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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2022, n° R0623/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0623/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 6 octobre 2022
Dans l’affaire R 623/2022-5
Massimo Vallati Via Silvestro Gherardi 59
00146 Rome
Italie Demanderesse/requérante
représentée par HOGAN LOVELLS, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 306 289
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 septembre 2020, Massimo Vallati (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FOOTBALL SOCIAL
pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 13 octobre 2020 et le 2 février 2022 (le dernier ajout souligné ci-dessous: la limitation a été confirmée et mise en œuvre le 8 février 2022):
Classe 25 — Chaussures; articles vestimentaires; chapellerie;
Classe 28 — Articles et équipement de sport;
Classe 41 — Éducation; enseignement; montage d’émissions de radio et de télévision; organisation et gestion d’ateliers de formation (ateliers); services de camps de vacances (divertissement); mise à disposition d’installations sportives; services de clubs (divertissement ou éducation); divertissement radiophonique; mise à disposition d’infrastructures récréatives; services de divertissement; organisation d’événements sportifs dans le domaine du football; organisation de formations (formation) en matière de compétences sportives; aucun des éléments qui précèdent ne concerne les jeux informatiques ou les divertissements.
2 Le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 17 février 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les services suivants:
Classe 41 — Éducation; Enseignement; Organisation et gestion d’ateliers de formation (ateliers); Services de camps de vacances (divertissement); Mise à disposition d’installations sportives; Services de clubs (divertissement ou éducation); Mise à disposition d’infrastructures récréatives; Services de divertissement; Services de terrains de sport; Organisation de formations (formation) en matière de compétences sportives.
4 La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante:
• le «football», qui a pour principal objectif de donner aux participants la possibilité de s’engager dans une activité sociable»; «Une forme de football joué par deux équipes de onze joueurs avec une balle ronde qui ne peut être manipulée pendant le jeu que par les gardiens de jeu».
(Informations extraites du dictionnaire en ligne LEXICO le 08/10/2020 à l’ adresse https://www.lexico.com/definition/soccer).
• «social: 2.1 concernant ou conçue pour des activités au cours desquelles des personnes se rencontreront pour plaisir, par exemple, «The Club se rencontrera le tennis social tous les dimands après-midi et il est espéré tenir des sessions régulières des membres à d’autres moments» (informations extraites du dictionnaire en ligne LEXICO le 08/10/2020 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/social);
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En l’espèce, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations relatives aux services d’éducation, d’instruction et de formation, ainsi qu’aux services de clubs et de divertissement et à l’organisation d’événements sportifs dans le domaine du football.
En outre, les signes qui sont communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des services concernés sont dépourvus de caractère distinctif. Les mots en question sont couramment utilisés sur le marché pertinent comme décrivant le football joué dans un environnement non concurrentiel, par exemple (trois exemples ont été donnés dans la lettre d’objection):
.
L’argument de la requérante selon lequel le mot «soccer» est moins fréquemment utilisé dans l’Union que le terme «football» est dénué de pertinence. L’existence de la combinaison «social soccer» a été démontrée. En outre, pour qu’un terme soit descriptif, il suffit qu’ au moins une de ses significations potentielles puisse désigner une caractéristique des produits ou services concernés.
Quant à l’argument de la demanderesse selon lequel les services contestés ne forment pas une catégorie suffisamment homogène, les catégories générales «éducation», «instruction» et «organisation et gestion d’ateliers de formation (ateliers)» incluent des éléments spécifiques tels que l’ «organisation (de formation) des compétences sportives» pour lesquels le signe demandé est clairement descriptif. En outre, les vastes catégories de services de «divertissement», que ce soit dans des camps de vacances ou dans des clubs, comprennent des articles spécifiques tels que l’ «organisation d’événements sportifs dans le domaine du football» pour lesquels le signe demandé est clairement descriptif. Par conséquent, l’objection s’applique également aux catégories plus larges des services contestés.
L’argument de la demanderesse selon lequel le signe contient une allitération qui lui confère un caractère distinctif n’est pas convaincant. Le signe est simplement composé de deux mots qui forment un terme significatif lorsqu’il est considéré conjointement avec les services, et le fait que les deux mots commencent par la lettre «S» ne rend pas le terme distinctif.
La demanderesse fait valoir que l’organisation d’événements sportifs n’est pas l’objet principal des services contestés. Toutefois, peu importe que les
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caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires ou qu’elles soient synonymes de ceux-ci. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial.
En ce qui concerne l’argument selon lequel les «activités récréatives et récréatives» excluent expressément les activités sportives, l’Office tient à préciser que la directive INSPIRE mentionnée par la demanderesse ne fait pas référence au système de classification de Nice de l’OMPI.
Les services contestés sont rejetés conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe2, du RMUE.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 25 — Chaussures; articles vestimentaires; chapellerie;
Classe 28 — Articles et équipement de sport;
Classe 41 — Editing d’émissions de radio et de télévision; Divertissements radiophoniques.
5 Le 13 avril 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a rejeté la marque demandée en ce qui concerne les services suivants:
Classe 41 — Éducation; Enseignement; Organisation et gestion d’ateliers de formation (ateliers);
Services de camps de vacances (divertissement); Mise à disposition d’installations sportives; Services de clubs (divertissement ou éducation); Mise à disposition d’infrastructures récréatives; Services de divertissement; Services de terrains de sport; Organisation de formations (formation) en matière de compétences sportives.
6 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 juin 2022.
Moyens du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation. L’examinateur n’a pas prouvé à suffisance que la marque demandée avait été déposée en violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, point c), du RMUE.
– Une simple réfutation des arguments de la requérante ne suffit pas à démontrer que la demande est prétendument dépourvue de caractère distinctif ou descriptive.
– En particulier, elle n’a pas prouvé que la demande sera comprise par le public pertinent comme une référence au «football qui a pour principal objectif de donner aux participants la possibilité de s’engager dans une activité sociable».
– L’examinatrice n’a pas établi que la combinaison verbale «SOCIAL SOCCER» est couramment utilisée par le public pertinent anglophone de l’Union européenne pour désigner n’importe quelle finalité ou caractéristique des services en cause, ni que de tels termes pourraient être utilisés dans le commerce d’une manière qui serait sans doute perçue comme descriptive par de tels consommateurs.
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– Pour les consommateurs anglophones, «SOCIAL SOCCER» n’est pas une façon courante de décrire ou de faire référence:
Éducation; enseignement; organisation et gestion d’ateliers de formation (ateliers); services de camps de vacances (divertissement); mise à disposition d’installations sportives; services de clubs (divertissement ou éducation); mise à disposition d’infrastructures récréatives; services de divertissement; Organisation d’événements sportifs dans le domaine du football; organisation de formations (formation) en matière de compétences sportives.
– C’est d’autant moins vrai que la plupart des services contestés n’ont aucun lien
— ou simplement très lointain — avec le sport et, en particulier, avec le football. En appliquant ces normes au cas d’espèce, l’examinateur n’a pas dissocié les faits de l’espèce au regard de l’un des motifs de refus concernés.
– Premièrement, contrairement à ce qu’affirme l’examinateur, le fait que le terme «soccer» soit moins fréquemment utilisé joue un rôle dans la mesure où la jurisprudence indique qu’il doit être raisonnable d’envisager que le public pertinent reconnaîtra le mot comme une description des services.
– À cet égard, ce qui importe, c’est de savoir si le mot en cause peut être considéré comme une façon habituelle de désigner les services ou de présenter leurs caractéristiques essentielles dans le langage courant, toujours du point de vue du consommateur pertinent.
– En outre, les services ne forment pas une catégorie suffisamment homogène pour permettre de s’opposer à la demande par le même argument.
– La demande est intrinsèquement distinctive. Le terme «SOCIAL SOCCER», pris dans son ensemble et dans cet ordre spécifique, n’a pas de signification évidente, directe ou claire intelligible pour le consommateur.
– Si les pages Internet montrées par l’examinatrice font référence au terme «SOCIAL SOCCER», elles le font dans le cadre d’autres types de services. Dans le deuxième et le troisième exemple, «SOCIAL SOCCER» est utilisé dans le cadre de programmes.
– Le terme «football» est principalement utilisé dans des pays tiers tels que les États-Unis, le Canada ou l’Australie. Le fait que le public européen anglophone ne reconnaîtra pas ce mot a été notamment corroboré par les entrées des dictionnaires Cambridge et Collins ressortant des observations de la demanderesse du 11 février 2021. Pour cette raison, il n’est pas raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une de ces caractéristiques.
– Deuxièmement, la combinaison des mots «Social» et «Soccer» en tant que telle ne véhicule pas de message clairement et directement perceptible du point de vue du public pertinent.
– Troisièmement, même si l’expression «SOCIAL SOCCER» est comprise et pourrait donc théoriquement être perçue comme une référence au «football», l’examinateur n’a, en tout état de cause, pas établi ni suffisamment motivé l’allégation selon laquelle le public pertinent des services concernés dans ces pays percevrait le signe comme «le football, dont l’objectif premier est de donner aux participants la possibilité de s’engager dans une activité sociable».
– Le fait que l’un des services éducatifs visés par la demande puisse inclure la participation à un jeu de football ne rend pas la demande descriptive étant
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donné que ces services ont pour objet d’éduquer ou de former des personnes dans des disciplines différentes. En outre, le fait que l’organisation de matchs de football puisse faire partie de ces activités de divertissement ne signifie pas que le terme «SOCIAL SOCCER» fournit des informations «directes et spécifiques» relatives à un type de services ayant pour objet commun et principal la fourniture de services d’hébergement.
– L’examinatrice n’a pas établi que le public, confronté au signe «SOCIAL SOCCER», établirait immédiatement un lien entre le terme et les services en cause. Sur ce point également, la décision attaquée est entachée d’erreur et n’est pas suffisamment motivée.
– Le consommateur moyen percevra la demande comme distinctive, étant donné que les deux mots «social» et «soccer» coïncident par leurs trois premières lettres. À cet égard, l’examinateur n’a pas reconnu que les deux mots commencent non seulement par la lettre «S», mais coïncident également par la séquence de lettres «SOC», ce qui contribue fortement à un caractère distinctif.
Il est indéniable que la demande possède un certain niveau de créativité et d’imagination linguistique et artistique. Dès lors, le consommateur moyen percevra «SOCIAL SOCCER» comme une expression entière autonome capable de remplir la fonction de marque.
– Dès lors, le consommateur moyen ne cherchera pas à interpréter l’expression «SOCIAL SOCCER» comme désignant une description mais comprendra plutôt «SOCIAL SOCCER» comme une marque autonome.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Cependant, le recours n’est pas fondé et la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Remarque liminaire
11 Le 2 février 2022, la demanderesse a déposé une limitation des services demandés compris dans la classe 41, libellée comme suit et souligné en caractères gras:
Classe 41 — Éducation; enseignement; montage d’émissions de radio et de télévision; organisation et gestion d’ateliers de formation (ateliers); services de camps de vacances (divertissement); mise à disposition d’installations sportives; services de clubs (divertissement ou éducation); divertissement radiophonique; mise à disposition d’infrastructures récréatives; services de divertissement; organisation d’événements sportifs dans le domaine du football; organisation de formations (formation) en matière de compétences sportives; aucun des éléments qui précèdent ne concerne les jeux informatiques ou les divertissements.
12 La limitation a été dûment enregistrée par l’Office le 8 février 2022. Toutefois, cette limitation n’a pas été reflétée dans la décision attaquée du 17 février 2022, qui a rejeté la demande pour la liste plus large.
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13 Par conséquent, nonobstant l’erreur de l’examinateur, la limitation susmentionnée ne modifierait pas l’issue, ni actuellement, ni en ce qui concerne la décision attaquée, étant donné qu’elle ne modifie pas la ligne de l’objection respective. Par conséquent, la décision ne sera pas renvoyée pour examen complémentaire.
Portée du recours
14 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a rejeté la marque demandée en ce qui concerne les services suivants:
Classe 41 — Éducation; Enseignement; Organisation et gestion d’ateliers de formation (ateliers); Services de camps de vacances (divertissement); Mise à disposition d’installations sportives; Services de clubs (divertissement ou éducation); Mise à disposition d’infrastructures récréatives; Services de divertissement; Services de terrains de sport; Organisation de formations (formation) en matière de compétences sportives.
15 À la suite de la limitation datée du 2 février 2022, la chambre de recours examinera les services couverts par le recours comme suit:
Classe 41 — Éducation; enseignement; montage d’émissions de radio et de télévision; organisation et gestion d’ateliers de formation (ateliers); services de camps de vacances (divertissement); mise à disposition d’installations sportives; services de clubs (divertissement ou éducation); divertissement radiophonique; mise à disposition d’infrastructures récréatives; services de divertissement; organisation d’événements sportifs dans le domaine du football; organisation de formations (formation) en matière de compétences sportives; aucun des éléments qui précèdent ne concerne les jeux informatiques ou les divertissements.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (-06/12/2018, 629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011,-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
17 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne suffit par conséquent à rejeter une demande de marque.
18 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (21/12/2021,-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 26; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18,
DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999, 108/97-indirects C 109/97-,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
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19 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques-(10/02/2021, 157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, 289/20-, Facegym, EU:T:2020:646,
§ 18; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 29). En outre, il suffit que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés-(21/12/2021, 598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
20 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [25/06/2020,-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36;
10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
21 Ensuite, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, que, dans la perception du public pertinent, celle-ci puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique réelle ou potentielle des produits visés, même si cette caractéristique n’existe pas encore au stade actuel de la technologie. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent et non selon les constatations d’experts scientifiques (21/12/2021, 598/20-, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37; 16/10/2014, 458/13-, Graphene, EU:T:2014:891, § 22).
22 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard-[25/06/2020, 133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37].
23 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
24 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/12/2020,-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, 270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45;
13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, § 17).
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Public pertinent
25 Le niveau d’attention du public pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services (13/02/2007,-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42; 07/10/2010, T-244/09, Acsensa, EU:T:2010:430, § 18 et jurisprudence citée).
26 Les services pertinents consistent en l’éducation, la formation, le divertissement et l’organisation d’événements sportifs. Ceux-ci s’adressent au consommateur professionnel et final faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. La définition du public pertinent et de son niveau d’attention n’a pas été contestée par la requérante.
27 Le signe en cause est composé de deux mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié, est le public anglophone de l’Union européenne
(09/03/2022, T-204/21, ruged, EU:T:2022:116).
La marque demandée
28 S’agissant d’une marque composée d’éléments distincts, le caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais également pour l’ensemble qu’ils composent (26/05/2016,-331/15, The Snack Company, EU:T:2016:323, § 28; 11/04/2013, T-294/10, Carbon Green,
EU:T:2002:80, § 17).
29 Le signe contesté est une marque verbale composée de deux mots anglais élémentaires distincts, à savoir «social» et «soccer».
30 La définition donnée par l’examinateur n’est pas contestée par la demanderesse, mais uniquement la perception du consommateur correspondant aux services visés par le recours.
31 «Social» désigne quelque chose lié ou conçu pour des activités au cours desquelles des personnes se rencontrer pour se rencontrer pour le plaisir.
32 Le terme «soccer» est un nom alternatif pour le football d’association, également disponible dans le dictionnaire Oxford English https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/soccer?q=soccer, consulté le 22/09/22.
33 Bien que, comme le fait valoir la requérante, il soit surtout utilisé en Amérique du
Nord pour éviter toute confusion avec le football américain, le terme SOCCER est toujours présent en Irlande et à Malte. C’est ce que montre l’examinatrice dans sa communication des motifs de refus du 15 octobre 2020:
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.
34 Nonobstant le fait que certains exemples concernent des programmes, la signification de chacun de ces mots est claire et ils doivent être considérés comme des mots courants appartenant au langage courant qui peuvent être compris par chaque anglophone. Comme indiqué par l’examinateur, cette signification est même renforcée en Irlande afin de différencier le terme «football» du football gaélique.
35 Dans l’ensemble, compte tenu de la signification de chacun des éléments du signe, il désigne clairement, pour le public pertinent, que le football (football) est un sport social [24/01/2022, R-1534/2021 1, SPORTS SOCCER (fig.), § 24]. En particulier, SOCIAL SOCCER décrit une manière d’organiser des événements de football de manière plus sociale, plutôt que concurrentielle. Dans le football social, les gens
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jouent un rôle de football pour leurs loisirs, sans formation trop basique, trop ambitieux, tentant de gagner chaque jeu à tout prix, mais simplement en tant qu’événement social. Toutefois, comme tout événement social auquel participent de nombreuses personnes, le football social a besoin d’être organisé.
36 Étant donné que les éléments verbaux sont des mots anglais de base, leur combinaison ne présente aucune caractéristique qui permettrait à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les services faisant l’objet du recours.
37 La signification du signe est en tout état de cause claire pour les consommateurs en général. S’il est vrai qu’il y a lieu de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par la marque, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas lieu d’examiner, en premier lieu, chacun des différents éléments verbaux de cette marque. En effet, dans le cadre d’une appréciation globale de la marque, il peut s’avérer utile d’examiner chacun de ses éléments verbaux (-17/01/2019, 40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 30 et jurisprudence citée).
38 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le signe est descriptif dans son ensemble et présente un lien évident avec les services en cause.
Les services visés par la demande
39 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a seulement lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé-(20/07/2004, 311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
40 La demanderesse fait valoir que les services visés par le recours:
Classe 41 — Éducation; enseignement; montage d’émissions de radio et de télévision; organisation et gestion d’ateliers de formation (ateliers); services de camps de vacances (divertissement); mise à disposition d’installations sportives; services de clubs (divertissement ou éducation); divertissement radiophonique; mise à disposition d’infrastructures récréatives; services de divertissement; organisation d’événements sportifs dans le domaine du football; organisation deformations (formation) en matière de compétences sportives; aucun des éléments susmentionnés relatifs aux jeux informatiques ou aux divertissements; ne forment pas un groupe homogène pour être refusés sur la base. Toutefois, il convient de noter que tous ces services ont trait à la formation et au football en tant qu’activité sociale.
41 Les services:
Classe 41 — Éducation; enseignement; organisation et gestion d’ateliers de formation (ateliers); services de camps de vacances (divertissement); mise à disposition d’installations sportives; services de clubs (divertissement ou éducation); services de divertissement; organisation d’événements sportifs dans le domaine du football; organisation de formations (formation) en matière de compétences sportives; ils pourraient tous se rapporter à l’éducation, à l’enseignement et à la formation d’activités sociales, telles que le football (c’est-à-dire le football). Comme l’a expliqué l’examinateur, tous ces services sont fournis en relation avec le football, qui est joué dans le but premier de fournir la possibilité d’engager des participants à une activité socialisable quel que soit leur niveau. En outre, les camps de vacances sont basés autour de l’activité de football, qui est plus employée principalement comme une activité sociale que comme un jeu de compétition.
42 En ce qui concerne les services suivants:
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Classe 41 — Mise à disposition d’installations sportives et récréatives;
le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le fait que lesdites installations sont destinées à fournir des espaces physiques à l’intérieur desquels le football est joué en tant qu’activité sociale plutôt que comme un sport purement concurrentiel.
43 Les services:
Classe 41 — montage d’émissions de radio et de télévision; divertissement radiophonique; le consommateur pertinent percevrait également un lien avec le football.
44 Le public comprend l’expérience acquise par la quasi-totalité des sports en matière d’éducation et de formation; il représente un divertissement pour une partie du consommateur.
45 Aucune des perceptions susmentionnées selon lesquelles les services respectifs ne sont pas liés à des jeux informatiques ou de jeux de hasard ne peut être modifiée par la limitation du 2 février 2022.
46 Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination de la prestation des services en cause.
47 S’il est vrai qu’il y a lieu de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par la marque, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas lieu d’examiner, en premier lieu, chacun des différents éléments verbaux de cette marque. En effet, dans le cadre d’une appréciation globale de la marque, il peut s’avérer utile d’examiner chacun de ses éléments verbaux (-17/01/2019, 40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 30 et jurisprudence citée). Il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification (12/06/2007,
339/05-, Lokthread, EU:T:2007:172, § 52). Enoutre, dans la mesure où les deux termes en cause en l’espèce sont des mots qui seront compris par le public anglophone, le public pertinent comprendra sans analyse ou réflexion supplémentaire que la marque demandée est composée de ces deux mots et ne percevra pas la marque demandée comme un néologisme dépourvu de signification (28/11/2016, 128/16-, SUREID, EU:T:2016:702, § 26).
48 L’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée est manifestement dépourvue de motivation claire ne constitue pas une préoccupation première.
Premièrement, la décision attaquée contient une motivation suffisamment détaillée pour que la requérante puisse avancer une série d’arguments détaillés dans le cadre du recours. Deuxièmement, il a été remédié, dans la présente décision, à toute insuffisance (quod non) de ce raisonnement en procédant à un réexamen complet tant en fait qu’en droit, et en examinant les arguments avancés par la requérante.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
49 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (-07/05/2019, 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni indépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004-, 456/01 P indirects-C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, §-45). Même si ces motifs étaient applicables
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séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019,-T 423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
50 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019-, T 423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, 53/01-, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine, tandis que l’intérêt général sous-tendant la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du
RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces-services (07/05/2019, T 423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 66).
51 Il suffit en effet qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour refuser une demande de MUE. Néanmoins, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle le signe demandé est également dépourvu de caractère distinctif au regard de tous les services en cause aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
52 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
53 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019-, 423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69).
54 Afin d’éviter toute répétition inutile, le raisonnement exposé ci-dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique à l’égard du public pertinent, de son niveau d’attention et de sa perception de la marque demandée. Le signe contesté dans son ensemble sera perçu par le public pertinent, quel que soit son niveau d’attention, comme une référence banale et élogieuse au football sportif, comme une activité sociale, du point de vue des consommateurs intéressés par le sport (30/06/2008, R 1469/2005-1, WORLD CUP GERMANY, §
52).
55 Une marque qui est descriptive des caractéristiques de services demandés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est nécessairement également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b),-du RMUE (12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, §
19; 12/02/2004, c 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme descriptive, ne saurait garantir au consommateur l’identité d’origine des produits ou services désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces produits de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits,
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afin de permettre au consommateur qui les a acquis de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003,-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
56 Dès lors, le signe contesté est également dépourvu de caractère distinctif et tombe en outre sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, non seulement parce qu’une marque descriptive est nécessairement dépourvue de caractère-distinctif (12/02/2004, C
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais aussi parce que, comme indiqué ci-dessus, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits concernés.
Conclusion
57 Pour les raisons exposées ci-dessus, la marque demandée tombe clairement sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les services visés par le recours.
58 Le recours n’est donc pas fondé et est rejeté. La décision attaquée est confirmée.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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