
58 Par ailleurs, le fait que des produits tels que farine; farina [farine alimentaire]; levure; levain; levures et agents levants; préparations utilisées comme agents levants pour aliments ne contiennent pas ou ne sont pas dérivés du riz, ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas être utilisés pour préparer certains des produits ou repas couverts par la marque antérieure, tels que les pâtes sèches, pâtes fraîches, repas à base de riz, en-cas à base de riz ou gâteaux de riz.
59 Partant, il ne saurait être exclu que le consommateur associera ces ingrédients et les repas et pourra penser que la même entreprise est responsable de la fabrication de tous ces produits.
60 La demanderesse relève que l’opposant n’utilise son signe antérieur que pour désigner le riz, contrairement au signe contesté qui est utilisé pour les farine, farine pour pizzas, fonds de pizza, levure. En outre, la demanderesse affirme que l’opposant ne produit que du riz .
61 À cet égard, la chambre relève que ces circonstances ne sont toutefois pas pertinentes aux fins de la comparaison des produits, dans le cadre de laquelle il convient de prendre en compte leur libellé tel que revendiqué dans les certificats d’enregistrement/dépôt respectifs des marques en conflit, et non leurs conditions réelles d’utilisation (24/10/2017, T-202/16, coffee inn (fig.)/coffee in (fig.) et al, EU:T:2017:750, § 145; 11/06/2014, T-62/13,
Metabiomax, EU:T:2014:436, § 41; 22/03/2007, T-364/05, Pam Pluvial/ PAM (fig.),
EU:T:2007:96, § 61; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 128- 129).
62 Il n’y a donc aucune raison d’établir une distinction entre les marchés et le public pertinent des produits contestés et ceux de la marque antérieure, puisque les deux coïncident totalement.
Comparaison des signes
63 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, sur la base de l’impression d’ensemble produite par les signes, compte tenu notamment de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23).
64 En outre, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30).
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65 Il convient de rappeler également que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333,
§ 41 et jurisprudence citée).
66 Le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale donnée par la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, SPA Therapy, EU:T:2009:81, § 30) et les consommateurs ont tendance, en général, à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, car ils lisent de gauche à droite. La partie située à gauche du signe (la partie initiale) est donc celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
67 Les signes à comparer sont les suivants:
NUVOLA
marque antérieure signe contesté
68 La marque antérieure est une marque verbale composée du mot «nuvola», écrit en lettres capitales, en noir. La chambre de recours rappelle que c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Partant, peu importe qu’il soit représenté en majuscules ou en minuscules.
69 Le signe contesté est une marque figurative composée des mots «nuvola» et «super», tous deux écrits en italique, sont légèrement stylisés, respectivement dans les couleurs violette et orange. Les lettres initiales «n» et «s» sont écrites en caractères italiques majuscules.
70 Les signes coïncident dans l’élément verbal «nuvola» qui, comme l’indique la décision attaquée, signifie en italien «nuage, au sens propre» (informations extraites du dictionna ire en ligne «Treccani» à l’adresse https://www.treccani.it/vocabolario/nuvola). La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, cet élément n’a aucune corrélation concrète ou spécifiq ue avec les produits en question.
71 En particulier, la demanderesse affirme que le terme «nuvola» serait intrinsèque me nt faible dans la mesure où il fait référence à la qualité des produits «qui sont doux comme un nuage». Toutefois, la chambre constate que les arguments de la demanderesse et l’extrait du portail «Google» produit ne suffisent pas à prouver que le public concerné attribue cette signification au terme «nuvola». En tout état de cause, même si l’on souscrivait à l’affirmation de la demanderesse, ainsi qu’il a été indiqué dans la décision
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attaquée, une telle interprétation nécessiterait un certain effort d’interprétation et d’imagination de la part du public pertinent.
72 Eu égard à ce qui précède, le caractère distinctif de cet élément doit être considéré comme normal, comme l’a déclaré la division d’opposition.
73 Le deuxième élément verbal «super» du signe contesté est un terme qui sera compris par au moins une partie du public pertinent comme un adjectif signifiant «de qualité supérieure, excellent» (informations extraites du dictionna ire en ligne «Treccani» à l’adresse https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/SUPER/) et il n’est donc pas distinctif par rapport aux produits pertinents, comme la division d’opposition l’a indiqué dans la décision attaquée sans être contestée par les parties.
74 En ce qui concerne les éléments figuratifs du signe contesté, à savoir la typographie légèrement stylisée et les couleurs utilisées, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, ceux-ci sont communs et seront perçus comme de simples éléments ornementaux. En ce qui concerne les couleurs, on constate que le public est habitué à percevoir ces caractéristiques en tant que décoration graphique et ne leur accorde pas autant d’importance qu’aux éléments verbaux des signes. Partant, en raison essentiellement de leur caractère décoratif, leur impact sur les consommateurs sera limité.
75 En ce qui concerne la similitude visuelle, il suffit de rappeler que, selon une jurisprude nce constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une identité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 18/10/2007, T-28/05,
Omega 3, EU:T:2007:312, § 54).
76 Visuellement, les signes ont en commun l’élément verbal «nuvola», qui est le seul élément de la marque antérieure et le premier élément du signe contesté dans lequel il exerce une fonction distinctive. Les signes se distinguent par les éléments verbaux et figura t ifs supplémentaires du signe contesté qui, toutefois, ainsi qu’il a été vu précédemment, sont soit non distinctifs (le terme «super»), soit simplement ornementaux (les couleurs et les caractéristiques graphiques).
77 En particulier, en ce qui concerne les éléments figuratifs du signe contesté, lorsque les signes sont constitués à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’éléme nt verbal du signe a un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En outre, la stylisation et les couleurs des éléments verbaux du signe contesté sont assez courantes et ne détourneront pas l’attention du public des éléments verbaux.
78 Partant, même en tenant compte des différences décrites, en considérant que la marque antérieure est entièrement reproduite en tant qu’élément distinctif dans le signe contesté, en tenant compte du degré de distinctivité des différents éléments composant les signes et/ou de leur impact sur les consommateurs, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, comme l’a constaté la division d’opposition. Les arguments de la demanderesse selon lesquels les signes sont différents doivent être rejetés.
79 Du point de vue phonétique, les signes coïncident dans la prononciation des lettres «n-u-
v-o-l-a» alors qu’ils diffèrent dans la sonorité des lettres «s-u-p-e-r» du signe contesté, qui n’ont pas de correspondance dans la marque antérieure. Quant aux aspects graphiques du signe contesté, ils ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique. La chambre de recours considère donc que, du point de vue phonétique, les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne, comme cela a été constaté dans la décision attaquée.
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80 Du point de vue conceptuel, la division d’opposition renvoie aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes examinés.
81 La chambre constate que les marques en cause coïncident dans le concept identiq ue véhiculé par l’élément verbal «nuvola» présent dans les deux signes, alors qu’elles diffèrent dans les autres éléments du signe contesté.
82 Il convient de noter que les différences conceptuelles introduites par les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires du signe contesté ne peuvent, pour les raisons exposées ci- dessus, contrebalancer la similitude globale représentée par l’élément identique et plus distinctif «nuvola».
83 Partant, compte tenu du degré de distinctivité des différents éléments composant les signes et de leur impact sur les consommateurs, les signes en conflit sont conceptuelle me nt similaires à un degré supérieur à la moyenne, comme l’a constaté la division d’opposition.
Le caractère distinctif de la marque antérieure
84 L’opposant n’a pas affirmé de manière explicite que la marque antérieure est particulièrement distinctive en vertu de son usage intensif ou de sa renommée. Partant, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
85 La chambre considère que la marque antérieure est, dans son ensemble, dépourvue de toute signification pour le public du territoire pertinent en ce qui concerne les produits en question, comme il est indiqué dans la décision attaquée et mentionné aux points 70-72 de la présente décision, en ce qui concerne la signification du terme «nuvola». Partant, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal, contrairement à ce que prétend la demanderesse.
86 En particulier, la demanderesse affirme que la marque antérieure doit être considérée comme descriptive des produits pertinents, car le terme «nuvola» serait compris par le public pertinent comme quelque chose de «doux, délicat ou léger comme un nuage». À l’appui de ses arguments, la demanderesse se réfère à deux décisions de la divisio n d’opposition de l’EUIPO et à trois arrêts de la Cour de cassation italienne, section civile.
87 Sans préjudice des considérations qui seront exposées ci-après concernant la validité des décisions antérieures rendues par l’Office et les offices nationaux (points 98 et suivants), la chambre considère que les deux décisions de l’EUIPO citées par la demanderesse ne se réfèrent pas aux produits relevant de la classe 30 en cause dans la présente procédure et ne sont donc pas comparables au cas d’espèce. En ce qui concerne les arrêts de la Cour de cassation, il convient également de noter que la demanderesse n’a pas fourni de copies de ces arrêts et que la chambre n’est donc pas en mesure d’en apprécier la portée.
88 Il s’ensuit que les arguments de la demanderesse concernant la prétendue faiblesse de la marque antérieure doivent être rejetés.
Appréciation globale du risque de confusion
89 Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il suffit qu’une partie significative du public pertinent des produits ou des services en cause puisse confondre leur origine. Il n’est dès lors pas
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nécessaire d’établir qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de tous les consommateurs effectifs ou potentiels des produits ou des services concernés
90 La Cour a établi que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux éléments et notamment, du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes, ainsi qu’entre les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
91 En l’espèce, les produits sont à tout le moins moyennement similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention doit être considéré comme moyen. La marque antérieure a un caractère distinctif normal.
92 Les marques présentent un niveau de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle supérieur à la moyenne, notamment en raison de l’élément commun «nuvola», qui est le seul élément de la marque antérieure et le premier élément verbal du signe contesté.
93 L’élément verbal le plus distinctif du signe contesté, «nuvola», coïncide avec le seul élément de la marque antérieure. Ni la présence de l’élément verbal supplémentaire du signe contesté, «super», que la chambre considère comme dépourvu de tout caractère distinctif pour le public italien, ni la présence des éléments figuratifs de ce signe, ne sont de nature à contrebalancer cette identité.
94 Il importe de tenir compte du fait que lorsque les signes sont constitués aussi bien d’éléments verbaux que d’éléments figuratifs, l’élément verbal du signe a un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ce qui précède s’explique par le fait que le public n’analyse pas les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leurs éléments verbaux plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
95 Eu égard aux considérations qui précèdent et du principe de l’interdépendance des facteurs, compte tenu notamment du fait qu’il existe à tout le moins un degré moyen de similitude entre les produits examinés revendiqués par les marques et que les signes présentent une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle supérieure à un degré moyen, la chambre de recours conclut qu’il existe le risque que le public pertinent soit amené à croire que les produits en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économique me nt liées.
96 En l’espèce, le public pertinent est susceptible de percevoir le signe contesté comme une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49) ou de penser qu’il s’agit d’un restylage de la marque antérieure.
97 Il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’ima ge imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire (03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 41).
98 En ce qui concerne les décisions émises par l’Office et l’UIBM et citées par la demanderesse à l’appui de ses arguments, également au stade du recours, la chambre constate ce qui suit.
99 Selon une jurisprudence constante, les décisions que l’Office est amené à prendre concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. En outre,
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le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son applicatio n étant indépendante de tout système national.
100 Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (25/10/2012, T-552/10, vital & fit, EU:T:2012:576,
§ 25 et la jurisprudence qui y est citée). De même, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont pas liés par les décisions rendues dans un État membre ou dans un pays tiers.
101 La Cour de justice de l’Union européenne a toujours considéré que l’Office, y compris les chambres de recours, est appelé à prendre ses propres décisions dans le cadre du RMUE, que celles-ci sont prises dans l’exercice de pouvoirs circonscrits et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. Par conséquent, nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base de la pratique décisionne lle antérieure de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73, 75; 16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57, et la jurisprudence qui y est citée).
102 En tout état de cause, la chambre a examiné, avec toute l’attention et la diligence requises, les décisions soumises par la demanderesse, mais considère que ces décisions n’apportent pas d’éléments susceptibles de remettre en cause le raisonnement de la chambre dans la présente affaire et, par conséquent, ne peuvent justifier l’absence de risque de confusio n entre les marques en cause.
103 En outre, les décisions invoquées par la demanderesse, y compris celles de l’Office national italien, ne sont pas pertinentes du point de vue du fond. Certaines concernent la comparaison de produits autres que ceux en cause et qui ne font pas l’objet de la présente procédure, d’autres portent sur la comparaison de signes non comparables à ceux en cause.
104 Il s’ensuit que les décisions citées par la demanderesse dans la présente procédure ne contiennent aucun élément qui invaliderait le raisonnement de la chambre de recours dans la présente affaire.
Conclusion
105 Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours considère, à l’instar des conclusio ns formulées par la division d’opposition, qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre la marque contestée et la marque verbale italienne antérieure n° 2 015 000 081 364, pour les produits contestés qui font l’objet du présent recours, à l’égard du public pertinent.
106 Étant donné qu’il est fait droit à l’opposition sur la base de la marque italienne antérieure n° 2 015 000 081 364 et que l’enregistrement de la marque demandée est refusé pour tous les produits faisant l’objet du présent recours, il s’avère inutile d’examiner l’autre marque antérieure invoquée par l’opposant.
107 Le recours est donc rejeté et la décision attaquée faisant partiellement droit à l’oppositio n est confirmée.
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Frais
108 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte la charge des frais exposés par l’opposant dans la procédure de recours.
109 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais incluent les frais de représentatio n professionnelle de l’opposant, soit 550 EUR.
110 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision de la division d’opposition qui a ordonné à chaque partie de supporter ses propres dépens demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 550 EUR.
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. rejette le recours.
2. La demanderesse supportera les dépens exposés par l’opposant dans la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
p.o. L. Benítez
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