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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2022, n° 000052665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052665 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 52 665 C (REVOCATION)
ZF Friedrichshafen AG, Löwentaler Str. 20, 88046 Friedrichshafen (Allemagne).
un g a i ns t
Green Source (Guangzhou) Co., Ltd., No.10, Line 10 Lizhi Garden Nancun Panyu, Guangzhou, République populaire de Chine (titulaire de la MUE).
Le 28/07/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 12 783 916 dans leur intégralité à compter du 25/01/2022.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 630 EUR.
MOTIFS
Le 25/01/2022, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 12 783 916 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 12: Voitures; Motocyclettes; Housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes; Bicyclettes; Tandems; Vélos de course; Vélos de course; Vélos à pédales; Vélos tout-terrain; Bicyclettes de livraison; Bicyclettes à moteur; Bicyclettes à moteur; Pneumatiques pour véhicules; Pneumatiques pour véhicules; Pneumatiques pour véhicules; Dispositifs antivol pour véhicules; Bateaux; Chambres à air; Trousses de réparation pour chambres à air; Cyclecars.
Classe 30: Boissons (au café); Boissons à base de thé; Thé; Biscuits; Mets à base de farine; Préparations faites de céréales; Nouilles; En-cas à base de riz; Amidon à usage alimentaire; Condiments.
Classe 35: Publicité; Services de publicité; Conseils en organisation et direction des affaires; Promotion des ventes pour des tiers; Agences d’import-export; Agences d’import-export; Agences d’import-export; Conseils en gestion commerciale; Conseils en gestion commerciale; Location de machines et d’appareils de bureaux; Comptabilité; Démonstration de produits; Marketing; Informations en matière de marketing; Assistance en matière de marketing; Marketing de produits; Services de marketing.
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 3 52 665 C
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
PROCÉDURE ET RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque de l’Union européenne contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé d’observations, ni désigné de représentant, dans les délais impartis par l’Office.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 04/08/2014. La demande en déchéance a été déposée le 25/01/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 07/02/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 3 52 665 C
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 25/01/2022.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’annulation
Natascha GALPERIN Maria Teresa ANA Muñiz RODRÍGUEZ BARTOSIEWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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