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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2023, n° R1421/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1421/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 novembre 2023
dans les affaires jointes R 1415/2022-2 & R 1421/2022-2
HUMMEL HOLDING A/S titulaire de l’enregistrement international/requérante Balticagade 20 dans l’affaire R 1415/2022-2 8000 Aarhus C défenderesse dans l’affaire R 1421/2022-2 Danemark
représentée par PATRADE A/S, Ceresbyen 75, 8000 Aarhus C (Danemark)
contre
Barry’s Bootcamp Holdings, LLC 2214 NW 1st Place demanderesse en nullité/défenderesse dans l’affaire R 1415/2022-2 33127 Miami requérante dans l’affaire R 1421/2022-2 États-Unis d’Amérique
représentée par NOERR ALICANTE IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante (Espagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 34 984 C (enregistrement internatio na l désignant l’Union européenne 943 057)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema rend la présente
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 13 décembre 2006, HUMMEL HOLDING A/S (la «titulaire de l’enregistre me nt international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative suivante:
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3: préparations pour blanchir et autres substances pour la lessive; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
Classe 18: cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; cuirs et peaux d’animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie, sacs, y compris sacs de sport, nécessaires de voyage
(maroquinerie) et mallettes de toilette (non garnies), sacs à dos et étuis (non compris dans d’autres classes).
Classe 25: vêtements, chaussures, articles de chapellerie; vêtements, chaussures et articles de chapellerie de sport; vêtements, chaussures et articles de chapellerie de loisirs; vêtements, chaussures et articles de chapellerie de travail; vêtements, chaussures et articles de chapellerie de mode.
Classe 28: jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël, balles et ballons de sport et de jeu.
Classe 35: publicité; gestion d’entreprise; administration commerciale; travaux de bureau; regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément; vente au détail de vêtements, de chaussures, d’articles de chapellerie, d’articles de sport, et de sacs
2 Le 22 décembre 2008, l’enregistrement international a été republié par l’Office.
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3 Le 13 mai 2019, Barry’s Bootcamp Holdings, LLC (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision du 1er juin 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la MUE contestée, pour les produits et services suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour la lessive; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
Classe 18: cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; cuirs et peaux d’animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie, sacs, à l’exclusion des de sport, nécessaires de voyage (maroquinerie) et mallettes de toilette (non garnies), sacs à dos et étuis (non compris dans d’autres classes).
Classe 25: vêtements à l’exception des vêtements de sport, des vêtements de loisirs et des vêtements de mode; chaussures, chapellerie; chaussures et chapellerie de sport; chaussures et chapellerie de loisirs; chaussures et chapellerie de travail; chaussures et chapellerie de mode.
Classe 28: jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël, balles et ballons de sport et de jeu.
Classe 35: publicité; gestion d’entreprise; administration commerciale; travaux de bureau; regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément; vente au détail de vêtements, de chaussures, d’articles de chapellerie, d’articles de sport, et de sacs
6 La division d’annulation a ordonné que l’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 25: vêtements, à savoir vêtements de sport, vêtements de loisirs et vêtements de mode; vêtements de sport; vêtements de loisirs; vêtements de mode.
7 La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
− L’enregistrement international contesté a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 22 décembre 2008. La demande en déchéance a été déposée le 13 mai 2019. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 13 mai 2014 au 12 mai 2019 inclus, pour les produits et services contestés.
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− Le 20 septembre 2019, la titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve de l’usage. Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
• Annexe A: étude de marché réalisée par EPINION au Danemark. Elle porte sur la connaissance des chevrons, parmi lesquels figure la marque contestée. Le contexte et la méthodologie sont fournis.
• Annexe B: une liste de catalogues produits et distribués par Hummel.
• Annexe Ca-Cb: catalogue «Hummel team-wear».
• Annexe Da-Dg: catalogue «Hummel team sport» 2014-2018.
• Annexe E dossier de vente Hummel 2015.
• Annexe F: catalogue des exclusivités Hummel, 2015.
• Annexe G: catalogue printemps/été 2017 de Hummel Training Lifestyle et maillots de bain.
• Annexe H: catalogue «Hummel team sport» (sport d’équipe) 2017.
• Annexe I: catalogue «Hummel team sport» 2018-2019.
• Annexes J à P: impressions de la Wayback Machine provenant des sites web slovène, néerlandais, croate, français, danois, britannique et allemand de
Hummel.
• Annexe Q: vue d’ensemble du nombre d’abonnés aux comptes de médias sociaux de Hummel.
• Annexes R à W: extraits des pages Facebook, Instagram et Twitter de Hummel.
• Annexe X: décision du tribunal régional de Hambourg en Allemagne du 3 octobre 2016 dans l’affaire 315 O 81/16, dans laquelle le tribunal a jugé que la marque Hummel utilisée et apposée sur des chaussures est présumée notoirement connue en Allemagne.
• Annexe Y: décision du tribunal maritime et commercial de Copenhague du 8 novembre 2017 dans l’affaire V-67-16, partiellement traduite en anglais. Le
Tribunal constate que la marque Hummel est notoireme nt connue sur une partie importante du territoire de l’Union européenne et a tenu compte, à cet égard, des enquêtes auprès des consommateurs disponibles, des appréciations du même sujet effectuées par le Landgericht Hamburg, de la documentation relative aux larges parrainages de clubs sportifs et d’athlètes dans l’Union ainsi que de la déclaration faite sur le nombre de magasins et l’importa nce
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du chiffre d’affaires annuel pour les vêtements dans l’Union (qui concernerait environ 25 millions de vêtements).
• Annexe Z: extraits de la page Instagram de C.A. Osasuna.
• Annexe Aa: extraits de la page Instagram de SC Freiburg.
• Annexe Bb: extraits de la page Instagram de Rangers FC.
• Annexe Cc: extraits de la page Instagram d’AGF.
• Annexe Ee: tableau montrant les visiteurs sur le site web internatio na l hummel.net de Hummel en 2017.
• Annexe Ff: impressions de la Wayback Machine provenant du site web international hummel.net de Hummel en 2017.
• Annexe Gg: catalogue «Hummel Tweens Fashion Catalogue», 2016.
• Annexe Hh: catalogue «Hummel Kids Catalogue», 2017.
• Annexe Ii: factures de 2017.
• Annexe Jj: factures de 2016.
• Annexe Kk: factures de 2015.
• Annexe Ll: factures de 2014.
• Annexe Mm: vue d’ensemble des factures et des produits présentés.
• Annexe Nn: factures de 2018.
− Le 18 juin 2020, la titulaire de l’enregistrement international a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:
• Annexe Oo: étude de marché, Epinion, 2016.
• Annexe Pp1: recherches juridiques, Hilbinger Rechtsforschung, 2020 (traduit en anglais).
• Annexe Pp2: recherches juridiques, Hilbinger Rechtsforschung, 2020 (original).
• Annexe Qq: décision d’opposition n° 2 925 348, Hummel Holding A/S contre L’atelier Sarl.
• Annexe Rr: exemples d’autres marques reproduisant la marque de manière consécutive sur les côtés des vêtements.
• Annexe Ss: vue d’ensemble des factures et des produits présentés.
• Annexe Tt: factures relatives aux ventes du produit CLASSIC BEE WOMEN’S PHI ZIP JACKET.
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• Annexe Uu: représentation visuelle des produits.
• Annexe Vv: factures relatives aux ventes du produit REBEL 3-PACK HEADBAND.
• Annexe Ww: factures relatives aux ventes des produits ZEROKNIT II BRØNDBY et RUBBER BOOT JR.
• Annexe Xx: factures relatives aux ventes du produit CORE SPORTS BAG.
• Annexe Yy: factures relatives aux ventes du produit STAY AUTHEN TIC WOMEN’S POLY SHORTS.
• Annexe Zz: factures relatives aux ventes du produit CONECPT PLUS HANDBALL.
• Annexe Aaa: factures relatives aux ventes du produit RESIN REMOVER.
• Annexe Bbb: factures relatives aux ventes du produit VALVE OIL.
• Annexe Ccc: factures relatives aux ventes du produit STAY AUTHEN TIC MEXICO JERSEY.
• Annexe Ddd: rapport annuel du 1er janvier – 31/1231 2018 pour Humme l Holding A/S.
• Annexe Eee: chiffres des ventes relatifs aux pays d’Europe pour la période 2015- 2016.
• Annexe Fff: chiffres des ventes de chaussures dans les pays d’Europe pour la période 2010-2016.
• Annexe Ggg: extraits de la page Instagram de C.A. Osasuna.
• Annexe Hhh: extraits de la page Instagram de SC Freiburg.
• Annexe Iii: extraits de la page Instagram de Rangers FC.
• Annexe Jjj: extraits de la page Instagram d’AGF.
• Annexe Kkk: exemples d’utilisation d’étiquettes volantes sur des vêtements et des chaussures.
• Annexe Lll: facture relative aux redevances liées à l’accord conclu avec House of Scandinavian Care ApS.
• Annexe Mmm: extraits des ventes de produits compris dans la classe 3.
• Annexe Nnn: extraits du site www.beglossy.pl.
• Annexe Ooo: décision de l’Office espagnol des brevets et des marques concernant l’enregistrement international n° 943 057.
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− Le 15 janvier 2021, la titulaire de l’enregistrement international a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants. La procédure a été clôturée le 27 janvier 2021. L’Office a décidé de rouvrir la procédure en fixant au 23 juillet 2021 le délai imparti à la demanderesse en nullité pour présenter ses observations.
• Annexe Ppp: représentations visuelles des kits de l’équipe nationale danoise de football masculin de 1984 à 2019.
• Annexe Qqq: extraits de YouTube du film «Sommeren 92».
• Annexe Rrr: kits Brøndby IF de 2001 à 2020.
• Annexe Sss: kits AGF de 1998 à 2020.
• Annexe Ttt: kits OB de 2016 à 2018.
• Annexe Uuu: kits AAB de 2014 à 2020.
• Annexe Vvv: kits Aalborg Håndbold de 2014 à 2020.
• Annexe Www: extraits relatifs au parrainage de Mikkel Hansen.
• Annexe Xxx: article tiré de Alt for Damerne, 2017.
• Annexe Yyy: article tiré de BT, 2015.
• Annexe Zzz: article tiré de Børsen, 2016.
• Annexe Aaaa: article tiré de Clubnews.dk, 2012.
• Annexe Bbbb: article de l’Association danoise du football américain, 2019.
• Annexe Cccc: article tiré de Ringkøbing Skjern Dagbladet, 2016.
• Annexe Dddd: article de DBU, 2016.
• Annexe Eeee: article de DBU, 2016.
• Annexe Ffff: article tiré de Dansk Fashion & Textile, 2019.
• Annexe Gggg: article tiré de Lolland Falsters Folketidende, 2016.
• Annexe Hhhh: article tiré d’Ikast-Brande Nyt, 2017.
• Annexe Iiii: article tiré de Jyllandsposten, 2016.
• Annexe Jjjj: article tiré de Kvindesport.dk, 2019.
• Annexe Kkkk: extrait de Mit-babyudstyr.dk.
• Annexe Llll: article tiré de Ombold.dk, 2017.
• Annexe Mmmm: article tiré de Ritzau, 2012.
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• Annexe Nnnn: article tiré de Sæby Avis, 2019.
• Annexe Oooo: article tiré de Sæby Folkeblad, 2019.
• Annexe Pppp: article tiré de Tipsbladet, 2008.
• Annexe Qqqq: article tiré d’Ugeavisen, 2016.
• Annexe Rrrr: déclaration de Dansk Fashion & Textile, 2020.
• Annexe Ssss: déclaration de SPORTMASTER (Sport Denmark A/S), 2020.
• Annexe Tttt: déclaration de Brøndby IF, 2020.
• Annexe Uuuu: déclaration d’AGF, 2020.
• Annexe Vvvv: sensibilisation et promotion des marques aux chevrons de Hummel au Danemark.
• Annexe Www: Wikipédia, pages Instagram, photos Flickr, etc., au sujet de Mikkel Hansen
• Annexe Xxx: article de presse tiré du site www.alt.dk.
• Annexe Yyy: article de presse tiré du site www.bt.dk.
• Annexe Zzz: article de presse tiré du site www.borsen.dk.
− La titulaire de l’enregistrement international s’est conformée à l’article 55, paragraphe 2, du RDMUE, étant donné qu’un index a été envoyé et complété avec chaque pièce ou élément de preuve produit. Bien qu’il y ait eu quelques imperfectio ns, ces défauts ont pu être corrigés et n’ont pas empêché l’appréciation globale des très nombreux éléments de preuve.
− Les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure au 1er janvier 2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union et seront pris en considération aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux de l’enregistre me nt international antérieur désignant l’Union européenne.
− La titulaire de l’enregistrement international a produit d’autres éléments de preuve après l’expiration du premier délai prorogé imparti pour déposer des éléments de preuve (20/09/2019). La titulaire de l’enregistrement international a produit une deuxième série d’éléments de preuve le 18 juin 2020, alors que la procédure était ouverte, et la demanderesse en nullité a formulé des observations à ce sujet. La titula ire de l’enregistrement international a également produit une troisième série d’éléments de preuve le 15 janvier 2021. L’Office a alors clôturé la procédure et a décidé de la rouvrir afin de donner à la demanderesse en nullité la possibilité de formuler des observations sur les éléments de preuve supplémentaires de la dernière série. La titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve pertinents dans le délai initialement fixé par l’Office et, par conséquent, les éléments de preuve ultérieurs peuvent être considérés comme supplémentaires, y compris les observations, déposées le 15 janvier 2021. Les preuves supplémentaires sont
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susceptibles d’être pertinentes pour l’issue de la procédure et le stade auquel elles ont été présentées n’exclut pas la prise en compte des éléments de preuve. Le fait que la demanderesse en nullité a contesté les éléments de preuve initiaux présentés par la titulaire de l’enregistrement international justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection. Contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments de preuve supplémentaires ne portent pas seulement sur l’importance de l’usage et ils renforcent et clarifient les éléments de preuve produits initialement, car ils n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve, mais améliorent simplement le caractère concluant des éléments de preuve produits dans le délai imparti La division d’annulation a décidé de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires transmis le 18 juin 2020 et le 15 janvier 2021. D’autres observations et éléments de preuve ont été déposés le 15 février 2022, après la nouvelle clôture de la procédure le 7 décembre 2021. Il s’agit d’une décision de l’EUIPO (01/02/2022, C 39 541) qui, par définition, n’aurait pas pu être déposée avant la clôture définitive de la procédure. La division d’annulation n’a pas besoin de statuer sur la recevabilité de ces éléments de preuve (sur lesquels la requérante n’a pas eu la possibilité de présenter des observations), étant donné qu’elle peut d’office fonder une décision sur la jurisprudence, pour autant qu’elle soit pertinente en l’espèce.
− Durée et lieu de l’usage Les éléments de preuve produits montrent que l’enregistrement international contesté a été exposé à des clients dans plusieurs pays de l’Union européenne. Cela peut être déduit des langues des documents, des monnaies mentionnées et de certaines adresses au Danemark et dans d’autres États membres tels que l’Allemagne et l’Espagne. Les éléments de preuve concernent les territoires pertinents. La zone géographique constatée est suffisante pour prouver l’étendue territoriale de l’usage de la marque contestée au sein de l’Union européenne. La plupart des éléments de preuve datent de la période pertinente, bien que certains soient antérieurs ou postérieurs à la période pertinente ou ne soient pas datés. Les preuves de l’usage contiennent des indications suffisantes concernant la durée et le lieu de l’usage.
− Nature de l’usage: La marque contestée a clairement été utilisée en tant que marque pour certains produits et services – comme le montrent les catalogues (en particulier les annexes Ca-I et Gg-Hh, les annexes J-Ff et Ii-Ll). Il est utilisé en tant que marque.
Les consommateurs peuvent distinguer ces produits de ceux d’autres fournisseurs.
− La marque figurative contestée consiste en un motif à huit chevrons en noir sur fond blanc, les chevrons orientés vers le bas. Ils se caractérisent par des angles à 90 degrés, un espace identique entre les chevrons et des côtés verticaux plats. La plupart des éléments de preuve montrent des chevrons présentant les mêmes proportions et les chevrons pointant vers le bas. Le fait que la titulaire de l’enregistrement internatio na l soit titulaire de plusieurs enregistrements qui sont des variantes du signe contesté ne modifie pas le principe selon lequel l’article 15, paragraphe 1, du RMUE autorise expressément l’usage d’une marque sous une forme qui diffère de la forme enregistrée, à condition que son caractère distinctif ne soit pas altéré et même lorsque la forme effectivement utilisée est également enregistrée en tant que marque.
− La demanderesse en nullité considère que la marque contestée ne possède qu’un degré minimal de caractère distinctif. Par conséquent, même des modific ations mineures altéreront son caractère distinctif. Elle cite la jurisprudence selon laquelle les chevrons
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ont été considérés comme dépourvus de caractère distinctif ou distinctifs à un degré inférieur à la moyenne. Bien que le présent recours soit une action en déchéance pour non-usage, les arguments des parties concernant le caractère distinctif des marques en conflit peuvent avoir une incidence. Si la marque contestée possède un faible degré de caractère distinctif intrinsèque, les différences mineures entre les signes observées dans les éléments de preuve auraient une incidence plus importante. La marque contestée est plus complexe que les marques qualifiées d'«extrêmement simples». En effet, elle se compose de huit éléments figuratifs noirs qui se caractérisent par leur forme spécifique, leur position et le fort contraste qu’offre l’utilisation de noir et de blanc. Par conséquent, elle n’est pas considérée comme faible. Cela amènera le public à reconnaître l’usage de la marque contestée avec des variations mineures – à savoir un contraste différent – comme provenant de la même entreprise. Les éléments de preuve présentant le signe contesté dans lesdites variantes doivent être considérés comme constituant un usage sérieux. La demanderesse en nullité cite la jurisprude nce qu’elle considère comme pertinente en l’espèce. Toutefois, la division d’annula tio n n’est pas liée par des décisions antérieures. En outre, la jurisprudence citée présente des différences avec le cas d’espèce. Dans deux affaires (13/04/2011, T-202/09, Footwear, EU:T:2011:168, § 43-54; 26/04/2012, C-307/11 P, Footwear,
EU:C:2012:254), il n’y avait qu’un seul chevron et il ne peut être comparé à la marque contestée, qui est plus complexe. Dans une autre affaire (02/11/2017,
R 1232/2017-2, POSITIONSMÆRKE) , le chevron au sein de la marque contestée était une marque de position située à une position très spécifique sur des manchons de chemises, alors qu’il s’agit d’une marque figurative en l’espèce. Dans une autre affaire [08/06/2016, R 1828/20152, DEVICE OF POINTING
ARROWS (fig.)] , les faits et les questions juridiques diffèrent de l’espèce parce que les chevrons contestés présentent des contrastes plus forts. En outre, la pratique de l’enregistrement peut évoluer au fil du temps.
− En ce qui concerne la décision citée 15/02/2019, R 2604/2017-5, FORM A EXPORT SKO, la marque était composée de deux chevrons. Bien qu’il s’agisse d’une marque figurative, le signe était représenté sur une chaussure de sport de telle sorte que les chevrons couvrent toute la zone «entre la neige ou l’ampoule sur la chaussure et vers le bas jusqu’à la semelle et disposés de manière à pointer vers le brouillard de la chaussure, la marque entière étant située immédiatement devant le col de la chaussure». Les chevrons contestés sont représentés sur des produits, mais ne sont pas nécessairement utilisés comme motif décoratif. Les consommateurs pertinents, en général, reconnaissent les chevrons comme un indicateur d’origine de l’activité de Hummel. Comme la titulaire de l’enregistrement international l’a indiqué, les éléments de preuve montrent huit chevrons sur les côtés des vêtements, à savoir des vêtements de sport, qui sont courants sur le marché et sont systématiquement réalisés par les principales marques mondiales (annexe Rr). Les consommateurs de vêtements ont l’habitude d’observer des marques continuellement reproduites sur le côté des vêtements. Un dessin décoratif ou ornemental peut toujours présenter un caractère
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suffisant pour surmonter l’obstacle à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Contrairement à la MUE figurative n° 12 442 166 [19/06/2019, T-307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 70, 7273], la marque contestée n’est pas extrêmement simple et des modifications mineures de cette marque – à savoir l’usage de la marque avec un contraste opposé (chevrons blancs sur un fond noir) – ne constitue pas un changement significatif. Les considératio ns applicables au caractère distinctif acquis ne sont pas les mêmes que celles applicables à l’usage d’une marque telle qu’enregistrée.
− Le caractère distinctif de la marque contestée est principalement créé par la représentation de huit chevrons noirs spécifiques pointant vers le bas sur un fond blanc contrasté. Elle reconnaît également que les chevrons sont une indication de l’origine de la titulaire. Néanmoins, la marque contestée n’équivaut pas à un nombre indéterminé de chevrons. Il s’agit d’une marque figurative clairement composée de huit chevrons et les éléments de preuve présentant davantage de chevrons ou moins de chevrons ont été écartés.
− La marque contestée est directement apposée sur les produits eux-mêmes présentés dans les médias sociaux et dans des catalogues proposant ses différents articles vestimentaires de sport. Le fait que les chevrons ou le fond soient utilisés en noir ou blanc n’altère pas le caractère distinctif de la marque, dans laquelle les chevrons contrastent fortement avec le fond. Tel est le cas dans une petite partie des éléments de preuve où l’article vestimentaire est noir. Comme indiqué par la titulaire, lorsqu’ils percevront la marque contestée dans un schéma de contraste inversé, les consommateurs pertinents remarqueront la forme caractéristique et le nombre de chevrons et seront ainsi en mesure de distinguer les produits de ceux d’autres entreprises. Par conséquent, l’usage de la marque contestée dans un schéma de contraste inversé doit être considéré comme un usage du signe tel qu’il a été enregistré.
− Même si la plupart des éléments de preuve sont écartés lorsqu’il n’y a pas le même nombre de chevrons, il est considéré qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve démontrant l’usage du signe tel qu’il a été enregistré pour une partie des produits.
− Importance de l’usage Les nombreux catalogues (annexes Ca-Cb, H) fournis à divers clients dans l’ensemble de l’Union européenne, les captures d’écran de divers sites web démontrent un volume suffisant de ventes, ainsi que la régularité et la fréquence de l’usage de la marque contestée au cours de la période pertinente. En outre, ils prouvent une large étendue territoriale de l’usage de la marque contestée. Dans certaines circonstances, même des éléments de preuve circonstanciels tels que des catalogues mentionnant la marque (même si ces documents ne fournissent pas d’informations sur le chiffre d’affaires) peuvent, dans certaines circonstances, suffire à prouver l’importance de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale La preuve de l’usage est suffisante en ce qui concerne l’importance de l’usage requise, à tout le moins pour certains des produits.
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− Usage en rapport avec les produits et services enregistrés: les éléments de preuve (en particulier dans les catalogues et les captures d’écran de sites web, d’études de marché et de réseaux sociaux) montrent un usage pour des vêtements de sport, de loisirs et de mode. La marque contestée couvre également la catégorie générale des vêtements. Si une catégorie est suffisamment large pour que plusieurs sous-catégories puissent être identifiées en son sein, l’usage ne devrait être reconnu que pour la sous-catégorie. Le terme «à savoir» est utilisé pour limiter la catégorie plus large aux sous-catégories. Au contraire, il n’y a pas d’usage de la marque aux huit chevrons pour des articles de chapellerie et des chaussures de quelque nature que ce soit, ni pour les vêtements, chaussures et chapellerie de travail couverts. Figurant dans la liste des produits et services couverts, cela correspond aux éléments suivants:
− Classe 25: Vêtements, à savoir vêtements de sport, vêtements de loisirs et vêtements de mode; vêtements de sport; vêtements de loisirs; vêtements de mode.
− Rien n’indique dans les documents que la marque a été utilisée avec le même nombre et la même position de chevrons pour des services ou pour les autres produits et services. Les observations de la titulaire ne fournissent aucune justification du non- usage en ce qui concerne ces produits et services.
8 Le 1er août 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé le recours R 1415/2022-2 contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où elle a prononcé la déchéance de l’enregistre me nt international contesté pour les sacs de sport compris dans la classe 18 et les chaussures; chaussures de sport; chaussures de loisirs comprises dans la classe 25. Le mémoire exposant les motifs du recours a également été reçu le 1er août 2022.
9 Dans son mémoire en réponse au recours R 1415/2022-2 reçu le 6 octobre 2022, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
10 Le 19 octobre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a demandé à la chambre
d’accepter un deuxième cycle d’observations écrites.
11 Le 17 novembre 2022, la chambre de recours a fixé un délai à la titulaire de l’enregistrement international pour présenter son mémoire en réplique.
12 Le 25 novembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a présenté son mémoire en réplique.
13 Le 2 janvier 2022, la demanderesse en nullité a déposé sa duplique.
14 Le 1er août 2022, la demanderesse en nullité a formé le recours R 1421/2022-2 contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande en déchéance a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 octobre 2022.
15 Dans son mémoire en réponse au recours R 1421/2022-2 reçu le 3 novembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a demandé le rejet du recours.
16 Le 25 novembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a présenté des observations non sollicitées sur la réponse de la titulaire de l’enregistrement international.
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Observations et arguments des parties dans le cadre du recours R 1415/2022-2
17 Les arguments avancés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours R 1415/2022-2 peuvent être résumés comme suit:
− La majorité des conclusions de la division d’annulation sont correctes, en particulier, le fait que la marque contestée n’est pas extrêmement simple. Toutefois, ces variatio ns mineures ne devraient pas se limiter uniquement à un usage dans un contraste différent. L’utilisation du signe avec une légère variation du nombre de chevrons et l’utilisation du signe à l’horizontale devraient également être considérées comme des variations acceptables n’altérant pas le caractère distinctif de la marque.
− L’usage a également été démontré pour les sacs de sport compris dans la classe 18 et les chaussures; chaussures de sport; chaussures de loisirs comprises dans la classe 25.
− Le caractère distinctif n’est pas altéré si six, sept, neuf ou dix chevrons sont présentés, tant que la forme, la position et le fort contraste spécifiques des chevrons sont maintenus. Premièrement, la forme spécifique, la position et le fort contraste des chevrons ainsi que le fait qu’un certain nombre de ces chevrons sont alignés selon un motif ininterrompu sont autant de traits qui contribuent de manière significative au caractère distinctif de la marque contestée. Ces traits seraient toujours présents si la marque contestée était composée de six, sept, neuf ou dix chevrons au lieu de huit. Le seul fait que la marque contestée se compose exactement de huit chevrons et non de six, sept, neuf ou dix ne devrait pas en soi l’emporter sur les autres traits distinctifs significatifs.
− Il est très peu probable que les consommateurs pertinents remarquent même le nombre exact de chevrons présentés. Plus le nombre de chevrons alignés contenus dans une marque est élevé, moins un consommateur remarquerait la modification de la marque par un ou deux chevrons. Le consommateur remarquerait peut-être que seuls deux ou trois chevrons au lieu de huit étaient présentés, mais le fait de prétendre que le consommateur ajouterait un poids significatif à la marque, voire même qu’il remarquerait que la marque compte sept chevrons et non huit chevrons, semble très tiré par les cheveux. Le consommateur moyen des produits compris dans les classes 18 et 25 est le consommateur général, dont le niveau d’attention n’est pas supérieur à la moyenne. Le consommateur n’examinera pas la marque contestée de manière si détaillée qu’il vérifiera la présence de sept ou huit chevrons. Même en cas de comparaison directe, ce qui est rarement une possibilité en réalité, le souvenir imparfait du consommateur ne laisse aucun doute quant au fait que ce dernier ne fera pas de distinction entre, respectivement, huit et sept chevrons:
− L’usage de sept chevrons contenant tous les autres traits distinctifs de la marque contestée devrait être considéré comme un usage sérieux. Cela signifierait, entre autres, qu’il a été prouvé que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour
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les chaussures; chaussures de sport; chaussures de loisirs. Les factures montrent des ventes de 200 paires du modèle de chaussure présenté (ZEROKNIT II BRØNDBY); ces factures ne sont que des échantillons. Les mêmes considérations s’appliquent au
modèle de chaussure RUBBER BOOT JR: .
− Le fait de tourner la marque de 90 degrés lorsqu’elle est apposée sur un vêtement ou un sac de sport n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée lorsque le nombre de chevrons, la forme spécifique, la position et le fort contraste ainsi que le fait que huit chevrons sont alignés selon un motif ininterrompu sont complèteme nt identiques à la marque sous sa forme enregistrée. À tout le moins, la marque contestée devrait également être considérée comme ayant fait l’objet d’un usage sérieux pour
les sacs de sport compris dans la classe 18: . Il est très peu probable que le consommateur moyen examine la marque contestée de manière si détaillée et fasse preuve de tant de réflexion et de considération qu’il remarquera l’orientation d’une marque normalement distinctive sur un article de mode mobile. Le fait que les sacs de sport sont des objets mobiles rend aléatoire l’orientation de la marque contestée. Il ne saurait être conclu que les chevrons présents sur le sac de sport sont à l’horizonta le, étant donné que les sacs de sport sont transportés, placés, présentés et déplacés dans
différentes positions: .
− Le nombre spécifique de chevrons, la forme, la position et le fort contraste des chevrons ainsi que le fait que les chevrons sont alignés selon un motif ininterro mp u sont autant de traits qui contribuent de manière significative au caractère distinctif de la marque contestée. Ces traits seraient toujours présents si la marque contestée était à la verticale. Le seul fait que la marque contestée soit tournée de 90 degrés ne devrait pas, en soi, l’emporter sur les autres traits distinctifs importants.
− En ce qui concerne l’orientation des chevrons, une marque composée de huit chevrons alignés jouit d’un caractère distinctif plus élevé qu’une marque composée de deux chevrons alignés, étant donné que la première contient davantage d’éléments et est donc plus accrocheuse sur le plan visuel. Cela minimise l’importance de l’orientation des chevrons dans l’appréciation globale du caractère distinctif de la marque, à la suite de quoi le consommateur n’ajoutera pas d’importance au fait que la marque a fait l’objet d’une rotation de 90 degrés afin d’être appliquée à un article de mode spécifique.
18 Les arguments avancés dans le mémoire en réponse de la demanderesse en déchéance peuvent être résumés comme suit:
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− La demanderesse en nullité réitère les arguments qu’elle a présentés devant la divisio n d’annulation concernant le faible degré de caractère distinctif de la marque contestée. La marque contestée présente, tout au plus, un faible degré de caractère distinctif. Le signe contesté est purement figuratif et ne contient aucun élément verbal. Il ne présente pas d’autres caractéristiques que huit carets noirs sur un fond blanc, orientés vers le bas et séparés symétriquement par un espace correspondant à la taille d’un caret.
− Le caractère extrêmement simple de la marque contestée est confirmé par plusieurs décisions de l’Office traitant de l’absence de caractère distinctif intrinsèque des marques à chevrons de la titulaire de l’enregistrement international. Le département «Opérations» a rejeté comme non distinctif la demande de MUE n° 18 504 800 pour
le signe . Aucun recours n’a été formé contre la décision de l’examinateur. De même, la demande de MUE n° 18 504 787 pour le signe a également été rejetée. Aucun recours n’a été formé contre la décision de l’examinateur. La chambre de
recours a considéré que la MUE n° 16 443 194 était dépourvue de caractère distinctif [15/02/2019, R 2604/2017-5, FORM A EXPORT SKO (fig.)]. L’enregistrement international n° 1 318 464 (une marque figurative montrant 22 chevrons alignés qui pointent tous vers le bas) a également été rejeté. La demanderesse en nullité a également fait référence aux décisions 02/11/2017,
R 1232/2017-2, POSITION MARK et 08/06/2016, R 1828/2015-2, DEVICE OF
POINTING ARROWS.
− La simple répétition d’un élément figuratif banal – un chevron noir sur fond blanc – n’entraîne pas un degré plus élevé que faible de caractère distinctif de la marque contestée dans son ensemble. Les consommateurs dans le domaine de la mode et des vêtements sont régulièrement confrontés à des formes géométriques de base en tant qu’éléments de conception. De fait, les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international montrent qu’elle a utilisé un motif à chevrons presque exclusivement en tant qu’élément graphique plutôt qu’en tant que marque. En particulier, la répétition symétrique du chevron, une forme géométrique de base, ajoutera à l’impression que la marque contestée est un élément graphique commun et non une indication d’origine. Le fait que le nombre de fois où un élément géométriq ue de base est répété ne constitue pas, en soi, un facteur conférant un caractère distinc t if à un signe a récemment été confirmé par le Tribunal dans l’arrêt du 23/02/2016, T-280/15, richiesta di restitutio in integrum per un rinnovo, EU:T:2016:92.
− La question de savoir si une marque est «plus complexe» que la marque à trois bandes verticales n’entraîne pas automatiquement un degré moyen de caractère distinctif. Le fait que la marque contestée soit ou non «plus complexe» que la marque à trois bandes verticales ne saurait, en soi, justifier un degré moyen de caractère distinctif, étant donné qu’il existe différentes nuances de marques qui présentent un faible degré de caractère distinctif. Ainsi, même s’il était vrai que la marque contestée (une marque purement figurative représentant huit chevrons noirs sur un fond blanc) est «plus complexe» que la marque à trois bandes verticales (une marque purement figura t ive représentant trois bandes noires sur un fond blanc), elle peut – et doit – néanmoins être considérée comme très simple et posséder un faible degré de caractère distinc t if. Compte tenu de l’extrême simplicité de la marque contestée, même des modificatio ns
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mineures de la marque contestée dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée doivent être écartées aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux.
− Toute modification du nombre de chevrons – l’une des rares caractéristiques de la marque contestée – altère nécessairement le caractère distinctif de la marque contestée. Pour cette raison, les exemples figurant dans le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international devraient être écartés.
− Tout changement de direction des chevrons altère nécessairement le caractère distinctif de la marque contestée. De fait, la titulaire de l’enregistrement internatio na l ne considère pas non plus que les marques à chevrons ayant des orientatio ns différentes soient identiques. Dans le cas contraire, elle n’aurait, par exemple, pas enregistré les deux marques suivantes, dont la seule différence réside dans
l’orientation des chevrons:
− Le principe du souvenir imparfait n’a aucune incidence sur l’appréciation de l’usage sérieux. Il ne suffit pas, pour démontrer l’usage sérieux, de prouver qu’une marque similaire a été utilisée.
19 Les arguments soulevés dans la réplique de la titulaire de l’enregistrement internatio na l peuvent être résumés comme suit:
− La titulaire de l’enregistrement international renvoie à une série de décisions rendues par les divisions d’annulation et d’opposition, dans lesquelles il a été conclu que plusieurs marques figuratives de la titulaire de l’enregistrement internatio na l présentaient un caractère distinctif moyen.
− La marque contestée ne consiste nullement en une «répétition d’un élément banal» qui «ne s’écarte pas de manière significative de la norme et des usages dans le secteur» au sens de l’affaire T-280/21, comme l’affirme la demanderesse en nullité. Il va sans dire qu’il n’existe absolument aucun trait similaire entre la marque contestée et l’objet de l’affaire mentionnée, à savoir la demande de MUE n° 18 206 085:
− La marque contestée ne consiste pas en des éléments disposés selon un motif en apparence aléatoire. Au contraire, une caractéristique principale de la marque contestée est spécifique au positionnement des chevrons. L’affaire T-280/21 n’est aucunement comparable à la présente procédure.
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− Contrairement à ce que la demanderesse en nullité a affirmé dans son mémoire en réponse, les marques suivantes de la titulaire de l’enregistrement internatio na l représentant des chevrons ont été enregistrées:
− Il n’existe absolument aucune pratique indiquant que la marque contestée n’est pas intrinsèquement distinctive pour les produits enregistrés. Au contraire, il ressort de ce qui précède que la pratique est très claire en la matière, à savoir que la marque contestée, ainsi que les marques similaires à base de chevrons, possèdent un caractère distinctif intrinsèque moyen.
− Le fait que la marque contestée n’est pas «extrêmement simple» signifie que les prémisses de la décision du 19/06/2019, T-307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427 ne s’appliquent pas à l’espèce. Étant donné que la marque à trois bandes verticales a été jugée extrêmement simple, l’usage des bandes dans des couleurs inversées ne constituait pas un usage sérieux. Étant donné que la marque contestée n’est pas extrêmement simple, l’usage de la marque contestée en couleurs inversées peut constituer un usage sérieux. Pour cette seule raison, le fait que la MUE contestée n’est pas «extrêmement simple» est manifestement pertinent.
− Les consommateurs pertinents reconnaîtront toujours la marque contestée lorsqu’elle est perçue avec six, sept, neuf ou dix chevrons au lieu de huit, et/ou présentée à l’identique selon une orientation à 90 degrés. L’usage de telles altérations devrait être considéré comme un usage sérieux de la marque contestée.
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− Compte tenu du fait que la marque contestée possède un caractère distinctif moyen, ainsi que du fait qu’il existe quatre caractéristiques principales de la marque (à savoir le nombre de chevrons, la forme des chevrons, la position des chevrons et le fort contraste), le fait que la marque contestée varie par un ou deux chevrons sur huit n’aurait aucune incidence sur le consommateur, en particulier lorsque les trois autres caractéristiques sur quatre sont reproduites à l’identique.
− La même considération s’applique à l’usage de la marque contestée selon une orientation à 90 degrés. Le fait de tourner la marque à 90 degrés est considéré comme une différence mineure en ce qui concerne l’orientation et, compte tenu du fait que trois caractéristiques sur quatre sont reproduites à l’identique, cela ne devrait pas être considéré comme altérant le caractère distinctif global.
− La forme et le positionnement des chevrons selon une ligne ininterrompue sont de loin les caractéristiques les plus importantes de la marque contestée. Ces traits sont tous deux reproduits à l’identique dans les variations mentionnées. La différence mineure dans le nombre de chevrons et l’orientation permettrait toujours au consommateur de reconnaître la marque contestée par la forme des chevrons et leur placement.
20 Les arguments avancés dans le mémoire en duplique de la demanderesse en nullité peuvent être résumés comme suit.
− Dans ses observations, la titulaire de l’enregistrement international affirme qu’il existe un grand nombre de pratiques récentes confirmant que les marques à chevrons d’Hummel, y compris la marque contestée, présentent un caractère distinctif moyen. Il n’existe toutefois aucune pratique récente de ce type. Les quatre premières des décisions citées font l’objet d’une procédure de recours devant les chambres de recours. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement internatio na l, les deux autres décisions n’attribuent pas un degré moyen de caractère distinctif aux marques à chevrons. De fait, dans les deux affaires, les oppositions de la titulaire de l’enregistrement international ont été rejetées, en particulier en raison du très faible degré de caractère distinctif intrinsèque de ses marques (décision du 20/05/2022,
B 3 088 425, p. 7): «un chevron est un élément banal et, en tant que tel, est dépourvu de caractère distinctif»; et décision du 11/10/2021, B 3 086 248, p. 16: «le caractère distinctif des signes en cause réside dans la combinaison de ces éléments non distinctifs. De tels signes sont généralement considérés comme possédant un faible degré de caractère distinctif intrinsèque.») La pratique récente confirme que la marque contestée présente, tout au plus, un très faible degré de caractère distinctif. Il ne découle rien d’autre de la décision du 19/06/2019, T307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, selon laquelle la titulaire de l’enregistrement international fait une interprétation erronée: si, en principe, une marque possède un faible degré de caractère distinctif si elle est moins complexe que la marque à trois bandes parallèles, la conclusion de la titulaire de l’enregistre me nt international selon laquelle une marque qui est «plus complexe» que cette marque doit nécessairement être considérée comme ayant un degré moyen de caractère distinc t if est erronée. De fait, rien dans la décision susmentionnée n’étaye une telle théorie. Au contraire, la décision montre que la complexité (ou l’absence de complexité) d’une marque est un facteur important dans l’appréciation de son degré de caractère distinctif. Par conséquent, la marque contestée doit être considérée comme très simple
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et dotée d’un faible caractère distinctif, même si elle devait être considérée comme «plus complexe» que la marque d’Adidas.
− L’arrêt du 23/02/2016, T-280/15, richiesta di restitutio in integrum per un rinnovo, EU:T:2016:92 est applicable. Un signe qui reproduit également une forme géométrique de base ne permet pas aux consommateurs de le percevoir comme une indication d’origine. Par conséquent, la marque contestée doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif.
− La demande rejetée mentionnée dans le mémoire en réponse de la demanderesse en nullité couvre les mêmes produits que la marque contestée dans le cadre du présent recours.
− La titulaire de l’enregistrement international affirme que les décisions d’enregistrement plus récentes de l’EUIPO confirmeraient que ses marques à chevrons possèdent un caractère distinctif intrinsèque. C’est inexact. La dernière demande de marque à chevrons en noir et blanc qui a été acceptée par l’Office sur la base du caractère distinctif intrinsèque date de 2014. Depuis lors, les six demandes de marques à chevrons en noir et blanc pour lesquelles la titulaire de l’enregistre me nt international a revendiqué un caractère distinctif intrinsèque ont été rejetées. La pratique récente en matière d’enregistrement invoquée par la titulaire de l’enregistrement international n’existe pas. En réalité, c’est l’inverse qui est vrai.
− En ce qui concerne l’orientation et le nombre de chevrons et la question de savoir s’il s’agit de facteurs importants dans la perception de la marque, la demanderesse en nullité a réitéré les arguments qu’elle a présentés dans son mémoire en réponse.
Observations et arguments des parties dans le cadre du recours R 1421/2022-2
21 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours R 1421/2022-2 peuvent être résumés comme suit:
− Le raisonnement de la décision attaquée ne permet pas à la demanderesse en nullité de comprendre pourquoi la division d’annulation est parvenue à la conclusion que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour les autres produits compris dans la classe 25. Il est difficile de savoir sur quels éléments de preuve spécifiques de l’usage la division d’annulation a fondé sa décision. La division d’annulation a confirmé que la plupart des éléments de preuve sont écartés lorsqu’il n’y a pas le même nombre de chevrons, sans toutefois indiquer quelle forme de l’usage, dans quelles annexes, a été jugée recevable pour fonder sa conclusion relative à l’usage sérieux de la marque telle qu’elle a été enregistrée.
− Aucun des documents produits ne démontre l’usage de la marque sous sa forme exacte telle qu’enregistrée sur des vêtements de sport, des vêtements de loisirs ou des vêtements de mode. Les éléments de preuve présentés dans la décision attaquée ne correspondent pas à la forme de la marque contestée telle qu’enregistrée. Les chevrons placés sur les pantalons longs ne présentent pas huit mais cinq chevrons; ils sont représentés dans une couleur blanche sur un fond noir et non dans une couleur noire sur un fond blanc. Les chevrons qui sont apposés sur le côté de la manche ont une forme différente de celle de la marque contestée. On peut aisément le constater en comparant les chevrons présents sur la manche avec ceux présents sur les pantalons
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longs. En outre, les chevrons figurant sur les manches sont représentés en noir sur un
fond argenté, plutôt que sur un fond blanc: . L’image suivante montre cinq chevrons (et non huit, tel qu’enregistré) de couleur blanche sur un fond
noir (et non de couleur noire sur un fond blanc): . Le jersey comporte sept chevrons blancs sur fond noir apposés sur le côté (au lieu de huit chevrons en noir sur fond blanc, tel qu’enregistré) et les chaussettes de football montrent deux chevrons
blancs sur fond noir (au lieu de huit chevrons noirs sur fond blanc): , etc.
− Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée a une forte incidence sur la question de savoir si les modifications apportées à la marque contestée sont des variations acceptables ou non de sa forme enregistrée. Lorsque la marque telle qu’elle a été enregistrée présente un faible degré de caractère distinctif, l’ajout d’un élément même non distinctif ou faiblement distinctif est susceptible d’altérer son caractère distinctif et, partant, conduire à l’exclusion de ces éléments de preuve de l’usage. La marque contestée dans son ensemble est extrêmement simple et ne sera très probablement pas perçue par les consommateurs pertinents comme une indicat io n de l’origine commerciale des produits vestimentaires, mais comme un motif décoratif, couramment utilisé dans le commerce pour les autres produits compris dans la classe 25. À cet égard, la demanderesse en nullité a fait référence à des décisions de l’Office concernant des signes dépourvus de caractère distinctif composés de chevrons.
− Le caractère distinctif intrinsèque d’une marque doit être apprécié uniquement sur la base de sa forme enregistrée. La question de savoir si d’autres marques de la titula ire de l’enregistrement international ont acquis ou non un caractère distinctif par l’usage est dénuée de pertinence pour la marque contestée. Par conséquent, il importe peu de savoir si la titulaire de l’enregistrement international est, en fait, connue pour utiliser des chevrons.
− Ainsi, même s’il était vrai que la marque contestée (une marque purement figura tive représentant huit chevrons noirs sur un fond blanc) est «plus complexe» que les trois bandes parallèles (une marque purement figurative représentant trois bandes
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noires sur un fond blanc), elle peut – et doit – néanmoins être considérée comme très simple et posséder un faible degré de caractère distinctif.
− Si la marque n’est pas enregistrable en raison de l’absence de caractère distinctif, son usage ne peut pas non plus constituer un usage sérieux de la marque, d’autant moins pour une marque différente, telle que la marque contestée. Il s’ensuit que l’usage de chevrons le long de la manche, tel qu’il ressort des annexes Da à Dg, ne saurait être considéré comme un usage sérieux, étant donné qu’il correspond en substance à la demande de MUE n° 15 370 877 rejetée.
22 Les arguments soulevés dans le mémoire en réponse de la titulaire de l’enregistre me nt international peuvent être résumés comme suit:
− Les marques à chevrons d’Hummel, y compris la marque contestée, sont jugées à plusieurs reprises comme possédant un caractère distinctif moyen.
− La titulaire de l’enregistrement international souscrit aux conclusions de la divisio n d’annulation.
− L’Office a en effet fait référence à des éléments de preuve spécifiques. La décision est dûment motivée, claire et sans équivoque.
− L’Office a souligné à juste titre que le caractère distinctif de la marque contestée est principalement créé par la représentation de huit chevrons spécifiques pointant vers la droite sur un fond contrasté. En outre, l’Office a souligné à juste titre que le contraste caractéristique est maintenu, que l’usage fasse apparaître des chevrons noirs sur un fond blanc ou inversement.
− La titulaire de l’enregistrement international a fait référence à des décisions de l’Office confirmant le caractère distinctif d’autres marques composées de chevrons.
− L’arrêt du 23/02/2016, T-280/15, richiesta di restitutio in integrum per un rinnovo, EU:T:2016:92 n’est pas comparable à la présente procédure.
− Étant donné que la marque contestée n’est pas extrêmement simple, l’usage de la marque contestée en couleurs inversées peut constituer un usage sérieux. Pour cette seule raison, le fait que la MUE contestée n’est pas «extrêmement simple» est manifestement pertinent. L’appréciation de l’Office selon laquelle la marq ue contestée possède un caractère distinctif moyen ne repose pas uniquement sur le fait qu’elle n’est pas extrêmement simple, contrairement aux allégations de Barry’s Bootcamp. Au contraire, l’Office a tenu compte de plusieurs facteurs dans son appréciation, tandis que la décision Adidas ne constitue qu’un facteur, un facteur qui n’est pertinent qu’en raison des nombreuses références incorrectes de Barry’s Bootcamp à la décision. L’Office a correctement analysé les caractéristiques de la marque contestée et a conclu qu’elle possédait un caractère distinctif moyen.
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Motifs de la décision
Jonction des recours
23 Conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE, lorsque plusieurs recours sont formés contre une même décision, ils sont examinés au cours d’une même procédure.
24 Par conséquenr, les affaires R 1415/2022-2 et R 1421/2022-2 sont jointes et seront traitées dans la présente décision.
Recevabilité des recours
25 Les recours sont conformes aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
Ils sont recevables. Toutefois, aucun des recours n’est fondé.
Confidentialité
26 La titulaire de l’enregistrement international a demandé que certaines données commerciales déposées dans ses observations devant la division d’annulation restent confidentielles.
27 L’article 114, paragraphe 4, du RMUE dispose que les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, en particulier si la partie concernée fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
28 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
29 Si une partie des éléments de preuve portant la mention «confidentiel» est également disponible sur des sites internet ou sur les réseaux sociaux et ne semble pas être sensible ou secrète, d’autres éléments de preuve contiennent des informations et des chiffres liés aux affaires, des études de marché ainsi que des factures.
30 La chambre de recours traitera donc les éléments de preuve signalés par la titulaire de l’enregistrement international comme confidentiels avec le degré de précaution approprié et y fera référence en des termes généraux, sans divulguer d’informations qui peuvent être considérées comme sensibles d’un point de vue commercial et qui ne peuvent être obtenue s à partir d’autres sources accessibles au public.
Portée des recours
31 La demanderesse en nullité a précisé que le recours R 1421/2022-2 a été formé contre la décision attaquée dans la mesure où la demande en déchéance de l’enregistre me nt international désignant l’UE n’a pas été accueillie. Par conséquent, les produits qui entrent dans le champ d’application du recours de la demanderesse en nullité sont ceux pour
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lesquels la division d’annulation a ordonné le maintien de l’enregistrement. Il s’agit des produits suivants:
Classe 25: Vêtements, à savoir vêtements de sport, vêtements de loisirs et vêtements de mode; vêtements de sport; vêtements de loisirs; vêtements de mode.
32 La titulaire de l’enregistrement international a précisé que le recours R 1415/2022-2 n’a été formé contre la décision attaquée que pour les sacs de sport compris dans la classe 18 et les chaussures; chaussures de sport; chaussures de loisirs comprises dans la classe 25.
33 Par conséquent, les produits qui relèvent du champ d’application des présents recours joints sont les suivants:
Classe 18: sacs de sport.
Classe 25: Vêtements, à savoir vêtements de sport, vêtements de loisirs et vêtements de mode; vêtements de sport; vêtements de loisirs; vêtements de mode; chaussures; chaussures de sport; chaussures de loisirs.
34 La décision attaquée est devenue définitive en ce qui concerne les autres produits et services pour lesquels l’enregistrement international contesté a été révoqué. Il s’agit des produits suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour la lessive; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; cuirs et peaux d’animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie, sacs, y compris sacs de sport, nécessaires de voyage
(maroquinerie) et mallettes de toilette (non garnies), sacs à dos et étuis (non compris dans d’autres classes), à l’exclusion des sacs de sport.
Classe 25: Vêtements à l’exception des vêtements de sport, des vêtements de loisirs et des vêtements de mode; chaussures, chapellerie; chaussures et chapellerie de sport; chaussures et chapellerie de loisirs; vêtements, chaussures et chapellerie de travail; chaussures et chapellerie de mode.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël, balles et ballons de sport et de jeu.
Classe 35: Publicité; gestion d’entreprise; administration commerciale; travaux de bureau; regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément; vente au détail de vêtements, de chaussures, d’articles de chapellerie, d’articles de sport, et de sacs.
Observations liminaires
35 Le 25 novembre 2022, la demanderesse en nullité a présenté des observations supplémentaires sur le mémoire en réponse de la titulaire de l’enregistrement internatio na l
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(recours R 1421/2022-2), qui ont été transmises à la titulaire de l’enregistre me nt international pour information uniquement. Cette présentation n’est pas recevable car elle n’est pas conforme à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 22, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours. La demanderesse en nullité n’a, en substance, pas demandé de compléter le mémoire exposant les motifs du recours. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas jugé nécessaire de demander une deuxième série d’observations écrites conformément aux articles susmentionnés. Étant donné que ces observations n’ont pas été prises en considération par la chambre de recours, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas été invitée à y répondre.
36 En tout état de cause, la demanderesse en nullité fait référence aux décisions et à la pratique de l’Office. La chambre de recours peut d’office fonder sa décision sur la jurisprude nce, pour autant que cela soit pertinent en l’espèce.
Éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni
37 Les parties n’ont pas contesté la décision de la division d’annulation de tenir compte des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni qui se rapportent à une période antérieure à la date du retrait du Royaume-Uni, le 1er janvier 2021. La chambre de recours confirme que ces éléments de preuve devraient être pris en considération aux fins de l’appréciatio n de l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
38 En vertu de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande pourrait être présentée.
39 Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf indication contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internatio na ux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE dispose que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE tient lieu de date d’enregistrement en vue de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
40 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 182 du RMUE, lorsque le titulaire de l’enregistrement international n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne est prononcée.
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Appréciation de la preuve de l’usage
41 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la MUE contestée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée. Toutefois, le caractère suffisant des indications et des preuves concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits.
42 L’enregistrement international contesté est une marque purement figurative: . Selon la description de la division d’annulation, il s’agit d’un élément figuratif à huit chevrons en noir sur fond blanc, les chevrons étant orientés vers le bas. Ils se caractérisent par des angles à 90 degrés, un espace identique entre les chevrons et des côtés verticaux plats. Cette description n’a pas été contestée par les parties.
43 La demanderesse en nullité conteste principalement la nature de l’usage de l’enregistrement international contesté. En substance, la demanderesse en nullité fait valoir que la marque de la titulaire de l’enregistrement international présente tout au plus un faible degré de caractère distinctif (mémoire en réponse, point 2.1.1). Par conséquent, les éléments de preuve de l’usage montrant même des modifications mineures de l’enregistrement international contesté tel qu’il a été enregistré doivent être écartés lors de l’appréciation de l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté. Plus précisément, la demanderesse en nullité fait valoir que l’usage du signe de la titulaire de l’enregistrement international est représenté selon un schéma de couleurs différent, avec une orientation différente et/ou un nombre différent de chevrons. Selon la demanderesse en nullité, aucun de ces signes présentés dans les éléments de preuve produits ne peut démontrer l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté. La demanderesse en nullité soutient que le raisonnement de la décision attaquée n’est pas clair, en particulier en ce qui concerne les éléments de preuve sur lesquels la division d’annulation s’est appuyée pour parvenir à ses conclusions. Enfin, la demanderesse en nullité conteste les conclusions relatives à la durée, au lieu et à l’importance de l’usage de l’enregistre me nt international contesté.
44 La titulaire de l’enregistrement international a produit des milliers de pages de preuves, y compris des factures de 2014 à 2019, des catalogues pour les années 2015, 2016, 2017,
2018 et 2019, des déclarations écrites, des articles en ligne, des extraits de ses comptes de médias sociaux et des impressions de ses sites web extraits de l’archive en ligne Wayback Machine.
45 La chambre de recours observe, entre autres, que les versions suivantes de l’enregistre me nt international contesté figurent dans ces éléments de preuve: i) le signe apparaît tel qu’il a été enregistré, à savoir huit chevrons noirs sur un fond blanc; toutefois, la preuve de cet
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usage est limitée; ii) le signe apparaît en blanc sur un fond noir; toutefois, la preuve de cet usage est limitée; iii) le signe apparaît avec huit chevrons noirs sur un fond gris clair ou clair; iv) le signe apparaît avec plus ou moins de huit chevrons noirs; v) le signe apparaît horizontalement (orientation différente). Chaque forme sera analysée ci-après:
Le signe apparaît sous sa forme enregistrée
46 Le signe apparaît tel qu’il a été enregistré, en particulier, dans l’étude de marché d’Epinio n, dans certains catalogues et dans les déclarations écrites du responsable de l’achat de
Sportmaster, Brøndy IF et Aarchus Gymnastik Foreninig sports club. La chambre de recours admet que le volume de ces éléments de preuve est limité.
47 Il est généralement admis que les déclarations écrites, comme tout autre élément de preuve, sont soumises au principe de libre appréciation de leur valeur probante (28/03/2012, T-
214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 33). Les juridictions de l’UE ont souligné que les déclarations sous serment émanant d’une personne qui a des liens étroits avec la partie concernée sont d’une valeur probante de moindre importance que celles des tiers, ne pouvant, dès lors, à elles seules, constituer une preuve suffisante de l’usage de la marque contestée [17/03/2016, C-252/15 P, SMART WATER, EU:C:2016:178, § 61; 11/12/2014,
T196/13, la nana (fig.), EU:T:2014:674, § 32; 25/10/2013, T-416/11, Cardio manager,
EU:T:2013:559, § 41] Par conséquent, les déclarations sous serment, les affirmations ou les déclarations qui ne sont pas faites par un tiers indépendant se voient accorder moins d’importance ou de valeur probante par les chambres de recours.
48 Même si les parties signataires en l’espèce ne sont pas des employés de la titulaire de l’enregistrement international, elles entretiennent des relations commerciales avec cette dernière et peuvent avoir un intérêt à obtenir gain de cause. Il résulte d’une jurisprude nce constante que ces documents ne peuvent pas, à eux seuls, prouver l’usage sérieux et que leur contenu doit être corroboré par d’autres éléments de preuve objectifs [09/12/2014, T- 278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 51, 54; 14/04/2016, T-20/15,
PICCOLOMINI/PICCOLO, EU:T:2016:218, § 37-38; et jurisprudence des chambres de recours: 23/09/2021, R 141/2021-4, Music of the spheres/Sfera et al., § 32; 23/01/2017,
R 2435/2015-4, TEC (fig.)/TECA, § 29].
49 Plus précisément, le responsable des achats de Sportmaster (Sport Danmark A/S) a déclaré qu’il commercialise des vêtements et des équipements de sport portant, entre autres, l’enregistrement international contesté depuis plusieurs décennies au Danemark par l’intermédiaire de ses plus de 70 magasins. En effet, certaines des factures qui ont été adressées à cette entité (n° 11170928, 11247865, 11260770, etc.) corroborent le contenu de la déclaration écrite du responsable des achats de Sportmaster selon laquelle la titula ire de l’enregistrement international a vendu ses produits à Sportmaster.
50 La titulaire de l’enregistrement international a produit des centaines de factures en tant qu’annexes Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, et Ss. Comme l’a observé à juste titre la demanderesse en nullité, le signe en cause en tant que tel n’apparaît sur aucune de ces factures. Toutefois, ce fait ne saurait, à lui seul, priver les factures de leur valeur probante. Tous les produits de la titulaire de l’enregistrement international qui apparaissent dans ses catalogues ont un code modèle unique et le code couleur correspondant. Lorsqu’elles sont lues en relation avec les multiples catalogues de la titulaire de l’enregistrement international, les factures démontrent des ventes de différents produits portant l’enregistrement internatio na l
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contesté. Par exemple, la facture n° 10000643 du 26 janvier 2017 émise à l’attention d’une
entité au Danemark montre la vente de cinq articles du produit
146103-8571, qui est présentée dans le catalogue de la titulaire de l’enregistre me nt international «Hummel Kids Spring/Summer 2017».
Le signe apparaît en blanc sur un fond noir ou foncé.
51 La demanderesse en nullité fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une modification acceptable de l’enregistrement international contesté, étant donné que le schéma de couleurs est modifié.
52 À titre d’exemple, le signe de la titulaire de l’enregistrement international apparaît sur des
vêtements dans le catalogue «Printemps/Été 2017» sous le nom
de modèle et le code SORA collants 11-330 (2001), , et sous le nom de modèle HMLFLINT T-shirt. La facture n° 11221009 montre la vente de sept articles de HMFLINT T-shirt à une entité en Allemagne le 7 novembre 2018.
53 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, la preuve de l’usage sérieux d’une marque comprend également la preuve de son usage sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.
54 La demanderesse en nullité fait valoir que le signe présenté dans ce schéma de couleurs inversé altère le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté et ne peut être invoqué pour démontrer l’usage sérieux de celui-ci. Elle fait valoir que, lorsqu’une marque a un faible degré de caractère distinctif, l’ajout même d’un élément non distinctif ou faiblement distinctif peut altérer son caractère distinctif.
55 À l’appui de son argument, la demanderesse en nullité invoque l’arrêt du 19/06/2019, T- 307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, qui
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concernait des causes de nullité absolue et le caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, et l’article 59, paragraphe 2, du RMUE. Cet arrêt faisait également référence à la forme qui diffère de la forme sous laquelle la marque a été enregistrée par des variations significatives.
56 Le Tribunal a jugé que, contrairement à l’article 15, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’article 7, paragraphe 3, et l’article 59, paragraphe 2, du même règlement n’envisagent pas expressément l’usage de la marque sous des formes qui diffèrent de celle sous laquelle cette marque a été soumise à l’enregistrement et, le cas échéant, enregistrée (§ 55). Cette différence de libellé s’explique par le fait que ces dispositions étaient fondées sur une logique différente. L’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE s’applique unique me nt à une marque qui a déjà été enregistrée et dont le caractère distinctif n’est pas contesté. Cet article permet ainsi de préserver la protection de la marque par la preuve de son usage, le cas échéant, sous certaines formes qui diffèrent de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. En revanche, l’article 7, paragraphe 3, et l’article 59, paragraphe 2, du RMUE reposent sur l’hypothèse selon laquelle l’usage d’un signe dépourvu de caractère distinctif intrinsèque et d’une marque qui a été enregistrée par erreur malgré son absence de caractère distinctif, respectivement, peut, dans certains cas, permettre l’enregistrement ou le maintien de l’enregistrement de ce signe ou de cette marque. En d’autres termes, l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE a pour point de départ l’enregistrement de la marque et, par la suite, l’examen de son usage, tandis que l’article 7, paragraphe 3, et l’article 59, paragraphe 2, du RMUE ont pour point de départ l’usage d’un signe afin de parvenir, le cas échéant, à son enregistrement ou au maintien de celui-ci (§ 56).
57 Le Tribunal a jugé qu’il n’en demeure pas moins que la nécessité d’apporter certaines modifications à une marque aux fins de son exploitation commerciale était également valable pour la période pendant laquelle cette marque a acquis un caractère distinctif à la suite de son usage. Par conséquent, le critère de l’usage pourrait être apprécié à l’aune de différentes considérations selon que ce critère était susceptible de donner lieu à des droits relatifs à une marque ou d’assurer le maintien de tels droits. S’il est possible d’acquérir la protection d’un signe en tant que marque en raison d’un usage spécifique de ce signe, cette même forme de l’usage doit également être de nature à assurer le maintien de cette protection. Par conséquent, en ce qui concerne les formes de l’usage, les exigences prévalant en ce qui concerne la vérification de l’usage sérieux d’une marque sont analogues à celles concernant l’acquisition du caractère distinctif d’un signe par l’usage en vue de son enregistrement. Il s’ensuit que les formes d’usage d’une marque visées par l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, y compris celles qui ne diffèrent que par des «éléments n’altérant pas le caractère distinctif de [cette] marque», doivent être prises en compte non seulement aux fins de vérifier si ladite marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de ladite disposition, mais également aux fins de déterminer si cette marque a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait. Le Tribunal a jugé que la notion d’usage d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, doit être interprétée comme renvoyant non seulement à l’usage de la marque sous la forme sous laquelle celle-ci a été soumise à l’enregistrement et, le cas échéant, enregistrée, mais également à l’usage de la marque sous des formes qui ne diffèrent de cette forme que par des variations négligeables et qui, de ce fait, peuvent être considérées comme globalement équivalentes à ladite forme (§ 62).
58 En effet, plus une marque est simple, moins elle est susceptible d’avoir un caractère distinctif et plus une modification apportée à cette marque est susceptible d’affecter une de
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ses caractéristiques essentielles et d’altérer ainsi la perception de ladite marque par le public pertinent (13/09/2016, T-146/15, Representation of a polygon, EU:T:2016:469, § 33 et 52).
59 Le signe en cause dans cet arrêt était intrinsèquement dépourvu de caractère distinctif et a été jugé «extrêmement simple». Ce signe présentait des caractéristiques minimales, à savoir l’utilisation de trois bandes verticales parallèles noires sur un fond blanc. Le Tribunal a souligné qu’en raison précisément de l’extrême simplicité de la marque en cause, le fait d’inverser le schéma de couleurs, même en conservant un fort contraste entre les trois bandes et le fond, ne peut être qualifié de variation négligeable par rapport à la forme enregistrée de la marque en cause (§ 77).
60 Le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque (12/03/2014, T-381/12, PALMA MULATA, EU:T:2014:119, § 30).
61 Lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [13/09/2007, C234/06, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:C:2007:514, § 50; 10/10/2018, T24/17, D-TACK/TACK et al., EU:T:2018:668, § 45].
62 En évitant d’exiger une conformité stricte entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, l’article 18, paragraphe 1, du RMUE vise à permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitatio n commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (18/07/2013, C-252/12, Specsavers International Healthcare e.a.,
EU:C:2013:497, § 29).
63 En l’espèce, il convient d’examiner si l’usage du signe altère le caractère distinct i f
de l’enregistrement international contesté .
64 Premièrement, l’enregistrement international contesté bénéficie d’une présomption de validité (24/05/2012, C196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40, 41). La chambre de recours ne saurait légalement nier le caractère distinctif de l’enregistrement internatio na l contesté. Le signe ne saurait donc être considéré comme dépourvu de caractère distinct if
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pour les produits en cause. En fait, un motif absolu d’examen nouveau et supplémenta ire ne saurait être invoqué dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux du signe
[26/07/2023, T-638/21, DEVICE OF THE OUTLINE OF A BEAR (fig.), EU:T:2022:757,
§ 79]. En outre, comme indiqué ci-dessus, la demanderesse en nullité a admis que l’enregistrement international contesté possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif, et non qu’il est dépourvu de caractère distinctif. Par souci d’exhaustivité, dans la mesure où la demanderesse en nullité invoque la décision de l’examinateur pour une autre marque de la titulaire de l’enregistrement international pour des produits compris dans la classe 9 qui a été rejetée au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif, la chambre de recours souhaite attirer l’attention de la demanderesse sur le fait que les décisions rendues en première instance et qui n’ont pas fait l’objet d’un recours devant les chambres de recours ne sont pas contraignantes pour ces dernières et sont donc dénuées de pertinence aux fins de la présente procédure. Il serait contraire à la mission de contrôle de la chambre de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
65 Le caractère distinctif des éléments figuratifs qui ressemblent à des chevrons a été examiné dans plusieurs décisions des chambres de recours et dans des arrêts de la Cour.
66 Dans l’arrêt du 26/04/2012, C-307/11, Device of orthopaedic footwear (fig.),
EU:C:2012:254, la Cour a confirmé l’arrêt du Tribunal qui a conclu que le signe était dépourvu de caractère distinctif, car, en raison de sa forme rectangulaire et de la représentation de points de couture d’une couture, il pouvait s’agir d’une applicatio n destinée à renforcer ou simplement à décorer l’orteil, la partie supérieure, l’extérieur ou le talon de la chaussure et qu’il ne divergeait donc en aucune manière de la norme ou de ce qui est habituel dans le secteur de la chaussure. Or, l’enregistrement international contesté en cause dans la présente procédure se compose de huit chevrons identiques pointant vers le bas et il n’a pas de piqûres qui pourraient laisser entendre qu’il est destiné à décorer des chaussures ou des vêtements. L’objet de l’ordonnance susmentionnée est considérable me nt plus simple que celui de l’enregistrement international contesté.
67 Dans la décision du 05/11/2021, R 349/2021-5, BARRY’S (fig.)/DEVICE OF TWO
BLACK CHEVRONS POINTING DOWN (fig.), la chambre de recours a conclu que les signes similaires à l’enregistrement international contesté en cause présentaient un faible caractère distinctif intrinsèque (§ 27). La chambre de recours a conclu que, même si les marques sur lesquelles l’opposition était fondée étaient composées de divers éléments dépourvus de caractère distinctif, c’était la combinaison concrète de ces éléments qui conférait à ces signes le degré de caractère distinctif nécessaire, et à tout le moins minima l
( , ). C’est également le cas du présent enregistrement international. Considéré dans son ensemble, l’enregistrement international contesté se compose de caractéristiq ues particulières, à savoir le contour particulier des chevrons, leur nombre, leur épaisseur égale et la même distance entre eux, qui confèrent au signe le caractère distinctif requis.
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68 La chambre de recours a rejeté le signe au motif que celui-ci serait perçu comme un élément décoratif, notamment en raison de sa position le long de la manche (02/11/2017, R 1232/2017-2, POSITION MARK, § 17-19). Toutefois, l’enregistre me nt international contesté diffère en ce qu’il ne s’agit pas d’une marque de position montrant une séquence d’un nombre indéfini de chevrons placés sur la manche d’une veste, mais d’une marque figurative composée de huit chevrons identiques.
69 La demande de MUE n° 16 443 194 a été rejetée pour des chaussures comprises dans la classe 25 (15/02/2019, R 2604/2017-5, FORM AF EN SPORTS SKO). En citant l’arrêt du 26/04/2012, C-307/11, Device of orthopaedic footwear (fig.), EU:C:2012:254, la chambre de recours a conclu que ce signe était une marque de position non distinctive de base.
70 Toutefois, plus récemment, la publication de la MUE n° 18 256 549 a été autorisée, étant donné que la chambre de recours a estimé qu’elle avait acquis un caractère distinctif par l’usage dans l’UE (07/10/2022, R 208/2022-1, LOCATION OF TWO STRIPES ON ONE SIDE OF A SHOE).
71 L’enregistrement international contesté dans le présent recours n’est pas extrêmeme nt simple, contrairement à l’affaire susmentionnée, qui comportait trois lignes noires parallèles, qui ne présentaient même pas le degré minimal de caractère distinctif. La chambre de recours ne conteste pas que le caractère distinctif de l’élément figuratif à huit chevrons est légèrement inférieur à la moyenne. En outre, la division d’annulation n’a pas conclu que le caractère distinctif de la marque contestée était moyen. Il a été constaté que le signe était «plus complexe que les marques qualifiées d'«extrêmement simples» (page 14) et qu’il n’était «pas considéré comme faible».
72 Cela étant dit, l’enregistrement international en question se compose de huit chevrons identiques, qui ne sont pas des formes géométriques de base [voir, par analogie,
07/09/2022, R 615/2022-2, Gelber Strich mit Linkem Knick (fig.), § 14]. Ce qui caractérise ce signe est le contour des huit chevrons, leur épaisseur égale, leur largeur égale et la distance égale entre eux. Les chevrons ou les marques en forme de V peuvent être présentés de multiples façons montrant des caractéristiques différentes (comme le montrent, par exemple, les exemples de MUE enregistrées fournis par la titulaire de l’enregistre me nt
international le 18 juin 2020: , , , , , etc.). En revanche, l’épaisseur des lignes et l’espace qui les sépare sont les seules caractéristiques qui distinguent un signe composé de trois lignes verticales des autres. Par conséquent, même des modifications mineures sont susceptibles de modifier le caractère distinctif de trois lignes verticales. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours est d’avis que
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l’usage du signe n’altère pas le caractère distinctif de l’enregistre me nt international contesté. En effet, les chevrons maintiennent le même contour et la même distance entre eux, et ils ont une épaisseur et une largeur identiques. Par conséquent, les éléments de preuve relatifs à cette forme devraient être pris en considération aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux du signe en question.
73 En outre, selon la communication commune du 15 avril 2014 sur la pratique commune relative au champ de protection des marques en noir et blanc, un changement de couleur uniquement n’altère pas le caractère distinctif de la marque, dès lors que a) les éléments figuratifs sont identiques et constituent les principaux éléments distinctifs; b) le contraste des nuances est respecté; c) la couleur ou la combinaison de couleurs ne possède pas un caractère distinctif en elle-même et d) la couleur n’est pas l’un des principaux facteurs conférant à la marque son caractère distinctif global. En l’espèce, les huit chevrons sont les principaux éléments distinctifs de la marque, le contraste est maintenu, et la combinaiso n en noir et blanc n’est pas en soi un élément distinctif de la marque.
74 La conclusion de la chambre de recours selon laquelle le signe n’altère pas le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté est également conforme à l’arrêt du 15/10/2019, T582/18, X BOXER BARCELONA (fig.)/X (fig.) et al., EU:T:2019:747, dans lequel le Tribunal a conclu que les signes
n’affectaient pas le caractère distinctif de la marque
(§ 42). Le Tribunal a également conclu que, dans la mesure où la marque a été enregistrée sans revendications de couleurs particulières, la représentation en couleur avec, en particulier, du rouge au niveau des flèches qui bordent la lettre «x» centrale, n’était pas susceptible, à elle seule, d’affecter le caractère distinctif de cette marque sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée, qui couvre toutes les combinaisons de couleurs possibles
(§ 44). En outre, dans l’arrêt du 23/11/2005, T-135/04, Online Bus/(fig.) BUS Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V., EU:T:2005:419, le Tribunal a
conclu que l’usage du signe n’affectait pas le caractère distinc t if
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de la marque enregistrée . Selon le Tribunal, les couleurs de la marque enregistrée, noir et blanc, n’étaient pas particulièrement originales ou inhabituelles. Par conséquent, la variation de celle-ci n’était pas de nature à affecter le caractère distinctif de la marque enregistrée (§ 35, 41). Cela s’applique par analogie au présent recours. Tant que les chevrons sont clairement distingués sur un fond contrasté, le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté n’est pas altéré.
75 Enfin, la chambre de recours renvoie à la décision du 12/11/2020, R 2557/2019-5,
NICOBOCO (fig.)/DEVICE OF TWO CHEVRON SHAPES (fig.), qui concernait une procédure d’opposition fondée sur différentes marques figuratives composées de deux chevrons. Cette affaire est particulièrement pertinente dans la mesure où elle a comparé le caractère distinctif d’un «élément figuratif à deux chevrons» avec le «dessin de trois lignes verticales» et a conclu que le premier est un peu plus complexe que le second et que, par conséquent, la variation de couleur ne saurait modifier son caractère distinct if. Le recours de la titulaire de l’enregistrement international dans cette affaire a été accue illi et l’opposition a été accueillie sur la base de ses marques à chevrons.
76 Dans cette affaire, la grande majorité des éléments de preuve montraient la «figure à
deux chevrons» telle que protégée par la marque danoise VR 2015 00888 et dans la même position des chaussures de sport et baskets protégés par les marques danoises
VR 2016 01286 et VR 2016 01285 . La chambre de recours a estimé que le fait que la «représentation à deux chevrons» était en bleu ou en noir dans les marques enregistrées, alors que les éléments de preuve montraient l’élément figuratif dans toutes sortes de couleurs, ne signifiait pas que la renommée des marques ne pouvait pas être établie sur la base des éléments de preuve présentés. L’élément qui différenciait ces deux marques de la forme utilisée (couleur différente) n’empêchait pas le public pertinent de continuer à percevoir les produits en cause comme provenant d’une entreprise déterminée (§ 36) [soulignement ajouté]. En particulier, la chambre de recours a considéré que ce résultat ne pouvait être remis en cause par l’arrêt du 19/06/2019, T-307/17, three parallel stripes, EU:T:2019:427. Dans cet arrêt, le Tribunal a jugé que les éléments de preuve relatifs à deux bandes noires sur un fond blanc (ou trois bandes blanches sur un fond noir) ne pouvaient pas être utilisés comme éléments de preuve du caractère distinct if acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour trois bandes noires parallèles. Premièrement, la question dans l’affaire 12/11/2020, R 2557/2019-5, NICOBOCO (fig.)/DEVICE OF TWO CHEVRON SHAPES (fig.) était de savoir si une marque qui avait déjà été enregistrée et dont le caractère distinctif n’était pas contesté bénéficiait d’une protection renforcée et non, comme dans l’affaire T-307/17, de savoir si un signe intrinsèquement dépourvu de caractère distinctif pouvait être enregistré sur la base du caractère distinctif acquis. Les affaires portaient sur différents seuils (étendue de la protection renforcée par rapport à la protection minimale). Deuxièmement, la norme applicable aux «variations admissibles» devait être plus stricte pour les signes dépourvus de caractère distinctif intrinsèque que pour les signes qui fonctionnaient intrinsèque me nt
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en tant que marques. Alors que le signe demandé dans l’affaire relative à l’arrêt T-307/17 a été considéré comme ayant un «caractère extrêmement simple» (et donc dépourvu de caractère distinctif intrinsèque), les «deux figures à chevrons» étaient plus «complexes» et avaient été acceptées par l’Office danois des marques comme étant intrinsèque me nt distinctives. Le seul fait que les couleurs des chevrons étaient différentes constituait une «variation admissible» des marques enregistrées, ce qui ne permettait pas à l’Office de rejeter la preuve de la renommée.
77 Par conséquent, la chambre de recours considère que les éléments de preuve qui montrent
l’enregistrement international contesté comme doivent être pris en considération. Pour les mêmes raisons, la chambre de recours est également d’avis
que l’usage de la marque comme , sous le code de produit et nom 09534-2001 & 9001 SUE SEAMLESS TOP constitue un usage qui ne modifie pas l’enregistrement international contesté. Les factures n° 21014820, 21091918, 21107426 du 02/03/2017, 03/01/2018 et 13/02/18 respectivement adressées à une entité allema nde montrent des ventes de cinq articles. Dans tous ces exemples, le contour particulier des chevrons composant le signe contesté, la largeur des espaces entre eux et leur nombre reste clair et distinctif [26/07/2023, T-638/21, DEVICE OF THE OUTLINE OF A BEAR (fig.), EU:T:2022:757, § 115]. Les modifications du signe contesté présentées ci-dessus sont de nature décorative et n’altèrent pas son caractère distinctif. Les différences entre le signe tel qu’il a été enregistré et le signe tel qu’il est utilisé sur les produits concernés ne sont pas de nature à amener le public pertinent à ne pas reconnaître l’enregistrement internatio na l contesté [26/07/2023, T-638/21, DEVICE OF THE OUTLINE OF A BEAR (fig.), EU:T:2022:757, § 116].
Le signe apparaît sous la forme de huit chevrons noirs sur un fond coloré vif ou gris.
78 Le signe apparaît sous la forme de huit chevrons noirs sur un fond coloré ou gris dans l’ensemble des éléments de preuve produits.
79 La chambre de recours est d’avis qu’il s’agit également de variations acceptables de l’enregistrement international contesté. Le contraste des chevrons noirs sur un fond clair est maintenu, inchangé dans la forme colorée de l’usage. Les éléments composant l’enregistrement international contesté restent visibles dans la même disposition et les mêmes proportions dans ces représentations [voir, par analogie, 19/07/2021,
R 1821/20204, DEVICE OF A FOOTBALL PLAYER HITTING A BALL (fig.), § 56].
80 La chambre de recours renvoie également à la décision du 24/09/2019, R 1814/2017-4, GEOMETRIC FIGURE/GEOMETRIC SHAPE, dans laquelle il a été constaté que l’usage
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de la marque enregistrée ( ) en couleur , n’altérait pas le caractère distinctif, car le contraste entre le clair et le foncé entre des lignes blanches et un fond sombre est maintenu, inchangé dans la forme colorée de l’usage (§ 22).
81 Lorsqu’elles sont lues en relation avec les catalogues de la titulaire de l’enregistre me nt international, les factures démontrent des ventes de différents produits portant l’enregistrement international contesté. Il s’agit des produits suivants:
Pièces et codes Volume des ventes Numéro et date de la Territoire facture
67 pièces 11165515 – 30/05/2018 France
5 pièces 11167022 – 04/06/2018 France
37230-2007
CLASSIC BEE
GLEN PANTS
4 pièces 11006642 – 24/01/2017 Hongrie
44 pièces 11276371 – 29/03/2019 France
11 pièces 11144534 – 20/03/2018 France
113 pièces 11165515 – 30/05/2018 France
37210-2007, CLASSIC BEE WO
GLEN PANTS
15 pièces 11005718 – 23/01/2017 Danemark
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36
019030-2006
CLASSIC BEE
WILLUM LS TEE
8 pièces 4429397 – 02/02/2016 Pologne
185 pièces 4482259 – 30/09/2016 Danemark
55 pièces 4433740 – 18/04/2016 Lituanie
170 pièces 4430786 – 14/02/2016 Danemark
100 pièces 4487284 – 11/09/2016 Danemark
12 pièces 11126551 – 29/01/2018 Danemark
36868-2007 et 8540
CLASSIC BEE WOMEN’S PHI ZIP JACKET
Total: 789 pièces
82 Le tableau ci-dessus montre qu’une série de produits de la titulaire de l’enregistre me nt international portant l’enregistrement international contesté ont été vendus dans diverses entités de l’UE.
Autres variations non acceptables de la forme enregistrée
(i) Signes ayant une orientation différente
83 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que le fait de tourner la marque de 90 degrés lorsqu’elle est apposée sur un vêtement ou un sac de sport n’altère pas le caractère distinctif de l(enregistrement international contesté lorsque le nombre de chevrons, la forme spécifique, la position et le fort contraste ainsi que le fait que huit chevrons sont alignés selon un motif ininterrompu sont complètement identiques à la marque sous sa forme enregistrée. Selon la titulaire de l’enregistrement international, il est très peu probable que le consommateur moyen étudie l’enregistrement internatio na l contesté de manière si détaillée et fasse preuve de tant de réflexion et de considération qu’il
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remarquera l’orientation d’une marque normalement distinctive sur un article de mode mobile.
84 La titulaire de l’enregistrement international a cité des décisions de la division d’opposition à cet égard (07/02/2020, B 3 049 954; 18/12/2017, B 2 824 962; 31/07/2019,
B 3 056 359). Outre le fait que les décisions antérieures de la division d’opposition ne sont pas contraignantes pour les chambres de recours, ces affaires sont dénuées de pertinence aux fins de la présente procédure car elles concernent des procédures d’opposition qui n’ont pas abordé la question d’une forme qui n’altère pas le caractère distinctif d’une marque donnée. Les critères utilisés pour déterminer si deux marques sont similaires aux fins de l’appréciation du risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont différents de ceux énoncés à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
85 La chambre de recours ne souscrit pas aux arguments de la titulaire de l’enregistre me nt international. Bien que le signe en cause ne soit pas extrêmement simple, ainsi qu’il a été établi ci-dessus, son caractère distinctif est inférieur à la moyenne. La marque étant purement figurative, son impact visuel résulte en grande partie de l’orientation des chevrons (verticaux) et cet usage en tant que chevrons horizontaux altère son caractère distinctif. Par conséquent, étant donné qu’il est considéré que l’orientation des chevrons altère le caractère distinctif de la marque purement figurative, l’usage des chevrons horizontaux n’est pas considéré comme équivalent à l’usage des chevrons verticaux.
86 Cette conclusion est conforme à la décision 05/04/2023, R 1423/2022-2, DEVICE OF
TWO BLACK CHEVRONS (fig.) concernant une autre marque de la titulaire de l’enregistrement international et impliquant les mêmes parties. Dans cette décision, la chambre de recours a confirmé la conclusion de la division d’annulation (qui n’a pas été contestée par la titulaire de l’enregistrement international) selon laquelle l’usage du signe
n’était pas équivalent à l’usage du signe contesté dans cette affaire .
87 Enfin, la chambre de recours relève que le signe ayant une orientation différente de l’enregistrement international contesté apparaît sur des sacs de sport qui ne sont pas des articles portés pendant des activités sportives, réfutant ainsi l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle l’orientation des chevrons peut dépendre de la position du porteur. L’orientation des sacs ne change pas de 90 degrés en raison de la position ou du mouvement du porteur.
(ii) Usage du signe avec des chevrons de forme différente
88 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les éléments de preuve
montrant l’usage du signe pour ses produits devraient également être pris en considération étant donné que ces marques présentent plusieurs caractéristiq ues distinctives de l’enregistrement international sous sa forme enregistrée, à savoir les angles à 90 degrés, la reproduction continue identique des chevrons et les côtés verticaux plats, à la suite de quoi les consommateurs pertinents ne remarqueront pas la différence mineure au niveau de l’épaisseur des lignes.
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89 Les arguments de la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas convainca nts. Ce signe se caractérise par deux chevrons plus fins non identiques ayant une direction différente de celle de l’enregistrement international en question. L’usage de ce signe altère le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté. Cette conclusion est conforme à la décision 05/04/2023, R 1423/2022-2, DEVICE OF TWO BLACK CHEVRONS (fig.) concernant une autre marque de la titulaire de l’enregistre me nt international et impliquant les mêmes parties. Dans cette décision, la chambre de recours a confirmé la conclusion de la division d’annulation (qui n’a pas été contestée par la
titulaire de l’enregistrement international) selon laquelle l’usage du signe n’était
pas équivalent à l’usage du signe contesté dans cette affaire .
(iii) Signes comportant moins ou plus de huit chevrons consécutifs
90 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les éléments de preuve montrant plus ou moins de huit chevrons consécutifs le long des côtés de vêtements constituent également un usage de l’enregistrement international contesté. En effet, les consommateurs pertinents s’appuient sur l’image imparfaite qu’ils ont gardée en mémoire et ne remarqueront pas le nombre différent de chevrons. À l’appui de ses allégations, la titulaire de l’enregistrement international a produit un jugement du tribunal maritime et commercial de Copenhague concernant une violation de l’enregistrement internatio na l n° 943 057 (l'«enregistrement international contesté»). Il était indiqué dans ce jugement que l’enregistrement international concernait un nombre indéterminé de chevrons.
91 La chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation selon lequel la marque contestée n’équivaut pas à un nombre indéterminé de chevrons. Il s’agit d’une marque figurative clairement composée de huit chevrons et les éléments de preuve présentant davantage de chevrons ou moins de chevrons devraient être écartés. Le nombre de chevrons est l’un des éléments caractéristiques de l’enregistrement international contest é qui le rendent distinctif.
92 L’enregistrement international contesté a été enregistré en tant que marque figurative sans aucune description. Rien ne suggère l’intention de la titulaire de l’enregistre me nt international d’enregistrer un nombre indéterminé de chevrons:
93 En outre, la chambre de recours ne saurait adopter l’avis du tribunal maritime et commercial de Copenhague selon lequel l’enregistrement international concernait un
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nombre indéterminé de chevrons. Le tribunal maritime et commercial de Copenhague a cité la procédure d’annulation C 9 100 du 16 octobre 2015. Toutefois, cette décision n’est pas devenue définitive étant donné que la demanderesse en nullité, dans cette affaire, a retiré la demande en déchéance contre l’enregistrement international contesté [21/07/2017, R 2407/2015-5 et R 2125/2015-5, REPRESENTATION OF BLACK AND WHITE ARROWS THE TIPS OF WHICH POINT VERTICALLY DOWNWARDS (fig.), § 8].
94 Dans l’arrêt du 19/06/2019, T-307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 24-47, la question de savoir si une marque figurative peut être considérée comme un motif de surface a été examinée. Dans cette affaire, le signe composé de trois bandes parallèles équidistantes a été enregistré en tant que marque figurat ive. Toutefois, la titulaire de la MUE a fait valoir qu’il s’agissait d’un «motif de surface». Le
Tribunal a conclu que cette marque était une marque figurative ordinaire et non une marque de motif.
95 En vertu de l’article 4 du RMUE, tout signe susceptible d’une représentation graphique peut constituer une MUE (ou un enregistrement international), à condition que ces signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
96 L’enregistrement ne peut prendre effet que sur la base et dans les limites de la demande d’enregistrement déposée par le demandeur auprès de l’Office. L’Office ne peut pas prendre en compte les caractéristiques de la marque demandée qui ne sont pas indiquées dans la demande d’enregistrement et les documents l’accompagnant [25/11/2015, T-629/14, SHAPE OF A CAR (3D), EU:T:2015:878, § 34].
97 Premièrement, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point d), de l’article 3, paragraphes 6 à 8, ainsi que de l’article 3, paragraphe 3, point b) et f), du REMUE, lorsqu’est revendiquée une représentation graphique ou une couleur particulière, la demande de marque de l’Union européenne doit contenir la représentation graphique, le cas échéant en couleur, de la marque. L’exigence de représentation graphique vise, notamment, à définir la marque elle- même afin de déterminer l’objet exact de la protection conférée par la marque enregistrée à son titulaire (12/12/2002, C-273/00, Methylcinnamat Sieckmann, EU:C:2002:748, § 48).
Par conséquent, il appartient au demandeur de la marque (ou au titulaire de l’enregistrement international) de déposer une représentation graphique de la marque correspondant précisément à l’objet de la protection qu’il souhaite obtenir. Dès lors qu’une marque est enregistrée, le titulaire n’a pas droit à une protection plus étendue que celle conférée par cette représentation graphique (30/11/2017, T-102/15, BLUE AND SILVER, EU:T:2017:852, § 71).
98 Conformément à la règle 3, paragraphe 3, du REMC, qui était applicable au moment où la titulaire de l’enregistrement international a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international, la demande d’enregistrement «peut contenir une description de la marque». Par conséquent, si une description est présente dans la demande d’enregistrement, celle-ci doit être considérée conjointement avec la représentation graphique.
99 L’Office doit examiner le caractère distinctif de la marque dont l’enregistrement est demandé au regard de la catégorie de marque choisie par la titulaire de l’enregistre me nt international [19/06/2019, T-307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.),
EU:T:2019:427, § 32].
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100 Contrairement au REMUE, ni le RMC ni le REMC ne mentionnent les «marques de motif» ou les «marques figuratives» en tant que types spécifiques de marques. Néanmoins, avant même l’entrée en vigueur du REMUE, le Tribunal a reconnu qu’un signe désigné comme marque figurative pouvait être composé d’une série d’éléments répétitifs réguliers
[09/11/2016, T-579/14, DEVICE OF A PATTERN (fig.), EU:T:2016:650, § 43, 49, 53 et 62]. Ainsi, jusqu’à l’entrée en vigueur du REMUE, une marque de motif pouvait être enregistrée en tant que marque figurative lorsqu’elle consistait en une image (19/09/2012, T-326/10, Stoffmuster II, EU:T:2012:436, § 56).
101 Comme indiqué ci-dessus, le signe a été enregistré en tant que marque figurative sans aucune description. La division d’annulation a décrit la marque comme un élément figura tif à huit chevrons en noir sur fond blanc, les chevrons orientés vers le bas. Ils se caractérisent par des angles à 90 degrés, un espace identique entre les huit chevrons et des côtés verticaux plats. Cette interprétation du signe en cause correspond étroitement à la représentation graphique sur la base de laquelle cette marque a été enregistrée.
102 Il ne ressort pas non plus de la représentation graphique du signe en cause que celui-ci est composé d’une série d’éléments répétitifs réguliers. L’affirmation selon laquelle le signe correspond à un nombre indéterminé de chevrons n’est étayée par aucun élément de preuve concret. Cette affirmation contredit la représentation graphique du signe en cause, qui montre un signe qui se caractérise par huit chevrons. Ensuite, il n’y a pas de description de la marque. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le signe en cause est une marque figurative ordinaire et non une marque de motif.
103 En conclusion, l’utilisation de signes ayant une orientation différente, une représentation différente de chevrons et/ou un nombre différent de chevrons ne constitue pas un usage qui n’altère pas le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté aux fins de l’article 18, points a) et b), du RMUE.
Lieu de l’usage
104 Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (19/12/2012, C-149/11, Leno,
EU:C:2012:816, § 54-55).
105 La chambre de recours confirme que la plupart des éléments de preuve font référence au territoire pertinent. Les factures ont été adressées à de nombreuses entités commercia les dans divers États membres, tels que le Danemark, la Lituanie, la Pologne, la Hongrie et la France. En outre, la majorité des factures utilisent l’euro ou la couronne danoise comme monnaie. Les catalogues indiquent également des prix en EUR ou en DKK. Il existe également des catalogues en allemand et en français, tels que «Hummel Teamsport 2018/2019». Les déclarations écrites proviennent d’entités situées au Danemark.
106 La chambre de recours dispose de suffisamment d’indications montrant que l’usage de l’enregistrement international contesté a eu lieu dans l’Union européenne.
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Durée de l’usage
107 Selon la division d’annulation, l’enregistrement international contesté a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 22 décembre 2008. La demande en déchéance a été déposée le 13 mai 2019. Par conséquent, l’enregistrement internatio na l contesté était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titula ire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistre me nt international contesté pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 13 mai 2014 au 12 mai 2019 inclus. Aucune des parties n’a contesté cette conclusion. La chambre de recours procédera en conséquence.
108 Il s’agit non pas d’examiner si la marque a fait l’objet d’un usage continu au cours de la période pertinente, mais de vérifier que celle-ci a fait l’objet d’un usage sérieux pendant ladite période et, plus particulièrement, d’apprécier si l’étendue et la fréquence de l’usage de ladite marque étaient de nature à démontrer sa présence sur le marché d’une façon effective et constante dans le temps (05/06/2013, T495/12, T496/12 & T497/12, Dracula
Bite, EU:T:2014:423, § 3435 et jurisprudence citée).
109 En outre, il n’est pas nécessaire que tous les éléments de preuve produits fournissent des informations sur la durée de l’usage de l’enregistrement international contesté. Il suffit que le critère de la durée de l’usage soit prouvé à la suite d’une appréciation globale des éléments de preuve (05/10/2022, T-429/21, ALDIANO/ALDI, EU:T:2022:601, § 38).
110 Il existe de nombreuses informations confirmant la durée de l’usage de l’enregistre me nt international contesté. Comme le montre le tableau ci-dessus, la grande majorité des factures présentées relèvent de la période pertinente. Ces factures fournissent des indications directes qui prouvent la durée de l’usage de l’enregistrement internatio na l contesté. En outre, la titulaire de l’enregistrement international a produit des catalogues entiers pour ses collections de vêtements datant de 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. L’enregistrement international contesté est apposé sur certains articles vestimentaires de la titulaire de l’enregistrement international.
Nature de l’usage
111 Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Usage en tant que marque
112 La preuve de l’usage doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits pertinents, comme l’exige l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE. L’usage sérieux nécessite un usage en tant que marque conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 14/04/2016, T-20/15, Piccolomini,
EU:T:2016:218, § 42).
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113 L’enregistrement international contesté est présenté comme un indicateur des produits proposés par la titulaire de l’enregistrement international. La marque a été apposée sur la couverture des catalogues de produits de la titulaire de l’enregistrement internatio na l («Hummel Sport 2017»). Dans le secteur des vêtements, il est habituel d’apposer la marque sur l’extérieur des produits et sur l’étiquette cousue à l’intérieur de celui-ci. La chambre de recours observe que les éléments de preuve produits montrent que l’enregistre me nt international contesté a été utilisé sur les articles vestimentaires. Le signe est apposé sur les produits eux-mêmes d’une manière clairement visible indiquant aux consommate urs leur producteur [30/07/2021, R 1437/2020-5, DEVICE OF THE OUTLINE OF A BEAR
(fig.), § 81 confirmé par 26/07/2023, T-638/21, DEVICE OF THE OUTLINE OF A BEAR (fig.), EU:T:2022:757, § 89]. La demanderesse en nullité n’a pas expliqué davantage pour quelle raison le signe n’a pas été utilisé en tant que marque, mais uniquement en tant qu’élément décoratif, sans intention d’indiquer l’origine des produits. Par conséquent, il y a lieu de conclure que les éléments de preuve montrent que la titulaire de l’enregistre me nt international a utilisé l’enregistrement international contesté en tant que marque et conformément à sa fonction essentielle.
Usage sous la forme enregistrée
114 Il a été analysé en détail ci-dessus que l’enregistrement international contesté a été utilisé sous sa forme enregistrée et sous des formes qui n’altèrent pas son caractère distinctif. La chambre de recours renvoie aux paragraphes 50, 52 à 77 et 78 à 82.
Importance de l’usage
115 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223,
§ 35).
116 L’appréciation de l’usage propre à assurer le maintien des droits implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T- 203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42; 16/05/2013, T353/12, Alaris, EU:T:2013:257,
§ 35).
117 Cela est confirmé par une jurisprudence constante, selon laquelle il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 16/11/2011, T-
308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 51). Lorsqu’il répond à une réelle justificat io n commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72). Il convient également de noter que l’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que la titulaire de l’enregistrement international doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou du chiffre d’affaires (08/07/2004, T203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37).
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118 La division d’annulation s’est référée à des documents spécifiques (page 17) pour conclure que la preuve de l’usage était suffisante en ce qui concerne l’importance requise de l’usage pour certains des produits.
119 La titulaire de l’enregistrement international a produit de nombreux catalogues de produits entiers datés de 2014 à 2019. Ils utilisent l’euro ou la couronne danoise comme monnaie. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, les éléments de preuve produits pour démontrer l’usage sérieux de la marque en cause peuvent inclure des catalogues. La demanderesse en nullité n’a pas mis en doute l’authenticité de ces catalogues. Il est donc constant que ceux-ci sont authentiques et fiables (voir, par analogie, 08/07/2010, T30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 38).
120 Les catalogues montrant l’enregistrement international contesté sous sa forme enregistrée ou sous une forme n’altérant pas son caractère distinctif présentent une gamme d’articles vestimentaires, y compris des hauts, des pantalons de survêtement, des vestes, etc., qui sont fournis avec des prix en euros ou en couronnes danoises et un numéro de code pour chaque article et le code de couleur correspondant. L’enregistrement international contesté est représenté sur les articles vestimentaires eux-mêmes. Les catalogues contienne nt également l’historique de la société de la titulaire de l’enregistrement international et les faits marquants de la société au fil des ans (jusqu’en 2019), ce qui témoigne d’une activité continue dans le domaine des articles de sport. Il ressort de la jurisprudence que la durée de vie commerciale d’un produit s’étend généralement sur une période donnée et la continuité de l’usage fait partie des indications à prendre en compte pour établir que l’usage était objectivement destiné à créer ou à conserver une part de marché [10/11/2021, T-
353/20, ACM 1899 AC MILAN (fig.)/Milan et al., EU:T:2021:773, § 36].
121 Ces catalogues montrent que l’usage de l’enregistrement international contesté était public et vers l’extérieur, et constant dans le temps. À cet égard, il convient de rappeler que l’exigence de l’usage sérieux de la marque antérieure ne vise pas à évaluer la réussite commerciale de l’entreprise en cause, mais doit également tenir compte, entre autres, de la régularité, de la publicité et de la finalité commerciale de l’usage (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 43 et jurisprudence citée).
122 Même s’il n’existe effectivement aucune preuve de la distribution des catalogues, les éléments de preuve doivent être considérés comme un tout. En particulier, les factures produites, considérées en rapport avec la durée et la fréquence de l’usage, indiquent que le volume des ventes n’est certainement pas si faible qu’il amène à conclure qu’il s’agit d’un usage purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque (09/12/2019, R 1322/20194, Sensorwarm/Sensor, § 24).
123 La chambre de recours est d’avis que les éléments de preuve, en particulier les factures, fournissent suffisamment d’informations sur l’importance de l’usage de l’enregistre me nt international contesté. Il est vrai que la valeur des produits vendus, ainsi que le total des montants facturés, ont été expurgés. Toutefois, les factures prouvent la vente de centaines d’articles vestimentaires sous l’enregistrement international contesté (plus de 800 articles de vêtements décontractés ou de sport). Les catalogues montrent le code de chaque article portant l’enregistrement international contesté, ainsi que le code couleur correspondant. Ces mêmes codes figurent sur les factures présentées par la titulaire de l’enregistre me nt international. Cela permet à la chambre de recours d’apprécier l’importance de l’usage de l’enregistrement international contesté.
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124 À titre de référence, dans la décision du 13/11/2019, R 2352/20185, Keen utility/UTI LI TY
DIADORA (fig.) et al., la chambre de recours a considéré que les ventes de 350 paires de chaussettes et d’environ 1 500 paires de chaussures suffisaient à démontrer l’usage de la marque antérieure. Dans l’ensemble, le nombre d’articles vendus, en l’espèce, est considéré comme suffisant pour prouver une importance minima le de l’usage de l’enregistrement international contesté. Dans l’affaire du 19/11/2020, R 529/2020-5, Y/O/U YOUR ORIGINAL U (fig.), la chambre de recours a conclu que seules deux factures montrant la vente de 170 articles de «vêtements» et de 880 T-shirts suffisaient à démontrer l’usage sérieux de la marque en question. Dans l’affa ire 12/01/2021, R 1541/2020-5, Nenè MILANO (fig.)/Nenette, cinq factures ont été considérées comme suffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque. Dans l’affa ire du 05/04/2023, R 1423/2022-2, DEVICE OF TWO BLACK CHEVRONS (fig.), la chambre de recours a considéré que la vente de 582 paires de chaussures suffisait à démontrer l’usage sérieux de la marque.
125 Il est également important que les numéros de factures ne soient pas séquentiels, ce qui confirme que ces factures ne sont qu’à titre d’exemple et que la titulaire de l’enregistre me nt international a émis beaucoup plus de factures que celles produites [24/09/2019,
R 1814/20174, GEOMETRIC FIGURE/GEOMETRIC SHAPE, § 19; 13/05/2022,
R 1191/20212, BUZZ/buzz (fig.), § 77; 09/12/2019, R 1322/20194, Sensorwarm/Sensor,
§ 23].
126 Il convient d’ajouter que le fait que certaines des factures aient été produites en danois ne modifie pas la conclusion ci-dessus. Compte tenu de la nature de ces documents, la chambre de recours observe qu’ils sont explicites et que leur contenu en ce qui concerne les produits vendus et la quantité est facilement reconnaissable. Il en va de même pour l’indication du territoire auquel ils sont adressés [29/07/2022, R 91/20225, Spezia la voglia (fig.)/Specia et al., § 46]. La chambre de recours souligne que même dans les factures qui sont en danois, les produits de la titulaire de l’enregistrement international sont décrits en anglais.
127 De surcroît, la titulaire de l’enregistrement international a produit une déclaration écrite du responsable du département des achats de Sportmaster, dans laquelle il est indiqué que les produits portant, entre autres, l’enregistrement international contesté sont vendus par l’intermédiaire de leur réseau de plus de 70 magasins et de leur site web depuis plusieurs décennies, en particulier au cours de la période 2012-2017. La chambre de recours souligne que la dénomination sociale de Sportmaster figure sur certaines des factures (telles que les factures n° 11170928, 11247865, 11260770, etc.). En particulier, certaines factures (par exemple, la facture n° 4430786) émises à l’attention de cette entité comprennent certains des articles (veste éclair classique bee wo phi – 36868) qui portent l’enregistre me nt international contesté. Une appréciation combinée de divers éléments de preuve corrobore suffisamment le contenu de la déclaration écrite.
128 Enfin, le directeur adjoint de l’association danoise du football a également confirmé que la titulaire de l’enregistrement international a utilisé l’enregistrement international contesté sur des kits, des vêtements et des équipements destinés aux équipes de football nationales danoises ainsi qu’à des clubs de football danois de premier plan, ce qui s’est traduit par une exposition nationale considérable.
129 La demanderesse en nullité fait valoir que ces déclarations ont une faible valeur probante étant donné qu’elles ont été signées par des représentants d’entités liées commerciale me nt
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à la titulaire de l’enregistrement international et non par des parties indépendantes. Même en supposant que ces déclarations ne proviennent pas de sources indépendantes, au moins une partie des informations qui y sont fournies est corroborée par des éléments de preuve objectifs, tels que des factures, des photographies, etc. En tout état de cause, la chambre de recours ne s’est pas fondée sur ces éléments de preuve pour conclure que la titulaire de l’enregistrement international a utilisé l’enregistrement international contesté dans une mesure suffisante. Ces éléments de preuve ne font que renforcer l’avis de la chambre de recours concernant l’importance de l’usage de l’enregistrement international contesté.
130 En conclusion, les éléments de preuve présentés sont suffisants pour prouver que l’usage de l’enregistrement international contesté répond à une véritable finalité commercia le, étant donné qu’ils permettent de déduire que la titulaire de l’enregistrement international a tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent.
Usage pour les produits enregistrés
131 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, pour rester dans le registre, la marque doit être utilisée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.
132 Les produits qui relèvent de la portée du présent recours sont les suivants:
Classe 18: Sacs de sport.
Classe 25: Vêtements, à savoir vêtements de sport, vêtements de loisirs et vêtements de mode; vêtements de sport; vêtements de loisirs; vêtements de mode; chaussures; chaussures de sport; chaussures de loisirs.
133 La titulaire de l’enregistrement international n’a produit aucun élément de preuve démontrant que l’élément figuratif à huit chevrons en noir sur fond blanc avec des chevrons pointant vers le bas a été utilisé sous sa forme enregistrée ou sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif pour aucun type de sacs. Les éléments de preuve démontrent l’usage du signe uniquement selon une orientation différente, ce qui n’est pas une variante acceptable de l’enregistrement international contesté. Par conséquent, il est conclu qu’aucun usage n’a été démontré pour aucun des produits compris dans la classe 18.
134 De même, la titulaire de l’enregistrement international n’a produit aucun élément de preuve démontrant que l’élément figuratif à huit chevrons contesté a été utilisé sous sa forme enregistrée ou sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif pour aucun type de chaussures.
135 Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international a produit suffisamment d’éléments de preuve démontrant l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté pour divers articles vestimentaires. L’usage pour l’ensemble d’une catégorie doit être accepté s’il existe des exemples de différents types de produits appartenant à cette catégorie et s’il n’existe aucune autre sous-catégorie qui couvre les différents produits. Tel est le cas en ce qui concerne les produits compris dans la classe 25. La titulaire de l’enregistre me nt international a prouvé l’usage de l’enregistrement internatio nal contesté pour, à tout le moins, des hauts, des sweat-shirts, des pantalons de survêtement, des vestes, etc.
136 En pratique, il est impossible au titulaire de l’enregistrement international d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés
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(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 46; 18/10/2016, T-367/14, Fruitfuls,
EU:T:2016:615, § 40).
137 La chambre de recours confirme la conclusion de la division d’annulation selon laquelle ces produits compris dans la classe 25 couvrent un éventail suffisamment large de vêtements de sport. Les vêtements de sport, les vêtements de loisirs et les vêtements de mode sont couverts par la marque et ne peuvent être distingués (par analogie, 29/08/2022,
R 1829/20215, Amity/amitié, § 95-96; 09/12/2019, R 1299/20194, Sensordry/Sensor,
§ 49).
138 Par conséquent, la chambre de recours conclut que le signe a fait l’objet d’un usage sérieux pour des vêtements, à savoir vêtements de sport, vêtements de loisirs et vêtements de mode; vêtements de sport; vêtements de loisirs; vêtements de mode compris dans la classe 25.
Conclusion
139 Les éléments de preuve, dans leur ensemble, démontrent l’usage uniquement pour les produits enregistrés qui relèvent de l’objet du recours de la demanderesse en nullité.
140 Les recours sont rejetés.
Frais
141 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours de la demanderesse en nullité (R 1421/2022-2) et le recours de la titulaire de l’enregistrement internatio na l (R 1415/2022-2) sont rejetés, la chambre de recours estime qu’il convient que chaque partie supporte ses propres frais aux fins de la procédure de recours.
142 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. La décision sur les frais de la décision attaquée n’est pas modifiée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. rejette le recours de la demanderesse en nullité (R 1421/2022-2).
2. rejette le recours de la titulaire de l’enregistrement international (R 1415/2022- 2).
3. condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures de recours et d’annulation.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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