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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2023, n° 003173159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173159 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 159
Everest Food Products Private Limited, Off 505, Commercial Building Krushal, Complex, M. G. Chembur, 400071 Mumbai, Inde (opposante), représentée par Asociación Europea de Abogados, Avda. Maisonnave, 30-2°-A, 03003 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Vibrant Brands Limited, East End House Kenrick Way, B71 4ea West Bromwich, Royaume-Uni (requérante), représentée par Marchi Moyens Partners S.r.L., Via Vittor Pisani, 13, 20124 Milano (MI), Italie (représentant professionnel).
Le 13/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 159 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 663 655 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 663 655 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 9 247 065 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Yaourt; blanchissants à café composés principalement de produits laitiers; crème [produits laitiers]; crèmes contenant des produits laitiers; desserts lactés; aliments laitiers entièrement ou essentiellement à base de fromage frais; produits laitiers; produits laitiers contenant des fruits à coque; produits laitiers; produits laitiers, à savoir crème demi-crème et demi-lait; produits laitiers contenant du lait; produits laitiers contenant ou aromatisés à la crème anglaise; produits laitiers contenant ou aromatisés aux fruits; produits laitiers aromatisés au fromage; produits laitiers pour aliments; produits laitiers pour la confection de shakes à base de lait; produits laitiers ayant une consistance douce; produits laitiers sous forme de poudre; produits laitiers à base de lait de chèvre; desserts lactés; produits laitiers à tartiner; substances lactées utilisées comme aliments ou ingrédients pour denrées alimentaires; desserts entièrement ou principalement à base de produits laitiers; boissons à base de produits laitiers; desserts lactés aromatisés sous forme de couche mousse à la sauce aromatisée; produits alimentaires à base d’un mélange de produits laitiers et d’huiles comestibles; pâtes à tartiner composées principalement de produits laitiers; denrées alimentaires contenant des produits laitiers [en tant que composant principal]; produits laitiers à base de fruits; produits laitiers à faible teneur en matières grasses; préparations pour reconnaître le café [produits laitiers]; préparations pour boissons créatives [à base de produits laitiers]; préparations destinées au crampant du café [à base de produits laitiers]; préparations destinées au thé crémeux [à base de produits laitiers]; préparations pour blanchir le café [à base de produits laitiers]; protéine dérivée de fèves de soja utilisée comme succédanés de produits laitiers; pâtes à tartiner composées exclusivement ou principalement de produits laitiers; pâtes à tartiner à base de produits laitiers; agents de blanchisserie pour boissons; mélange de fromage; fromage à base de beurre; fromages; produits à base de fromage; fromage à tartiner; bâtonnets à fromage; mires à fromage; combinaisons de fromages et de fruits; combinaisons de fromages et de viande; combinaisons de fromages et de légumes; fromage cottage; préparations de fromage cottage; fromage à la crème; fromage caillé; aliments aromatisés au fromage [le fromage prédominant]; fromage frais; imitations de fromage; imitations de fromage à base de soja et de caséine; fromage à faible teneur en matières grasses; produits à base de fromage cottage; aliments préparés principalement à base de fromage; plats préparés principalement à base de fromage; fromage à pâte fondue; produits à base de fromage à pâte fondue; fromage râpé prêt à l’emploi; salaisons à base de fromage; fromage à pâte molle; préparations à base de fromage frais; nappes (fromage) pour pizzas; plats congelés principalement à base de légumes; plats congelés principalement à base de viande; plats congelés
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principalement à base de poulet; plats congelés principalement à base de poisson; plats préparés principalement à base d’œufs; plats préparés principalement à base de poulet; plats préparés principalement à base de légumes; plats préparés principalement à base de poisson; en-cas à base de fruits; en-cas à base de légumes; en-cas à base de fruits à coque; en-cas à base de viande; barres alimentaires à base de fruits à coque et de graines; succédanés du fromage; succédanés du fromage à base d’huiles végétales; fromage non lactose à base d’huile végétale; yaourt aux graisses d’origine végétale; desserts à base de yaourt à base de matières grasses d’origine végétale; pâtes à tartiner avec des matières grasses d’origine végétale, à savoir pâtes à tartiner végétales, pâtes à tartiner à base de légumes, pâtes à tartiner de fruits, de noix de fruits et de noisettes et d’arachides, fromages à tartiner à base de matières grasses d’origine végétale; succédanés du lait contenant des matières grasses d’origine végétale; succédanés de lait pour boissons; desserts à base de succédanés de lait; beurre et succédanés de margarine à base de matières grasses d’origine végétale; succédanés de crème avec des graisses d’origine végétale; succédanés de viande; protéines végétales texturées formées utilisées comme succédanés de viande; boissons à base de soja utilisées comme succédanés de lait; lait de chanvre utilisé comme succédané du lait; lait d’amandes; produits laitiers et substituts; huiles et graisses comestibles.
Classe 30: Yaourt glacé [glaces alimentaires]; plats congelés principalement à base de riz; plats congelés principalement à base de pâtes alimentaires; confiseries congelées; confiseries glacées à base de produits laitiers; riz préparé surgelé assaisonné; plats préparés à base de nouilles; plats principalement à base de riz; plats principalement à base de pâtes alimentaires; confiseries congelées; en-cas à base de blé; en-cas à base de céréales; en-cas à base de maïs; en-cas à base de maïs; en-cas à base de céréales; crèmes glacées à base de graisse d’origine végétale.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Le yaourt contesté; crème [produits laitiers]; desserts lactés; aliments laitiers entièrement ou essentiellement à base de fromage frais; produits laitiers; produits laitiers contenant des fruits à coque; produits laitiers (2); produits laitiers, à savoir crème demi-crème et demi-lait; produits laitiers contenant du lait; produits laitiers contenant ou aromatisés à la crème anglaise; produits laitiers contenant ou aromatisés aux fruits; produits laitiers aromatisés au fromage; produits laitiers pour aliments; produits laitiers pour la confection de shakes à base de lait; produits laitiers ayant une consistance douce; produits laitiers sous forme de poudre; produits laitiers à base de lait de chèvre; desserts lactés; produits laitiers à tartiner; substances lactées utilisées comme aliments ou ingrédients pour denrées alimentaires; desserts entièrement ou principalement à base de produits laitiers; boissons à base de produits laitiers; desserts lactés aromatisés sous forme de couche mousse à la sauce aromatisée; produits laitiers à faible teneur en matières grasses; préparations pour reconnaître le
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café [produits laitiers]; préparations pour boissons créatives [à base de produits laitiers]; préparations destinées au crampant du café [à base de produits laitiers]; préparations destinées au thé crémeux [à base de produits laitiers]; préparations pour blanchir le café [à base de produits laitiers]; pâtes à tartiner composées exclusivement ou principalement de produits laitiers; pâtes à tartiner à base de produits laitiers; agents de blanchisserie pour boissons; mélange de fromage; fromage à base de beurre; fromages; produits à base de fromage; fromage à tartiner; bâtonnets à fromage; mires à fromage; fromage cottage; préparations de fromage cottage; fromage à la crème; fromage caillé; aliments aromatisés au fromage [le fromage prédominant]; fromage frais; fromage à faible teneur en matières grasses; produits à base de fromage cottage; fromage à pâte fondue; produits à base de fromage à pâtefondue; fromage râpé prêt à l’emploi; salaisons à base de fromage; fromage à pâte molle; préparations à base de fromage frais; les nappages (fromage) pour pizzas sont identiques aux produits laitiers de l’opposante soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Leshuiles et graisses comestibles contestées sont identiques aux huiles et graisses comestibles de l’opposante étant donné qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes.
Les pâtes à tartiner d’origine végétale contestées, à savoir pâtes à tartiner de légumes, pâtes à tartiner à base de légumes, pâtes à tartiner de fruits essentiellement à base de fruits, sont incluses dans la catégorie générale des fruits et légumes cuits de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci, dans la mesure où elles incluent toutes deux des pâtes à tartiner riches en fourrure, obtenues par des légumes et des fruits de cuisine. Ces produits sont dès lors identiques.
Produits laitiers à base de fruits contestés; protéine dérivée de fèves de soja utilisée comme succédanés de produits laitiers; imitations de fromage; imitations de fromage à base de soja et de caséine; succédanés du fromage; succédanés du fromage à base d’huiles végétales; fromage non lactose à base d’huile végétale; yaourt aux graisses d’origine végétale; desserts à base de yaourt à base de matières grasses d’origine végétale; pâtes à tartiner à base de matières grasses d’origine végétale, à savoir pâtes à tartiner à base de matières grasses d’origine végétale; succédanés du lait contenant des matières grasses d’origine végétale; succédanés de lait pour boissons; desserts à base de succédanés de lait; beurre et succédanés de margarine à base de matières grasses d’origine végétale; succédanés de crème avec des graisses d’origine végétale; boissons à base de soja utilisées comme succédanés de lait; lait de chanvre utilisé comme succédané du lait; lait d'amandes; les succédanés de produits laitiers sont similaires à un degré élevé aux produits laitiers de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les succédanés de viande contestés; les protéines végétales texturées utilisées comme succédanés de viande sont au moins similaires à la viande de l’opposante parce qu’elles coïncident au moins par leur utilisation et par leur public pertinent, et qu’elles sont en concurrence.
Les produits alimentaires contestés composés d’un mélange de produits laitiers et d’huiles comestibles; blanchissants à café composés principalement de produits laitiers; crèmes contenant des produits laitiers; produits alimentaires à base d’un mélange de produits laitiers et d’huiles comestibles; pâtes à tartiner composées principalement de produits laitiers; les aliments contenant des produits laitiers [en tant que composant principal] sont au moins similaires aux produits laitiers de l’opposante
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étant donné qu’ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les combinaisons de fromage et de fruits contestées; combinaisons de fromages et de viande; combinaisons de fromages et de légumes; alimentspréparés principalement à base de fromage; les plats préparés principalement à base de fromage sont similaires aux produits laitiers de l’opposante étant donné qu’ils partagent leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les plats surgelés contestés composés principalement de légumes; les plats préparés principalement à base de légumes sont similaires aux fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Lesplats surgelés contestés composés principalement de viande et d’ en-cas à base de viande sont similaires à la viande de l’opposante parce qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et les mêmes producteurs. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Plats congelés contestés principalement à base de poulet; les plats préparés contenant
[principalement] du poulet sont similaires aux volailles de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les plats surgelés contestés composés principalement de poisson; les plats préparés principalement à base de poisson sont similaires aux poissons de l’opposante étant donné qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et les mêmes producteurs. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les plats préparés contestés contenant [principalement] des œufs sont similaires aux œufs de l’opposante car ils partagent les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et les mêmes producteurs. En outre, il s’agit de produits concurrents.
L’ en-cas contesté (à base de fruits); en-cas à base de légumes; en-cas à base de fruits à coque; les en-cas à base de fruits à coque et de graines sont similaires aux légumes conservés de l’opposante car cette dernière catégorie comprend également des produits vendus comme en-cas. Par conséquent, leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs sont les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les pâtes à tartiner d’origine végétale, à savoir pâtes à tartiner et noisettes et d’arachides contestées sont similaires aux confitures de l’opposante car leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs sont les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 30
Yaourt glacé contesté [glaces alimentaires]; confiseries congelées; confiseries glacées à base de produits laitiers; confiseries congelées; les crèmes glacées d’origine végétale sont incluses dans la catégorie plus large des confiseries de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Les en-cas à base de blé contestés; en-cas à base de céréales; en-cas à base de maïs; en-cas à base de maïs; les en-cas à base de céréales sont inclus dans la catégorie générale des préparations à base de céréales de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les plats surgelés contestés composés principalement de riz; plats congelés principalement à base de pâtes alimentaires; riz préparé surgelé assaisonné; plats préparés à base de nouilles; plats principalement à base de riz; les plats composés principalement de pâtes alimentaires sont similaires à un faible degré aux farines et préparations faites de céréales de l’opposante étant donné qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. En outre, il s’agit de produits concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Il ressort de la jurisprudence que les produits alimentaires compris dans les classes 29 et 30 sont des produits de consommation courante achetés fréquemment et à bas prix, ciblant le grand public, faisant preuve, tout au plus, d’un niveau d’attention moyen (-08/12/2021, 593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 36; 17/10/2019, T-628/18, FRIPAN VIENNOISERIE CAPRICE PUR BEURRE (fig.)/Caprice (fig.), EU:T:2019:750, § 24; 24/10/2019, T-58/18, Xocolat/LUXOCOLAT, EU:T:2019:759, § 31; 12/04/2016, T-361/15, CHOICE CHOCOLATE mentale ICE CREAM (fig.), EU:T:2016:214, § 18; 05/05/2015, 715/13-, Castello (fig.)/Castelló Castelló Y JUAN S.A. (fig.) et al., EU:T:2015:256, § 26).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première
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marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «Everest» sera très probablement compris dans l’ensemble du territoire de l’Union comme «une montagne de S asiatique à la frontière entre Népal et Tibet, dans l’Himalaya: la plus haute montagne au monde» (informations extraites du Collins Dictionary le 30/10/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mount-everest). Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter une appréciation multilinguistique complexe (certains pouvant percevoir «Everest» par exemple comme un synonyme de «point le plus élevé» ou de «montant Everest», la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur les parties italophone et hispanophone du public qui comprendront cet élément avec la signification susmentionnée.
Bien que «Everest» décrive une zone géographique, celle-ci n’est pas connue ou connue pour les produits pertinents et il n’est pas raisonnable d’envisager que ce terme puisse, du point de vue du public pertinent, désigner la provenance géographique des produits concernés (15/01/2015,-197/13, MONACO, EU:T:2015:16,
§ 48; 25/10/2005, 379/03-, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34).
Dès lors, il n’y a aucune raison de supposer que le public analysé associera immédiatement et sans autre réflexion le terme «Everest» au lieu d’origine des produits en cause. Dès lors, cet élément est distinctif.
Les éléments verbaux des deux signes sont représentés dans des polices de caractères relativement standard qui ne rendent pas le mot illisible ou n’attirent pas l’attention de ceux-ci [22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35]. Cette police de caractères est purement décorative et, par conséquent, dépourvue de caractère distinctif.
Des formes telles que la boîte rouge de la marque antérieure et le fond ovale du signe contesté sont communément utilisés dans le commerce pour mettre en exergue les informations qu’ils contiennent et les consommateurs ne leur attribuent généralement aucune signification en tant que marque [15/12/2009-, 476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27]. Par conséquent, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
L’élément figuratif du signe contesté consiste en une représentation d’une montagne avec une route qui y occupe une route. À la lumière de l’élément verbal du signe, cet élément figuratif sera perçu comme une représentation stylisée du mont Everest. Par conséquent, il ne fait que renforcer sa signification.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments; Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A- C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «Everest», qui est distinctif. Ils diffèrent par leurs éléments figuratifs et aspects, qui sont soit dépourvus
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de caractère distinctif (à savoir les polices de caractères des signes et leur fond), soit moins impactants (à savoir l’élément figuratif du signe contesté).
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres/EVEREST/, présentes à l’identique dans les deux signes. Les autres éléments et aspects sont purement figuratifs et n’ont aucune incidence sur la comparaison.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés au mont Everest. Les éléments conceptuels supplémentaires du signe contesté ne font que renforcer cette signification.
Par conséquent, ils sont identiques sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante:
les titulaires de la marque Everest sont des fabricants et commerçants connus d’épices de toutes sortes, masala pan, noix de plage, papiers, pickles, cosmétiques, Heena Powder, (Mehandi Powder), etc. en Inde. Les produits de ma cliente portant la marque «Everest» sont vendus tout au long de la longueur et de la largeur de l’Inde et à l’étranger. En raison de l’ancienneté de l’usage et de la grande promotion des ventes des produits, la marque «Everest» de ma cliente a été exclusivement identifiée à ses produits et marchandises. Le premier enregistrement de la marque date du 1967 août 24. À l’OHMI, il est enregistré depuis le 2010 décembre 27 et, en dehors de cela, est également enregistré au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, à Singapour, dans l’Union européenne, au Cambodge, en Indonésie, à Oman et aux Philippines, en Chine, en Ukraine et au Koweït; et sont en train de faire enregistrer ladite marque dans de nombreux autres pays, dont le Bangladesh; Dubaï; Malaisie; Viêt Nam, Népal; Nouvelle-Zélande; Sri-lankaise; Qatar, Thailand, etc. Les clients ont remporté le prix de la marque Superbrand India pour la meilleure marque de consommateurs pour les années 2003 à 2004, 2006 à 2007 et 2009 à 2010.
Ces déclarations ne permettent pas de déterminer clairement si l’opposante entendait se prévaloir d’une revendication de caractère distinctif accru ou d’une renommée.
Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Décision sur l’opposition no B 3 173 159 Page sur 9 10
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont soit identiques soit similaires à différents degrés. Le degré d’attention du public est tout au plus moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel et, à tout le moins, similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est courant aujourd’hui que les entreprises fassent des variations de leurs marques afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou d’en créer une version modernisée. Étant donné que les deux signes seront perçus comme appartenant à la marque commune «Everest», il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49]. Cette conclusion vaut même pour les produits qui ont été jugés similaires à un faible degré, étant donné que la similitude entre les signes est suffisante pour écarter le faible degré de similitude entre les produits en cause.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties italophone et hispanophone du public qui perçoivent le terme «Everest» comme désignant la montagne la plus élevée au monde. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 247 065 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 173 159 Page sur 10 10
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA Gabriele Spina ALEKSANDROWICZ- Christophe DU JARDIN ALassujettie STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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