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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2020, n° R1451/2018-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1451/2018-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 10 Décembre 2020
Dans l’affaire R 1451/2018-1
Fellmann, Produits à base de pelleterie naturelle Bogdan Hollert Luitpoldstr. 6
95326 Kulmbach
Allemagne Demandeur/requérant
représentée par Hartmut von Dorp, Rathenaustrasse 7, 95444 Bayreuth, Allemagne
contre;
Helmut FELDTMANN GmbH Route no 28
21244 bois de hêtre n.d.a.
Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par Rainer Jaeschke, Grüner Weg 77, 22851 Norderstedt, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2876608 (demande de marque de l’Union européenne no 16241432)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
10/12/2020, R 1451/2018-1, Der fellmann/feldtmann (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 11 janvier 2017, l’entreprise individuelle Der
Fellmann, Naturfellprodukte Bogdan Hollert (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Le Fellmann
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements résistants aux conditions météorologiques; Manchons [habillement]; Vêtements de loisirs; Vestes; Aliments pour vestes; Vestes résistant aux intempéries; Vestes épais;
Vestes longues; Pelleteries et vestes; Vestes en fourrure; Vestes de sport; Vestes à manches;
Vestes pour la lutte contre la pluie; Vestes, manteaux, pantalons et gilets pour Mesdames et
Messieurs; Chaussures [demi-chaussures]; Chaussures résistantes à l’eau; Chaussures plates; Chaussures pour vêtements de loisirs; Chaussures pour vêtements de loisirs; Chaussures pour femmes; Semelles intérieures [pour chaussures et bottes]; À l’ouest; Gilets en cuir; Vestes, manteaux, pantalons et gilets pour Mesdames et Messieurs; Vestes; Aliments pour vestes; Vestes épais; Vestes résistant à l’eau.
2 La demande a été publiée le 14 février 2017.
3 Le 11 avril 2017, HELMUT FELDTMANN GmbH («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits mentionnés au point 1. L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, elle a fait valoir la marque de l’Union européenne antérieure no 957811 suivante:
demandée le 14 octobre 1998, enregistrée le 29 mars 2001 et renouvelée en dernier lieu le 13 septembre 2018, pour les produits suivants:
Classe 9 — Vêtements de protection, y compris chaussures, et dispositifs de protection pour l’usage personnel, compris dans la classe 9, en particulier vêtements de protection contre les accidents, les rayons ou la protection contre le feu, casques, appareils et masques respiratoires
(autres que pour respiration artificielle) ainsi que filtres, écrans faciaux et masques pour ouvriers, lunettes de protection du travail (à l’exception des lunettes optiques), filets de protection contre les accidents, gants de protection contre les accidents et gants de travail; Vêtements spéciaux de sauvetage; Parties de tous les produits précités (compris dans la classe 9);
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie, gants; Vêtements de sport, chaussures de sport.
3
5 Par décision du 31 mai 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque pour tous les produits.
6 Le 26 juillet 2018, le demandeur a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 1er octobre 2018, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Par mémoire du 5 Le 12 décembre 2018, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
8 Les parties ont demandé la suspension de la procédure aux fins des négociations; il a été fait droit à cette demande.
9 Le 31 juillet 2020, le demandeur a limité sa demande de marque comme suit:
Classe 25 — Vêtements résistants aux intempéries en agneau ou en fourrure; Manchons d’agneau ou de fourrure [vêtements de mode]; Vêtements de mode de loisirs en agneau ou en fourrure; Fourrages pour vestes d’agneau ou de fourrure; Pantalons et gilets pour femmes et hommes en agneau ou en fourrure; Pelleteries et vestes; Chaussures [demi-chaussures]; Semelles intérieures
[pour chaussures et bottes] en agneau ou en fourrure.
ellea indiqué que les parties sont parvenues à un accord en vertu duquel la marque sera limitée comme ci-dessus, à la suite de quoi l’opposante retire son opposition et le demandeur supporte les frais. L’accord a été signé par les deux parties.
10 Le 3 Le 1er décembre 2020, le greffe des chambres de recours a confirmé que la limitation avait été inscrite au registre.
Considérants
11 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
12 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’après l’expiration du délai indiqué à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter de la date à laquelle ce recours ou un recours devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal a été rejeté. Une opposition peut donc être retirée à tout moment, dans la mesure où la décision rendue sur la réclamation n’est pas devenue définitive.
13 En retirant l’opposition après la limitation de la demande d’enregistrement, l’opposante a mis fin à la procédure d’opposition. Tant la procédure de recours que la procédure d’opposition sont devenues sans objet. La chambre de céans déclare que les deux procédures sont closes. La décision attaquée n’entre pas en vigueur, y compris la décision sur les dépens.
4
Coûts
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre prend acte du fait que les parties se sont entendues sur les dépens.
5
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de l’opposition. La procédure d’opposition et de recours est close;
2. Il est pris acte de l’accord des parties sur les coûts.
Signés
Ph. von Kapff
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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