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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2022, n° R0764/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0764/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 décembre 2022
dans l’affaire R 764/2022-2
Papier-Mettler KG Hochwaldstraße 22
54497 Morbach
(Allemagne) demanderesse/requérante
représentée par Mes Krieger Mes & Graf von der Groeben, Bennigsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf (Allemagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 580 604
.
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
19/12/2022, R 764/2022-2, FORM EINER TRAGETASCHE (3D)
2
Décision
Faits et procédure
1 Par une demande déposée le 19 octobre 2021, Papier-Mettler KG (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque tridimensionnelle représentée comme suit:
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après modification du 22 novembre 2021:
Classe 16 – Matériel d’emballage en papier ou plastique, y compris les produits suivants: sacs de transport en papier ou en matières plastiques, ces produits étant compris dans la classe 16.
Classe 17 – Produits en matières plastiques mi-ouvrées, y compris produits semi- finis pour la fabrication de sacs de transport en matières plastiques, compris dans la classe 17; matériel d’emballage, compris dans la classe 17.
Classe 18 – Sacs à poignées, dans les matériaux suivants: matières plastiques ou tissus tissés, tous les produits précités compris dans la classe 18.
Classe 22 – Sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage.
2 Par communication du 18 novembre 2021, l’examinatrice a contesté la demande d’enregistrement. Le représentant de la demanderesse a présenté ses observations sur ce point par mémoire du 28 janvier 2022.
3 Par décision du 4 avril 2022 (la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
La forme d’un produit, contrairement à un signe verbal ou figuratif, ne sera normalement pas immédiatement perçue comme une marque par le public pertinent. Le consommateur final ciblé prête habituellement attention à l’étiquette ou au nom du produit plutôt qu’à sa forme ou à son emballage.
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L’aspect extérieur du signe demandé relève du motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif. En effet, il ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné.
Le signe consiste uniquement en la représentation d’un sac à poignées qui ne présente pas de différences suffisamment apparentes par rapport aux sacs à poignées typiques. Au contraire, il se présente uniquement comme une variante des formes courantes de sacs.
Certes, le signe demandé diffère de l’une des formes de base d’un sac à poignées en ce que les extrémités inférieures sont biseautées ou paraissent découpées. Cependant, cette différence est dépourvue de pertinence dans l’impression d’ensemble. En effet, l’attention du public est faible dans le cas des sacs à poignées et le biseautage des coins ne modifie pas le produit de manière notable. Il n’est pas rare que des fournisseurs tentent de modifier la forme de base parallélépipédique classique d’un sac en plastique sans réduire sensiblement sa capacité. Les différences de présentation des détails n’ont pas d’incidence décisive sur la perception.
Il existe également d’autres fournisseurs qui procèdent à différentes modifications sur leurs sacs. Il ne serait pas acceptable d’interdire à des tiers de fabriquer des sacs dont les coins se présentent différemment.
Cette appréciation n’est pas non plus remise en cause par la remarque de la demanderesse selon laquelle la forme revêt une importance particulière dans ce secteur. Une variation insignifiante de la forme ne saurait fonder le caractère distinctif du signe demandé.
4 Le 5 mai 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le 5 août 2022.
Motifs du recours
5 Les arguments développés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
– Contrairement à l’avis de la division d’opposition, la forme du produit demandée se distingue de manière significative des configurations usuelles dans le secteur.
– L’Office reconnaît lui-même que le signe demandé diffère de la forme de base d’un sac à poignées rectangulaire et qu’il n’existe pas de telles configurations par ailleurs.
– La remarque de l’examinatrice selon laquelle le signe demandé n’est perçu que comme une variante de la forme de base d’un sac est inopérante. Cette argumentation ne serait valable qu’en présence d’une certaine diversité des modèles. Or, dans la mesure où les sacs ont généralement la même apparence, la spécificité de la forme présente en l’espèce est tout à fait remarquable.
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– En outre, les tiers n’ont pas besoin de pouvoir utiliser librement la forme demandée. Les concurrents sont intéressés par la libre utilisation de la forme de base, qui a une contenance optimale et permet d’utiliser des procédés de fabrication avantageux.
– La renonciation aux coins dotés d’un angle de 90 degrés conduit à une impression d’ensemble fondamentalement différente de celle produite dans le cas d’une configuration classique.
– La configuration de la forme revêt une importance particulière pour le secteur de l’emballage. Le fabricant de sacs n’a pas d’autre possibilité d’apparaître de manière visible sur les sacs.
Motifs de la décision
6 Le recours est recevable, mais il n’y a pas lieu de l’accueillir. C’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté la demande au regard du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
8 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises [voir 26/03/2020, T- 571/19, FORM EINES KÄSESTRANGS (3D), EU:T:2020:128, § 12].
9 Les critères d’appréciation du caractère distinctif de marques constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou verbal, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative [29/04/2004, C-456/01 P et C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38; 21/09/2022, T-
700/21, FORM EINER VERPACKUNGSFORM (3D), EU:T:2022:565, § 19].
10 En outre, selon la jurisprudence, plus la forme dont l’enregistrement est demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme soit dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Une forme tridimensionnelle de produit dont l’enregistrement est demandé ne peut être considérée comme ayant un caractère distinctif que si elle est susceptible d’être
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perçue d’emblée comme une indication de l’origine des produits concernés. Or, pour que cela puisse être le cas, il faut que la marque en cause diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur [26/03/2020, T-571/19,
FORM EINES KÄSESTRANGS (3D), EU:T:2020:128, § 19; 26/03/2020, T-
571/19, FORM EINES KÄSESTRANGS (3D), EU:T:2020:128, § 19, et références citées].
11 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir 26/03/2020, T-571/19, FORM EINES KÄSESTRANGS (3D), EU:T:2020:128, § 13].
12 Les produits en cause concernent principalement des sacs de transport, des produits semi-finis pour les sacs de transport en matières plastiques et des sacs [enveloppes, pochettes] pour l’emballage. Excepté les produits semi-finis susmentionnés, ces articles s’adressent d’abord au grand public, c’est-à-dire aux consommateurs finaux, qui peuvent acheter ces produits en tant que tels dans les rayons des produits ménagers des quincailleries ou des supermarchés, ou encore à la caisse des commerces de détail pour le transport des produits achetés. Lesdits récipients de transport ou d’emballage peuvent également s’adresser directement aux détaillants qui les transmettent, à titre onéreux ou gratuit, à leurs clients. Or, en l’espèce, ce public ne doit pas faire l’objet d’une analyse distincte. En effet, en l’espèce, il est justifié et suffisant de se référer au grand public de l’Union, qui représente une partie significative du public pertinent. Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il suffit qu’un motif de refus existe à l’égard d’une partie non négligeable du public pertinent (11/07/2019, T-601/18, Fi Network, EU:T:2019:510, § 26).
13 Les produits semi-finis revendiqués dans la demande s’adressent à des fabricants de produits en plastique, notamment de sacs en plastique à poignées. Il s’agit donc d’un public spécialisé.
14 En l’espèce, il ressort de la demande d’enregistrement que la marque demandée est une marque tridimensionnelle, qui est un sac à poignée, dont les trois vues
suivantes sont représentées:
15 L’examinatrice a relevé que le signe demandé était constitué d’un corps de sac essentiellement parallélépipédique, doté de deux anses. Elle a en outre constaté, en accord avec les explications de la demanderesse, que le corps du sac présentait des
«coins découpés» dans sa partie inférieure, comme la demanderesse le formule, de sorte que le sac,
- vu de face, forme un hexagone (figure 1);
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- vu latéralement, dans sa forme de base, se présente comme un trapèze isocèle dans lequel un triangle a été retiré de la partie inférieure (figure 2), et
- dans sa vue de trois-quarts, les zones latérales de la zone verticale des axes ressortent vers l’extérieur (figure 3).
16 En ce qui concerne les formes existantes dans le domaine des sacs à poignées, l’examinatrice a présenté, dans ses objections du 18 novembre 2021, divers résultats de recherche montrant des modèles de sacs. Ce faisant, l’examinatrice avait manifestement pour objectif de montrer que les sacs se composaient essentiellement d’un corps semblable à un parallélépipède, apte à contenir les marchandises transportées, et d’anses fixées à ce corps, qui facilitent le port du sac rempli. Même à partir de cette vue d’ensemble des formes de sac tout à fait courantes, lesquelles n’ont pas vocation à représenter toute la gamme des configurations de sacs usuelles sur le marché, il ressort que les sacs ne présentent nullement une forme unique. Au contraire, naturellement, les configurations des sacs répondent à des besoins fonctionnels et pratiques et leur présentation physique concrète dépend notamment de ce qui doit être transporté dans le sac. D’autres aspects pratiques peuvent entrer en jeu. Ainsi, la configuration et/ou le dimensionnement de la zone inférieure peuvent être adaptés à l’espace de rangement du coffre d’une voiture ou d’un panier de vélo. Selon les besoins, les sacs peuvent par exemple (sans prétendre à une énumération exhaustive)
- avoir une coupe plus large ou plus étroite ,
- présenter des plans différents (fond rectangulaire, plan ovale, rectangulaire ou linéaire de la zone de remplissage, voir les objections de l’examinatrice et les annexes 3 et 5 du mémoire de la demanderesse du 28 janvier 2022)
- présenter un fond doté de coins ou arrondi
(annexe 3, mémoire de la demanderesse du 28 janvier 2022) ou
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- présenter une forme trapézoïdale sur les faces antérieure et postérieure
(tous les exemples sont tirés des objections de l’examinatrice du
18 novembre 2021, figure 1, à l’exception du sac 4 de la figure 2).
17 En outre, on peut considérer comme un fait notoire que les sacs présentent souvent un pli au centre des deux parois latérales (les «soufflets latéraux»), comme dans le
cas des exemples produits par la demanderesse elle-même
(mémoire de la demanderesse du 28 janvier 2022, annexes 1 et 2). Cette conception présente manifestement plusieurs avantages fonctionnels. Si le sac n’est pas utilisé, il peut être entièrement replié et occupe donc beaucoup moins d’espace qu’un corps de sac parallélépipédique, généralement plus rigide. Même si un tel sac est rempli de produits ou d’autres objets, il ne s’ouvre que dans la mesure requise par son contenu, grâce aux zones latérales pliables. De ce fait, les sacs de ce type qui ne sont pas entièrement remplis présentent un volume inférieur à celui d’un tel sac entièrement déplié. Par conséquent, ils peuvent prendre moins de place lorsqu’ils sont placés, par exemple, dans un coffre ou un bac de rangement.
18 Il convient d’en déduire que les sacs à poignées, loin de se différencier uniquement par l’inscription et le choix de couleurs, se distinguent également par une certaine diversité de formes dictée par des exigences fonctionnelles différentes. Sur la base de ce qui précède, c’est à juste titre que l’examinatrice est parvenue à la conclusion que le signe demandé ne divergeait pas, du moins dans une mesure significative, des habitudes du secteur.
19 À cet égard, il n’est pas nécessaire de prouver qu’une forme identique ou quasi identique existe déjà sur le marché (voir 28/06/19, T-340/18, Form eines
Gitarrenkorpus, non publié, EU:T:2019:455, § 35). Il suffit que le public du secteur concerné soit habitué à une certaine diversité de formes et que la marque demandée soit simplement considérée comme une variante de celles-ci.
20 Or, tel est le cas en l’espèce — tout d’abord en ce qui concerne les «sacs à poignées en papier, en matières plastiques ou en matières textiles» revendiqués (classes 16 et 18) Pour les raisons fonctionnelles mentionnées ci-dessus, les sacs présentent souvent des soufflets latéraux. Il en résulte nécessairement le besoin d’une liaison
«triangulaire» (avec les mêmes côtés) aux coins du fond du sac lorsque, comme c’est le cas habituellement, il existe un seul soufflet latéral disposé au centre, parce
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que les zones latérales ne sont reliées qu’en un seul point aux deux coins du fond du sac. De même, le modèle de sac avec plis illustré au paragraphe 18 ci-dessus présente clairement un tel triangle. Enfin, la configuration du signe demandé est la même que celle d’un sac tout à fait classique avec des soufflets latéraux orientés vers l’extérieur. Même si, dans le cadre de la procédure, le pliage orienté vers l’extérieur n’est pas prouvé , il s’agit d’une variante logiquement évidente qui élargit la contenance dans les parties médiane et supérieure du sac. Le fait que la liaison triangulaire entre les coins du fond et l’extrémité inférieure du soufflet ne se produise pas à la hauteur du fond, mais soit biseautée et orientée vers le haut, ce qui crée l’impression d’un «triangle découpé», n’apparaît, du point de vue du public, que comme la configuration appropriée du format du sac, pour autant que cette caractéristique soit même prise en compte dans l’impression d’ensemble (24/11/2004, T-393/02, Kopfflasche, EU:T:2004:342, § 37). Ainsi que nous l’avons indiqué, un sac comportant un fond rectangulaire peut, en règle générale, être rangé plus facilement et prend moins de place (par exemple, dans un panier de vélo) qu’un sac doté d’un fond hexagonal. Un sac comportant un fond rectangulaire peut, en règle générale, être rangé plus facilement et prend moins de place (par exemple, dans un panier de vélo) qu’un sac doté d’un fond hexagonal.
21 Dans l’ensemble, le grand public de l’UE pertinent en l’espèce comprendra le signe demandé, à savoir les caractéristiques de la forme de sac demandée, individuellement et en combinaison, comme l’expression de certains besoins concrets typiques auxquels un sac est censé répondre. Dans ces circonstances, il n’est pas possible de constater une divergence significative par rapport aux habitudes du marché, qu’il s’agisse de sacs en papier, en plastique ou en matières textiles. Rien n’indique non plus que le public ciblé perçoit dans le signe demandé une indication de l’origine commerciale des produits. La question de savoir si un intérêt des concurrents à l’utilisation de la forme du produit doit être pris en compte dans ce contexte (confirmation pour les marques de couleur dans l’arrêt du
6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, points 47 et suiv.) peut être laissée en suspens.
22 La remarque de la demanderesse selon laquelle les fabricants de sacs de courses seraient tributaires de marques de forme ne justifie pas une autre appréciation. Il est d’emblée peu plausible qu’un tel besoin existe effectivement, même en ce qui concerne les sacs vendus à des détaillants. En effet, les fabricants de sacs restent libres d’apposer des impressions ou des étiquettes (éventuellement discrètes) dans ou sur les sacs. En tout état de cause, il n’apparaît pas que ce prétendu besoin se reflète dans la perception du public, qui, ainsi qu’il a été indiqué (voir paragraphe 11 ci-dessus), constitue le critère déterminant pour juger de l’existence du caractère distinctif requis.
23 Il en va de même pour les autres produits, à savoir le «matériel d’emballage, compris dans la classe 17» et les «sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage» (classe 22) En particulier, un «sac en matières textiles» peut également prendre la forme du signe demandé, sans que le public y reconnaisse une indication de l’origine. La classification en tant que «sac» n’exclut pas une forme de sac.
24 S’agissant des produits compris dans la classe 17, à savoir les «produits en matières plastiques mi-ouvrées, y compris produits semi-finis pour la fabrication
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de sacs de transport en matières plastiques, compris dans la classe 17», le signe demandé peut être compris par le public professionnel ciblé à cet égard comme indiquant que ces produits mi-ouvrés sont aptes ou destinés à être transformés en un sac classique tel que représenté. Cela ne constitue pas non plus une indication d’origine.
25 Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accueillir le recours de la demanderesse.
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10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
rejette le recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signature
p.o. M. Chaleva
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