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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juin 2022, n° 003147370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147370 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 370
Tejo — Edições Musicais, Lda., Avenida Barbosa du Bocage, n.° 23, 1.° Dt.°, 1000-070 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par Ana Filipa Rodrigues, Av. 5 de Outubro, 176, 5.° Esq., 1050-063 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
MUSA Srl, Via Giuseppe Ripamonti 137, 20141 Milano, Italie (demanderesse).
Le 09/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 370 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 386 444 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 386 444 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 11 331 873 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Marketing; marketing direct; services de marketing promotionnel; marketing ciblé; marketing sur l’internet; sociétés affiliées en marketing; marketing numérique; la publicité et le marketing; marketing de produits; recherches de marché; réalisation d’études de marketing; services d’informations en matière de marketing; marketing d’évènements; marketing de référence; services de marketing commercial; commercialisation commerciale [autre que la vente]; marketing de bases de données; assistance en matière de marketing; préparation de plans de marketing; fourniture de rapports de marketing; services administratifs en matière de marketing; analyse en matière de marketing; services d’agences de marketing; estimations à des fins de marketing; planification de stratégies de marketing; gestion du personnel de marketing; services de prévisions de marché; préparation d’enquêtes de marché; conseils en marketing; développement de plans de marketing; analyse des tendances en matière de marketing; conseils professionnels en matière de marketing; évaluations statistiques de données de marché; services de publicité, de marketing et de promotion; conseils en marketing direct; conseils commerciaux en matière de marketing; services de publicité et de marketing en ligne; conseils en marketing d’affaires; études de marché et études de marché; développement de stratégies et de concepts de marketing; services de planification d’études de marketing; conseils en matière de gestion du marketing; conseils commerciaux en matière de marketing stratégique; marketing de moteurs de recherche; recherches en stratégie de marketing; conseils en marketing de produits chimiques; services de marketing promotionnel utilisant des supports audiovisuels; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; organisation et conduite de manifestations de marketing; services de marketing dans le domaine des voyages; conseils en marketing; conseils en publicité et en marketing; conseils commerciaux en matière de conseils en gestion de marketing; conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires; production d’enregistrements sonores à des fins de marketing; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; mise à disposition d’informations en matière de marketing commercial; mise à disposition d’informations en matière de marketing par le biais de sites web; services de conseils en matière de publicité, de publicité et de marketing; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; location de matériel de présentation publicitaire et de marketing; informations ou enquêtes sur les affaires et le marketing; services de recherche en matière de publicité et de marketing; services de conseils dans le domaine du marketing sur l’internet; services de conseils dans le domaine du marketing d’affiliation; services de conseils en matière de données démographiques à des fins de marketing; services de marketing liés à des événements de sports électroniques; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; développement et mise en œuvre de stratégies de marketing pour le compte de tiers; services de franchisage fournissant une assistance en marketing; services de publicité et de marketing fournis par le biais de canaux de communication; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers; fourniture de services de conseils en marketing pour les fabricants; profilage des consommateurs à des fins commerciales ou de marketing; services de recrutement de personnel de vente et de marketing; services de conseil aux entreprises en matière de marketing de
Décision sur l’opposition no B 3 147 370 Page sur 3 7
campagnes de collecte de fonds; recherche commerciale dans les domaines des cosmétiques, des produits de parfumerie et de beauté; promotion d’événements spéciaux; organisation et conduite d’événements promotionnels; promotion de compétitions et d’événements sportifs; services publicitaires liés à des événements de sports électroniques; organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de promotion d’événements de collecte de fonds caritatifs; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels; publicité; services de publicité numérique; publicité radiophonique; publicité extérieure; services publicitaires; affichage publicitaire; médiation publicitaire; analyse de publicités; recherches publicitaires; promotion commerciale; publicité dans les magazines; location de matériel publicitaire; location d’espaces publicitaires et de matériel publicitaire; services de publicité et de promotion des ventes; publicité électronique pour panneaux d’affichage; publicité en réponse; promotion de concerts [publicité]; promotion [publicité] de voyages; publicité pour le compte de tiers.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
La publicité figure à l’identique dans les deux listes de services.
Les services contestés de gestion du personnel de marketing; les services de recrutement de personnel de vente et de marketing sont inclus dans la catégorie générale de l’ administration commerciale de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les études de marché contestées (mentionnées à deux reprises dans la liste des services contestés) sont incluses dans la vaste catégorie de la direction des affaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits de marketing contestés; marketing direct; services de marketing promotionnel; marketing ciblé; marketing sur l’internet; sociétés affiliées en marketing; marketing numérique; la publicité et le marketing; marketing de produits; réalisation d’études de marketing; services d’informations en matière de marketing; marketing d’évènements; marketing de référence; services de marketing commercial; commercialisation commerciale [autre que la vente]; marketing de bases de données; assistance en matière de marketing; préparation de plans de marketing; fourniture de rapports de marketing; services administratifs en matière de marketing; analyse en matière de marketing; services d’agences de marketing; estimations à des fins de marketing; planification de stratégies de marketing; services de prévisions de marché; préparation d’enquêtes de marché; conseils en marketing; développement de plans de marketing; analyse des tendances en matière de marketing; conseils professionnels en matière de marketing; évaluations statistiques de données de marché; services de publicité, de marketing et de promotion; conseils en marketing direct; conseils commerciaux en matière de marketing; services de publicité et de marketing en ligne; conseils en marketing d’affaires; études de marché; développement de stratégies et de concepts de marketing; services de planification d’études de marketing; conseils en matière de gestion du marketing; conseils commerciaux en matière de marketing stratégique; marketing de moteurs de recherche; recherches en stratégie de marketing; conseils en marketing de produits chimiques; services de marketing promotionnel
Décision sur l’opposition no B 3 147 370 Page sur 4 7
utilisant des supports audiovisuels; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; organisation et conduite de manifestations de marketing; services de marketing dans le domaine des voyages; conseils en marketing; conseils en publicité et en marketing; conseils commerciaux en matière de conseils en gestion de marketing; conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires; production d’enregistrements sonores à des fins de marketing; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; mise à disposition d’informations en matière de marketing commercial; mise à disposition d’informations en matière de marketing par le biais de sites web; services de conseils en matière de publicité, de publicité et de marketing; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; location de matériel de présentation publicitaire et de marketing; informations ou enquêtes sur les affaires et le marketing; services de recherche en matière de publicité et de marketing; services de conseils dans le domaine du marketing sur l’internet; services de conseils dans le domaine du marketing d’affiliation; services de conseils en matière de données démographiques à des fins de marketing; services de marketing liés à des événements de sports électroniques; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; développement et mise en œuvre de stratégies de marketing pour le compte de tiers; services de franchisage fournissant une assistance en marketing; services de publicité et de marketing fournis par le biais de canaux de communication; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers; fourniture de services de conseils en marketing pour les fabricants; profilage des consommateurs à des fins commerciales ou de marketing; services de conseil aux entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte de fonds; recherche commerciale dans les domaines des cosmétiques, des produits de parfumerie et de beauté; promotion d’événements spéciaux; organisation et conduite d’événements promotionnels; promotion de compétitions et d’événements sportifs; services publicitaires liés à des événements de sports électroniques; organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de promotion d’événements de collecte de fonds caritatifs; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’événements promotionnels; services de publicité numérique; publicité radiophonique; publicité extérieure; services publicitaires; affichage publicitaire; médiation publicitaire; analyse de publicités; recherches publicitaires; promotion commerciale; publicité dans les magazines; location de matériel publicitaire; location d’espaces publicitaires et de matériel publicitaire; services de publicité et de promotion des ventes; publicité électronique pour panneaux d’affichage; publicité en réponse; promotion de concerts
[publicité]; promotion [publicité] de voyages; les publicités pour des tiers sont à tout le moins similaires, sinon identiques, aux publicités de l’opposante. Ces services coïncident au moins par les mêmes canaux de distribution et par le même public cible. Ils ont également la même origine commerciale.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 147 370 Page sur 5 7
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «MUSA» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’espagnol est parlé. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, comme en Espagne;
Le public espagnol comprendra l’élément verbal «MUSA» comme signifiant, entre autres, «inspiration de l’artiste ou de l’auteur» (information extraite du Diccionario de la lengua española, 01/06/2022, https://dle.rae.es/musa). Étant donné qu’il n’a pas de signification claire et sans équivoque pour les services pertinents, il est distinctif.
Aucun des signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur seul élément verbal «MUSA». Ils diffèrent toutefois par leur représentation graphique, qui comprend la police de caractères (assez fantaisiste dans la marque antérieure et la police standard dans le signe contesté), la disposition des lettres (en une ligne dans la marque antérieure et scindée en deux lignes dans le signe contesté) et le fond jaune dans le signe contesté. Tous ces éléments figuratifs et graphiques sont toutefois purement décoratifs. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.
Décision sur l’opposition no B 3 147 370 Page sur 6 7
Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme «provenant de l’artiste ou de l’écrivatrice», les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques ou à tout le moins similaires et s’adressent au grand public et aux professionnels. Le degré d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel et similaires à un degré moyen sur le plan visuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les éléments verbaux des signes sont identiques. Les différences entre les signes se limitent à la représentation figurative de l’élément verbal des signes, qui sera perçu comme purement décoratif et ne suffit pas à détourner l’attention des consommateurs de l’élément verbal qui, de plus, véhicule le même concept.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 331 873 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
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L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ Katarzyna ZANIECKA Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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