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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2022, n° 003143212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003143212 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 143 212
Nobel Quest International Limited, 3152, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques (opposante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Flexifi Europe Limited, niveau 4, no 5 Custom House Plaza, Harbourmaster Place, I.f.s.c, Dublin 1, Irlande (demandeur), représentée par Patricia McGovern, 38/39 Fitzwilliam Square, D02 NX53 Dublin (représentant professionnel).
Le 28/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 143 212 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 24/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 332 403 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque nationale espagnole no 4 033
354 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 143 212 Page sur 2 5
Classe 9: Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour dispositifs électroniques utilisés pour chauffer le tabac, chargeurs pour dispositifs électroniques utilisés pour chauffer le tabac; chargeurs USB pour dispositifs électroniques utilisés pour chauffer le tabac; chargeurs de voiture pour cigarettes électroniques; chargeurs de voiture pour dispositifs utilisés pour chauffer le tabac; chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques.
Classe 34: Tabac; articles pour fumeurs; étuis à cigarettes; filtres pour cigarettes; fume- cigarettes; papier à cigarettes; bouts de cigarettes; bouts pour fume-cigarette; pipes; cendriers
à cigarettes pour fumeurs; briquets pour fumeurs.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Cartes à puce et cartes à puce; logiciels conçus pour permettre aux cartes à puce d’interagir avec les terminaux et lecteurs; logiciels permettant et facilitant les transactions financières, ainsi que le paiement et le change de devises; logiciels pour le traitement des paiements et la planification, l’établissement du budget, le suivi financier, le contrôle de crédit et la gestion des finances personnelles; logiciels pour la promotion des produits et services de tiers en rapport avec des services financiers; logiciels destinés aux transactions commerciales électroniques; logiciels sous forme de porte-monnaie numérique; logiciels, y compris logiciels destinés au secteur des services financiers; logiciels téléchargeables pour l’enregistrement, le traçage, le traitement ou la facilitation des transactions financières; logiciels téléchargeables pour la mise à disposition d’une plate-forme financière électronique pour la change numérique de devises; systèmes électroniques, y compris logiciels informatiques, pour faciliter l’achat de produits et services via des terminaux électroniques, y compris des dispositifs électroniques de transfert de fonds et des guichets automatiques; cartes codées pour le transfert électronique de fonds; cartes codées magnétiquement, y compris cartes de crédit et de débit.
Classe 35: Traitement et gestion administratifs de commande de produits et de services pour commerçants de détail; Traitement administratif de commandes d’achats.
Classe 36: Servicesde paiement de factures; services financiers par carte bancaire; réalisation de transactions financières; services de crédits à la consommation; crédit
(financement); cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de paiement, cartes de paiement et cartes de débit; services de paiement électronique; traitement électronique de transactions et de paiements via un réseau informatique mondial; services financiers et de crédit-bail; services de crédits financiers; services de paiements financiers; services financiers; services financiers incluant les paiements et règlements électroniques, la facturation électronique, la présentation et le paiement, les services de cartes de crédit et de paiement de comptes bancaires; services de transactions financières; crédit-bail; services financiers basés sur l’internet; crédit-bail; services de prêt et de crédit; services de prêts; services de prêts microfinanciers; services de gestion de paiements; paiement de factures et de comptes pour le compte de tiers; services de traitement de paiements; services de cartes de transaction de paiements; fourniture de programmes d’options de paiement, y compris à des clients de détaillants; mécanismes de crédit-bail et de crédit-bail pour la location de produits à usage domestique et professionnel; services de conseils, d’assistance et d’information en relation avec les services précités.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 143 212 Page sur 3 5
Il convient de noter que le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Décision sur l’opposition no B 3 143 212 Page sur 4 5
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés compris dans cette classe comprennent diverses cartes électroniques/magnétiques allant des cartes à puce aux cartes de crédit et de débit, ainsi que des logiciels utilisés pour diverses transactions financières et de paiement. En revanche, les produits de l’opposante compris dans cette classe sont des chargeurs, batteries et dispositifs utilisés pour chauffer du tabac ou pour des cigarettes électroniques. Si, à titre d’argument, l’opposante a cité l’outil de similitude montrant que les ordinateurs sont similaires aux chargeurs USB, la division d’opposition ne voit pas la pertinence de cette paire en l’espèce étant donné que les produits de la demanderesse n’incluent pas les ordinateurs. Il est fait référence au paragraphe précédent, qui énumère les critères à apprécier pour la comparaison des produits. En l’espèce, aucun de ces critères n’est rempli étant donné que les fabricants de logiciels et de cartes sont différents de ceux des chauffe-tabac et des chargeurs et que les consommateurs ne s’attendent pas à trouver ces produits dans les mêmes points de vente. En outre, ils ont une utilisation très différente et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Dans l’ensemble, la division d’opposition considère que ces produits concernent des marchés complètement différents et n’ont aucun point en commun, de sorte qu’ils sont différents.
Les conclusions ci-dessus s’appliquent également si ces produits contestés sont comparés aux produits de tabac et aux articles à fumer de l’opposante compris dans la classe 34, de sorte qu’ils sont également différents.
Services contestés compris dans les classes 35 et 36
Les services contestés compris dans la classe 35 incluent le traitement et la gestion administratifs de produits et services de commande de vente au détail de commerçants; traitement administratif de commandes d’achats qui sont, naturellement, fournies en relation avec la vente de tout produit. Toutefois, cette destination générale ne suffit pas à les considérer comme similaires aux chargeurs, dispositifs utilisés pour chauffer du tabac compris dans la classe 9 et aux articles de tabac et à fumer compris dans la classe 34. Hormis la différence fondamentale entre la nature des produits tangibles et des services intangibles, ces services contestés et les produits de l’opposante proviennent d’entreprises différentes, sont vendus via des canaux de distribution différents et ciblent des consommateurs différents. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Dans l’ensemble, la division d’opposition considère que les services et produits en conflit concernent des marchés complètement différents et n’ont aucun point en commun, de sorte qu’ils sont différents.
En ce qui concerne les services de paiement et les services de conseils connexes contestés compris dans la classe 36, les conclusions ci-dessus s’appliquent et la division d’opposition ne peut que conclure que ces services diffèrent largement des chargeurs, dispositifs utilisés pour chauffer du tabac compris dans la classe 9 et des articles de tabac et de fumage compris dans la classe 34, sur tous les aspects de la comparaison. Par conséquent, ces services contestés et les produits de l’opposante sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 143 212 Page sur 5 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Ferenc GAZDA Gueorgui Ivanov
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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